XI Autres habitudes de deuil pendant la période du compte du Omer (9§)
Bénédiction Shéhé’héyanou
1) [2–יא-א] Il est permis de faire la bénédiction Shéhé’héyanou (qui dénote une joie) sur un fruit de la nouvelle récolte dans la période du compte du Omer, même avant le 33ème jour du Omer, que ce soit en semaine ou pendant Shabbath.
Celui qui a eu l’habitude d’être plus strict dans ce cas, même s’il savait que la chose est permise par la loi pure et se l’est interdit pour être plus sévère, par usage de piété, a le droit d’annuler son habitude même sans procéder à une cérémonie d’annulation des vœux, car il n’y a en cela aucune cadre de barrière pour interdire. A plus forte raison, s’il pensait que c’était interdit de par la loi (et non à titre de sévérité supplémentaire), pourra-t-il arrêter son habitude même sans procéder à une cérémonie d’annulation des vœux car il s’agit alors d’un usage erroné [et dans la cas d’un usage erroné, il n’y a aucune nécessité de procéder à une cérémonie d’annulation des vœux].
2) [2–יא-ב] Il est bien d’être plus strict, par piété, de ne pas étrenner de vêtement neuf pendant la période du compte du Omer, après la fête de Pessa’h, jusqu’au 34ème jour du Omer et pour les Ashkénazim jusqu’au 33ème jour du Omer (il existe des Minhaguim différents chez les Ashhkénazim pour savoir quand débute la période de deuil et quand elle se termine, ils ont été détaillés plus haut au chapitre VII, §3-4).
Pendant les Shabbath de la période du Omer et de même pendant ‘Hol Hamoêd de Pessa’h (les demi-fêtes) il est évident qu’il faut permettre d’étrenner un vêtement neuf et de faire la bénédiction Shéhé’héyanou sur ce vêtement.
De même, il faut permettre, même a priori, d’étrenner un vêtement neuf et de faire la bénédiction Shéhé’héyanou sur ce vêtement pour les besoins d’une joie de Mitsva de célébrer une Bar-Mitsva ou une circoncision, de même il faut permettre, même a priori, de faire la bénédiction Shéhé’héyanou lorsqu’on étrenne un Talith neuf, car il y une Mitsva à le porter.
3) [2–יא-ג] Il est permis au père d’un nouveau né de faire la bénédiction Shéhé’héyanou au moment de la circoncision. De même il est permis au père d’un bébé de faire la bénédiction Shéhé’héyanou lors du rachat d’un premier né, et il ne faut absolument pas être plus sévère dans ces cas (et ne pas faire la bénédiction).
Inaugurer une maison, peindre et enduire à la chaux
4) [2–יא-ד] Il est permis de déménager dans une nouvelle habitation pendant la période du compte du Omer, y compris avant le 33ème jour du Omer. Il y a lieu d’être souple en cela même lorsqu’on déménage d’une maison spacieuse à une maison encore plus spacieuse (celui qui entre dans une nouvelle habitation, que ce soit pendant la période du compte du Omer ou que ce soit le reste de l’année devra faire la bénédiction Shéhé’héyanou sur un fruit de la nouvelle récolte et pensera à rendre quitte par cette bénédiction la nouvelle maison).
5) [2–יא-ה] Il est permis d’enduire à la chaux ou de repeindre sa maison pendant la période du compte du Omer ; de même, il est permis de coller du papier peint pour enjoliver sa maison pendant la période du compte du Omer. De même, il est permis d’accrocher aux murs des portraits et des tableaux et il n’y a aucune crainte d’enfreindre quoi que ce soit.
Coudre et acheter des vêtements neufs ou des ustensiles neufs
6) [2–יא-ו] Il est permis, de par la loi (sans prendre des difficultés supplémentaires, ou sans un Minhagh d’une communauté) d’acheter des vêtements neufs. De même, il est permis de coudre des vêtements neufs [confectionner] pendant la période du deuil du Omer. Certains ont l’habitude d’être plus stricts dans ce cas.
Même pour ceux qui ont cette habitude [d’être strict], il y a lieu d’être plus souple et acheter des vêtements neufs pour les besoins d’un futur marié et d’une future mariée dont le mariage aura lieu à l’issue de la période du deuil du Omer (le 34ème jour du Omer pour les Séfarades et le 34ème jour du Omer pour les Ashkénazes). De même il est permis [même pour ceux qui sont stricts] d’acheter des pièces de tissu neuf pour coudre et arranger [confectionner] des vêtements neufs. Ceci est vrai même si le mariage a lieu après le 34ème jour du Omer, s’ils craignent de ne pas avoir suffisamment de temps pour acheter ou confectionner les vêtements avant le mariage, ou s’ils craignent que les prix augmentent après le 34ème jour du Omer, même ceux qui ont l’habitude d’être plus stricts peuvent permettre dans ces cas et acheter avant le 34ème jour du Omer.
Se couper les ongles, laver du linge, se laver, manger de la viande et boire du vin
7) [2–יא-ז] Il est permis de se brosser les cheveux ou la barbe pendant la période du deuil du Omer. De même il est permis de se couper les ongles pendant la période du deuil du Omer. Il y a lieu d’être souple dans ces cas, à plus forte raison, en l’honneur du Shabbath ou pour les besoin de se tremper au Miqvé (la Mitsva de se tremper au Miqvé pour une femme à l’issue des sept jours de pureté). Il est de même permis de laver et de porter des vêtements propres (lavés), de se laver à l’eau chaude, de manger de la viande et de boire du vin pendant la période du compte du Omer. Nous n’avons pris l’habitude d’interdire toutes ces actions que les jours qui précèdent le jeûne du 9 Av (pour lesquels se coiffer est d’ailleurs permis).
Travailler
8) [2–יא-ח] Les femmes ont l’habitude de ne pas travailler les nuits entre la fête de Pessa’h et celle de Shavouoth, chaque soir depuis le coucher du soleil jusqu’au matin.
Ce Minhagh est dû au deuil porté sur les élèves de Ribbi Aquiva qui sont morts à cette époque à un moment proche du coucher du soleil et qui étaient enterrés après le coucher du soleil. Le peuple s’abstenait de travailler pendant qu’on les accompagnait à leur dernière demeure.
Certains disent que la raison de ce Minhagh (de ne pas travailler la nuit) est dûe au compte du Omer à propos duquel il est écrit שֶׁבַע שַׁבָּתוֹת « sept semaines » le mot semaines שַׁבָּתוֹת étant de la même racine que שבת « Shabbath » (et donc on ne travaille pas).
Certains disent que la raison est dûe à la sainteté des jours du compte du Omer qui sont comme « ‘Hol hamoêd » (demi fete) [d’après toutes ces raisons il n’y a pas lieu de différencier les jours avant le 33ème jour du Omer (Lagh LaOmer) et les jours qui suivent le 33ème jour du Omer].
Certains ont l’habitude que même les hommes ne travaillent pas entre le coucher du soleil et le matin pendant la période du compte du Omer.
Tout travail qu’il est permis de faire pendant « ‘Hol Hamoêd » est permis pendant la période du compte du Omer.
Certains ont l’habitude de ne pas du tout interdire les travaux pendant la période du compte du Omer, que ce soit pour les hommes ou que ce soit pour les femmes ; en conséquence les femmes qui ont l’habitude de coudre et de laver du linge et de faire tout autre travail, pendant la période du compte du Omer, après le coucher du soleil, il ne faut pas les en empêcher car elles ont des décisionnaires sur qui s’appuyer.
Voyager, se promener
9) [2–יא-ט] Certains ne voyagent pas pendant la période du compte du Omer ; l’essentiel est de permettre dans ce cas, même si le voyage est seulement à titre d’agrément. C’est permis à plus forte raison s’il s’agit de raisons professionnelles (pour gagner sa vie) ou pour les besoins d’une Mitsva ou tout cas similaire.