XI Lois concernant le fait que le Loulav doit nous appartenir (10§) – Torat Hamoadim
Loulav doit nous appartenir
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1) [2-יא-א] Il est écrit dans la Torah (Lévitique Ch. 23 v40)
וּלְקַחְתֶּם לָכֶם בַּיּוֹם הָרִאשׁוֹן, פְּרִי עֵץ הָדָר כַּפֹּת תְּמָרִים, וַעֲנַף עֵץ-עָבֹת, וְעַרְבֵי-נָחַל; וּשְׂמַחְתֶּם, לִפְנֵי ה » אֱלֹקֵיכֶם –שִׁבְעַת יָמִים.
40 Vous prendrez, pour vous, le premier jour, du fruit de l’arbre hadar, des branches de palmier, des rameaux de l’arbre aboth et des saules de rivière; et vous vous réjouirez, en présence de l’Éternel votre D.ieu, pendant sept jours.
Les sages ont expliqué, dans le Talmoud (Soukka 41b) que le mot לָכֶם « pour vous », signifie « vous appartenant ». En conséquence, un homme n’est pas quitte de son obligation le premier jour de la fête en prenant un Loulav ou une des quatre espèces qui a été emprunté ou loué à un de ses amis, sauf si son ami le lui a donné complètement (le loulav doit nous appartenir). Même si le don est un don temporaire, comme par exemple s’il lui dit « il sera à toi jusqu’à ce que tu te sois rendu quitte » et ensuite il m’appartiendra comme initialement, il ne sera pas quitte de son obligation, car il ne s’agit pas d’un don complet. (en résumé, le premier jour le Loulav doit nous appartenir totalement)
2) [2-יא-ב] Pour les autres jours de la fête (c’est à dire en dehors du premier jour de Soukkoth), pour lesquels la Mitsva du Loulav n’est « que » d’ordre Rabbinique, un homme peut se rendre quitte de son obligation de prendre le Loulav si le Loulav ou une des (trois) autres espèces a été emprunté à un ami, et ceci même a priori. (en résumé les autres jours, le Loulav doit nous appartenir, mais il suffit que ce soit temporaire)
3) [2-יא-ג] Si quelqu’un a donné le Loulav ou une des autres espèces (des quatre espèces) à un ami sous la forme d’un don à condition de le lui rendre, cela est considéré comme un don complet, et on est quitte de notre obligation avec un tel Loulav, le premier jour de Soukkoth ; ensuite on rendra le Loulav à son propriétaire initial.
Si le Loulav a été donné dans plus de précision, et qu’on n’a pas expliqué qu’il s’agit d’un don à condition de le lui rendre, si celui qui donne est compétent en Halakha, et connait la signification du fait qu’il faut donner en cadeau, et tout au moins sous la forme d’un don à condition de rendre, il y a lieu de dire que normalement il lui a donné sous cette forme (soit complètement soit à condition de le lui rendre) et on est quitte de notre obligation (avec un tel Loulav). Malgré tout, a priori, on dira explicitement qu’on donne avec la condition qu’on nous redonne.
Il est convenable et bien que chaque homme acquière lui-même les quatre espèces de la meilleure « qualité » (selon les critères Halakhiques) car tout le monde n’est pas compétent dans ce que signifie vraiment « donner à condition que l’autre lui rende » qui est en réalité un don complet mais avec une condition qui est qu’ultérieurement l’autre le redonne.
4) [2-יא-ד] Celui qui reçoit un Loulav de son ami le premier jour de Soukkoth, à condition de le lui redonner, et par la suite ne le lui a pas redonné, ou bien s’il lui a rendu après que le temps pendant lequel on peut accomplir la Mitsva soit passé, n’est pas quitte de son obligation (l’emprunteur n’est pas quitte) même si la raison pour laquelle il n’a pas rendu le Loulav est qu’il a eu un empêchement (un « cas de force majeure ») et qu’il ne pouvait pas le rendre, il n’est pas quitte de son obligation.
5) [2-יא-ה] Des associés qui ont acquis les quatre espèces, ou une d’entre elles, en s’associant, ne sont pas quittes ainsi de leur obligation le premier jour de la fête. Malgré tout, si avant que l’un d’entre eux ne prenne le Loulav, l’autre lui donne sa part dans ce Loulav dans un don et qu’ensuite celui qui a déjà pris le Loulav donne sa part à l’autre selon un don alors les deux sont quittes de leur obligation.
Si les quatre espèces ont été acquises uniquement pour les besoins de la Mitsva alors ils sont, dans tous les cas quittes (chacun) de leur obligation car dans l’ordre des choses, chacun d’entre eux fait acquérir à l’autre sa part en un don au moment où ce dernier accomplit la Mitsva.
De ce fait, les endroits où on ne trouve pas facilement les quatre espèces, ont pris l’habitude d’acquérir les quatre espèces en association de toute la communauté, et comme c’est acquis pour le besoin d’accomplir la Mitsva, il y a lieu de dire que, dans l’ordre des choses, au moment où chacun d’entre eux accomplit la Mitsva, les autres font acquérir leur part en don à celui qui accomplit la Mitsva.
Celui qui possède personnellement les quatre espèces mais qui ne sont pas « plus beaux » (que le minimum requis par la Halakha) et que les quatre espèces qui ont été acquises par la communauté en association sont plus « beaux », il est préférable le premier jour de la fête, de faire la bénédiction sur son propre Loulav plutôt que de faire la bénédiction sur le Loulav de la communauté.
6) [2-יא-ו] On ne donnera pas en don son Loulav (ou une des autres espèces), le premier jour à un enfant (garçon de moins de 13 ans) avant d’être quitte de la Mitsva car un enfant acquiert mais ne peut pas faire acquérir en retour par la suite. Il s’avère donc que lorsque le petit le rendra, le Loulav ne pourra pas appartenir à celui qui l’avait donné initialement (puisque l’enfant ne peut pas faire acquérir).
7) [2-יא-ז] A la lumière de ce qui vient d’être dit, il faut veiller à ne pas acquérir avant la fête des Aravoth [feuilles de saule] (ou une des autres espèces) d’un enfant qui n’a pas atteint l’âge des Mitsvoth car un petit ne peut pas faire acquérir une autre personne.
8) [2-יא-ח] De même qu’un homme n’est pas quitte de son obligation le premier jour de la fête en prenant les quatre espèces qui ont été empruntées à un ami, il n’est (de même) pas quitte de son obligation en utilisant les quatre espèces qui ont été prises à un ami sans que celui-ci ne le sache, et même s’il les a pris avec l’accord de l’épouse du propriétaire, tant que le propriétaire ne sait pas qu’on les lui prend, la personne qui prend n’est pas quitte de son obligation.
Il n’y a pas lieu de dire, dans ce cas, que dans l’ordre des choses il est agréable à un homme qu’on fasse une Mitsva avec son argent (son bien), car il faut que les quatre espèces appartiennent vraiment à celui qui accomplit la Mitsva, et dans un tel cas, il ne s’agit que d’espèces empruntées.
En ce qui concerne les autres jours de la fête, à l’exception du premier jour, il est permis d’utiliser le Loulav de son ami sans que celui-ci ne le sache, car dans l’ordre des choses il est agréable à un homme qu’on fasse une Mitsva avec son argent (son bien).
9) [2-יא-ט] Celui qui acquiert les quatre espèces à un prochain, il est bon qu’il les lui paye avant la fête car, d’après l’opinion de nombreux décisionnaires, il est nécessaire que les quatre espèces soient à lui après une acquisition avec de l’argent (Quinyan maôth) qui est une forme d’acquisition issue de la Torah (certaines formes d’acquisition sont issues de la Torah et d’autres instituées par les Sages).
Malgré tout, dans le fondement de la loi, si quelqu’un a acquis les quatre espèces à crédit, à condition de rembourser leur valeur après la fête, il a le droit d’accomplir la Mitsva avec ces espèces car il a procédé à une forme d’acquisition (Qinyan Méshikha, c’est à dire qu’il a tiré vers lui) qui est une forme d’acquisition valable par ordre Rabbinique, et nous avons un principe Halakhique « une forme d’acquisition instituée par ordre Rabbinique convient comme forme d’acquisition pour une obligation issue de la Torah ».
Tout ceci concerne celui qui acquiert les quatre espèces d’un tiers, par contre celui qui reçoit les quatre espèces d’un tiers sous forme d’un don, ces espèces lui appartiennent complètement (l’acquisition est complète) immédiatement après les avoir tirées vers lui (pris possession).
10) [2-יא-י] Si une des quatre espèces a été volée (de manière cachée) ou arrachées (un vol à la tire), on n’est pas quitte de notre obligation que ce soit le premier jour de la fête ou que ce soit un des autres jours, car en plus du fait que ces espèces ne nous appartiennent pas, il y a également dans ce cas « une Mitsva qui vient d’une faute».
Même celui qui acquiert d’un voleur (qui a volé de manière cachée ou bin par vol à la tire) n’est pas quitte de son obligation (même les autres jours de la fête [c’est à dire pas seulement le premier jour], en ce qui concerne le cas de celui qui acquiert une des quatre espèces d’un voleur, certains décisionnaires pensent qu’il n’est pas quitte de son obligation, et quoi qu’il en soit, selon toutes les opinions, il n’aura pas le droit de faire la bénédiction sur un tel Loulav).
Ce cas existe en particulier lorsqu’on achète des feuilles de saule au « marché », car parfois le vendeur les a prises d’un arbre appartenant à un particulier sans l’accord des propriétaires, et ces feuilles de Saules sont alors considérées comme volées, et on n’est pas quitte de notre obligation en utilisant de telles feuilles.
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