X La joie d’une Mitsva et jouer d’un instrument de musique pendant la période du Omer (11§)
1) [2–י-א] Il est permis de faire un repas à l’occasion d’une circoncision ou bien du rachat d’un premier né qui se produit pendant la période du compte du Omer et avant le 33ème jour du Omer. De même, il est permis de faire un repas pour un enfant qui devient Bar-Mitsva pendant la période du compte du Omer (et même si on avance ou recule la cérémonie par rapport au jour précis où le garçon devient Bar Mitsva, mais dans ce cas il ne faudra pas écouter de musique comme on le verra au §6 du présent chapitre).
De même, il est permis de faire un repas en l’honneur de la fin de l’étude d’un traité talmudique, cette étude ayant été terminée pendant la période du deuil du Omer.
Il est permis, pendant cette période de faire un repas en l’honneur des ses proches et de ses amis sans qu’il n’y ait une occasion de repas de Mitsva.
2) [2–י-ב] Bien qu’il soit interdit de se marier pendant la période de deuil du Omer, malgré tout il est permis, dans l’essence de la loi, de « sanctifier » une femme pendant cette période [une partie de l’acte de mariage avec nécessité de divorce en cas de rupture] ; il est même permis de faire un repas de Mitsva en l’honneur de cette « sanctification ».
Cependant, de nos jours, l’habitude s’est répandue de ne « sanctifier » une femme qu’au moment de l’acte de mariage, et nous avons le Minhagh de ne se marier qu’à partir du 34ème jour du Omer (pour les Séfaradim) ou bien le 33ème jour du Omer (pour les Ashkénazim) comme vu au chapitre VIII.
3) [2–י-ג] On a le droit de faire une « fête » pour des « Ténaïm » (« fiançailles » qui est en fait une cérémonie où les parties se mettent d’accord sur un certain nombre de conditions) pendant la période du deuil du Omer avant le 33ème jour du Omer, et il est même permis de faire un repas en l’honneur des invités (cela ne ressemble pas à la période qui est après Rosh Hodesh Av pendant laquelle il est interdit de faire un repas en l’honneur des fiançailles, car le deuil qui est après Rosh Hodesh Av est plus important (plus dur) que celui de la période du deuil du Omer).
4) [2–י-ד] Il est interdit de faire des rondes et des danses pendant la période du deuil du Omer avant le 33ème jour du Omer ; malgré tout il est permis de faire des rondes et des danses lors d’un repas pour une circoncision, même si la circoncision a été repoussée parce que le bébé avait la jaunisse ou une autre maladie. De même, il est permis de faire des rondes et des danses à l’occasion du repas de Mitsva accompagnant le rachat d’un premier-né ou bien à l’occasion de la fin de l’étude d’un traité Talmudique.
De même, il est permis de faire des danses et des rondes à l’occasion du repas de Mitsva en l’honneur d’un Bar Mitsva le jour où celui-ci rentre sous le joug des Mitsvoth. Par contre si ce repas de Mitsva a été anticipé de quelques jours ou reculé de quelques jours par rapport au jour précis de la Bar Mitsva il est bon d’être sévère et de ne faire ni danses ni rondes.
Il est à plus forte raison interdit de faire des danses ou des rondes à l’occasion d’un repas facultatif qui aurait lieu à cette période et même sans instrument de musique.
Ce que nous avons vu concerne des rondes ou des danses qui sont dans des conditions qui préservent la pureté de la sainteté, avec obligatoirement une séparation, hommes à part et femmes à part, par contre des danses mixtes (mélangées) sont formellement interdites tous les jours de l’année.
5) [2–י-ה] Certains ont l’habitude de ne pas écouter d’instrument de musique tout au long de l’année, du fait du deuil porté sur la destruction du Temple de Jérusalem. Ceux qui ont l’habitude d’être plus souple et d’écouter des chants et des louanges envers l’Eternel accompagnés de musique, à la radio ou bien via un enregistrement ont des décisionnaires sur qui s’appuyer.
Cependant, pendant la période du deuil du Omer, avant le 33ème jour du Omer il ne faut pas écouter de chants et de louanges envers l’Eternel accompagnés de musique, même à la radio ou via un enregistrement.
6) [2–י-ו] Il est permis d’écouter un instrument de musique pendant le repas de Mitsva à l’occasion d’une circoncision qui a lieu pendant la période de deuil du Omer, même si la circoncision a été repoussée parce que le bébé avait la jaunisse ou une autre maladie. De même, il est permis d’écouter un instrument de musique pendant le repas de Mitsva à l’occasion du rachat d’un premier-né, ou à l’occasion de la fin de l’étude d’un traité Talmudique.
De même, il est permis d’écouter un instrument de musique à l’occasion du repas de Mitsva en l’honneur d’un Bar Mitsva le jour où celui-ci rentre sous le joug des Mitsvoth. Par contre si ce repas de Mitsva a été anticipé de quelques jours ou reculé de quelques jours par rapport au jour précis de la Bar Mitsva il est bon d’être strict et de ne pas écouter de musique.
Il est à plus forte raison interdit d’écouter un instrument de musique à l’occasion d’un repas facultatif qui aurait lieu à cette période.
Tout ce qui a été vu précédemment concerne des chants et des louanges envers l’Eternel, par contre des chants profanes et à plus fortes raison des chansons frivoles sont strictement interdits même les autres jours de l’année.
7) [2–י-ז] Il est permis de chanter, sans utiliser d’instrument de musique, des chants et des louanges pour Hashem, même pendant la période de deuil du Omer. A plus forte raison est-il permis de chanter d’une belle voix pendant la prière ou pendant qu’on étudie la Torah et il est évident qu’on peut être souple, dans aucun doute, pendant les Shabbath de la période du deuil du Omer, et il ne faut pas du tout être strict dans ces cas.
8) [2–י-ח] Il est permis d’écouter des instruments de musique, dans des « fêtes » de Mitsva qui ont lieu pendant ‘Hol Hamoêd (« demi-fêtes ») de Pessa’h en l’honneur de la joie de la fête et de même est il permis de faire des danses et des rondes dans ces « fêtes ».
9) [2–י-ט] Il ne faut pas écouter d’instrument de musique et de même il ne faut pas faire de danses ni de rondes lors du repas fait la veille au soir avant la circoncision (Bérith Yç’haq) car ce repas n’est pas considéré comme un repas de Mitsva. Malgré tout, il est permis de faire des chants et des louanges envers Hashem, en l’honneur de la circoncision.
10) [2–י-י] Il est permis de faire des rondes et des danses et écouter de la musique en l’honneur de la joie de l’intronisation d’un Séfer Torah neuf (des rouleaux de la Torah, neufs) même pendant la période du deuil du Omer, avant le 33ème jour du Omer.
11) [2–י-יא] Celui dont les moyens de subsistance sont assurés en jouant d’un instrument de musique en public, s’il joue devant des non-juifs et de plus ne joue pas pour avoir de la joie et en profiter mais joue seulement pour avoir une source de revenus aura le droit de jouer.
Par contre s’il s’agit de jouer d’un instrument de musique devant des juifs il faut être strict (et interdire) même s’il ne retire pas lui-même un profit [le fun], car il fait tomber (fauter) ceux qui écoutent.
Celui dont le métier (la source de revenus) est d’enseigner à jouer d’un instrument de musique pourra, en cas de force majeure, enseigner à jouer d’un instrument de musique pendant la période du deuil du Omer ; mais à condition que l’enseignant et l’élève ne jouent pas pour en tirer un profit (ne jouent pas pour le fun) mais jouent uniquement pour la source de revenu.