VIII Les interdits spécifiques au 9 Av (27 §) – Torat Hamoadim
Interdits 9 Av
Ci après la Table des matières complète du livre
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Les interdis spécifiques au 9 Av sont :
1) [2-ח-א] Pendant le 9 Av (le jour du jeûne) il est interdit de:
a) Manger et boire ;
b) Se laver ;
c) S’oindre d’huile ou de parfums;
d) Porter des chaussures en cuir ;
e) Avoir des relations conjugales.
Pour tous ces points il n’y a aucune différence entre la nuit et le jour.
On ne mange, la veille du jeûne, que tant qu’il fait encore jour (c’est à dire avant la Shéqiâh, le coucher du soleil). Par contre dans la période après le coucher du soleil et avant la sortie des étoiles (qui s’appelle Ben Hashémashoth) ces cinq interdits s’appliquent comme c’est le cas à Kippour.
Par contre il n’est pas nécessaire de rajouter du temps au jeûne (avant le coucher du soleil, comme on le fait le vendredi avant Shabbath ni à la sortie du jeûne).
2) [2-ח-ב] Tout le monde est tenu de jeûner le 9 Av et il est interdit de « dépasser les bornes » [en ne jeûnant pas]. Toute personne qui mange ou boit le 9 Av ne verra pas la joie de Jérusalem. Les sages disent (Talmoud traité Taânith 30b) que celui qui s’endeuille sur Jérusalem aura le mérite de la voir dans sa joie, et toute personne qui ne prend pas le deuil sur Jérusalem ne la verra pas dans sa joie. Voir plus haut Chapitre I où il est précisé en détail les lois concernant « manger et boire » pendant les quatre jeûnes.
3) [2-ח-ג] Il est permis, dans l’essence de la loi, de fumer des cigarettes le jour du jeûne du 9 Av. Malgré tout, il est convenable d’être exigeant en cela, et de s’abstenir de fumer par jouissance. En particulier, il y a lieu de s’abstenir de fumer pendant la lecture du livre des lamentations (Eikha) et pendant la lecture des poèmes de lamentations (Qinoth) à la synagogue. Par contre, s’il y a un besoin, comme quelqu’un qui fume beaucoup et qui éprouve une grande souffrance à ne pas fumer, il y a lieu de permettre de fumer en toute discrétion pendant le jeûne du 9 Av.
Par contre, il est bien de s’abstenir de fumer toute l’année, maintenant qu’il est connu par tous que d’après les sommités médicales et scientifiques contemporaines, que fumer est un grand danger qui provoque de graves maladies et met en danger la santé de l’homme. Celui de qui craint pour lui-même doit s’éloigner de cela.
Il faut être strict et ne pas priser de tabac ou de sentir des « parfums » (fleurs par exemple) le jour du jeûne du 9 Av et même s’il y a une circoncision ce jour-là on ne fait pas la bénédiction sur les odeurs [בּשׁמים] (roses par exemple ou clou de girofle).
4) [2-ח-ד] Il est interdit de se laver pendant le jeûne du 9 Av que ce soit à l’eau chaude ou à l’eau froide ; que ce soit tout le corps ou que ce soit partiellement comme le visage les mains ou les pieds ; et même tremper un doigt dans l’eau est interdit.
Seul un « lavage de jouissance » est interdit par contre si les mains ou une autre partie du corps est sale avec de la boue ou équivalent ou si du sang a coulé du nez, il est permis de laver les parties sales car ce n’est pas un « lavage de jouissance ».
Si le corps est recouvert de sueur il est bon d’être strict et ne pas se laver pour enlever la sueur si ce n’est pour quelqu’un de particulièrement fragile et qui souffre beaucoup de la sueur pour qui il est permis de se laver à l’eau froide puisqu’il ne s’agit pas là d’un lavage de jouissance.
5) [2-ח-ה] Le matin du jeûne du 9 Av, lorsqu’on se lave les mains, on ne se lave que les phalanges. On les lave trois fois alternativement comme les autres jours de l’année, et on fait la bénédiction sur les mains על נטילת ידים.
6) [2-ח-ו] On ne se lave pas le visage le jour du jeûne du 9 Av ; mais après s’être essuyé les mains, alors qu’elles sont encore humides on se frottera les yeux. Si quelqu’un a le visage sale comme par exemple du chassie (des écoulements) aux yeux, il est permis de se laver l’endroit sale. Celui qui est fragile et ne se sent pas bien (est préoccupé) lorsqu’il ne se lave pas le visage le matin, a le droit de se laver le visage le matin.
7) [2-ח-ז] Celui qui doit uriner et s’essuie les parties avec les mains ou doit faire ses gros besoins se lave les mains mais seulement (l’ensemble de tous) les doigts et fait la bénédiction « Asher Yatsar » (Qui a créé l’homme). Si les mains sont sales, il faut laver toutes les parties sales.
8) [2-ח-ח] Un Cohen qui doit faire la bénédiction réservée aux Cohanim (voir plus loin Chapitre X §17) se lave les mains jusqu’au poignet comme tous les jours de l’année. De même un malade, qui n’est pas en danger, qui doit manger le jour du jeûne se lave les mains jusqu’au poignet comme habituellement le reste de l’année.
9) [2-ח-ט] Celui va qui au Beth Hammidrash (maison d’études) ou qui va accueillir son père ou son Rav ou quelqu’un de plus grand que lui en sagesse (de Torah), ou qui part pour les besoins d’une Miçwah a le droit de traverser un cours d’eau (à pieds), l’eau ne devant pas dépasser le cou, le jour du jeûne du 9 Av. Les sages ont permis, dans ces cas, de traverser le cours d’eau que ce soit à l’aller ou que ce soit au retour (si on ne lui permettait pas le retour alors la personne risquerait de ne pas y aller et manquerait alors la Miçwah). Si le courant d’eau est fort, c’est interdit, y compris les autres jours de l’année, même si l’eau ne lui arrive que jusqu’aux hanches, car il y a danger.
Par contre, un Rav n’a pas le droit de traverser un cours d’eau afin d’aller à la rencontre de son élève.
Celui qui souhaite traverser un cours d’eau pour protéger ses biens a le droit de le faire à l’aller, l’eau ne devant pas dépasser le cou. Par contre, il lui est interdit de traverser le cours d’eau au retour (puisque l’aller n’est pas une Miçwah, on ne craint pas qu’il s’abstienne d’y aller). Dans tous ces cas, s’il est possible de détourner son chemin afin de passer par la terre sèche, il faut procéder ainsi et ne pas traverser l’eau (à pieds).
10) [2-ח-י] Une jeune mariée, dans les 30 jours qui suivent le mariage, a le droit de se laver le visage à l’eau afin qu’elle ne soit pas dévalorisée aux yeux de son jeune époux.
11) [2-ח-יא] Il est interdit de s’immerger au Mikveh pendant le jeûne du 9 Av, que l’eau soit chaude ou qu’elle soit froide. Même celui qui a l’habitude de s’immerger tous les jours de l’année ne le fera pas ce jour là.
Même une femme, dont le moment est arrivé de s’immerger dans le Mikveh (ce qui est une obligation de la Torah), n’aura pas le droit le faire lors du jeûne du 9 Av (jusqu’à la nuit).
12) [2-ח-יב] Une personne qui cuit et apprête des aliments à consommer à l’issue du jeûne du 9 Av (ce qu’on peut faire après la mi-journée comme on le verra au §26) a le droit de laver les aliments à l’eau même si ses mains touchent l’eau, car son intention dans le lavage n’est pas pour une jouissance.
13) [2-ח-יג] On n’a pas le droit de s’oindre d’huile (ou de parfum) le jour du jeûne du 9 Av et même une petite partie du corps. Un malade a le droit de s’oindre d’huile (ou de parfum) même si c’est un malade qui n’est pas en danger. De même, quelqu’un qui a des boutons sur la tête a le droit de s’enduire la tête d’huile le jour du jeûne du 9 Av.
Nota Bene : dans le livre ‘Hazon Ôvadia (page 295 dans les notes) Maran Harav Ôvadia Yossef permet d’utiliser un déodorant car ce n’est pas à titre de jouissance ; il ramène que tel était également l’avis du Gaone Rav Shélomo Zalman Auerbach Zatsal.
14) [2-ח-יד] Il est interdit de porter des sandales ou des chaussures en cuir pendant le jeûne du 9 Av ; il est même interdit de porter des chaussures en bois « enveloppées » avec du cuir. Même porter des chaussettes avec des lanières en cuir est interdit.
Par contre, il est permis les chausser pendant le jeûne du 9 Av des chaussures en caoutchouc ou en tissu ou en bois ou faites avec un autre matériau (que le cuir), même si on n’éprouve aucun désagrément en marchant avec.
Des chaussures en bois, avec des lanières en cuir au dessus (sortes de sandales) sont autorisées pendant le jeûne du 9 Av.
L’interdit de porter des chaussures en cuir concerne également une dame.
15) [2-ח-טו] Une femme qui a accouché depuis moins de trente jours et de même un malade qui n’est pas en danger ont le droit de porter des chaussures en cuir pendant le jeûne du 9 Av.
16) [2-ח-טז] Dans des contrées où on trouve des serpents et des scorpions il est permis de porter des chaussures en cuir pour se protéger les pieds lorsqu’on sort dans le domaine public pendant le jeûne du 9 Av.
17) [2-ח-יז] Il est permis, le jour du jeûne du 9 Av, de se mettre debout sur des coussins ou des couvertures en cuir. Celui qui est plus strict, qu’il reçoive la bénédiction.
Nota Bene : Dans ‘Hazon Ôvadia, le Rav Ôvadia ajoute qu’au moment de la prière, il ne faut pas se mettre debout sur des coussins ou des couvertures en cuir.
18) [2-ח-יח] Le jour du jeûne du 9 Av, il est interdit d’étudier la Torah (dans les conditions qui suivent, par contre voir la dernière phrase du présent § qui précise bien les choses); il est interdit d’étudier (les livres de) la Torah, les Prophètes et les Hagiographes. De même il est interdit d’étudier les Michnayoth, le Midrash, la Guémara (Talmoud), la Halakha et les Haggadoth car il est écrit (Psaumes 19 v. 9)
פִּקּוּדֵי ה׳ יְשָׁרִים, מְשַׂמְּחֵי-לֵב
Les préceptes de l’Eternel sont droits: ils réjouissent le cœur.
et la joie est interdite pendant le jeûne du 9 Av.
Par contre il est permis de lire le livre de Job, les « mauvaises choses » qui sont dans le livre de Jérémie ; s’il y a dans ces passages des versets de consolation il faut les sauter. De même il est permis d’étudier le Midrash sur le livre des Lamentations ; il faut sauter les passages de consolation qui s’y trouvent. De même, il est permis d’étudier les lois de deuil ; il est permis d’étudier le chapitre אלו מגלחין du traité talmudique מועד קטן qui traite du deuil, de la mise au ban et « d’excommunication ». De même, il est permis d’étudier le passage du Talmoud גיטין (de la page 55 fin du folio b à la page 58 fin du folio a) qui traite de la destruction du Temple de Jérusalem.
De même, il est permis d’étudier le Livre des lamentations, les commentaires sur le livre de Job et de même les livres d’éthique (Moussar) qui réveillent et entrainent vers la repentance.
L’obligation d’étudier la Torah chaque jour de l’année est valable y compris le jour du 9 Av.
19) [2-ח-יט] On a le droit de lire toutes les parties de la prière, y compris la partie de la Torah concernant les sacrifices, les Mishnayoth « Ezehou méqoman » (qui donnent, entre autre, les endroits où étaient faits les différentes sortes de sacrifices) ; la Barayta de Ribbi Yshmaêl (qui donne les treize manières d’interpréter la Torah) et la Shira (chantée par les enfants d’Israël en sortant de la mer des joncs, les Egyptiens y ayant été engloutis), le psaume du jour et à nouveau la partie sur les sacrifices (פּטום הקטורת).
Par contre, il est interdit de dire le « Hoq Léysraël » et le « seder maâmadoth » et le Zohar Haqqadosh, y compris pour celui qui en a l’habitude quotidiennement le reste de l’année.
Celui qui a l’habitude de lire un certain nombre de chapitre de Téhilim (Psaumes) chaque jour, il est bon qu’il soit strict et s’en abstienne le jour du jeûne du 9 Av. Malgré tout, si quelqu’un désire lire des psaumes pour la guérison d’un malade, ou bien par qu’il est dans une période difficile, ou équivalent, et dit ces Téhilim à titre de supplications a des décisionnaires sur qui s’appuyer.
20) [2-ח-כ] Il est interdit d’enseigner la Torah aux jeunes enfants. Malgré tout s’il y a lieu de craindre qu’ils soient oisifs et n’étudient pas du tout, il est permis de leur enseigner les choses « mauvaises/pénibles » vues plus haut..
21) [2-ח-כא] Il est interdit d’étudier la Torah (les choses interdites d’études) par la pensée (sans dire) pendant le jeûne du 9 Av car il y a réjouissance même lorsqu’on réfléchit aux paroles de Torah.
De même, il est interdit à un érudit d’écrire des commentaires de Torah qui ne sont liés aux sujets permis d’étudier pendant le jeûne du 9 Av (comme vu au § 19). Malgré tout, un érudit qui étudie des choses permises pendant le jeûne du 9 Av et pendant son étude trouve de nouveaux commentaires, s’il craint de les oublier s’il ne les écrit pas, aura le droit de les mettre par écrit.
22) [2-ח-כב] Il est interdit de dire « Cha-lom » [paix] à son prochain le jour du jeûne du 9 Av. Un ignorant, qui ne connaît pas cette halakha, et qui dirait Sha-lom à son prochain, on lui répondra du bout des lèvres et avec gravité.
Certains disent qu’il n’y a pas de différence entre dire « Sha-lom » ou demander comment ça va, ou dire « bonjour » ou « bonsoir » (et donc toutes ces expressions sont interdites) tandis que d’autres permettent de dire bonjour ou bonsoir ou « que la journée de monsieur soit bonne » (l’expression est en Araméen, on pourrait dire aussi « Sba’h Âl Kheir »). La halakha est comme ceux qui permettent. Que celui qui est plus strict reçoive la bénédiction.
23) [2-ח-כג] Il ne faut pas sortir se promener le jour du jeûne du 9 Av afin de ne pas en arriver à rire (ou s’amuser) ou a de la légèreté. Même si on est tout seul, il est interdit de se promener le jour du jeûne du 9 Av.
Certains ont l’habitude d’aller au cimetière pour y prier sur les tombes le jour du jeûne du 9 Av après la prière du matin. Il est bien de ne pas y aller en nombre mais que chacun y aille seul ou à deux et (dans ce cas) qu’ils discutent de sujets en rapport avec la destruction du Temple de Jérusalem.
24) [2-ח-כד] Une région dans laquelle on a l’habitude de travailler le jour du jeûne du 9 Av, continuera selon son habitude ; une région dans laquelle on a l’habitude de ne pas travailler le jour du jeûne du 9 Av devra continuer selon son habitude. L’habitude de tous les juifs dans toutes les contrés connues est de ne pas travailler le jour du jeûne du 9 Av.
On a l’habitude de ne pas travailler y compris la nuit du 9 Av (la « veille »). Les Ashkénazim ont l’habitude de ne pas travailler le jour du jeûne du 9 Av que jusqu’à la mi-journée, mais après la mi-journée, ils travaillent. Cependant il est bon d’être strict même pour les Ashkénazim (et ne pas travailler du tout) afin que l’esprit ne se distraie pas du deuil
25) [2-ח-כה] Dans une région où on a l’habitude de ne pas travailler le jour du jeûne du 9 Av, il est permis de demander à un non-juif de faire un travail, mais à condition qu’il n’y ait pas un grand bruit (des travaux bruyants) dans le fait de faire ce travail. En conséquence, il est interdit de demander à un non-juif de construire un édifice quelconque le jour du jeûne du 9 Av.
Dans une région où on a l’habitude de ne pas travailler le jour du jeûne du 9 Av, il est interdit de commercer ou faire du business afin de faire des bénéfices et de s’enrichir ; par contre pour les besoins de sa subsistance afin qu’une personne ait de quoi se nourrir comme par exemple s’il s’agit d’un nécessiteux, c’est permis de travailler mais à condition de le faire en toute discrétion. Il est permis à un patron d’un magasin d’alimentation de l’ouvrir le jour du jeûne du 9 Av.
Tout travail dans lequel il n’y a pas de durée dans le fait de le faire comme par exemple : allumer des lumières, faire ou défaire un nœud ou équivalent, est permis. De même il est permis de faire un travail s’il y a une perte en ne le faisant pas (une perte n’est pas une absence de gain !) de la même manière que pour ‘Hol hamoêdh (« demi fête »).
26) [2-ח-כו] Toute personne qui travaille le jour du jeûne du 9 Av, y compris dans un endroit où on a l’habitude de travailler le 9 Av, et y compris si c’est un travail permis le 9 Av, ne verra pas la bénédiction dans ce travail.
On a l’habitude de ne préparer le repas de la sortie du jeûne qu’à partir de l’après-midi (après la mi-journée) du jour du jeûne du 9 Av
27) [2-ח-כז] Certains ont l’habitude de se coucher, le soir du jeûne du 9 Av, par terre et de mettre une pierre sous la tête. Quoi qu’il en soit, de par la loi, on n’est pas obligé d’agir ainsi. Malgré tout, il est bon que chacun change un peu ses habitudes dans la manière de se coucher, le soir du 9 Av comme par exemple, si quelqu’un avait l’habitude de se coucher avec deux oreillers il n’en prendra qu’un.
Quelqu’un qui est un peu faible, ou bien une femme enceinte ou qui allaite ou équivalent n’a pas besoin du tout d’être strict dans ces manières de se coucher.
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