Torath Hamoadim – Pourim
VI Lois concernant la lecture de la Méghilla selon le type de villes
Nota : dans ce chapitre nous allons distinguer deux sortes de villes :
- פרזים : ils s’agit des villes ouvertes, c’est à dire des viles qui n’étaient pas entourées de murailles à l’époque de Josué (Yéhoshoua Bin Noun) ; c’est à dire à l’époque de la conquête de la Terre Sainte ;
- מוקפים : il s’agit des villes fortifiées, c’est à dire des viles qui étaient entourées de murailles à l’époque de Josué (Yéhoshoua Bin Noun) ; c’est à dire à l’époque de la conquête de la Terre Sainte.
Lois concernant les villes ouvertes et les villes fortifiées.
1) [2-ו-א] La Mitsva de la lecture de la Méghilla et les autres Mitsvoth de Pourim, se partagent en deux jours, le 14 Adar pour les habitants des « villes ouvertes » et le 15 Adar pour ceux des « villes fortifiées », car l’année où s’est déroulé le miracle de Pourim, les juifs se rassemblèrent sur toute l’étendue des province du roi Assuérus pour défendre leur vie du fait de leurs ennemis, le 13 Adar, ils tuèrent ceux qui les haïssaient, ils se reposèrent le 14 Adar dont ils firent un jour de festin et de joie. Les juifs qui étaient dans la capitale Suse poursuivirent le combat contre leurs ennemis également le 14 Adar et se reposèrent le 15 Adar dont ils firent un jour de festin et de joie. En conséquence, lorsqu’ils fixèrent de faire Pourim pour les générations dans le monde entier, ils fixèrent que dans les villes ouvertes on fait Pourim le 14 Adar, et à Suse la capitale et de même dans toutes les villes entourées de murailles à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun, ils fixèrent de faire Pourim le 15 Adar.
La raison pour laquelle ils firent dépendre le fait pour une ville d’être entourée de murailles à l’époque de Yéhoshoua (et non à l’époque où se sont déroulés ces évènements), était pour donner de l’honneur à la terre d’Israël, qui était en ruine à l’époque d’Assuérus, et afin qu’ils puissent lire, dans nombre de ville de la terre d’Israël le même jour qu’à Suze, comme si ces villes étaient entourées de murailles, et qu’il y ait ainsi une mention (un souvenir) de la terre d’Israël dans ce miracle. Et Suze la capitale, bien qu’elle n’était pas entourée de murailles à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun, du fait que s’y est déroulé le miracle, on y lit [malgré tout] la Méghilla le 15 Adar.
Précisions sur la définition des villes ouvertes et des villes fortifiées.
2) [2-ו-ב] Dans toute ville qui était entourée de murailles à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun, bien qu’elle ne soit pas actuellement entourée de murailles, on devra y lire la Méghilla le 15 Adar, même si cette ville est située en dehors d’Israël, et même s’il n’y a pas dans cette ville 10 « Batlanim » (c’est à dire dix personnes qui ne se consacrent pas à leur travail et sont à la synagogue). Certains disent que même si ces villes n’abritent pas de juifs et qu’y résident uniquement des non-juifs, on y lit la Méghilla le 15 Adar et de même dans les « villes proches » et celles qui sont « visibles » à partir de cette ville [ces notions seront détaillées plus loin].Malgré tout, on ne lit la Méghilla le 15 Adar dans une quelconque ville qui était entourée de murailles à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun que si cette ville était initialement entourée de murailles et ensuite les habitants y ont résidé ; ou bien s’ils avaient pensé initialement lorsqu’ils y ont résidé à l’entourer de murailles. Par contre une ville pour laquelle nous savons que d’abord des habitants y ont résidé et seulement par la suite, au cours du temps, ils l’ont entourée de murailles, cette muraille n’est pas prise en considération et on lit dans cette ville la Méghilla le 14 Adar.
Lois concernant les villes pour lesquelles il y a un doute
3) [2-ו-ג] Une ville pour laquelle nous avons un doute si elle était entourée de murailles à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun ou non, on y lit la Méghilla les deux jours, le 14 Adar avec bénédictions car c’est le jour de la lecture de la Méghilla dans la majorité des cas, et également le 15 Adar mais sans bénédiction.
Dans ce cas, on lira à la Torah le 14 Adar avec bénédictions et le 15 Adar sans bénédiction. S’ils désirent également lire à la Torah le 15 Adar avec bénédictions, ils ont des décisionnaires sur qui s’appuyer.
Il est bien de ne dire « Wéâl Hannissim » dans la prière et dans les actions de grâce après le repas que le 14 Adar. Malgré tout, s’ils désirent dire « Wéâl Hannissim » dans la prière et dans les actions de grâce après le repas également le 15 Adar, ils ont des décisionnaires sur qui s’appuyer.
Ils accompliront les Mitsvoth du festin de Pourim, de l’envoi de portions et de dons aux pauvres le 14 Adar. Il est bien et convenable d’accomplir ces Mitsvoth également le 15 Adar c’est à dire qu’ils enverront au moins une portion avec deux aliments à une personne et deux dons à deux pauvres et ils prendront un bon repas même le jour du 15 Adar. Ils ne travailleront pas le 14 Adar, mais il leur sera permis de travailler le 15 Adar.
Si le 15 Adar est un Shabbath, les habitants des villes pour lesquelles il y a un doute (si elles étaient ou non entourées de murailles à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun), n’auront pas besoin d’accomplir les lois du « Pourim triple » (vues au chapitre 12) mais ils accompliront toutes les lois de Pourim le vendredi qui est le 14 Adar.
4) [2-ו-ד] Voici quelques villes et lieux de résidence en Israël pour lesquels nous avons un doute si elles étaient entourées de murailles à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun, et pour lesquelles nous avons l’habitude de lire la Méghilla également le 15 Adar sans bénédiction : Hébron, Tibériade, Jaffa, Lod, Gaza, Acco [« Saint Jean d’Acre »], Safed, Ramleh et Shékhem. Certains disent que même Haïfa, Béer Shéva, Ashkelon, Beth Shéan et Akron sont également des villes pour lesquelles il y a un doute si elles étaient fortifiées.
Les villes pour lesquelles il y a un doute en dehors d’Israël sont : Tsur, Sidon, Damas, Izmir, Baghdad. Certains décomptent d’autres villes en Israël et en dehors d’Israël pour lesquelles il y a un doute si elles étaient entourées de murailles à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun ; dans tout cas où il y a un doute, on demandera à un Rav pour savoir quand il faut lire la Méghilla et quel était le Minhagh (l’usage) dans cette endroit par le passé.
Certains sont plus stricts et lisent la Méghilla deux jours même dans les villes attenantes aux villes pour lesquelles il y a un doute, comme Tel-Aviv qui est attenante à Jaffa. Celui qui est plus strict, qu’il reçoive la bénédiction.
Lois concernant les villes proches et celles visibles d’une autre ville
5) [2-ו-ה] Un endroit qui est attenant [proche] à une ville qui était entourée de muraille à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun et de même un endroit visible de cette ville, ont le même statut que cette ville et lisent la Méghilla le même jour qu’eux c’est-à-dire le 15 Adar.Les décisionnaires se sont opposés quant aux limites des notions de « attenant » et de « visible ».
Le principal dans la halakha, en ce qui concerne la notion de ville « visible » est comme suit :
- La loi pour un « endroit visible » ne concerne qu’un endroit qui n’est pas éloigné de plus d’un mille (2000 Amoth soit 960 mètres) de la ville [entourée de murailles]. Par contre si cet endroit est éloigné de plus de 2000 Amoth, on y lira la Méghilla le 14 Adar avec bénédiction. Il est bon d’être strict dans un tel cas, et de lire la Méghilla également le 15 Adar sans bénédiction et d’accomplir les autres Mitsvoth de Pourim également le 15 Adar [c’est à dire si on voit cet endroit de la ville mais qu’il est éloigné de plus de 2000 Amoth].
- La loi pour un « endroit visible » ne concerne qu’un endroit qui est entièrement visible à partir de la ville elle même, par contre si cet endroit n’est pas visible de la ville elle-même mais n’est visible qu’à partir d’un endroit proche de la ville (comme par exemple si une ville était entourée de murailles, que cette muraille a été détruite et qu’ensuite on a fait une grande ville et qu’à côté il y a une ville ou un quartier visible de cette partie de la ville qui a été ajoutée par la suite et qui n’était pas entourée de murailles à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun) ou si n’est visible à partir de la ville qu’une partie du la ville ou du quartier qui est à côté, ce dernier endroit n’a pas le statut « endroit visible » et on y lit la Méghilla le 14 Adar avec bénédictions. Par piété on y lira la Méghilla également le 15 Adar sans bénédiction, et on y accomplira le reste des Mitsvoth de Pourim également le 15 Adar.
- Lorsque les deux conditions mentionnées ci-dessus ne sont pas réalisées simultanément, comme par exemple si cet endroit est éloigné de plus d’un Mille de la ville et également qu’il n’est pas visible entièrement à partir de la ville elle-même, il est évident qu’il faudra lire la Méghilla avec bénédictions et accomplir les autres Mitsvoth de Pourim uniquement le 14 Adar. Malgré tout, s’ils souhaitent par mesure de piété lire la Méghilla sans bénédiction et accomplir les autres Mitsvoth de Pourim également le 15 Adar, qu’ils reçoivent la bénédiction.
- Si l’endroit qui est visible de la ville se trouve dans les 2000 Amoth à partir de la ville et également est entièrement visible à partir de la ville on y lit la Méghilla le 15 Adar uniquement.
Le principal dans la halakha, en ce qui concerne la notion de ville « attenante » est comme suit :
- Si cet endroit est vraiment attenant à la ville [contigü], et qu’il n’y a pas une séparation, entre les deux, supérieure à 70 Amoth et quelques (environ 34 mètres), sans habitation entre la ville et l’endroit attenant, on lit la Méghilla dans ce lieu attenant à la ville le 15 Adar uniquement. Et même si la distance entre cet endroit et la ville est bien plus grande, tant qu’il y a des habitations successives entre les deux et qu’il n’y a pas entre elles plus de 70 Amoth et quelques, cet endroit est considéré comme « attenant » et on y lit la Méghilla et on y accomplit les autres Mitsvoth de Pourim le 15 Adar uniquement.
- S’il y a une séparation supérieure à 70 Amoth et quelques entre la ville et cet endroit « attenant » mais inférieure à 2000 Amoth, nos maîtres les décisionnaires se sont opposés à ce propos, certains disent que dans un tel cas cela ne s’appelle pas « attenant » et d’autres ne sont pas d’accord (et pensent donc que cela s’appelle attenant). En ce qui concerne la Halakha, il apparaît qu’il faut être plus strict, de la même manière que pour ce qui concerne les villes pour lesquelles il y a un doute si elles étaient entourées de murailles à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun, et il faut donc lire la Méghilla avec bénédiction et accomplir les Mitsvoth de Pourim le 14 Adar et recommencer la lecture de la Méghilla sans bénédiction et accomplir les Mitsvoth de Pourim également le 15 Adar.
- Si cet endroit n’est pas attenant à une ville fortifiée mais attenant à un endroit attenant à une ville fortifiée, comme par exemple une ville fortifiée qui a été détruite et est devenue une grande ville, et attenant à cette partie de la ville qui a été ajoutée il y a une ville ou un quartier et cette ville ou ce quartier est à une distance supérieure à 70 Amoth et quelques de cet endroit attenant à la ville fortifiée, même si cette distance est inférieure à 2000 Amoth, cette ville ou ce quartier n’ont pas le statut « d’endroit attenant à une ville fortifiée » et on y lit la Méghilla avec bénédictions uniquement le 14 Adar. Malgré tout, s’ils souhaitent, par mesure de piété, lire la Méghilla sans bénédiction, et accomplir les autres Mitsvoth de Pourim également le 15 Adar, qu’ils reçoivent la bénédiction.
6) [2-ו-ו] Tout ce qui a été dit précédemment dans l’alinéa précédent, est que ce soit dans un cas où il y a un « Erouv avec la forme d’une porte » qui entoure toute la ville qui était entourée de murailles à l’époque de Yéhoshoua Bin Noun et entoure en même temps cet endroit qui lui est attenant ou qui est visible à partir de lui, ou que ce soit dans un cas où il n’y a pas de Erouv qui les entoure, car le fait qu’il y ait un Erouv ou qu’il n’y en ait pas, est indépendant du statut de « attenant » ou de « visible ».
De même, si cet endroit est associé à la ville pour tout ce qui concerne les taxes ou les impôts, et ce qui concerne la Cashrouth et l’enregistrement des mariages, s’il n’y a pas toutes les conditions énoncées précédemment en ce qui concerne le statut de « attenant » ou « visible », cet endroit n’est pas considéré comme la ville et on n’y lit pas la Méghilla le 15 Adar.
Un habitant d’une « ville fortifiée » peut il accomplir les Mitsvoth de Pourim le 14 Adar et un habitant d’une ville ouverte peut il accomplir les Mitsvoth de Pourim le 15 Adar.
7) [2-ו-ז] Un habitant d’une ville fortifiée, dans laquelle on lit la Méghilla le 15 Adar qui a lu la Méghilla dans la ville fortifiée le 14 Adar est quitte, a posteriori, de son obligation. Malgré tout il relira la Méghilla également le 15 Adar, sans les bénédictions.Un habitant d’une ville ouverte qui n’a pas lu la Méghilla le 14 Adar mais l’a lue seulement le 15 Adar n’est pas quitte de son obligation. Malgré tout, un habitant d’une ville ouverte qui était dans un bateau ou en chemin, et n’avait pas à disposition de Méghilla Cashère le 14 Adar et a eu à disposition une Méghilla Cashère le 15 Adar, lira la Méghilla le 15 adar sans bénédiction.
8) [2-ו-ח] Un habitant d’une ville fortifiée qui est officiant et se trouve dans une ville ouverte le soir du 14 Adar et retourne cette même nuit dans sa ville et veut lire la Méghilla le soir du 14 Adar pour les habitants de la ville ouverte, afin de les rendre quitte de leur obligation, et de même un habitant d’une ville fortifiée qui va dans une ville ouverte le 14 Adar au matin et veut lire la Méghilla devant les habitants de la ville ouverte afin de les rendre quitte de leur obligation, aura le droit de par la loi « pure » de procéder ainsi. Malgré tout, si c’est possible il est préférable qu’un des habitants de la ville [ouverte] qui est tenu de lire le 14 Adar lise pour les habitants de cette ville.
Si l’habitant de la ville fortifiée dort la nuit du 14 Adar dans la ville [ouverte], il aura le droit même a priori de lire la Méghilla afin de rendre quitte les habitants de la ville ouverte de leur obligation (car lui-même est tenu de lire la Méghilla ce jour là, du fait de la loi de « Parouz Ben Yomo » comme nous le verrons plus loin).
Par contre un habitant d’une ville ouverte, qui a lu la Méghilla le 14 Adar, et est quitte de son obligation, n’aura pas le droit de lire la Méghilla le 15 Adar pour rendre quitte les habitants de la « ville fortifiée » de leur obligation (il est bon d’être strict dans ce cas même si il a l’intention de dormir dans la « ville fortifiée » la nuit du 15 Adar). La personne qui lira devant eux sera un habitant de la « ville fortifiée ».
En ce qui concerne l’accomplissement de la Mitsva d’envoyer les portions [Mishlowa’h Manoth] d’un habitant d’une « ville ouverte » à un habitant d’une « ville fortifiée » ou bien d’un habitant d’une « ville fortifiée » à un habitant d’une « ville ouverte », la Halakha est comme suit :
- Il est convenable, a priori, pour un habitant d’une « ville ouverte » d’envoyer au moins un « Mishlowa’h Manoth » à un autre habitant d’une ville ouverte, le 14 Adar.
- Malgré tout, s’il n’a personne d’autre à qui envoyer si ce n’est un habitant d’une ville fortifiée, il lui enverra les portions le 14 Adar et lui demandera de ne pas les consommer jusqu’au 15 Adar.
- Par contre un habitant d’une « ville ouverte » qui a envoyé à un habitant d’une « ville fortifiée » le 15 Adar, n’est pas quitte de son obligation, car ce n’est pas le jour de Pourim pour lui, et il ne peut pas accomplir la Mitsva alors que ce n’est plus son temps.
- Il est bon a priori pour un habitant d’une « ville fortifiée », qu’il envoie au moins un « Mishlowa’h Manoth » à un habitant d’une ville fortifiée le 15 Adar.
- Malgré tout, s’il n’a personne d’autre à qui envoyer si ce n’est un habitant d’une « ville ouverte », il lui enverra les portions le 14 Adar et s’il trouve un habitant d’un ville fortifiée le 15 Adar il lui enverra (à nouveau) les portions le 15 Adar
- Par contre un habitant d’une « ville fortifiée » n’enverra pas des portions à un habitant d’une « ville ouverte » le 15 Adar ; et s’il a procédé ainsi, d’après l’avis de nombre de nos Rabbins décisionnaires, il n’est pas quitte de son obligation.
En ce qui concerne l’accomplissement de la Mitsva de donner aux pauvres d’un habitant d’une « ville ouverte » à un habitant d’une « ville fortifiée » ou bien d’un habitant d’une « ville fortifiée » à un habitant d’une « ville ouverte », la Halakha est comme suit :
- Un habitant d’une ville ouverte qui a donné à des pauvres qui habitent des villes fortifiées, le 14 Adar, est quitte de son obligation. Et même a priori il aura le droit de procéder ainsi. Il est bon qu’il émette la condition avec eux qu’ils ne se servent de cet argent qu’à partir du jour du 15 Adar.
- Un habitant d’une ville ouverte qui a donné à des pauvres le 15 Adar, n’a pas accompli la Mitsva même a posteriori car ce n’est pas le jour de Pourim pour celui qui donne.
- Un habitant d’une ville fortifiée qui a donné à des pauvres qui habitent des villes ouvertes, le 15 Adar, est quitte de son obligation. Malgré tout, il est bon d’être strict et de donner à des pauvres qui sont habitants de « villes fortifiées » qui pourront utiliser cet argent le jour même pour les besoins de la joie de Pourim
- Un habitant d’une ville fortifiée qui a donné à des pauvres le 14 Adar , est quitte a postériori de son obligation. Il est bon d’être strict et de recommencer et donner aux pauvres le jour du 15 Adar. S’il ne trouve de pauvres que le 14 Adar, il est bon qu’il dise aux pauvres au moment où il leur donne qu’il ne les fait acquérir cet argent que le jour du 15 Adar [il leur fait un dépôt d’argent et l’effectivité du don n’est que le 15 Adar].
Cas d’un habitant d’une « ville fortifiée » qui va dans une ville ouverte [dénommé « Parouz Ben Yomo »]
9) [2-ו-ט] Un habitant d’une « ville fortifiée » dans laquelle on lit la Méghilla le 15 Adar qui est allé dans une ville où on lit la Méghilla le 14 Adar, s’il se trouve dans cette ville ouverte après le lever du jour du 14 Adar (et qu’il y est resté un temps suffisant pour lire la Méghilla), bien qu’il revienne dans sa ville (fortifiée) dans la journée, il est considéré comme « Parouz Ben Yomo » et devra lire la Méghilla le 14 Adar.
Même lorsqu’il se trouve dans la « ville fortifiée » le 14 Adar (dans laquelle il est retourné le 14 Adar) il devra lire la Méghilla et accomplir les Mitsvoth de Pourim le 14 Adar dès lors qu’il s’est trouvé dans la « ville ouverte » le 14 Adar après le lever du jour [du 14 Adar].
S’il est retourné dans sa ville (fortifiée) avant le lever du jour du 15 Adar, il devra relire la Méghilla le 15 Adar et de même accomplir toutes les autres Mitsvoth de pourim y compris le 15 Adar (N. B. en plus de les avoir déjà accomplies le 14 Adar) ; malgré tout, il ne refera pas les bénédictions sur le Méghilla le 15 Adar.
Un habitant d’une « ville fortifiée » qui est allé dans une « ville ouverte » après le lever du jour le 14 Adar et revient dans sa ville (fortifiée) le jour même et de même un habitant d’une ville fortifiée qui est allé dans une ville « ouverte » le soir du 14 Adar [à l’entrée de Pourim] et est retourné dans sa ville (fortifiée) la nuit avant le lever du jour (du 14 Adar), n’est pas considéré comme « Parouz Ben Yomo » et lira la Méghilla le 15 Adar uniquement, et de même il accomplira les autres Mitsvoth de Pourim le jour du 15 Adar.
Un habitant d’une « ville fortifiée » qui est allé dans une « ville ouverte » après le lever du jour du 14 Adar et y reste jusqu’après le lever du jour du 15 Adar, d’après la majorité des décisionnaires médiévaux [Rishonim] il est exempté complètement de la lecture de la Méghilla. Quelqu’un qui est consciencieux dans les paroles de Hashem devra veiller à ne pas se trouver dans une telle situation afin de ne pas perdre les Mitsvoth de Pourim. A postériori, s’il se trouve dans une telle situation il devra lire la Méghilla le 15 Adar sans bénédiction et dira « Wéâl Hannissim » dans la Amida et dans les actions de grâce après le repas et accomplira la Mitsva d’envoyer les portions et autres Mitsvoth de Pourim le jour du 15 Adar.
Voir plus loin à la fin du §10, qu’il y a lieu d’éclairer que nos maîtres les décisionnaires médiévaux se sont opposés sur de nombreux cas essentiels concernant ces lois et en conséquence, une personne craignant le ciel devra faire tout son possible afin de ne pas en venir à être dans un cas de doute dans ces cas là, et s’il s’avère qu’il est dans un doute il faudra poser la question à un Rav.
Cas d’un habitant d’une « ville ouverte » qui va dans une ville fortifiée (Mouqaf Ben Yomo)
10) [2-ו-י] Un habitant d’une « ville ouverte » qui est allé dans une « ville fortifiée » le soir du 15 Adar et qui se trouve dans la « ville fortifiée » au moment du lever du jour du 15 Adar (et qu’il y est resté un temps suffisant pour lire la Méghilla), bien qu’il revienne dans sa ville (ouverte) dans la journée, il est considéré comme « Mouqaf Ben Yomo » et, bien qu’il a déjà lu la Méghilla le 14 Adar dans sa ville (ouverte) et a accompli les autres Mitsvoth de Pourim le 14 Adar, il recommencera la lecture de la Méghilla le 15 Adar. Malgré tout, il ne fera pas de bénédiction sur la lecture de la Méghilla le 15 Adar. Il accomplira également les autres Mitsvoth de Pourim le 15 Adar.
Un habitant d’une ville ouverte qui est allé dans une ville fortifiée le soir du 14 Adar avant le lever du jour [du 14 Adar] (ou bien avant) et reste dans cette ville (fortifiée) après le lever du jour du 15 Adar, devra lire la Méghilla avec bénédictions et accomplir toutes les Mitsvoth de Pourim le 15 Adar, et uniquement ce jour-là.
Un habitant d’une ville ouverte qui est allé dans une ville fortifiée après le lever du jour du 15 Adar et de même un habitant d’une ville ouverte qui est allé dans une ville fortifiée le soir du 15 Adar et retourne dans sa ville avant le lever du jour[du 15 Adar] n’est pas considéré comme « Mouqaf Ben Yomo » et n’a pas besoin de lire la Méghilla et d’accomplir les autres Mitsvoth de Pourim le 15 Adar.
Un habitant d’une « ville ouverte » qui est allé dans une « ville fortifiée » avant le lever du jour du 14 Adar et y est resté jusqu’après le lever du jour du 14 Adar, et qui est retourné dans sa ville (ouverte) le jour 14 du Adar ou bien la nuit du 15 Adar avant le lever du jour (du 15 Adar), est d’après l’avis de nombre de décisionnaires complètement exempté de la lecture de la Méghilla. Quelqu’un qui est consciencieux aux paroles de Hashem devra veiller à ne pas se trouver dans une telle situation afin de ne pas perdre les Mitsvoth de Pourim. A posteriori, s’il se met dans une telle situation il devra lire la Méghilla le 14 Adar sans bénédiction et il est convenable d’être strict et qu’il lise la Méghilla également le 15 Adar sans bénédiction. De même, il dira « Wéâl Hannissim » dans la Amida et dans les actions de grâce après le repas et accomplira la Mitsva d’envoyer les portions et autres Mitsvoth de Pourim les deux jours, le 14 et le 15 Adar
Il y a lieu d’éclairer pour tout ce qui a été mentionné plus haut, en ce qui concerne un habitant d’une « ville ouverte » qui est allé dans une « ville fortifiée » ou inversement un habitant d’une « ville fortifiée » qui est allé dans une « ville ouverte » que d’après l’avis de quelques uns de nos maitres les décisionnaires médiévaux, que ce n’est pas lié à l’endroit où il se trouve physiquement, mais tout dépend de son intention et de sa volonté. D’autres disent que tout est lié à l’endroit où il se trouve physiquement. D’autres pensent que c’est lié aux deux considérations simultanément, c’est à dire qu’il ait l’intention et la volonté de rester sur place et également qu’il y soit resté physiquement. Si tu en viens à dire que c’est son intention et sa volonté qui font foi, les décisionnaires se sont opposés pour savoir à quel moment il doit avoir cette intention afin de déterminer son statut, est ce qu’on tient compte de son intention au moment où il sort en chemin ou bien tient-on compte de son intention à l’entrée de la nuit du 14 Adar.
Les décisionnaires ont également écrit pour savoir comment doit se comporter celui qui initialement a l’intention de rester dans la ville et qui ensuite a changé d’avis ou a eu un cas de force majeure.
A la lumière de ce qui a été vu précédemment, il apparaît que quelqu’un qui craint le ciel devra faire tout son possible afin de ne pas en arriver à se trouver dans un de ces doutes mentionnés ci-dessus. S’il s’avère qu’il est dans un cas de doute il devra demander à un Rav compétent.