VI Lois Concernant la Cashrouth à Pessa’h (29§)
L’interdit du ‘Hamets et d’un mélange contenant du ‘Hamets
1) [2–ו-א] De la farine faite à partir des cinq céréales (qui sont : blé, orge, épeautre, seigle, avoine) à laquelle on a mélangé de l’eau, et qui n’a pas été pétrie en continu [s’il y a eu une interruption dans le pétrissage], et n’a pas été mise au four dans les 18 minutes y après avoir mélangé de l’eau est du ‘Hamets. De même, si on a mélangé de l’eau avec les cinq céréales après les avoir cueilli, ces grains sont ‘Hamets.
2) [2–ו-ב] Du ‘Hamets qui a été mélangé avec d’autres ingrédients et leur a donné du goût, le mélange est interdit par la Torah. Du fait que l’interdit du ‘Hamets est très grave, puisque celui qui consomme du ‘Hamets à Pessa’h est passible de Kareth (retranchement), et également la Torah nous a interdit de conserver du ‘Hamets dans nos domaines pendant Pessa’h, en conséquence les Sages ont interdit toute chose dans laquelle du ‘Hamets a été mélangé, même s’il n’y a qu’une quantité infinitésimale de ‘Hamets dans le mélange, et qu’il n’y a pas le goût du ‘Hamets dans le mélange, ce mélange est interdit y compris d’en tirer profit.
3) [2–ו-ג] Malgré tout, si le ‘Hamets s’est mélangé avec d’autres ingrédients la veille de Pessa’h, bien que le ‘Hamets soit interdit par la Torah la veille de Pessa’h, à partir de la mi-journée, un tel mélange n’est pas interdit tant que le ‘Hamets n’a pas donné de goût à ce mélange. En conséquence, si le ‘Hamets représente moins d’un soixantième du mélange, et qu’on a enlevé du mélange le ‘Hamets (N. B. visible) et qu’il ne reste qu’un goût imperceptible du ‘Hamets dans le mélange, ce mélange est permis y compris à la consommation (et même pendant Pessa’h comme nous le verrons dans le paragraphe suivant).
Cas du ‘Hamets qui s’est mélangé avant Pessa’h
4) [2–ו-ד] Ce qui a été vu précédemment, à savoir qu’un mélange avec du ‘Hamets est interdit même s’il n’en contient qu’une quantité infinitésimale de Hamets, n’est vrai que si le ‘Hamets s’est mélangé pendant Pessa’h, par contre si le ‘Hamets s’est mélangé avant Pessa’h avec des ingrédients permis (qui ne sont pas Hamets), et qu’il y avait dans le mélange [la partie permise] 60 fois la quantité du ‘Hamets, tout ce mélange est permis à Pessa’h, car il a déjà été [antérieurement à Pessa’h] annulé dans une quantité de soixante fois le ‘Hamets [on dira « annulé dans un soixantième » / Batel béshishim], et ce ‘Hamets ne « revient pas pour se réveiller » et interdire le mélange pendant Pessa’h [N.B. c’est à dire que comme il a déjà été annulé dans un soixantième, on ne va pas dire à l’entrée de Pessa’h qu’il y a une quantité infinitésimale et donc le mélange serait interdit ; du fait qu’il a été annulé dans un soixantième à un moment où cette annulation était valable, cette annulation persiste dans le temps].
Même si le fait qu’il y a un mélange de ‘Hamets n’a été connu que pendant Pessa’h, dès qu’il y a soixante fois la quantité du ‘Hamets dans la partie permise, il y a lieu de permettre le mélange.
En conséquence, si des grains de blé fendus (ce qui est un signe de fermentation) se sont mélangés à des grains de blés entiers avant Pessa’h et qu’il y a soixante fois plus de grains entiers que de grains fendus, il est permis de moudre le tout et de confectionner des Matsoth pour Pessa’h. Même si on trouve des grains de blé fendus dans du vin ou d’autres liquides, et qu’on a retiré les grains de blé, le liquide est permis à la consommation pendant Pessa’h. Même si on a trouvé du pain dans du vin avant Pessa’h et qu’on a très bien filtré ce vin avec un filtre à maille très fine, ou avec un tissu épais, jusqu’à ce qu’il n’y ait plus à craindre la présence de la moindre miette de pain, il est permis de boire ce vin pendant Pessa’h et même de l’utiliser pour les quatre coupes de vin du Seder.
Les Ashkénazim ont l’habitude d’être plus stricts et d’interdire tout mélange contenant du Hamets pendant Pessa’h [N.B. c’est à dire même un mélange qui a eu lieu avant Pessa’h et dont la quantité de ‘Hamets est inférieure à un soixantième]. Malgré tout, si le mélange a eu lieu lorsque le Hamets était permis et qu’il s’agit d’un mélange de liquides, alors ce mélange est permis même dans le Minhagh Ashkénaze. En conséquence, si de l’alcool fait à base de céréales (de la bière) s’est mélangé avec un autre liquide avant Pessa’h, et que cet alcool représente moins d’un soixantième du mélange [N.B. et n’est perceptible ni au gout ni à l’aspect], alors ce mélange est permis pendant Pessa’h même dans le Minhagh Ashkénaze.
5) [2–ו-ה] Du Hamets qui s’est mélangé, avec des ingrédients permis, avant Pessa’h, dans un cas où le Hamets représentait plus d’un soixantième par rapport à la partie non Hamets, il est permis d’ajouter [du non-Hamets] jusqu’à ce que le Hamets représente moins d’un soixantième par rapport à la partie non Hamets. Et lorsque Pessa’h arrivera, tout le mélange sera permis à la consommation.
Si on trouve un grain de blé dans un plat.
6) [2–ו-ו] Si on trouve un grain de blé pendant Pessa’h dans un plat cuisiné, et que ce grain est fendu, même si la fente est infinitésimale, on sait alors que le grain a fermenté et il rend tout le plat cuisiné interdit. En conséquence, il faut brûler immédiatement le grain de blé (si ce cas se produit pendant un jour de fête, il faut recouvrir ce grain de blé avec un ustensile jusqu’à la fin de la fête et le brûler à la sortie de la fête) et tout le plat cuisiné est interdit à la consommation.
La casserole dans laquelle a été cuisiné ce plat doit être cashérisée en attendant (au moins) 24 heures après la cuisson. Malgré tout, il est permis de vendre à un non-juif le plat cuisiné dans lequel on a trouvé un grain de blé. Bien qu’un mélange dans lequel se trouve du Hamets pendant Pessa’h, même si celui-ci est présent en quantité infinitésimale, est interdit y compris pour en tirer profit, malgré tout, comme le non-juif ne paye pas plus du fait qu’il va « tirer profit » du gout du grain de blé qu’il y a dans le plat cuisiné, il s’avère que nous ne profitons pas du tout du Hamets.
Les Ashkénazim ont l’habitude d’être plus stricts et interdisent de tirer profit dans tous les cas.
7) [2–ו-ז] Si on trouve un grain de blé pendant Pessa’h dans un plat cuisiné, et que ce grain n’est pas fendu du tout, nous avons un doute pour savoir si ce grain de blé est Hamets ou non et s’il faut brûler ce grain de blé ou non. Par contre, le plat cuisiné est permis y compris à la consommation, car comme il n’y a dans ce cas qu’un mélange avec une quantité infinitésimale d’un produit sur lequel il y a un doute s’il est Hamets ou non, et comme l’interdit du Hamets dans une quantité infinitésimale n’est qu’un interdit d’ordre Rabbinique, nous avons un principe « un doute dans le cas d’un interdit d’ordre rabbinique nous conduit à permettre ».
Dans le Minhagh Ashkénaze, il y a lieu d’être plus strict et d’interdire tout le plat cuisiné même si le grain de blé n’est pas fendu.
8) [2–ו-ח] Si on trouve, dans un plat cuisiné, un grain de blé fendu, la veille de Pessa’h, il est annulé dans un soixantième (comme vu précédemment au §3), et après avoir enlevé le grain de blé et l’avoir brûlé, il est permis de réchauffer ce plat et de le consommer pendant Pessa’h, car dans notre cas il n’y a pas de gout [perceptible] donné par le grain de blé, et il n’y a pas du tout de Hamets visible [on ne perçoit aucunement une trace de Hamets]. Par contre, si on a réchauffé ce plat cuisiné pendant Pessa’h alors que le grain de blé s’y trouvait encore, il s’avère que le grain de blé fendu donne à nouveau du gout au plat pendant Pessa’h et rend interdit tout le plat cuisiné. On ne peut pas dire que comme le Hamets a été annulé avant Pessa’h « il ne revient pas et ne se réveille pas », puisque le Hamets se trouve encore physiquement de manière perceptible [le grain de blé] dans le plat cuisiné [Note du traducteur : et lui donne du goût pendant Pessa’h].
9) [2–ו-ט] Si on trouve, dans un plat cuisiné, un grain de blé fendu le dernier jour de Pessa’h et que les personnes vont poser la question à un Rav [pour savoir si ce plat est permis ou non], il est bon que le Rav attende et ne leur réponde pas immédiatement ; il attendra jusqu’après Pessa’h pour donner sa réponse, et alors il permettra le plat cuisiné, cependant il faudra brûler [uniquement] le grain de blé.
Donner du gout de Hamets avarié [mauvais gout].
10) [2–ו-י] Bien que du Hamets dont le gout s’est avarié est interdit à la consommation, malgré tout si du Hamets est absorbé dans un ustensile et que le goût est avarié, alors c’est permis pendant Pessa’h. En conséquence, si par erreur on a fait cuire dans une casserole de Hamets pendant Pessa’h, après 24 heures après la dernière utilisation de cette casserole de Hamets, il s’avère que le Hamets qui est absorbé dans la casserole a un gout qui est avarié et il ne rendra pas interdit le plat qui a été cuisiné dans cette casserole (mais à condition que la casserole soit propre et qu’il n’y ait pas de Hamets collé dans la casserole). Les Ashkénazim sont plus stricts et interdisent dans ce cas le plat cuisiné.
« Un gout fils d’un gout » [gout de niveau deux].
11) [2–ו-יא] De la confiture qui a été faite avant Pessa’h dans un ustensile Hamets propre, bien que l’ustensile n’ait pas été cashérisé, est permise à la consommation pendant Pessa’h, car le Hamets qui est absorbé dans la casserole est un « gout de niveau deux » [un gout fils d’un gout], c’est à dire qu’il y a dans ce cas deux dons de gout jusqu’à ce que le Hamets donne du gout à la confiture. En effet, d’abord le Hamets donne du gout à la casserole et ensuite la casserole donne du gout à la confiture. Comme la confiture a été faite avant Pessa’h au moment où le Hamets était permis, cette confiture est permise à la consommation.
Les Ashkénazim ont l’habitude d’être plus stricts et ne mangent pas pendant Pessa’h de la confiture qui a été faite avant Pessah dans un ustensile Hamets. Malgré tout, si la confiture a été faite dans une casserole qui n’a pas été utilisée dans les dernières 24 heures avant la cuisson de la confiture, la confiture est permise à la consommation pendant Pessa’h même pour les Ashkénazim.
12) [2–ו-יב] Des poissons salés, ou du beurre ou du fromage, qui ont été faits avant Pessa’h et pour lesquels il n’y a pas du tout à craindre la présence d’un mélange avec du Hamets, mais sur lesquels on n’a pas veillé à les surveiller attentivement afin qu’ils soient Casher pour Pessa’h, de même, des produits qui sont dans des boîtes de conserve, pour lesquels il n’y a pas de crainte de présence de Hamets, mais il y a lieu de craindre qu’ils n’ont pas été confectionnés avec une surveillance spécifique à Pessa’h, dans le Minhagh des Séfaradim et des juifs orientaux ces aliments sont permis à la consommation pendant Pessa’h.
Les Ashkénazim sont plus stricts en ce cas et ne mangent pas pendant Pessa’h sauf s’ils ont été confectionnés avec une surveillance Rabbinique spécifique
Matsa trempée
13) [2–ו-יג] Il est permis de tremper de la Matsa dans de l’eau ou dans de la sauce pendant Pessa’h, et il n’y a pas lieu de craindre que peut-être la farine va fermenter [et devenir Hamets] car, du fait que la Matsa a déjà été cuite au four, la farine ne peut plus fermenter. En conséquence, il est permis de cuire au four des gâteaux à base de farine de Matsa.
De même, il est permis de cuite ou de frire la Matsa, de même il est permis de faire des aliments avec de la farine de Matsa, même si on les fait cuire et on les laisse tremper dans de l’eau.
L’habitude de nombre de communautés Ashkénazes est d’être plus strict et de ne pas consommer de la Matsa trempée pendant Pessa’h.
Celui qui a pris le Minhagh d’être plus strict pour lui-même et souhaite annuler son habitude a le droit d’annuler cette habitude avec une procédure d’annulation des vœux (Hatarath Nédarim). Si quelqu’un avait cru qu’il est interdit de tremper de la Matsa par la loi, aura le droit d’annuler son habitude même sans procédure d’annulation des vœux.
Ceci n’est vrai que lorsque ceux qui s’interdisent de tremper sont quelques familles ou quelques particuliers, par contre des pays [des contrées] qui ont le Minhagh de ne pas consommer de Matsa trempée pendant Pessa’h devront poursuivre leur Minhagh (de la Matsa frite dans de l’œuf, ou cuite dans de la sauce a comme bénédiction pendant Pessa’h : Hammotsi Lé’hem Min Haarets).
Jus de fruits
14) [2–ו-יד] Le Minhagh des Séféradim et des juifs orientaux est de permettre de pétrir de la farine avec des jus de fruits, car il n’y a pas de fermentation [dans ce cas]. En conséquence, il est permis de faire de la pate avec de la farine de céréales et des jus d’orange, de pomme ou du vin ou des œufs ou toute autre sorte de jus de fruits mais à la condition de ne pas mélanger à la pâte ne serait-ce qu’avec qu’une goutte d’eau. On a le droit de laisser cette pâte [N.B. sans la cuire au four] même un long moment, et même si la pâte gonfle il ne s’agit pas du tout de fermentation.
Les Ashkénazim ont l’habitude d’être plus stricts en ce cas et ne mangent pas de gâteaux faits à base de pâte confectionnée à partir de farine et de jus de fruit. En conséquence, celui qui vend de tels gâteaux doit faire savoir aux Ashkénazim qu’ils n’ont pas le droit d’en consommer pendant Pessa’h (de tels gâteaux faits à partir de farine et de jus de fruits ont pour bénédiction : « Boré Miné Mézonoth »).
Le Riz et les Kitniyoth.
15) [2–ו-טו] Les seuls produits Hamets sont ceux confectionnés à partir des cinq céréales et uniquement ceux-ci. En conséquence, le riz et les autres sortes de légumineuses (Kitniyoth) comme les petit-pois, les pois chiches, les haricots, les fèves, les lentilles ou équivalent n’ont pas du tout de crainte d’être du ‘Hamets pendant Pessa’h.
L’habitude s’est répandue dans la majorité des communautés Séfarades et des juifs orientaux de permettre le riz et les Kitniyoth pendant Pessa’h. Les Ashkénazim ont l’usage de ne pas consommer de riz ou des Kitniyoth de crainte que peut-être du Hamets s’y soit mélangé, et que ces sortes n’aient pas été vérifiées soigneusement avant Pessa’h, et également que peut être les gens en viennent à se permettre de cuire des aliments à base de céréales pendant Pessa’h après avoir vu cuire du riz ou des Kitniyoth (qui ressemblent par leur aspects). Tel est l’usage d’un petit nombre de communautés Séfarades d’interdire le riz pendant Pessa’h (par contre, en ce qui concerne les Kitniyoth, l’usage des Séfaradim est de permettre).
Malgré tout, même ceux qui ont l’usage de ne pas consommer du riz et des Kitniyoth pendant Pessa’h ont le droit de les conserver chez eux pendant Pessa’h et ils n’ont pas besoin de le brûler ou de les vendre à un non-juif avant Pessa’h.
16) [2–ו-טז] Ceux qui ont l’habitude de consommer du riz et des Kitniyoth pendant Pessa’h doivent veiller attentivement à les vérifier méticuleusement. Il est bon d’être strict et de les vérifier trois fois. Il ne faut pas vérifier une grande quantité à la fois, de peur que du fait de la fatigue on ne s’aperçoive pas qu’il y a un grain de blé mélangé.
De même il faut veiller à ne pas vérifier le riz avant Pessa’h au moment où les enfants petits tournent dans la maison et parfois ils ont du Hamets dans la main et il y a lieu de craindre que peut être du Hamets va tomber dans le riz.
17) [2–ו-יז] Il est permis aux Ashkénazim de donner du riz et des Kitniyoth à des enfants petits qui n’ont pas atteint l’âge des Mitsvoth. A priori, il faut réserver des ustensiles spécifiques à cet effet afin de ne pas utiliser ces ustensiles pour le besoin « d’adultes ». Malgré tout, de par la loi « pure » il ne faut pas interdire d’utiliser ces ustensiles pour cuire d’autres aliments pour les besoins d’adultes, à condition de bien rincer et bien nettoyer ces ustensiles avant de les utiliser pour une autre cuisson.
18) [2–ו-יח] Si une personne de rite Ashkénaze qui est invitée chez une personne de rite Séfarade pendant Pessa’h, il est interdit au maitre de maison (Séfarade) de donner à son invité à consommer du riz ou des Kitniyoth, car ces ingrédients sont interdits pour l’invité pendant Pessa’h. Par contre, il est permis au maitre de maison d’utiliser des casseroles dans lesquelles ont été cuits du riz et des Kitniyoth antérieurement, afin d’y cuire des aliments pour honorer l’invité de rite Ashkénaze, et il n’y a pas lieu de craindre dans ce cas au gout du riz et des Kitniyoth qui est absorbé dans les pans de la casserole, mais à condition que cette casserole soit bien lavée et rincée avant d’y cuire les aliments.
19) [2–ו-יט] Les Ashkénazim qui ont l’habitude d’être plus stricts et de ne pas manger de riz ou de Kitniyoth pendant Pessa’h et souhaitent changer leur Minhagh, n’en ont pas le droit. Par contre des Séfaradim et des juifs orientaux qui ont l’habitude d’être plus stricts et de ne pas manger de riz et souhaitent changer leur habitude pour cause de maladie ou équivalent en ont le droit en faisant une cérémonie d’annulation des vœux.
Un Séfarade qui a l’habitude d’être plus strict et de ne pas manger de riz avant son mariage car il dépendait de la table de ses parents qui étaient plus stricts dans ce cas, et souhaite changer son habitude après son mariage et manger du riz à Pessa’h, en a le droit même sans cérémonie d’annulation des vœux. Malgré tout il est bon d’être plus strict même dans ce cas et de faire une procédure d’annulation des vœux.
20) [2–ו-כ] Une femme Ashkénaze qui a épousé un Séfarade, et son mari a l’habitude de manger du riz et des Kitniyoth à Pessa’h, a le droit de cuire le riz et les Kitniyoth pour les besoins de son époux. Si elle souhaite se permettre de manger elle-même du riz et des Kitniyoth à Pessa’h elle en a le droit, et il est bien qu’elle procède à une annulation des vœux avant d’en consommer.
Il en est de même pour les autres Minhaguim pour lesquels les Ashkénazim ont l’habitude d’être plus stricts pendant Pessa’h [que les Séfaradim], elle aura le droit de se comporter comme les usages de son époux Séfarade. Il est bon qu’elle procède à une cérémonie d’annulation des vœux
21) [2–ו-כא] Une femme de rite Séfarade qui a épousé un Ashkénaze n’a pas le droit d’être moins stricte et de consommer du riz et des Kitniyoth dans la maison de son époux qui a l’habitude d’interdire ces aliments à Pessa’h. Malgré tout, s’ils vont visiter ses parents (à elle), la femme a le droit de manger du riz et des Kitniyoth avec eux à Pessa’h.
Les médicaments, les détergents et les produits cosmétiques.
22) [2–ו-כב] Des comprimés qui ont été faits sans une surveillance dédiée pour Pessa’h et dans lesquels il y a lieu de craindre qu’on y ait mélangé de l’amidon de ‘Hamets (dans la composition du médicament), s’ils sont pour les besoins d’un malade, même si celui-ci n’est pas en danger, ces médicaments sont permis d’être utilisés pendant Pessa’h à condition que le palais n’en tire pas du tout profit (par le goût), comme par exemple des médicaments qui sont avalés (N.B. et non sucés par exemple).
Par contre, si le palais en tire profit comme par exemple des comprimés qu’il faut sucer ou un sirop sucré il ne faut pas les utiliser pendant Pessa’h hormis pour un malade qui est en danger.
Si ces médicaments ne sont pas pour une maladie mais seulement pour une indisposition (ou des douleurs) par exemple des comprimés pour des maux de tête ou tout ce qui y ressemble, il ne faut pas permettre de les utiliser pendant Pessa’h.
Il est bon d’être plus strict et de n’utiliser que des médicaments qui ont été fabriqués avec une surveillance spécifique à Pessa’h, qui se trouvent facilement en Israël de nos jours.
23) [2–ו-כג] Il est permis d’utiliser à Pessa’h du savon ou d’autres produits de lavage qui ont été faits sans surveillance avant Pessa’h, car leur gout est avarié [mauvais gout] et ils ne sont pas du tout aptes à être consommés, et on ne les utilise pas à des fins de consommation. De même, on peut utiliser du cirage pendant la demi-fête de Pessa’h bien qu’il ait été fait sans surveillance spécifique avant Pessa’h.
De même, il est permis d’utiliser de l’encre faite avant Pessa’h bien qu’il y ait à craindre qu’il y ait un mélange à base de Hamets. De même, on peut utiliser pendant Pessa’h des cigarettes faites avant Pessa’h bien qu’il y ait lieu de craindre que la colle permettant de coller le papier contienne un mélange à base de ‘Hamets (seulement il est bon de ne pas fumer du tout, car d’après les médecins cela conduit à des maladies graves qui mettent en danger).
De même, il est permis pendant Pessa’h de priser du tabac qui a été fait avant Pessa’h et pour lequel il y a lieu de craindre qu’il y ait un mélange de Hamets car tout ce qui a été mentionné précédemment n’est pas du tout apte à la consommation et on ne les utilise pas à des fins de consommation.
24) [2–ו-כד] De même, il est permis aux femmes d’utiliser du parfum et des produits cosmétiques qui ont été faits sans surveillance spécifique à Pessa’h, bien qu’il y ait à craindre un mélange avec du Hamets, car ils ne sont pas du tout aptes à la consommation, et on ne les utilise pas à de fins de consommation.
Aliments que certains ne consomment pas à Pessa’h.
25[2–ו-כה] Certains ont l’habitude de ne pas consommer de sucre pendant Pessa’h. Dans les derniers temps où le sucre est fait avec des machines et des ustensiles dédiés et dans un emballage dédié, il est permis de consommer du sucre même a priori, et il n’y a en cela aucune crainte ni doute à avoir.
Celui qui a pris l’habitude d’être plus strict en cela et veut annuler cette habitude a le droit d’annuler son habitude via une procédure d’annulation des vœux. Ceci est vrai lorsqu’il savait que c’était permis par la loi et avait pris cet usage à titre de barrière et de précaution. Par contre s’il pensait de manière erronée que consommer du sucre à Pessa’h est interdit par la loi, il aura le droit d’annuler son habitude même sans procédure d’annulation des vœux.
S’il souhaite poursuivre son habitude, on peut lui donner un conseil pour se permettre du sucre en faisant dissoudre du sucre dans de l’eau avant Pessah puis en filtrant bien le liquide et alors ce sucre sera Casher pour Pessa’h d’après tous les avis.
26) [2–ו-כו] Il est permis d’utiliser pendant Pessa’h de la poudre de café torréfié ou du café soluble (« Nescafé ») mais à condition qu’il n’y ait pas lieu de craindre la présence d’un mélange de céréales (en particulier il faut faire attention à cela avec le café soluble, car de nombreuses fois on y rajoute des céréales). De même il faut veiller à ne pas acheter du café en vrac (au poids) dans un cas où l’épicier n’utilise qu’un seul moulin ou une seule louche y compris pour les besoins d’ingrédients sur lesquels il y a lieu de craindre qu’il y a du Hamets ou un mélange à base de Hamets.
27) [2–ו-כז] Il est permis d’utiliser pendant Pessa’h du Thé vendu dans un emballage spécifique (pas en vrac) et de même pour le sel vendu dans un emballage spécifique car il n’est pas d’usage d’y mélanger du Hamets.
28) [2–ו-כח] Il faut veiller à ne pas acheter pendant Pessa’h toute sorte de grains grillés, comme des graines ou des pistaches ou tout ce qui y ressemble qui sont vendus dans les magasins, tant qu’il n’y a pas une surveillance rigoureuse pour Pessa’h, car l’habitude des vendeurs est de mélanger de la farine dans le sel qui est sur ces aliments. De même, il faut veiller à ne pas acheter pendant Pessah des figues sèches, car il est habituel de mélanger de la farine avec le sucre qui est sur ces figues sèches. Par contre les autres sortes de fruits secs pour lesquelles il n’y pas à craindre qu’on y ait mélangé du Hamets comme des prunes ou des abricots ou équivalent, le Minhagh des Séfaradim et des juifs orientaux est de permettre de les consommer pendant Pessa’h, par contre les Ashkénazim sont plus stricts et ne consomment pas du tout de fruits secs pendant Pessa’h.
29) [2–ו-כט] Il est permis pendant Pessa’h de boire du lait d’un non juif, même s’il est connu que ce non-juif nourrit ses bêtes avec du Hamets pendant Pessa’h. De même il est permis de manger de la volaille pendant Pessa’h, et il n’a pas lieu de craindre que celles-ci aient été nourries avec du Hamets avant Pessa’h [N.B. cela ne pose pas de problème].
Certains ont l’habitude d’être plus strict et n’achètent pas de volailles pendant Pessa’h car ils craignent que peut être on va y trouver un grain de blé.
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