Torath Hamoadim – Pourim
VIII Comment se comporter à Pourim
1) [2-ח-א] Nous avons l’habitude de revêtir les vêtements de fête en l’honneur de Pourim. On revêtira ces vêtements de fête y compris le soir de Pourim (à l’entrée de Pourim).
2) [2-ח-ב] Il est permis, par la loi pure, de travailler à Pourim. Malgré tout nous avons l’habitude d’être plus exigeant et de ne pas travailler à Pourim. Celui qui travaille à Pourim ne verra pas de bénédiction dans ce travail (l’usufruit de ce travail). Le soir de Pourim il est permis de travailler.
Il est permis, aux habitants de villes non entourées de murailles (à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun) de travailler le 15 Adar et de même il est permis aux habitants de villes entourées de murailles (à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun) de travailler le 14 Adar [les personnes travaillent le jour où ce n’est pas Pourim pour elles mais c’est Pourim pour les autres].
Une ville pour laquelle nous avons un doute à savoir si elle était entourée de murailles à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun, dans l’essence de la loi, ses habitants n’ont l’interdiction de travailler que le 14 Adar, il est bon qu’ils ne travaillent pas non plus le 15 Adar.
3) [2-ח-ג] il est permis de faire un travail apportant la joie pendant Pourim, comme planter certains arbres (qui apportaient de l’ombre aux rois pendant les jours d’été, Rashi) ou bien de construire une maison pour l’usage de son fils qui va se marier.
De même il est permis de faire un travail de Mitsva à Pourim comme écrire des Divré Torah et des Halakhoth, et même écrire une lettre amicale, ou bien de faire ses comptes (commerciaux). De même, il est permis de faire tout travail qui n’est pas fatiguant.
Il est de même permis de faire faire un travail par un non-juif. Certains interdisent un travail fait publiquement et qui fait du bruit comme construire une maison, même si c’est par l’intermédiaire d’un non-juif.
Il est permis, selon la loi pure, de faire du commerce pendant Pourim ; malgré tout il est bon d’être plus strict et ne pas commercer (une boutique) sauf si c’est pour les besoins de Pourim comme vendre de l’alimentation pour les besoins du festin de Pourim. De même quelqu’un qui n’a pas de quoi subsister aura le droit de travailler pendant Pourim afin de subvenir à ses besoins. De même, il est permis de faire un travail si l’absence de travail entraine une perte (et non un manque à gagner).
Certains interdisent de se couper les cheveux sauf par l’intermédiaire d’un non-juif. Cependant il est permis de se raser à Pourim pour les besoins de la journée de Pourim lorsqu’on ne l’a pas fait avant. De même, il est permis de se couper les ongles. Si Pourim est un vendredi, il est permis de se couper les cheveux en l’honneur de Shabbath (voir également plus loin au chapitre XII §6).
4) [2-ח-ד] Il est interdit de faire une oraison funèbre les quatorze et quinze Adar, si ce n’est pour un érudit et en sa présence, c’est à dire au moment où on l’accompagne lors de l’enterrement. De même, il est interdit de pleurer ces jours là. De même, il est interdit de jeûner ces jours-là, y compris pour un habitant d’une ville qui n’était pas entourée de murailles à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun, qui n’aura pas le droit de faire une oraison funèbre ni de jeûner le quinze Adar ni un habitant d’une ville qui était entourée de murailles à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun qui n’aura pas le droit de faire une oraison funèbre ni de jeûner le quatorze Adar.
Malgré tout, il est permis de jeûner, pour un jeûne pour un mauvais rêve, pendant Pourim ; on fera alors le festin de Pourim après Min’ha. Il faudra jeûner un autre jour après Pourim, en compensation du fait d’avoir jeûné à Pourim (voir Shoul’han Aroukh, Chapitre 288 §4 et 5, sur quels rêves on jeûne, et quand on jeûne un jour supplémentaire en compensation d’avoir jeûné à Pourim).
5) [2-ח-ה] Certains ont l’habitude de se déguiser à Pourim, et de mettre des masques pour s’amuser et plaisanter. Cependant il est strictement interdit à un homme de se déguiser en portant des vêtements de femmes [même] à Pourim, et il est strictement interdit à une femme de porter des vêtements d’homme [même à ] Pourim, car il n’est pas permis de transgresser un interdit de la Torah pour être joyeux à Pourim.
Les adultes sont tenus de respecter cela et même de le faire respecter à des enfants, afin que même un petit garçon ne porte pas des vêtements de filles et réciproquement. Celui qui veut préserver son âme s’éloignera de telles pratiques.
6) [2-ח-ו] A l’aune de ce qui a été vu (au § précédent), il faut faire attention et mettre en garde les autres, que la joie de Pourim doit être une joie de Mitsva faite avec pureté et sainteté, dans l’étude de la Torah, car « Les préceptes de l’Eternel sont droits: ils réjouissent le cœur » (Psaumes Ch. 19 v. 9) avec des chants et des louanges envers Hashem. Il ne faut pas faire, à D.ieu ne plaise, une joie de plaisanterie et de frivolité et de bouffonnerie comme l’enseignent nos Maîtres (Talmoud Sanhédrin 63b) « toute bouffonnerie est interdite sauf celle contre l’idolâtrie », et il est évident qu’il ne faut pas être souple avec des interdits très durs de la Torah « pour les besoins » de la joie de Pourim.En conséquence, il apparaît, que l’habitude prise dans nombre de Yéshivoth de faire un « Rav de Pourim », qui au grès de ses envies sous l’emprise du vin, dit des propos de raillerie et de moquerie à l’encontre les dirigeants spirituels de la Yéshiva (les Rashé Yéshiva), et des dénigrements à l’égard des érudits, est une habitude extrêmement mauvaise qu’il faut éradiquer totalement. C’est une Mitsva de les en empêcher jusqu’à ce qu’ils annulent cette habitude, et il est interdit de s’associer à une telle assemblée de moqueurs.
7) [2-ח-ז] Celui qui a perdu un des sept proches (père, mère, frère, sœur, fils, fille, conjoint) pour lesquels on porte le deuil, et Pourim est dans les sept jours de deuil, le statut de Pourim est le même que celui du Shabbath qui est pendant les sept jours de deuil, et donc on n’a pas à faire de démonstration du deuil en public à Pourim, que ce soit le 14 Adar ou le 15 Adar, que ce soit le jour ou que ce soit la nuit (même pour quelqu’un qui habite une ville qui n’était pas entourée de muraille à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun le 15 Adar ou quelqu’un qui habite une ville qui était entourée de murailles à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun le 14 Adar). Par contre pour ce qui relève de l’intimité on porte le deuil. Les jours de Pourim comptent dans le décompte des sept jours et il ne faut pas les compenser.
Un endeuillé portera des chaussures (en cuir) en l’honneur de Pourim, changera ses vêtements en l’honneur de Pourim, et mettra ses vêtements de Shabbath, ne déchirera pas les vêtements qu’il porte en l’honneur de Pourim même s’il porte le deuil sur son père ou sa mère.
Une personne endeuillée a le droit d’aller à la synagogue pour prier et écouter la lecture de la Méghilla à Pourim ; certains disent que ce n’est que pendant le jour de Pourim [qu’il a ce droit] mais qu’en ce qui concerne la nuit, s’il a un Minyan chez lui, il priera et lira la Méghilla chez lui ; sinon il priera chez lui et ira à la synagogue pour écouter la lecture de la Méghilla. Si Pourim est à la sortie de Shabbath (samedi soir et dimanche) il ira à la synagogue pendant qu’il fait encore jour et y restera jusqu’à la prière du soir (Arvith) et écoutera la lecture de la Méghilla.
Certains disent que même si cette personne est dans le premier jour de deuil, il est tenu de mettre les Téfilin bien qu’un endeuillé soit exempté de mettre les Tefillins le premier jour de deuil (comme on le voit dans le Talmoud Bérakhoth 11a, ramené en tant que loi dans le Rambam chapitre 4 des lois sur les Tefillins Halakha 13, et Tour / Shoul’han Aroukh chapitre 38 §5), malgré tout à Pourim jour pendant lequel le deuil n’est pas porté, il est permis de mettre les Tefillins.
Cependant, de nombreux décisionnaires sont opposés à cet avis et pensent qu’il ne faut pas mettre les Tefillins le premier jour de deuil même s’il s’agit du jour de Pourim. Il est préférable de s’en abstenir. Malgré tout, si le premier jour de deuil est le jour de l’enterrement et n’est pas le jour du décès, comme par exemple si son proche est décédé la veille de Pourim et a été enterré la nuit de Pourim ou pendant la journée de Pourim, il mettra les Tefillins avec bénédiction (bien que les autres jours de l’année il faut également mettre les Tefillins le jour de l’enterrement qui n’est pas le jour du décès, mais sans bénédiction).
Une personne endeuillée n’a pas le droit de se laver ni d’avoir des relations conjugales à Pourim, car il s’agit de pratiques intimes. Dans tout cela, il n’y a aucune différence lorsque Pourim est le premier jour de deuil ou un des autres jours (parmi les sept jours).
8) [2-ח-ח] Une personne en deuil, y compris dans les sept premiers jours de deuil, est tenue d’accomplir toutes les Mitsvoth de Pourim : la lecture de la Méghilla, l’envoi de portions (Mishlowa’h Manoth), les dons aux pauvres (Matanoth Laévionim) et le repas de Pourim.
La loi concernant le fait de savoir si une personne en deuil a le droit d’être officiant à Pourim pour lire la Méghilla, dire la bénédiction « Shéhé’héyanou » sur la lecture a été vue plus haut au chapitre V §12.
Une personne en deuil qui est musicien professionnel, si les sept jours de deuil sont passés, a le droit de jouer de la musique à Pourim, même s’il est encore dans les douze mois de deuil pour son père ou sa mère, ou bien dans les 30 jours pour les autres proches sur lesquels on porte le deuil.
Malgré tout, même pour ceux qui ont l’usage d’être plus « stricts », si la personne endeuillée est pauvre, il est permis de lui envoyer de l’argent, même s’il est dans les sept jours de deuil, car cela est considéré comme de la Tsédaqa (charité). De même si la personne en deuil est son Rav, il est permis de lui envoyer des portions (Mishlowa’h Manoth).
Il est permis d’envoyer des portions (Mishlowa’h Manoth) à une personne en deuil, et qui est dans les douze mois pour le décès d’un père ou d’une mère, ou qui est dans les trente jours à partir du décès des autres proches, et telle est l’habitude (Minhagh) des Séfaradim et des juifs orientaux et de nombre de communautés Ashkénazes. Certains Ashkénazim ont l’usage d’être plus « stricts » et n’envoient pas de portions à une personne en deuil qui est dans les douze mois pour le décès d’un père ou d’une mère, ou qui est dans les trente jours pour le décès des autres proches, car une personne en deuil dans ces périodes n’a pas le droit d’être joyeux.
9) [2-ח-ט] Celui qui a perdu pendant Pourim un des sept proches (père, mère, frère, sœur, fils, fille, conjoint) pour lesquels on porte le deuil, et l’enterrement n’a pas encore eu lieu, bien qu’il soit « Onène » a le droit de manger de la viande et de boire du vin le jour de Pourim, car le commandement positif du deuil, valable pour un individu, ne peut repousser le commandement positif venant des prophètes, de se réjouir à Pourim. Par contre, le soir de Pourim il lui est interdit de manger de la viande et de boire du vin
Certains disent que le Onène est même tenu de lire la Méghilla, de lire le Shéma et de faire la prière (Amida) pendant Pourim. Malgré tout il est préférable qu’il écoute la lecture de la Méghilla faite par un tiers.
S’ils procèdent à l’enterrement la nuit, il est bon que la personne en deuil écoute la Méghilla seulement après l’enterrement, de même il ne lira le Shéma et ne fera la prière (Amida) qu’après l’enterrement. S’il a écouté la lecture de la Méghilla avant l’enterrement, il la relira après l’enterrement mais sans bénédiction.
Si l’enterrement à lieu pendant la journée, s’il y a le temps de prier et d’écouter la lecture de la Méghilla après l’enterrement, il faudra la lire après l’enterrement, s’il n’y a pas le temps, il écoutera la lecture de la Méghilla faite par une autre personne puis lira le Shéma et fera la prière (Amida) et après l’enterrement il refera la lecture de la Méghilla mais sans bénédiction.
Il faut déchirer ses vêtements après l’enterrement et ensuite changer de vêtements (comme vu au §7).
10) [2-ח-י] Il est permis de se marier le jour de Pourim, et on ne doit pas l’interdire du fait « qu’on ne mélange pas deux sortes de joies ». A plus forte raison est-il permis de faire un repas pour le rachat d’un premier né ou à l’occasion d’une circoncision pendant Pourim.
One Comment
Pingback: Lois de Pourim - Torath Hamoadim - Table des matières