V Lois et Minhaguim des trois semaines (60§) Torat Hamoadim
Minhaguim des trois semaines
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Ci après la Table des matières complète du livre
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V Lois et Minhaguim des trois semaines entre le 17 Tamouz et le 9 Av
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1) [2-ה-א] Essence des trois semaines
La période comprise entre le jeûne du 17 Tamouz et le jeûne du 9 Av est appelée « Ben Haméçarim » (entre les malheurs, dans le verset rapporté ci-après « dans les étroits défilés »), en allusion au verset (Lamentations Ch. 1 v3)
גָּלְתָהיְהוּדָה מֵעֹנִי, וּמֵרֹב עֲבֹדָה–הִיא יָשְׁבָה בַגּוֹיִם, לֹא מָצְאָהמָנוֹחַ; כָּל-רֹדְפֶיהָ הִשִּׂיגוּהָ, בֵּין הַמְּצָרִים.
Juda est allé en exil, accablé par la misère et une dure servitude; il demeure parmi les nations, sans trouver de repos. Ses persécuteurs, tous ensembles, l’ont atteint dans les étroits défilés.
Les sages nous enseignent dans le Midrash (sur ce même verset) qu’il s’agit des jours compris entre le 17 Tamouz et le 9 Av, pendant lesquels les ennemis sont entrés dans Jérusalem notre ville sainte et notre gloire, et ont accompli la vengeance envers Israël[1], jusqu’au 9 Av où ils ont détruit le Temple (Beth Hammiqdash). C’est pour cela que de nombreux usages de deuil et d’affliction ont cours à partir du 17 Tamouz et jusqu’après le 9 Av.
Les personnes pieuses et les personnes emplies d’actes pieux ont l’usage de réciter le Tiqoun Haçoth après « midi » (la mi-journée, équivalent à environ 14h en France en été) pendant cette période. On récite la partie Tiqoun Ra’hel qui contient des versets de pleurs et d’affliction se rapportant à la destruction du Beth Hamiqdash ; cet usage est particulièrement bien.
Certains ont l’usage de réciter le Tiqoun ‘Haçoth tous les jours à minuit, que l’Eternel leur apporte La Bénédiction.
Interdit d’écouter de la musique et de danser pendant les trois semaines
2) [2- ה -ב] Bien que ceux qui ont l’usage pendant toute l’année d’écouter de la musique, des louanges et des chants « sacrés » accompagnés de musique à la radio ou sur enregistrement (cassettes, CD ….) ont des décisionnaires sur qui s’appuyer ; malgré tout pendant la période des trois semaines, il faut s’empêcher d’écouter des chants et des louanges accompagnés d’instruments de musique même à la radio. Il faut être strict même vis-à-vis des enfants qui ont atteint l’âge de l’éducation.
Cependant un chant, non accompagné de musique, en remerciement à l’Eternel, est permis même pendant les trois semaines ; et à plus forte raison est-il permis d’écouter des mélodies chantées pendant la prière ou pendant l’étude de la Torah. Il est évident qu’il faut permettre de chanter les Shabbath, pendant les trois semaines, y compris le Shabbath précédant le 9 Av (Shabbat ‘Hazon), et y compris si le jeûne du 9 av tombe un Shabbath et a été reporté au dimanche 10 Av. Il n’y a absolument aucune raison d’être strict dans ce cas.
3) [2- ה-ג] Il est interdit de danser ou de faire des rondes pendant les trois semaines et même sans utiliser d’instrument de musique. Cet interdit concerne évidemment les rondes et danses permises par la loi juive (non mixtes, séparées, sans possibilité que les uns voient les autres danser…). Par contre, les danses mixtes sont strictement interdites et constituent un interdit grave, quelle que soit la période de l’année.
4) [2- ה-ד] Il est permis, pendant les trois semaines, d’écouter des chants et des louanges envers l’Eternel accompagnés d’instruments de musique lors d’une fête de Miçwah comme une circoncision ou un repas en l’honneur de mariés, pendant les sept jours qui suivent le mariage ; ou bien un repas en l’honneur d’un Bar Miçwah qui a lieu le jour précis où le garçon devient soumis aux commandements (anniversaire en date hébraïque des 13 ans). Par contre, si le repas est fait avant ou après cet anniversaire (et que le repas est pendant les trois semaines) il convient d’être strict et ne pas écouter de musique lors de ce repas.
De même, il est permis d’écouter de la musique lors d’une cérémonie de rachat d’un premier né (Pidione Habbène) ou lors d’un repas accompagnant la finalisation d’un traité du Talmoud.
Par contre, lors du repas fait la veille de la circoncision on ne permet d’écouter de la musique ; on se contentera de chanter.
Les Ashkénazim ont l’usage d’être stricts et ne pas écouter de musique lors d’un repas de Miçwah qui aurait lieu pendant les trois semaines.
5) [2- ה-ה] Considérons une personne qui serait musicien de profession (c’est son moyen de subsistance), si cette personne joue devant des non-juifs et si cette personne ne joue pas pour en tirer une joie mais seulement pour subvenir à ses besoins, elle sera autorisée à poursuivre son activité professionnelle jusqu’au premier du mois de Av (Rosh Hodesh Av), cependant après le premier Av il ne faut pas permettre.
S’il s’agit d’un employé qui craint d’être licencié de ce fait il convient d’être souple même après Rosh Hodesh ; cependant ce travail fait pendant les trois semaines ne lui sera pas profitable (ne sera pas « béni »).
Par contre, s’il doit jouer devant des juifs, il y a lieu d’interdire dans tous les cas depuis le 17 Tamouz, même s’il doit jouer devant des juifs qui ne respectent pas la Torah et les Mitsvoth, car il provoque ainsi que ces personnes écoutent de la musique à un moment interdit (il les fait « trébucher »).
Bénédiction « Shéhé’héyanou » pendant les trois semaines[2] (Minhaguim des trois semaines)
6) [2- ה -ו] Il est bon de veiller à s’abstenir de faire la bénédiction « Shéhé’héyanou » pendant les trois semaines depuis le 17 Tamouz (dès l’entrée de la journée, c’est à dire la veille au soir) et jusqu’à la sortie du jeûne du neuf Av, sur un fruit « neuf », c’est à dire de la nouvelle récolte, ou sur un vêtement neuf. Il y a lieu de conserver le fruit « neuf » ou le vêtement neuf pour après le 9 Av. On ne peut pas consommer de ce fruit en s’abstenant de faire la bénédiction (en ce qui concerne le principe même de pouvoir étrenner un vêtement neuf ou pas, voir §23 du présent chapitre).
Par contre, lors de la cérémonie de rachat d’un premier né, il faut réciter la bénédiction Shéhé’héyanou même pendant les trois semaines et ne pas « abimer » [en la laissant tomber] la bénédiction. Il en est de même pour une circoncision dans le Minhagh séfarade (et des juifs orientaux) et également dans le Minhagh de certaines communautés Ashkénazes qui récitent la bénédiction de Shéhé’héyanou sur un rachat de premier né ou lors d’une circoncision.
Au moment où la personne récite la bénédiction de Shéhé’héyanou (lors d’un rachat de premier né ou d’une circoncision), si elle désire poser un fruit de la nouvelle récolte devant elle et penser à s’acquitter en même temps de la bénédiction Shéhé’héyanou sur ce fruit, elle en aura le droit. Par la suite elle récitera la bénédiction sur le fruit et consommera de ce fruit.
7) [2- ה-ז] Il est permis de réciter la bénédiction de Shéhé’héyanou les Shabbath qui se trouvent dans les trois semaines ; cependant il est bon d’être strict et de s’abstenir de réciter Shéhé’héyanou sur un vêtement neuf y compris Shabbath si celui-ci est après Rosh ‘Hodesh Av.
Note du traducteur : l’usage dans les communautés Marocaines est de ne pas dire cette bénédiction pendant les trois semaines y compris Shabbath ; cf. Nahagou Haâm page קיא §.ח
8) [2- ה -ח] Un fruit de la nouvelle récolte dont la période de vente sur le marché serait extrêmement réduite et qui, si on ne s’en procure pas pendant les trois semaines aurait la possibilité de disparaître du marché sera permis, comme l’ont écrit les décisionnaires, à la consommation pendant les trois semaines et on récitera Shéhé’héyanou. De même, si la qualité du fruit est modifiée si on conserve ce fuit jusqu’après le neuf Av, il sera permis d’en consommer et de réciter la bénédiction Shéhé’héyanou pendant les trois semaines.
Cependant de nos jours, on dispose de réfrigérateurs dans lesquels on peut conserver ces fruits jusqu’après le 9 Av, et il est possible également de conserver la qualité de ces fruits, il est convenable de s’abstenir de consommer ces fruits pendant les trois semaines.
On conservera, dans ces circonstances, les fruits, à l’abri, dans le réfrigérateur jusqu’après le 9 Av ou jusqu’à un Shabbat se trouvant dans les trois semaines ; on consommera alors du fruit et récitera la bénédiction Shéhé’héyanou.
9) [2- ה-ט] Un malade qui n’est pas en danger (de mort ou de conséquences graves) aura le droit de consommer un fruit neuf pendant les trois semaines et réciter la bénédiction Shéhé’héyanou car les fruits ouvrent l’appétit ce qui permet de consommer ensuite des aliments qui renforcent la santé.
De même une femme enceinte qui verrait un fruit neuf et pour laquelle on craindrait que si elle s’abstient de consommer ce fruit en viendrait à avoir des conséquences négatives pour le fétus ou pour la mère, aura le droit de consommer de ce fruit pendant les trois semaines et de réciter la bénédiction Shéhé’héyanou.
De même, on aura le droit de donner un fruit neuf pendant les trois semaines à un enfant qui ne comprend pas encore la notion de deuil sur la destruction du Beth Hammiqdash, et de lui apprendre à réciter la bénédiction Shéhé’héyanou.
10) [2-ה-י] Celui qui, pendant les trois semaines, oublie qu’un certain fruit est de la nouvelle récolte ou bien qui oublie qu’il se trouve dans les trois semaines et a fait la bénédiction sur ce fruit de la nouvelle récolte, un jour de semaine (et pas Shabbath), et se souvient avant de consommer du fruit qu’il se trouve dans les trois semaines fera la bénédiction Shéhé’héyanou sur le fruit « neuf » et goûtera ensuite du fruit.
11) [2-ה-יא] Celui qui se serait trompé et aurait consommé d’un fruit de la nouvelle récolte sans réciter la bénédiction de Shéhé’héyanou car, par exemple, il pensait qu’il est permis de consommer un fruit de la nouvelle récolte sans réciter la bénédiction de Shéhé’héyanou ; ou bien s’il a oublié que ce fruit est de la nouvelle récolte et en a consommé devra s’abstenir dorénavant de consommer de ce fruit.
A l’issue des trois semaines, il consommera d’une autre sorte de fruit, de la nouvelle récole, récitera la bénédiction Shéhé’héyanou et pensera à s’acquitter de cette bénédiction sur le fruit qu’il avait consommé à tort.
Situations « dangereuses » pendant les trois semaines
12) [2- ה-יב] Il faut être vigilant, pendant les trois semaines, à ne pas marcher seul (dehors) de la fin de la quatrième heure du jour à la fin de la neuvième heure, à cause des Maziquim (disons des forces qui sont les vecteurs des aspects négatifs). De même il faut être vigilant à ne pas marcher, pendant cette période, à la frontière entre l’ombre et la lumière.
Les enseignants seront vigilants à ne pas frapper les enfants [à l’époque où cela se pratiquait] à cette période. De même les parents seront vigilants à ne pas frapper les enfants en cette période car les Maziquim sont présents et le danger est « en embuscade ».
Mariages et fiançailles après Rosh ‘Hodesh Av
13) [2-ה-יג] Certains ont l’habitude (Minhagh) de ne pas prendre épouse du 17 Tamouz au 9 Av (les deux inclus). Tel est l’usage des communautés Ashkénazes. Dans ce Minhagh, il est interdit de se marier depuis le 17 Tamouz (c’est à dire le soir à l’entrée du 17 Tamouz). En ce qui concerne les mariages pendant les autres jours de jeûne voir plus haut au premier chapitre §18.
Par contre, dans le Minhagh Séfarade et des juifs orientaux qui ont pris sur eux de suivre les enseignements de Maran Rabbi Yossef Qaro l’auteur du Shoul’han Âroukh, on peut se marier jusqu’à Rosh ‘Hodesh Av. C’est seulement à partir du jour de Rosh Hodesh Av qu’ils sont stricts et ne se marient pas et ce jusqu’après le 9 Av. Le jour de Rosh ‘Hodesh est lui même interdit au mariage.
Cependant, fondamentalement (c’est l’essence de la loi), la loi permet d’être permissif pour un homme célibataire qui ne s’est jamais marié et n’a pas accompli la Miçwah de procréer, et de se marier. Cependant, l’usage est d’être strict dans ce cas car cela n’est pas un bon présage de choisir de se marier dans cette période qui est une période de deuil et de souffrances pour le peuple juif.
Note du traducteur : le Minhagh de la plupart des communautés Séfarades d’origine d’Afrique du nord est de ne pas se marier pendant les trois semaines. Certains ont même l’habitude de ne pas se fiancer ou de faire des Shidoukhim (rencontres en vue de contracter mariage) [voir Kiçour Ribbi Baroukh Tolédano Ch. 387 §16, voir Bérith Kéhounah (Jerba) מערכתבּית אותי״ג, on m’a assuré qu’à Tunis on ne se mariait pas pendant les trois semaines (le Âlé Hadass ne dit rien à ce propos)].
14) [2-ה-יד] Il est permis de se « fiancer »[3] (Quiddoushin) même après Rosh ‘Hodesh Av et même le jour du 9 Av c’est permis (c’est à dire dans les endroits où on a l’habitude de faire les Quiddoushin [sanctification] avant le mariage proprement dit). Certains permettent même de faire un repas à l’occasion des fiançailles lorsque le futur marié n’a pas encore accompli la Mitsvah de procréer. Malgré tout il est bon d’être strict et de ne pas faire de repas.
Il est permis de servir rassemblement lors de l’officialisation après un Shidoukh (c’est à dire ce que nous nous appellerions aujourd’hui un « wort » ou des « Ténaim », deux personnes se sont rencontrées plusieurs fois, elles sont en phase sur un projet de vie commun ; en phase d’un point de vue caractère et le fait d’apprécier l’autre ce qui conduit à une officialisation en attendant d’abord les fiançailles le mariage) et de servir une collation. De même il est permis de chanter des chants [religieux] lors de cette cérémonie qui aurait lieu pendant les trois semaines. Par contre, il est interdit de faire un vrai repas lors de la cérémonie d’officialisation (où on émet des conditions, financières en particulier) ou d’écouter de la musique ou faire des danses lors de cette cérémonie ayant lieu pendant les trois semaines.
Lois concernant les activités commerciales et les activités conduisant à la joie, pendant les trois semaines
15) [2-ה-טו] Les sages, que leur souvenir soit une bénédiction, ont enseigné (dans le traité talmudique Taânith – 26b) « Dès que débute le mois de Av, on doit diminuer la joie » car ces jours sont des jours de malheur pour le peuple juif. En conséquence, un juif qui aurait des problèmes judiciaires avec un non-juif devra éviter d’avoir un jugement pendant cette période et attendre après le 10 Av.
16) [2-ה-טז] Depuis Rosh ‘Hodesh Av jusqu’au jeûne on réduit « les relations commerciales » conduisant à la joie comme par exemple l’achat de choses nécessaires au mariage, ou des meubles neufs pour la maison de jeunes mariés. De même, on réduit l’acquisition de bijoux en or ou en argent, ou toute chose similaire. Cependant, les bijoutiers ont le droit de poursuivre leur activité professionnelle et d’acquérir ou vendre des bijoux en or ou en argent entre eux (« business to business », ou pour leur business) pendant cette période. C’est seulement lorsque l’acquéreur est un particulier qui achète pour « sa maison » qu’il faut être strict et s’abstenir.
En ce qui concerne les autres actions d’achat/vente qui ne sont pas dédiées à la joie, c’est à dire qui ne sont pas à destination d’un couple de futurs mariés, même s’il eut été convenable d’être strict dans ce cas, malgré tout nous avons l’usage de permettre. En conséquence, il est permis d’acquérir des meubles neufs qui ne sont pas destinés à un couple de jeunes mariés. De même, il est permis, d’après la loi, d’acquérir une voiture neuve pendant cette période ou toute chose similaire. Cependant, il est bon d’être strict et de s’abstenir d’introduire des meubles neufs chez soi ou d’apporter une voiture neuve, pendant cette période, car cela procure de la joie.
17) [2-ה-יז] De même, on réduit les constructions « pour la joie » à partir de Rosh ‘Hodesh Av comme par exemple construire une maison pour son fils qui va se marier; de même, il ne faut pas construire un édifice qui ne serait pas pour le besoin d’y résider mais pour l’esthétique ou pour le profit et ce depuis Rosh ‘Hodesh et jusqu’au jeûne. Par contre si la construction est pour les besoins des résidents (eux-mêmes) comme par exemple si quelqu’un réside avec ses proches dans une maison exigüe, très encombrée, et qu’il construit une maison plus grande, il est permis de procéder à ce type de construction dans cette période. Ceci est vrai à plus forte raison en Terre Sainte car il y a une Miçwah de résider en Terre Sainte et cette Miçwah est équivalente à toutes les Miçwoth contenues dans la Torah.
De même, si quelqu’un réside dans une maison délabrée qui va s’effondrer, et il y a une crainte de perte d’argent, il est permis de construire une nouvelle maison pendant cette période même si elle est à destination d’une joie.
18) [2-ה-יח] Ce qui a été vu ci-dessus, à savoir qu’il est interdit, depuis Rosh ‘Hodesh et jusqu’au jeûne, d’acheter des effets pour un mariage ou des meubles neufs pour la maison des mariés, de même qu’il est interdit de construire une maison pour son fils qui se marie, ne s’applique que si le futur marié a déjà accompli la Miçwah d’avoir des enfants.
Par contre, si le futur marié n’a pas encore accompli la Miçwah de procréer et également que le délai (avant le mariage) est très serré comme par exemple si le mariage a lieu juste après le 9 Av et qu’il n’y aura pas le temps nécessaire à l’acquisition des effets nécessaires au mariage et des meubles neufs, si on attend après le 9 Av, dans ces conditions il est permis d’acheter les effets nécessaires au mariage et de construire une maison pour les futurs mariés même après Rosh ‘Hodesh Av.
De plus, même si après le 9 Av il y a le temps nécessaire d’acheter ce qui est nécessaire au mariage ou bien de construire la maison pour les futurs mariés, mais qu’il y a un risque que les effets nécessaires au mariage, ou les meubles, ou la maison augmentent et qu’il y ait une perte d’argent, il est permis d’acheter, pendant cette période, tout ce qui est nécessaire.
19) [2-ה-יט] Il est interdit de faire des « dessins » et des « gravures » (enjolivement, tout ce qui apporte de la joie) depuis Rosh ‘Hodesh Av jusqu’au jeûne ; en conséquence il est interdit de passer à la chaux ou de peindre les murs de la maison pendant cette période. Par contre, il est permis de coller du papier peint sur les murs pendant cette période. Il est permis de passer à la chaux ou de peindre les murs d’une synagogue à cette période car c’est pour les besoin d’une Miçwah d’un grand nombre.
Celui qui a pris l’engagement de passer à la chaux ou de peindre la maison de son prochain avant Rosh Hodesh Av et s’il n’a pas fini son travail à cette période perdra de l’argent, comme par exemple s’il a embauché des ouvriers et devra payer leur salaire, a le droit de finaliser son travail à condition qu’il n’ait pas « rusé », c’est à dire qu’il n’ait pas commencé son travail avant Rosh Hodesh en sachant pertinemment qu’il n’allait pas pouvoir finaliser son travail avant Rosh ‘Hodesh Av.
S’il s’agit de la maison d’un non-juif, il y lieu de permettre même sans perte d’argent.
Malgré tout, s’il est possible de trouver un accord avec son prochain, moyennant un faible dédommagement, et de repousser l’échéance après le 9 Av et si également les ouvriers acceptent de ne pas être payés pendant cette période (Nota Bene : parce qu’il ont un autre chantier, ou prennent leurs congés par exemple), il est bon de trouver un accord et de repousser le travail après le 9 Av.
20) [2-ה-כ] A la lumière de ce qui a été vu plus haut (§17) il apparaît qu’il est permis de construire des maisons afin d’y résider, pendant cette période. Il est même permis de débuter la construction pendant cette période même si les ouvriers sont juifs mais à condition qu’il ne s’agisse pas d’édifice à vocation esthétique ou bien pour en tirer un profit mais seulement en vue d’y habiter et ce à plus forte raison si c’est en Terre Sainte puisqu’il y a une Miçwah à résider en Terre Sainte. Il est même permis d’acquérir les matériaux nécessaires à la construction afin de construire, pendant cette période.
21) [2-ה-כא] Il est permis de construire un parapet après Rosh ‘Hodesh Av et même le 9 Av lui-même il y a lieu de permettre. Au contraire il faut faire la Miçwah immédiatement et ne pas la repousser puisqu’il y a là une Miçwah de réduire le danger.
22) [2-ה-כב] Il est interdit de coudre et de confectionner des vêtements neufs à partir de Rosh ‘Hodesh Av et jusqu’au 9 Av. De même il est interdit de tricoter des vêtements neufs pendant cette période. De même, il est interdit de faire des chaussures pendant cette période.
De même, il est interdit d’acheter des vêtements ou des chaussures neuves pendant cette période. Cependant il est permis de réparer un vêtement ou des chaussures qui se seraient déchirés pendant cette période. De même, il est permis de coudre des pièces (de tissu) sur un vêtement afin de le réparer.
Pour les besoins d’un mariage ayant lieu après le 9 Av , dans le cas où le marié n’a pas encore accompli la Miçwah de procréer, il y a lieu de permettre de coudre des vêtements neufs comme vu précédemment lorsqu’il a été permis, dans de telles conditions, des actes de « commerce » (Achat/vente) en vue de la joie (mariage notamment). De même il faut permettre, dans de telles conditions, l’acquisition de vêtements neufs. De même, un pauvre qui subsiste grâce aux caisses de bienfaisance a le droit de coudre des vêtements neufs pendant cette période afin de gagner sa vie. De même, s’il y a lieu de craindre que les vêtements ou les chaussures augmentent et qu’il y ait une perte d’argent il est permis de les acheter pendant cette période que ce soit pour les besoins de futurs mariés ou que ce soit pour tout un chacun.[4]
23) [2-ה-כג] Nous avons déjà vu plus haut (§6) que nous avons l’usage de ne pas réciter la bénédiction Shéhé’héyanou sur un vêtement neuf pendant les trois semaines ; nous avons également l’habitude de ne pas porter de vêtement neuf pendant les trois semaines. De même, on a l’usage de ne pas porter des chaussures neuves à partir de Rosh ‘Hodesh Av. Cependant, il est permis d’acheter des chaussures neuves en tissu ou en caoutchouc pour les besoins du jeûne du 9 Av (jour pendant lequel on ne peut porter de chaussures en cuir). Il est bon de porter ces chaussures (neuves) un peu avant le 9 Av afin de ne pas les étrenner pendant le jeûne du 9 Av.
Certains pensent que, depuis Rosh ‘Hodesh Av, il est interdit par la loi [et non par le Minhagh, ce qui laisserait plus de latitude dans certaines circonstances] de porter des vêtements ou des chaussures neufs et ce même sans la raison évoquée plus haut, à savoir ne pas réciter la bénédiction Shéhé’héyanou, alors que d’autres pensent que c’est interdit par la loi uniquement la semaine du 9 Av (du dimanche au 9 Av).[5]
24) [2-ה-כד] Les propriétaires de maisons de confection de vêtements neufs ou bien les propriétaires de maisons de confection de chaussures neuves qui ont des ouvriers, et ne peuvent pas les arrêter dans leur travail à cette période, car ils arriveraient à perdre de l’argent (payer les salaires dans une période qui ne serait pas de congés) ont le droit de continuer leur activité professionnelle. Il est bon que toute l’activité se passe dans la plus grande discrétion possible. Il y a lieu de permettre a fortiori (à plus forte raison) si les ouvriers sont des non-juifs (Nota Bene par exemple dans des pays « low-cost »).
Les autres entrepreneurs qui fabriquent des objets neufs, comme par exemple des menuisiers ou des forgerons, ont le droit de poursuivre leur activité professionnelle pendant cette période.
Aller chez le coiffeur la semaine du 9 Av (Minhaguim des trois semaines)
25) [2-ה-כה] Il est interdit, par ordre rabbinique, de se couper les cheveux ou de se raser (ou tailler la barbe) pendant la semaine du 9 Av. Telle est l’habitude des Séfaradim et des juifs orientaux. Il est cependant permis de tailler/raser la moustache qui gênerait pour manger. Cependant, le jour du 9 Av il est interdit de raser la moustache même si elle gêne pour manger.
L’usage des communautés Ashkénazes est de s’abstenir de se couper les cheveux ou de se raser depuis le 17 Tamouz et jusqu’au 10 Av.
Note du traducteur : L’usage de certaines communautés d’Afrique du nord (Jerba, nord du Maroc) est de s’abstenir de se couper les cheveux ou raser la barbe pendant les trois semaines [voir Bérith Kéhounnah (Jerba) מערכת בּית אות י״ב, voir ויאמר יצחק, לקטי דינים א״ח ; הלכות תשעה באב אות א]. Au Maroc l’usage le plus répandu est de ne pas se couper les cheveux et ne pas se raser la barbe depuis Rosh ‘Hodesh Av [voir Kiçour Ribbi Baroukh Tolédano et Ribbi Sha-lom Messas dans Tévouoth Shamesh Ora’h ‘Haym §76, également le livre Nahagou Haâm page קי §ה] ; ce dernier Minhagh est également pratiqué à Tunis (voir Âlé Hadas P 390 §5 qui précise également que certains ne se coupent pas les cheveux pendant les 3 semaines).
26) [2-ה-כו] Il est permis aux dames de se couper les cheveux y compris pendant la semaine de Tishâ Béav. Certains disent que dans le Minhagh Ashkénaze les femmes doivent être strictes et ne pas se couper les cheveux comme pour les hommes.
Malgré tout, il est interdit de couper les cheveux aux enfants (garçons) la semaine de Tishâ Béav et même aux enfants qui n’ont pas atteint l’âge de l’éducation aux commandements.
27) [2-ה-כז] Si le 9 Av tombe un Shabbath et est donc repoussé au dimanche, il est permis aux Séfaradim et juifs orientaux [Cf. cependant le §25 ci-dessus] de se couper les cheveux et de se raser toute la semaine qui précède ; en effet, puisque le jeûne a été repoussé au dimanche la semaine qui précède ne s’appelle pas « semaine où a lieu le 9 Av » (il en est de même si le 9 Av tombe un dimanche). Cependant il est bon de s’abstenir de se couper les cheveux et de se raser dès le vendredi veille de Shabbath ‘Hazon (Nota Bene : c’est à dire le vendredi qui précède le jeûne, afin de rentrer dans le jeûne avec un visage endeuillé).
28) [2-ה-כח] Les Séfaradim et juifs orientaux, élèves de Yéshivoth où la majorité des élèves est de rite Ashkénaze n’ont pas, par la loi pure, à s’abstenir de se raser ou de se couper les cheveux pendant les trois semaines, ils s’en abstiendront uniquement la semaine du 9 Av. Il n’y a pas dans ce genre de situations [entre Ashkénazim et Séfaradim] l’interdit « lo titgodédou » – « ne faites pas des groupes antagonistes ».
Cependant, il est bon d’être strict et de prendre l’habitude, pour ces Séfaradim étudiant dans une Yéshiva dont la majorité des élèves sont Ashkénazes, de s’abstenir de se couper les cheveux et de se raser, mais il faut dire explicitement que cela est « béli néder » (c’est à dire que cette personne ne prend pas sur elle l’engagement de continuer cet usage « ad vitam aeternam ») ; et ce afin de ne pas avoir à procéder à une cérémonie d’annulation des vœux s’ils souhaitent arrêter cet usage ou bien s’ils arrêtent d’étudier dans une Yéshiva dont la majorité des élèves est Ashkénaze.
29) [2-ה-כט] S’il y a une circoncision pendant les trois semaines, il est permis au père, au Sandaq et au Circonciseur (Mohel) de se couper les cheveux et de se raser, le jour de la circoncision et en l’honneur de la circoncision et c’est permis même pour ceux qui ont l’usage de ne pas se raser ou se couper les cheveux pendant les trois semaines. Même après Rosh ‘Hodesh Av il faut permettre à ces trois personnes de se raser ou se couper les cheveux.
Cependant, si la Milah a lieu la semaine du 9 Av (du dimanche qui précède le jeûne au jeûne) il est interdit au Mohel, au Sandaq et au père de se raser ou de se couper les cheveux en l’honneur de la circoncision ; cet interdit concerne Ashkénazim et Séfaradim.[6]
Si le jeûne tombe Shabbath et est repoussé au dimanche il y a lieu de permettre au Mohel, au Sandaq et au père de se raser ou de se couper les cheveux en l’honneur de la circoncision qui a lieu avant le jour du jeûne et même pour ceux qui ont l’usage de ne pas se couper les cheveux ou se raser pendant les trois semaines (la semaine du 9 Av est réduite au dimanche dans ce cas).
De même, un jeune marié, pendant la première semaine qui suit son mariage, a les mêmes lois que les trois « maîtres de l’alliance » et a le droit de se couper les cheveux et de se raser même s’il a l’habitude de ne pas se couper les cheveux ou se raser les autres années. C’est seulement pendant la semaine du 9 Av qu’il lui faudra être strict sauf si le jeûne a été repoussé au dimanche et auquel cas il a le droit de se couper les cheveux ou se raser y compris la semaine qui précède le 9 Av (qui tombe un Shabbath)
30) [2-ה-ל] Il est permis de se coiffer avec un peigne les cheveux ou la barbe y compris la semaine du 9 Av ; telle est l’habitude [le Minhagh] est de permettre.
31) [2-ה-לא] On a l’habitude de ne pas se couper les ongles la semaine du 9 Av ; dans tous les cas on peut se couper les ongles le vendredi (veille du Shabbath ‘Hazon) qui précède le 9 Av.
Malgré tout, celui qui aurait des ongles longs aura le droit de la couper la semaine du 9 Av. De même il est permis de se couper les ongles, la semaine du 9 Av, en l’honneur d’une Miçwah et notamment pour une dame qui doit aller au Miqweh.
Laver du linge ou porter un linge propre la semaine du 9 Av.
32) [2-ה-לב] Il est interdit, par ordre Rabbinique, de laver du linge la semaine du 9 Av et tel est l’usage des Séfaradim et des juifs orientaux. Cependant les Ashkenazim ont l’usage de ne plus laver de linge depuis Rosh ‘Hodesh Av.
L’interdit de laver du linge concerne également quelqu’un qui ne voudrait pas porter ce linge dans cette période mais souhaite l’avoir propre pour le porter après le 9 Av. Même laver à l’eau uniquement est interdit (sous entendu sans détergent). Même si une personne ne dispose que d’un seul vêtement c’est interdit de le laver. Cependant quelqu’un qui ne possèderait qu’un seul vêtement n’aurait, même dans le Minhagh Ashkénaze à être strict que dans la semaine qui précède le 9 Av (et pas depuis Rosh Hodesh).
33) [2-ה-לג] L’interdit de laver du linge pendant ces jours là concerne toute sorte de vêtement que ce soit un vêtement qu’on met sur les autres vêtements [une veste de costume par exemple] ou que ce soit un vêtement qu’on met en dessous de tous les autres [des sous-vêtements par exemple]. De même, il est interdit de laver des serviettes de table ou des serviettes de toilettes ou des draps. Par contre il est permis de laver des mouchoirs
Il est également interdit de laver les vêtements des enfants. Cependant on a l’habitude de permettre de laver les vêtements des enfants en bas âge jusqu’à deux ou trois ans, car ils se salissent tout le temps. A plus forte raison est-il permis de laver les langes utilisés pour les nourrissons. Malgré tout, il est bon de ne pas en laver beaucoup en même temps. De même, il est bon de les laver en toute discrétion.
34) [2-ה-לד] De la même manière qu’il est interdit de laver du linge la semaine du 9 Av (et dans la tradition Ashkénaze depuis Rosh ‘Hodesh Av), il est interdit de porter du linge propre (lavé et non encore porté après le lavage) . Du linge qui aurait été lavé avant la semaine du 9 Av sera également interdit d’être porté dans cette période.
Dans les régions où règne une grande chaleur à cette période et où on est forcé de changer ses vêtements qui sont imprégnés de sueur, il y a lieu d’être tolérant (en procédant de la manière décrite) en portant les vêtements propres, avant la semaine du 9 Av pendant une heure. Du fait que ces vêtements auront été portés avant la semaine du 9 Av, ils n’auront plus le statut de « vêtements propres/lavés ». De cette manière, il est permis de préparer même de nombreux vêtements en prévision (pour les besoins) de la semaine du 9 Av.
Si quelqu’un veut préparer des vêtements de cette manière pendant le Shabbath qui précède le 9 Av (et donc précède la semaine du 9 Av) il en aura le droit de la manière suivante : il portera des vêtements neufs le vendredi soir, puis ne les portera pas le Shabbath matin mais prendra d’autres vêtements propres en laissant les vêtements portés la veille pour la semaine du 9 Av. S’il a besoin de plus de vêtements il ôtera les vêtements portés le matin, fera la sieste et au réveil portera d’autres vêtements propres. De cette façon il n’y a pas lieu de craindre l’interdit de préparer quelque chose du Shabbath pour le ‘Hol (la semaine) car la personne profite des vêtements propres pendant Shabbath.
35) [2-ה-לה] Si le 9 Av tombe un Shabbath et le jeûne est ainsi repoussé au dimanche, il est permis, pour les Séfarades et juifs orientaux de laver et porter des vêtements propres toute la semaine qui précède (le Shabbath qui est le 9 Av), car puisque le jeûne a été repoussé au dimanche, la semaine qui précède le neuf Av n’a alors plus le statut de « Semaine qui précède le 9 Av ». Il en est de même si le 9 Av tombe un dimanche [Nota Bene : dans ces cas, « la semaine où a lieu le 9 Av » est réduite au dimanche jour du jeûne].
36) [2-ה-לו] Il est interdit de laver des vêtements appartenant à des non-juifs la semaine du 9 Av, car il y a lieu de craindre le « Marath Âyn » (c’est à dire que quelqu’un qui nous verrait laver du linge pourrait considérer, nous suspecter, que c’est pour nous-même). Malgré tout, cet interdit ne concerne que la semaine du 9 Av, même pour les personnes de rite Ashkénaze qui sont plus strictes et ne lavent pas de linge (pour eux même) depuis Rosh ‘Hodesh Av.
En ce qui concerne un vêtement connu (par sa couleur, sa forme …) pour appartenir à un non-juif, on peut être tolérant et permettre de le laver y compris la semaine du 9 Av. Il est également permis (dans les mêmes conditions) de laver des vêtements appartenant à des non-juifs de manière discrète même si ces vêtements ne sont pas reconnaissables comme appartenant à un non-juif.[7]
37) [2-ה-לז] Il est interdit de confier des vêtements à un non-juif afin qu’il les lave pour les besoins d’un juif pendant la semaine du 9 Av. Même si le juif ne les porte qu’après la semaine du 9 Av, il est interdit de les confier à un non juif afin qu’il les lave pendant la semaine du 9 Av. Ceci s’applique même s’il ne remet pas en mains propres ces vêtements au non-juif mais lui demande de les prendre (ce n’est pas permis).
Dans la tradition Ashkénaze, il y a lieu d’être strict (d’interdire) dans tous ces cas (du présent §) à partir de Rosh ‘Hodesh Av.
Par contre, il est permis de confier des vêtements à un non-juif avant la semaine du 9 Av (et pour les Ashkénazim avant Rosh ‘Hodesh Av) lorsqu’il y a le temps de les laver avant la semaine du 9 Av [c’est à dire que toute la quantité de linge remise a la possibilité matérielle d’être lavée entre le moment où le linge est remis et l’entrée du Shabbath précédent le 9 Av] même si le non-juif les lavera uniquement pendant la semaine du 9 Av [dans ces conditions, ce n’est plus notre problème].
38) [2-ה-לח] Si une circoncision a lieu pendant la semaine du 9 Av, le Circonciseur (Mohel), le Sandaq et le père du bébé auront le droit de porter les vêtements réservés au Shabbath en l’honneur de la circoncision. Malgré tout, ils n’étrenneront pas de vêtements neufs. Il en est de même pour la mère du bébé et la dame qui porte le bébé vers le Circonciseur, elles auront le droit de porter les vêtements réservés au Shabbath en l’honneur de la circoncision.
Par contre, les autres invités n’auront pas le droit de porter les vêtements réservés au Shabbath.
39) [2-ה-לט] Il est permis de cirer des chaussures pendant la semaine du 9 Av. De même il est permis de laver le sol la semaine du 9 Av. Les ‘Hakhamim (Sages) n’ont en effet interdit que le lavage des vêtements et non les autres activités qui ressemblent au lavage des vêtements.
Se laver pendant la semaine du 9 Av (Minhaguim des trois semaines)
40) [2-ה-מ] L’usage dans les communautés Séfarades est de ne pas se laver TOUT le corps à l’eau chaude la semaine du 9 Av. Par contre le lavage est permis à l’eau froide (tout le corps) y compris avec du savon. En conséquence, il est permis aux Séfaradim de se baigner à la mer ou bien à la piscine pendant la semaine du 9 Av (à condition de respecter les règles de pudeur comme la Halakha l’exige).
Avant la semaine qui précède le 9 Av, il est permis, dans la tradition Séfarade et des juifs orientaux, de se laver tout le corps à l’eau chaude y compris avec du savon. A plus forte raison faut-il permettre de se laver tout le corps à l’eau chaude le vendredi précédant la Shabbath ‘Hazon (c’est à dire le Shabbath qui précède le 9 Av, la Haftara est ‘Hazon Yshaiahou – ce Shabbath est nommé par la Haftara qui y est lue). De même, si le 9 Av tombe Shabbath et a été repoussé au dimanche ou bien si le 9 Av tombe un dimanche, il sera permis aux Séfaradim de se laver tout le corps à l’eau chaude toute la semaine qui précède et même le vendredi (qui précède le Shabbath ‘Hazon).
Les Ashkénazim ont l’usage d’être plus stricts et d’interdire de se laver tout le corps que ce soit à l’eau chaude ou à l’eau froide depuis Rosh ‘Hodesh Av, Rosh ‘Hodesh Av étant lui même interdit sauf si Rosh ‘Hodesh Av tombe un vendredi (veille de Shabbath), dans ce cas il sera permis de se laver tout le corps en l’honneur de Shabbath y compris à l’eau chaude et avec du savon, et pour celui qui a l’habitude de se laver tous les vendredi en l’honneur de Shabbath.
Malgré tout, les ouvriers, qui sueraient beaucoup du fait de leur travail, et qui sans se laver éprouveraient un très grand désagrément ont le droit d’être plus souples et se laver à l’eau froide y compris la semaine du 9 Av et y compris pour les Ashkénazim. Il apparaît que ceux qui habitent dans des régions particulièrement chaudes à cette époque estivale, comme en Israël ou dans les pays avoisinants et qui ont l’habitude de se laver quotidiennement ou très régulièrement et s’ils ne se lavent pas en éprouvent un très grand dérangement et ont le droit d’être plus souples et de se laver à l’eau froide y compris la semaine du 9 Av, y compris pour les Ashkénazim.
Le vendredi précédant le 9 Av (veille du Shabbath ‘Hazon), les Ashkénazim ont l’usage de se laver la tête, le visage les mains et les pieds à l’eau froide. Si quelqu’un a l’habitude de se laver la tête, le visage les mains et les pieds à l’eau chaude chaque vendredi, il aura le droit d’en faire de même y compris le vendredi qui précède le 9 Av (veille du Shabbath ‘Hazon), mais sans savon [on a vu plus haut que pour les Séfaradim il n’y a aucun problème pour se laver TOUT le corps à l’eau chaude la veille du Shabbath ‘Hazon].
41) [2-ה-מא] Les personnes pieuses et emplies d’actions (de piété) qui ont l’habitude de s’immerger dans le Miqweh chaque jour de l’année ont le droit de s’immerger dans de l’eau froide (au Miqweh) la semaine du 9 Av. S’ils ne peuvent pas s’immerger dans de l’eau froide, ils ont le droit de s’immerger même dans de l’eau chaude.
De même, ceux qui ont l’habitude de s’immerger au Miqweh chaque vendredi ont le droit de le faire même la veille du Shabbath ‘Hazon, même s’ils sont d’origine Ashkénaze qui ont l’usage plus strict de ne pas se laver depuis Rosh ‘Hodesh Av. Ceci n’est vrai qu’à la condition que cette personne ait l’habitude d’aller au Miqweh de manière institutionnalisée chaque vendredi ; cette personne s’immergera dans le Miqweh à l’eau froide. S’il ne peut s’immerger dans de l’eau froide, il s’immergera dans de l’eau chaude.
Une femme qui doit aller au Miqweh (à la fin des 7 jours dits de propreté) se « nettoiera », se lavera et s’immergera au Miqweh à l’eau chaude comme habituellement aux autres périodes de l’année.
42) [2-ה-מב] Quelqu’un qui doit se laver à l’eau chaude pour des raisons médicales en a le droit y compris pendant la semaine du 9Av puisqu’il ne se lavera pas en vue d’une jouissance ; de même une jeune maman peut se laver tout le corps à l’eau chaude pendant cette période.
Consommer de la viande à partir de Rosh ‘Hodesh Av
43) [2-ה-מג] Le Minhagh de la ville sainte de Jérusalem est de ne plus consommer de viande depuis Rosh ‘Hodesh Av [exclus, voir également [1] page 169] et jusqu’au 10 Av inclus. Le Minhagh des Séfaradim et juifs orientaux est d’autoriser à consommer de la viande à Rosh ‘Hodesh Av[8]. Par contre les Ashkénazim ne consomment pas de viande y compris à Rosh ‘Hodesh Av. Il est permis de consommer de la viande les Shabbath qui sont compris entre Rosh ‘Hodesh Av et le 9 Av (voir également plus loin au § 59).
44) [2-ה-מד] L’interdit de consommer de la viande après Rosh Hodesh Av concerne à la fois de la viande rouge (bétail) et de la viande blanche (volaille). De même, on a l’habitude de ne pas consommer de la viande salée (sorte de charcuterie) ou de la viande qui a été congelée ou bien de la viande présente dans des boites de conserves. Par contre le poisson est permis.
Un aliment cuit avec de la viande, s’il y a de la graisse (un aspect gras ou huileux provenant de la viande) c’est interdit de le consommer. Par contre s’il n’y en a pas c’est autorisé dans l’essence même de la loi, MAIS l’usage (le Minhagh) est d’être plus strict et ne pas en consommer.
Cependant, un aliment cuit dans une casserole « viande » et il n’y a aucune viande dans ce plat est permis à la consommation même si de la viande a été cuite dans cette casserole le jour même. Même a priori on peut cuire un aliment dans une casserole dans laquelle de la viande a été cuite le jour même (et en consommer pendant la période où l’usage est de ne pas consommer de viande).
45) [2-ה-מה] Il est permis de gouter un plat contenant de la viande et de graisse, le vendredi veille de Shabbath ‘Hazon, puisqu’il y a une Miçwah dans le fait de gouter les plats en l’honneur de Shabbath. Une personne qui serait plus stricte (et n’en gouterait pas), qu’elle reçoive des bénédictions.
46) [2-ה-מו] S’il subsiste de la viande à l’issue du Shabbath ‘Hazon ou du repas de Rosh ‘Hodesh Av, certains disent qu’il est permis d’en consommer (dans cette période où on n’a pas l’habitude d’en consommer) et d’autres sont plus stricts [et interdisent]. Si quelqu’un est souple (et en consomme) on ne l’en empêchera pas car il a des décisionnaires sur qui s’appuyer, mais à condition qu’il ne s’agisse pas d’une « ruse » c’est à dire à condition qu’il n’ait pas intentionnellement fait cuire plus de viande afin qu’il en subsiste pour la période d’interdiction.[9]
Il est permis, même a priori, de consommer la viande qui subsiste du Shabbath pendant la Séôuda Réviîth prise à l’issue de Shabbath. Mais même dans ce cas on ne peut permettre que si la viande a été cuite pour les besoins du Shabbath et qu’il en est resté [a postériori]. Par contre, si quelqu’un a intentionnellement cuit plus de viande en vue de la consommer à la Séôuda Réviîth il faudra être strict et ne pas en consommer.
On peut même a priori donner à des jeunes enfants (avant la Bar/Bath Miçwah) à consommer de la viande restant des repas de Shabbath ou de Rosh ‘Hodesh Av, et ce même si ces enfants ont atteint l’âge de l’éducation (disons plus de 7/8 ans).
47) [2-ה-מז] Il est permis de donner à consommer de la viande, dans ces périodes, à des très jeunes enfants qui ne comprennent pas ce que signifie la destruction du Beth Hammiqdash (Temple de Jérusalem). Par contre, on ne donnera pas consommer de viande après Rosh Hodesh Av aux plus grands qui comprennent la signification de la destruction du Beth Hammiqdash et l’exil de la Shékhina.
Malgré tout, si un enfant est un peu « faible » et qu’il y a besoin de lui faire consommer de la viande, il est permis de lui en faire consommer y compris pendant la semaine du 9 Av.
48) [2-ה-מח] Il est permis à un malade de consommer de la viande après Rosh Hodesh Av, même si ce malade n’est pas en danger, car les Sages n’ont pas interdit la consommation de viande en présence de maladie. Même si la maladie est « bénigne », il y a lieu de permettre de consommer de la viande. De même une jeune maman dans les 30 jours suivant la naissance a le droit de consommer de la viande car son statut est le même que celui « d’un malade qui n’est pas en danger ».
De même, une femme qui allaite et qui craint que si elle ne consomme pas de viande cela aura des conséquences (négatives) sur son lait ou bien si elle se sent faible, aura le droit de consommer de la viande. De même, une femme enceinte qui ressent des faiblesses du fait de sa grossesse aura le droit de consommer de la viande. De même, un malade qui a guéri et est encore faible, si le médecin indique qu’il doit consommer de la viande afin de se renforcer aura le droit de consommer de la viande dans les jours qui suivent Rosh ‘Hodesh Av. S’il peut se contenter de poisson qui ne fait pas du tout parti de l’interdit, il ne lui sera pas autorisé d’être permissif (et de consommer de la viande). Même lorsque le médecin demande à consommer absolument de la viande, s’il est possible de se contenter de viande de volaille il ne faudra pas se permettre de manger de la viande rouge (de bétail). C’est seulement dans le cas où il est nécessaire de consommer uniquement de la viande de bétail afin de se renforcer et se guérir définitivement qu’il sera permis de consommer un telle viande. Tout ceci s’applique également à un « dément » qui est guéri et se déplace (normalement)
Par contre quelqu’un en bonne santé qui veut n’en faire qu’à sa guise et consommer de la viande, dans une région et une période où on en a l’interdit, est quelqu’un qui « dépasse les limites » et grande est sa faute au point de ne pouvoir la supporter.
49) [2-ה-מט] Il est permis de consommer de la viande lors d’une Séôudath Miçwah (repas de Miçwah) qui a lieu après Rosh ‘Hodesh Av. Certains ont l’habitude d’être plus stricts et ne pas consommer de viande lors d’une Séôudath Miçwah qui a lieu après Rosh ‘Hodesh Av et ne consomment que du poisson ou équivalent. Dans une région où il n’y a pas de Minhagh certifié de ne pas consommer de viande lors d’une telle cérémonie il y a lieu de permettre.
Il en est de même pour une Séôudath Miçwah qui a lieu la veille du jeûne du 9 Av (c’est à dire qu’on peut consommer de la viande). Malgré tout il faudra se presser de faire le repas avant la mi-journée car certains décisionnaires disent qu’après la mi-journée (veille du jeûne) on ne peut en aucun cas consommer de viande.
Le repas associé à une circoncision (Milah) est considéré comme Séôudath Miçwah, de même pour le rachat d’un premier-né (Pidione Habbène). Il est permis à tous les invités de consommer de la viande lors d’une telle cérémonie.
Par contre un quelconque quidam qui irait à un repas associé à une Milah uniquement pour consommer de la viande et satisfaire ses désirs, ferait une « Miçwah qui provient d’une faute ». En fait, dans tout repas de Miçwah auquel on aurait participé tout le reste de l’année, on a le droit de consommer de la viande comme (par exemple) dans un repas associé à une circoncision ou un rachat d’un premier né qui a lieu après Rosh Hodesh Av.
Le circonciseur, le Sandaq et le père du bébé ont le droit de consommer de la viande dans tout repas qui a lieu le jour de la circoncision, même s’ils s’attablent seuls chez eux (et pas dans le repas associé à la Miçwah), car c’est un jour de fête pour eux.
50) [2-ה-נ] De même, il est permis de consommer de la viande lors d’un repas de Bar Miçwah qui a lieu le jour où le jeune homme atteint ses treize ans (le jour anniversaire en date hébraïque). Par contre si ce repas a été anticipé ou retardé on ne pourra pas consommer de viande.
Pour ce qui concerne la cérémonie faite la veille de la circoncision, bien que ce soit un bon Minhagh, ce n’est pas considéré comme une Séôudath Miçwah dans ce contexte et il est interdit d’y consommer de la viande. Il en est de même pour un repas accompagnant l’inauguration d’une maison, bien qu’il soit convenable et bien de faire un tel repas, malgré tout ce n’est pas considéré comme une Séôudath Miçwah dans ce contexte et on ne pourra pas y consommer de viande.
En ce qui concerne une circoncision qui a été repoussée, comme par exemple un enfant malade qui a ensuite guéri, le repas associé est considéré comme Séôudath Miçwah et les invités pourront y consommer de la viande. Par contre, si on a repoussé la circoncision volontairement pour après Rosh ‘Hodesh Av afin de pouvoir consommer de la viande lors du repas associé à la circoncision ou pour toute autre raison (non médicale), comme il s’agit d’une faute dans les mains du père du bébé qui a repoussé (illicitement) la circoncision, il est interdit d’y consommer de la viande.
51) [2-ה-נא] Il est permis de consommer de la viande lors du repas qui accompagne la fin de l’étude d’un traité Talmudique, même si c’est après Rosh Hodesh Av. Ceci ne s’applique que si on a toujours l’habitude de faire un repas (une collation) lors de la finalisation d’un traité Talmudique. Par contre si on ne fait ainsi qu’en vue de manger de la viande après Rosh Hodesh Av, il est interdit d’en consommer lors d’une telle cérémonie. Tous ceux qui sont invités à ce repas ont le droit de consommer de la viande.
Toute personne qui se serait associée à un tel repas les autres jours de l’année a le droit de consommer de la viande lors de la Séôudah accompagnant la fin de l’étude d’un traité Talmudique, qui a lieu après Rosh Hodesh Av, même si elle n’a pas étudié et ne s’est pas associée concrètement à la fin de l’étude du traité talmudique. A plus forte raison s’il s’agit de personnes contribuant financièrement pour aider les « étudiants » et de même pour ceux qui aident aux préparatifs de la Séôuda, ils ont le droit de participer à la Séôuda accompagnant la fin de l’étude d’un traité Talmudique qui a lieu après Rosh Hodesh Av et d’y manger de la viande. Par contre, quelqu’un qui ne viendrait à une telle Séôuda qu’en vue d’y manger de la viande et d’assouvir ses désirs (manger de la viande) est comme quelqu’un qui « accomplit une Miçwah provenant d’une faute ».
52) [2-ה-נב] Un Talmid Hakham (sage) qui termine l’étude d’un traité talmudique avant Rosh Hodesh Av et souhaite laisser un passage du traité pour le terminer pendant la semaine du 9 Av afin de consommer de la viande pendant le Séôuda qui accompagne la fin de l’étude du traité, n’aura pas le droit de procéder ainsi.
Par contre si ce sage souhaite accélérer son étude afin de terminer le traité talmudique dans la semaine du 9 Av et consommer de la viande dans la Séôudah qui accompagne la fin de son étude ou bien s’il souhaite approfondir son étude et étudier peu à peu afin de finaliser le traité pendant la semaine du 9 Av, a des décisionnaires sur qui s’appuyer mais à condition qu’il ait l’habitude de faire une Séôuda lorsqu’il finit un traité talmudique.
Malgré tout, il est nécessaire de comprendre ce qu’il dit lorsqu’il étudie le traité talmudique et qu’au moins il comprenne le sens le plus simple. Par contre s’il lit simplement sans comprendre et ne comprend pas du tout la « soughiah » [le passage du talmud avec son enchaînement] ce n’est pas du tout considéré comme de l’étude de la Torah et il ne faut pas permettre, dans ces conditions, de manger de viande lorsqu’il aura fini une telle « étude » de son traité talmudique (simple lecture sans compréhension). Ceci est vrai même pour celui qui n’est pas capable de comprendre le sens simple ; à plus forte raison est-ce vrai pour celui qui est capable de comprendre le sens simple mais lit simplement sans aucune compréhension.
Celui qui a étudié un traité de Mishna en profondeur et avec compréhension, avec le commentaire de Rabbénou Ôvadia Mibarténora a le droit d’être souple et de manger de la viande lors de la Séôuda qui accompagne la fin de l’étude du traité de Mishna. Cependant, on ne permet de manger de la viande qu’à celui qui a étudié par lui-même les Mishnayoth mais pas aux autres invités.
Celui qui étudie le traité כּלה ou le traité סופרים avec commentaire et une bonne compréhension, comme il se doit, a le même statut, pour la consommation de viande lors de la Séôuda, que celui qui étudie un traité de Mishnayoth (lui seul peut donc consommer de la viande). Par contre si quelqu’un étudie un livre entier du Zohar Haqqadosh, même sans aucune compréhension, cela est considéré comme la finalisation d’une étude et a le droit de consommer de la viande pendant cette période [Nota Bene : à l’occasion de la finalisation de cette étude]..
53) [2-ה-נג] Celui qui mange de la viande, dans un cas autorisé, après Rosh ‘Hodesh Av comme par exemple s’il en consomme lors d’une Séôudath Miçwah ou parce qu’il est malade comme vu aux paragraphes précédents, ne doit pas procéder à une cérémonie d’annulation des vœux avant d’en consommer, car son intention n’est pas d’annuler l’habitude de ne pas consommer de viande, mais c’est simplement parce qu’il a cette raison (conjoncturelle) qu’il en consomme à cette période.
54) [2-ה-נד] Celui qui a fait une bénédiction en vue de manger un aliment avec de la viande après Rosh Hodesh Av et avant qu’il n’en consomme se souvient que c’est interdit de consommer de la viande à cette période, devra consommer un peu de viande afin que sa bénédiction ne soit pas prononcée en vain.
55) [2-ה-נה] Il est permis à un juif propriétaire d’un restaurant Casher de servir de la viande même après Rosh Hodesh Av, s’il y a lieu de craindre que s’il s’abstient d’en servir les consommateurs iront manger de la viande dans un restaurant non Casher et en particulier s’il y a lieu de considérer que le consommateur n’est pas en bonne santé.
S’il est possible de servir de la viande de volaille, c’est nettement mieux que de servir de la viande rouge (de bétail), comme le disent les sages (dans le traité de ‘Haguigua page 8a) : « Il n’y a de joie que dans la consommation de viande du bétail » (voir également plus haut au §48).
Consommation de vin après Rosh ‘Hodesh Av
56) [2-ה-נו] Certains ont l’habitude (Minhagh) de ne pas boire de vin la semaine du 9 Av ; certains rajoutent de ne pas boire de vin depuis Rosh Hodesh Av ; enfin d’autres n’en consomment pas depuis le 17 Tamouz. Malgré tout, il est permis de consommer le vin à la sortie de Shabbath pendant la cérémonie de Havdalah à la sortie de Shabbath et le vin pris après Bircath Hammazon (Actions de grâce à l’issue d’un repas pris avec du pain). Même si le verre de vin contient plus d’un Réviîth (86 centilitres) il est permis de le boire en entier.
Les Ashkénazim ont l’habitude d’être plus stricts et de ne pas boire même le vin de Bircath Hammazon pendant cette période et donnent le vin à boire à un enfant. C’est seulement dans le cas où il n’y a pas d’enfant pour boire qu’ils permettent de faire la bénédiction sur le vin de la havdalah et de boire ce vin. Par contre en ce qui concerne Bircath Hammazon, s’il n’y a pas d’enfant ils font bircath hamazon sans prendre de verre de vin à la fin (de Bircath Hammazon).
Il est permis de boire de la bière ou toute autre boisson forte après Rosh Hodesh Av même pour ceux qui ne consomment pas de vin. Le Minhagh de nombreuses communautés séfarades et orientales est d’être souple et de boire du vin pendant la semaine du 9 Av et telle est l’habitude dans la ville sainte de Jérusalem. Que celui qui est plus strict reçoive des bénédictions.[10]
Note du traducteur : Dans le Minhagh Marocain on interdit le vin après Rosh ‘Hodesh Av (Rosh ‘Hodesh étant lui même permis) ; on permet comme vu ci-dessus de boire le vin de la Havdala et de Bircat Hammazon. Voir Qiçour Ribbi Baroukh Tolédano Ch. 387 §31 ; de même pour les Tunisois. Par contre les Jerbiens (Bérith Kéhouna p. 161) et les Algérois (çouf dévash §143) permettent le vin entre Rosh ‘Hodesh Av et le 9 Av.
Usages pendant le Shabbath Hazon (Minhaguim des trois semaines)
57) [2-ה-נז] Certains parmi les Ashkénazim ont l’habitude (Minhagh) d’être stricts et ne changent pas leurs vêtements la veille du Shabbath ‘Hazon qui est le Shabbath qui précède le jeûne du 9 Av (si le 9 Av tombe Shabbath, le jeûne est repoussé au dimanche et le Shabbath 9 Av est le Shabbath ‘Hazon). Ils restent avec les vêtements de semaine qu’ils ont sur eux et ils changent uniquement la « tunique » (c’est à dire le vêtement qui est collé au corps, de nos jours il s’agit des sous-vêtements y compris les chaussettes/collants).
Cependant, le Minhagh des Séfaradim et des juifs orientaux est de porter les vêtements de Shabbath y compris pendant le Shabbath ‘Hazon et ce en l’honneur de Shabbath et même si le 9 Av tombe Shabbath et a été repoussé au dimanche, le Minhagh des Séfaradim est de porter les vêtements de Shabbath (ce Shabbath 9 Av) comme tous les autres Shabbath de l’année; tel est également l’usage de nombre de communautés de rite Ashkénaze.
Même ceux qui ont l’habitude d’être stricts dans ce cas (ce qui précède), s’il y a une Mila (circoncision) pendant le Shabbath ‘Hazon, ont l’habitude que le Mohel (circonciseur), le Sandaq et le père du bébé portent les vêtements de Shabbath en l’honneur de la Mila. Même un futur marié qui se marie dans les jours qui suivent le 9 Av et avant le Shabbath Na’hamou (le Shabbath qui suit le 9 Av) a le droit de porter les vêtements de Shabbath pendant le Shabbath ‘Hazon, même pour ceux qui ont le Minhagh de ne pas porter les vêtements réservés à Shabbath pendant le Shabbath ‘Hazon.
De même les parents du futur marié et de la future mariée ont le droit de porter les vêtements de Shabbath (au Shabbath ‘Hazon, le mariage ayant lieu dans la semaine qui suit). Même si le 9 Av tombe Shabbath et a été repoussé au dimanche il est permis à un futur marié (mariage dans la semaine du 9 Av après le jeûne) de rite Ashkénaze de porter les vêtements de Shabbath pendant Shabbath ‘Hazon. Par contre les parents des futurs mariés n’ont pas ce droit.
58) [2-ה-נח] Il est permis de manger de la viande et de boire du vin le Shabbath qui précède le 9 Av (Shabbath ‘Hazon). Et même si le 9 Av tombe Shabbath et est repoussé au dimanche on mange de la viande ce Shabbath et on boit du vin et on fait monter sur sa table même comme un repas du roi Salomon lors de son règne. Même dans le repas qui précède juste le jeûne (qui est en fait le repas d’interruption) on mange de la viande et on boit du vin.
Il est interdit de s’abstenir de manger de la viande ce Shabbath là, même pendant le repas qui précède le jeûne sauf si on a l’habitude de ne pas manger de viande chaque Shabbath pour des raisons de santé (par exemple).
De même il est permis de chanter des chansons de Shabbath pendant Shabbath ‘Hazon et même si le 9 Av tombe un Shabbath. Tous les habitants de la maison mangent à table ensemble même pendant le repas qui précède le jeûne (repas d’interruption ; sous-entendu pas assis par terre).
Malgré tout, si le (jeûne du) 9 Av tombe un dimanche à la sortie de Shabbath, on veillera à finir avant le coucher du soleil (Shéquiâth ha’hamah) le dernier repas avant le jeûne.
59) [2-ה-נט] Les Ashkénazim ont le Minhagh de ne pas étendre le rideau de Shabbath au Tabernacle (là où se trouvent les Sifré Torah) le 9 Av qui tombe Shabbath. Par contre, si le 9 Av ne tombe pas Shabbath ils placent le rideau de Shabbath au Tabernacle pour le Shabbath ‘Hazon.
Le Minhagh des Séfaradim et juifs orientaux est d’étendre le rideau de Shabbath au Tabernacle même si le 9 Av tombe un Shabbath et c’est seulement le jour du jeûne du 9 Av qu’on enlève le rideau (comme on le verra au Chapitre X au §5).
60) [2-ה-ס] Il est interdit de dire des lamentations (Qinoth) pendant Shabbath ‘Hazon ; de même il est interdit de lire la Haftara avec un air des lamentations et même si le 9 Av tombe un Shabbath. Malgré tout, certains décisionnaires pensent qu’il ne faut pas avoir de comportement joyeux pendant Shabbath si le 9 Av tombe Shabbath contrairement aux autres Shabbath de l’année.
Note du traducteur : l’usage de nombreuses communautés nord Africaines est de modifier l’air de la Haftara. C’est le cas à Tunis voir Âlé Hadass page 387/388 ; de même au Maroc (voir R. Sha-lom Messas Zaçal Shemesh Oumaghen T4 Ora’h ‘Haym §77)
Voir plus loin (Chapitre VI, §3, §4, §9) d’autres détails concernant le 9 Av qui tombe Shabbath et est repoussé au dimanche ou bien lorsque le 9 Av tombe un dimanche.
[1] Voir l’expression dans Juges Ch.5 v2 plus commentaire Méçoudoth Dawidh
[2] Dans un certains nombre de circonstances (par exemple étrenner un vêtement neuf ou manger un fruit d’une nouvelle récolte …..) les sages ont instauré la bénédiction « Shéhé’héyanou ». Le texte est בָּרוּךְ אַתָּה ה׳, אֱלֹקֽינוּ מֶלֶךְ הָעוֹלָם, שֶׁהֶחֱיָֽינוּ וְקִיְּמָנוּ וְהִגִּיעָנוּ לַזְּמַן הַזֶּה. Qui exprime une forme de joie et la reconnaissance envers Hashem de nous avoir fait vivre, conserve, et nous a amené à ce moment (pour profiter de Ses bienfaits).
[3] Il s’agit d’une cérémonie où on s’engage à se marier et à respecter certaines conditions si les parties rompent avant le mariage. Généralement on se contente de « fiançailles » sans engagement ce qui largement suffisant.
[4] Ceci s’applique donc aux soldes.
[5] Nous avons un principe Halakhique que dans tout ouvrage lorsque l’auteur dit « certains pensent …. certains pensent … » que l’auteur tranche selon le dernier avis.
[6] Tel est également l’avis de R. Yaâkov Berdugo ramené dans Tévouoth Shamesh §76, le Rav David Messas se range implicitement sur cet avis.
[7] A titre d’exemple, à de nombreuses époques les juifs étaient obligés de porter des vêtements de couleur différente.
[8]Tel est également l’usage au Maroc de manger la viande à Rosh ‘Hodesh, cf. R. Sha-lom Messas, Shemesh Oumaghen T3 Ora’h ‘Haym Ch54 §10 ; voir également Nahagou Haâm de Ribbi David Ôvadia page קי§ו
[9] Voir sur ce sujet les Responsa Dévar Emeth de Ribbi Yédidia Monsonégo §6. Voir également Nahagou Haâm de Ribbi David Ôvadia page קי §ז (il apparaît que certaines communautés du Maroc consommaient une telle viande et d’autres n’en consommaient pas).
[10] Les posqim (cf. Matté Yéhouda, de Ribbi Yéhouda Ayache [Alger]) considèrent qu’il n’y a pas de lien forcé entre ne pas manger de viande et ne pas boire de vin ; les deux sont indépendants.
Cet article « V Lois et Minhaguim des trois semaines (60§) Torat Hamoadim » a été publié le 14 juillet 2014 et modifié le 20 juillet 2020
L’image non modifiée de cet article provient du site http://germansky.org/ (avec l’accord par email de l’auteur)
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