XII Interdiction de manger et de boire le jour de Kippour (10§) Torat Hamoadim
Interdiction manger Kippour
*
Ci après la Table des matières complète du livre
*
Interdiction de Manger à Yom Kippour
1) [2–יב-א] Celui qui mange le jour de Kippour d’un quelconque aliment, d’un poids correspondant à « kakoteveth haggassah » [poids d’une grosse datte] dans un temps inférieur à « Akilath Péras », s’il mange volontairement (en toute conscience) il est condamné à « Kareth » (retranchement) et s’il mange involontairement (il ne sait pas ou a oublié qu’aujourd’hui c’est Kippour ou bien il ne sait pas que c’est interdit de manger à Kippour) devra apporter un sacrifice expiatoire חַטָּאת lorsque le Beth Hammiqdash sera reconstruit.
La mesure « Kakoteveth haggassah » est légèrement inférieure à la mesure Kabeitsa (poids du volume d’un œuf qui fait environ 55 grammes, ce poids variant selon la nature c’est à dire le poids volumique de l’objet à consommer). La durée « Akhilath Pérass » est le temps nécessaire pour manger trois œufs (en conséquence un malade qui est en danger qui doit manger à Kippour doit veiller à manger moins de la quantité « kakoteveth haggassah » en une durée de « Akhilath Péras ». Ce cas d’un malade qui doit manger sera bien détaillé au chapitre 14).
Il n’y a dans ce sujet aucune différence entre quelqu’un de grand et large qui ne va pas se rassasier avec cette quantité et quelqu’un de petite taille et maigre qui va se rassasier en mangeant cette quantité, car les sages ont évalué que l’esprit d’un homme ne se calme [ne s’apaise] qu’à partir du moment où il a mangé cette quantité de « kakoteveth haggassah » ; un homme grand et large va avoir l’esprit un peu calmé en ayant mangé cette quantité et un homme petit et maigre sera bien calmé en mangeant cette quantité.
Bien que dans tous les interdits de la Torah, comme manger une bête qui n’a pas eu la Shé’hita (abattage rituel) ou qui n’est pas Kasher (du fait, par exemple, de la consistance de ses poumons) ou bien pour la consommation de graisses interdites, la quantité correspondante (pour devoir apporter un sacrifice) est du poids du volume d’une olive, malgré tout, en ce qui concerne le jour de Kippour pour lequel la Torah a utilisé le terme de « souffrance/mortification » les sages ont institué que si quelqu’un mange moins que « kakoteveth haggassah », il est encore affamé et « souffre » comme s’il n’avait pas du tout mangé.
Aspect cumulatif
2) [2–יב-ב] Toutes les sortes d’aliments se cumulent pour donner les quantités indiquées dans le § précédent. En conséquence, si quelqu’un a mangé un peu d’une première sorte d’aliment puis a mangé un peu d’une autre sorte d’aliment, et encore un peu d’une autre sorte d’aliment, s’il y a en tout dans l‘ensemble des sortes cette quantité de « kakoteveth haggassah » et que cette quantité a été consommée en moins de « Akhilath Péras » la personne est coupable (de Kareth si c’est volontairement et d’amener un sacrifice si c’est involontairement). Même le sel qui est sur les aliments s’additionne dans l’évaluation de la quantité ; la sauce des légumes s’additionne également dans l’évaluation de cette quantité. Par contre si quelqu’un a mangé moins que cette quantité de « kakotevet haggassah » et boit un peu, la boisson ne s’additionne pas à ce qui a été mangé pour considérer que c’est comme s’il avait consommé « kakoteveth haggassah »
3) [2–יב-ג] Si quelqu’un a mangé un peu puis a à nouveau mangé, s’il y a entre le début de la première consommation et la fin de la seconde consommation un temps inférieur à « Akhilath Péras » alors les deux actes de manger sont cumulés dans l’évaluation de la quantité « kakoteveth haggassah »; sinon, les quantités ne se cumulent pas.
4) [2–יב-ד] Tout ce qui a été dit dans les trois paragraphes précédents concerne la sanction de « Kareth » (Retranchement) pour avoir mangé, par contre en ce qui concerne l’interdit de manger de la Torah (sans Kareth), même si quelqu’un a mangé une quantité infime, il a transgressé un interdit de la Torah car nous avons un principe Halakhique « la moitié de la quantité interdite, est interdite par la Torah » (et par récurrence, une quantité infime est également interdite par la Torah).
5) [2–יב-ה] Il est interdit de manger, le jour de kippour, y compris des aliments qui ne sont pas aptes à être mangés comme par exemple des aliments avariés, ou bien des herbes amères ou tout ce qui y ressemble. Cet interdit est d’ordre rabbinique. De même il est interdit, par ordre Rabbinique de se gaver pendant Kippour, c’est à dire de manger immédiatement à l’entrée de la nuit (au début du jeûne) après avoir mangé et s’être tant rassasié la veille de Kippour (avant l’entrée du jeûne) que lorsqu’une personne mange la nuit à l’entrée du jeûne, elle est écœurée par son repas.
Certains disent que si on mange un met parfumé et épicé au début du jeûne, bien qu’on ait mangé et qu’on se soit rassasié la veille de Kippour, on est coupable par la Torah car nous ne sommes n’a pas écœurés par la consommation d’un tel met.
6) [2–יב-ו] Une personne qui mange des feuilles de joncs ou des branches de vigne qui ont bourgeonné avant Rosh Hashana, bien que cette personne n’ait pas transgressé un interdit de la Torah, car il s’agit uniquement d’une forme « d’arbre » [et pas de nourriture], transgresse un interdit d’ordre rabbinique ; et s’ils ont bourgeonné (en terre d’Israël) entre Rosh Hashana et Yom Kippour (et sont donc tendres et consommables) cette personne transgresse un interdit de la Torah.
De même, quelqu’un qui mâche des grains de poivre ou de gingembre, s’ils sont secs, il ne transgresse pas un interdit de la Torah mais transgresse un interdit d’ordre rabbinique car ce sont des aliments qui ne sont pas aptes à être mangés (tel quel) ; s’ils sont tendres, alors il transgresse un interdit de la Torah.
De même, quelqu’un qui boit, pendant Kippour, une boisson qui n’est pas apte à être bue comme par exemple du « jus de poisson » (qui est le liquide qui coule du poisson lorsqu’on le sale, Rambam) ou du gras qui sort du poisson (d’après le Âroukh) ou bien du vinaigre pur ; s’il en consomme comme cela (pur) sans le mélanger, alors il n’a pas transgressé un interdit de la Torah mais a transgressé un interdit d’ordre rabbinique.
7) [2–יב-ז] Il est interdit de goûter d’un plat pendant Kippour, il est même interdit de goûter et rejeter immédiatement. Même si quelqu’un sait pertinemment qu’il peut goûter et rejeter le tout sans qu’il reste en bouche quoi que ce soit, c’est tout de même interdit. On ne peut pas mâcher de chewing-gum pendant Kippour.
8) [2–יב-ח] Celui qui boit, le jour de Kippour d’une quelconque boisson, dans une quantité correspondant au volume pour remplir les joues [Mélo Logmav] dans un temps égal à celui pendant lequel un homme moyen boit un « Réviîth » [86 millilitres], si c’est volontairement il a la peine « Kareth » (retranchement) et si c’est involontairement il devra apporter un sacrifice expiatoire חַטָּאת lorsque le Beth Hammiqdash sera reconstruit.
Ceci concerne la peine de Kareth ou apporter un sacrifice, par contre il y a un interdit de la Torah à boire ne serait-ce qu’une goutte car nous avons le principe (vu plus haut) Halakhique « la moitié de la quantité interdite est interdite par la Torah » (et par récurrence, une quantité infime est également interdite par la Torah).
Lorsqu’on évalue la quantité Mélo Logmav on l‘évalue selon chaque individu, si un homme est « grand » cette quantité sera supérieure et s’il est petit elle est inférieure. On ne considère pas la quantité pour remplir toutes les joues complètement mais la personne doit faire pencher d’un côté et on voit (de l’extérieur) comme si les joues étaient pleines (donc un petit peu moins que lorsque les deux joues bien pleines). Pour un homme moyen cette quantité est la majorité d’un Réviîth.
Interdiction de boire à Yom Kippour
9) [2–יב-ט] Si quelqu’un a bu un peu, puis a à nouveau bu, s’il y a entre le début du premier acte de boire et la fin du second acte de boire un temps égal à celui que met un homme moyen pour boire un Réviîth alors les deux actes de boire sont cumulés dans l’évaluation de la quantité « mélo Logmav »; sinon, les quantités ne se cumulent pas.
10) [2–יב-י] Il est permis de faire manger et faire boire des enfants pendant Kippour ; il est permis de toucher les aliments ou les boissons (qu’on donne à manger aux enfants). Il n’y a pas lieu de craindre que peut-être la personne va en arriver à manger ou à boire lorsqu’elle touchera l’aliment ou la boisson.
*
Cet article vous à plu ? Notre site vous apporte les connaissances qui vous sont utiles ? Peut être souhaiteriez vous contribuer un peu à la vie de notre site. Quelques euros pour le Jardin de la Torah, nous serons partenaires dans le Zikouy Harabim (faire bénéficier un grand nombre de la lumière de la Torah)
Merci d’avance !!
One Comment
Pingback: Lois des jours redoutables - Torath Hamoadim - Tables des matières