XIII Interdiction de se laver, s’oindre d’huiles et autres interdits pendant le jour de Kippour (13§) Torat Hamoadim
Interdits de Kippour
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Ci après la Table des matières complète du livre
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1) [2- יג-א] Il est interdit de se laver pendant Kippour que ce soit à l’eau chaude ou à l’eau froide ; que ce soit tout le corps ou que ce soit partiellement comme le visage les mains ou les pieds ; et même tremper un doigt dans l’eau est interdit.
Seul un « lavage de jouissance » est interdit par contre si les mains ou une autre partie du corps sont sales avec de la boue ou équivalent ou si du sang a coulé du nez il est permis de laver les parties sales car ce n’est pas un « lavage de jouissance ».
Si le corps est bien recouvert de sueur, il est bon d’être strict et ne pas se laver pour enlever la sueur si ce n’est pour quelqu’un de particulièrement fragile et qui souffre beaucoup de la sueur, pour qui il est permis de se laver à l’eau froide puisqu’il ne s’agit pas là d’un « lavage de jouissance ».
2) [2-יג-ב] Le matin de Kippour, lorsqu’on se lave les mains, on ne se lave que jusqu’au bout des phalanges ; on les lave trois fois alternativement comme les autres jours de l’année; on fait la bénédiction sur les mains על נטילת ידים.
3) [2-יג-ג] Celui qui doit uriner et s’essuie les parties ou doit faire ses gros besoins se lave les mains jusqu’aux phalanges et fait la bénédiction « Asher Yaçar » (Qui a créé l’homme). Si les mains sont sales il faut laver toutes les parties sales. Si quelqu’un a uriné au moment des prières alors, même s’il ne s’est pas essuyé les parties, il doit se laver les mains jusqu’aux phalanges et faire la bénédiction « Asher Yaçar ».
4) [2-יג-ד] On ne se lave pas le visage à Kippour le matin. Si quelqu’un a le visage sale comme par exemple s’il a du chassie (des écoulements) aux yeux, il est permis de se laver l’endroit sale. Celui qui est fragile et ne se sent pas bien (est préoccupé) lorsqu’il ne se lave pas le visage le matin a le droit de se laver le visage le matin.
Les Ashkénazim sont plus stricts et ne se lavent pas le visage même s’il s’agit de quelqu’un de fragile ; ils permettent uniquement d’enlever le chassie (des écoulements) autour des yeux, ou équivalent.
5) [2-יג-ה] Un Cohen qui doit faire la bénédiction réservée aux Cohanim se lave les mains jusqu’aux poignets comme tous les jours de l’année. De même un malade qui est en danger, qui doit manger le jour de Kippour se lave les mains jusqu’aux poignets comme habituellement le reste de l’année [s’il est dans des conditions dans lesquelles il est nécessaire, habituellement, de se laver les mains].
6) [2-יג-ו] Celui qui va au Beth Hammidrash (maison d’études) ou qui va accueillir son père ou son Rav ou quelqu’un de plus grand que lui en sagesse (de Torah), a le droit de traverser un cours d’eau (à pieds), l’eau ne devant pas dépasser le cou, à condition de ne pas sortir les mains de ses « poches » pour soulever les pans de son vêtement et les mettre sur ses bras (afin qu’il n’apparaisse pas comme portant quelque chose [Rashi] ; ou qu’il n’apparaisse pas comme quelqu’un en train de laver [selon le RI] ; ou afin qu’il se souvienne et n’en arrive pas à essorer [selon le Tour] [tous ces commentaires expliquent chacun pour quelle raison les Sages ont fait un décret et ce afin (dans ces trois explications) que la personne n’en arrive pas à transgresser un interdit de la Torah [porter, laver ou essorer]].
Les sages ont permis, dans ce cas, de traverser le cours d’eau que ce soit à l’aller ou que ce soit au retour (si on ne lui permettait pas le retour alors la personne risquerait de ne pas y aller et manquerait la Mitsva). Si le courant d’eau est fort, c’est interdit, y compris les autres jours de l’année, même si l’eau n’arrive qu’au cou, à cause du danger encouru. C’est seulement de traverser « à pied » qui a été permis, par contre il est interdit de monter dans une petite barque.
Par contre, un Rav n’a pas le droit de traverser un cours d’eau afin d’aller à la rencontre de son élève pour lui apprendre la Torah.
Celui qui souhaite traverser un cours d’eau pour surveiller ses biens à le droit de le faire à l’aller, l’eau ne devant pas dépasser le cou ; par contre il lui est interdit de traverser le cours d’eau au retour (puisque l’aller n’est pas une Mitsva, on ne craint pas qu’il s’abstienne d’y aller).
Dans tous ces cas, s’il est possible de détourner son chemin afin de passer par la terre ferme, il faut procéder ainsi et ne pas traverser le cours d’eau (à pieds).
7) [2- יג-ז] Une jeune mariée, dans les 30 jours qui suivent le mariage, a le droit de se laver le visage à l’eau afin qu’elle ne soit pas dévalorisée aux yeux de son jeune époux. Certains disent que de nos jours où on se trouve toute la journée à la Synagogue et que l’époux ne va pas voir sa jeune épouse de la journée, il est interdit à cette jeune mariée de se laver le visage.
8) [2-יג-ח] Il est interdit de s’immerger au Miqweh pendant Kippour, que l’eau soit chaude ou qu’elle soit froide. Même celui qui a l’habitude de s’immerger tous les jours de l’année ne le fera pas ce jour là.
Même une femme, dont le moment est arrivé de s’immerger dans le Miqweh (ce qui est une obligation de la Torah), n’aura pas le droit le faire pendant Kippour.
9) [2-יג-ט] Il est interdit de s’oindre d’huile (ou de parfum/d’onguent) le jour de Kippour et même une petite partie du corps. Cet interdit s’applique même si ce n’est que pour enlever de la saleté.
Un malade a le droit de s’oindre d’huile (ou de parfum/onguent) même si c’est un malade qui n’est pas en danger. De même, quelqu’un qui a des boutons à la tête a le droit de s’enduire la tête d’huile/onguent le jour de Kippour. Cependant, comme de nos jours les personnes en bonnes santé n’ont pas l’habitude de s’oindre d’huiles, il est interdit à celui qui aurait des boutons sur la tête de s’enduire la tête d’huile/onguent le jour de Kippour.
10) [2-יג-י] Il est interdit de porter des sandales ou des chaussures en cuir pendant le jeûne du 9 Av ; il est même interdit de porter des chaussures en bois « enveloppées » avec du cuir. Même porter des chaussettes avec des lanières en cuir est interdit le jour de Kippour.
Par contre il est permis de chausser pendant Kippour des chaussures en caoutchouc ou en tissu ou en bois ou d’autres matériaux (que le cuir), même si on n’éprouve aucun désagrément en marchant avec.
Des chaussures en bois, avec des lanières en cuir au dessus (sortes de sandales) sont autorisées pendant Kippour.
L’interdit de porter des chaussures en cuir le jour de Kippour concerne également les dames.
Il y a une Mitsva a éduquer les enfants à ne pas porter des chaussures en cuir le jour de Kippour. Il est permis de sortir dans le domaine public, dans un lieu où il n’y a pas de « êrouv », le jour de Kippour, avec des chaussures qui ne sont pas en cuir et il n’y a pas lieu de craindre de transgresser l’interdit de porter (du domaine privé au domaine public et réciproquement).
11) [2-יג-יא] Une femme qui a accouché depuis moins de trente jours et de même un malade qui n’est pas en danger ont le droit de porter des chaussures en cuir le jour de Kippour.
12) [2-יג-יב] Dans des contrées où on trouve des serpents et des scorpions il est permis de porter des chaussures en cuir pour se protéger les pieds lorsqu’on sort dans le domaine public.
13) [2-יג-יג] Il est permis, le jour de Kippour, de se mettre debout sur des coussins ou des couvertures en cuir. Celui qui est plus rigoureux, qu’il reçoive la bénédiction.
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