V Lois concernant les sonneries du Chofar (25 §) – Torat Hamoadim
Lois sonneries Chofar
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Ci après la Table des matières complète du livre
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1) [2–ה-א] C’est un commandement positif de la Torah d’écouter les « sonneries » du Chofar à Roch Hachana comme il est écrit (Nombres Ch. 29 v. 1)
וּבַחֹדֶשׁ הַשְּׁבִיעִי בְּאֶחָד לַחֹדֶשׁ, מִקְרָא-קֹדֶשׁ יִהְיֶה לָכֶם—כָּל-מְלֶאכֶת עֲבֹדָה, לֹא תַעֲשׂוּ: יוֹם תְּרוּעָה, יִהְיֶה לָכֶם
Au septième mois, le premier jour du mois, il y aura pour vous convocation sainte: vous ne ferez aucune œuvre servile. Ce sera pour vous le jour du son du Chofar…
Les sages ont appris[1] (Cf. Talmoud Roch Hachana 33b) que ce « son » est produit avec un Chofar car il est écrit (Lévitique Ch. 25 v8)
וְהַעֲבַרְתָּ שׁוֹפַר תְּרוּעָה, בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִעִי, בֶּעָשׂוֹר, לַחֹדֶשׁ; בְּיוֹם, הַכִּפֻּרִים, תַּעֲבִירוּ שׁוֹפָר, בְּכָל-אַרְצְכֶם.
puis tu feras circuler le retentissement (du Chofar), dans le septième mois, le dixième jour du mois: au jour des expiations, vous ferez retentir le son du cor à travers tout votre pays.
Bien que dans ce verset il s’agisse du jour de Kippour de l’année du Jubilé, malgré tout les sages ont déduit des mots « dans le septième mois » בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִעִי, par le procédé « Guézérah Shawah »[2] que toutes les sonneries faites au cours du septième mois sont identiques. Les sages ont reçu en transmission (Talmoud Roch Hachana ibidem) que toute sonnerie (qu’on appelle Térouâ תרועה) doit être précédée et suivie d’une autre sonnerie (qu’on appelle Téquiâh) comme il est écrit (lévitique Ch. 25 v. 8)
וְהַעֲבַרְתָּ שׁוֹפַר תְּרוּעָה, בַּחֹדֶשׁ הַשְּׁבִעִי, בֶּעָשׂוֹר, לַחֹדֶשׁ; בְּיוֹם, הַכִּפֻּרִים, תַּעֲבִירוּ שׁוֹפָר, בְּכָל-אַרְצְכֶם.
puis tu feras circuler le retentissement du cor, dans le septième mois, le dixième jour du mois: au jour des expiations, vous ferez retentir le son du cor à travers tout votre pays.
Ce mot « העבערה » utilisé, a pour signification une longue sonnerie continue qui est ce que nous appelons Téquiâh תקיעה, nous apprenons donc qu’il faut sonner Téquiâh – Térouâh – Téquiâh ou en hébreu תקיעה תרועה תקיעה ou en abrégé תר »ת.
Dans la Guémara (Talmoud) de Roch Hachana (34a) les sages apprennent qu’il faut sonner Téquiâh – Térouâh – Téquiâh trois fois, soit en abrégé תר »ת תר »ת תר »ת, car les sonneries du Chofar sont mentionnées à trois endroits dans la Torah, deux fois à propos de Roch Hachana et une fois à propos du jour de Kippour du Jubilée (et nous apprenons l’un de l’autre).
En ce qui concerne Roch Hachana cela est mentionné dans le lévitique Ch. 23, זכרון תרועה, et dans les nombres Ch. 29 יום תרועה. A propos du jour de Kippour du jubilée il est écrit dans le lévitique (Ch. 25) והעברת שפר תרועה.
Comme nous l’avons vu, les sages ont reçu de leurs maitres de génération en génération, la Guézéra Shawah « שבעי » – « שבעי » c’est à dire que ce qui est valable pour l’un (2 sonneries à Roch Hachana et une à Kippour du Jubilée) est valable pour l’autre, de là il faut sonner trois fois (3 תרועות) à Roch Hachana.
Comme on a vu précédemment que chaque sonnerie תרועה doit être précédée et suivie d’une longue sonnerie on a donc trois fois Téquiâh – Térouâh Téquiâh soit trois fois תקיעה תרועה תקיעה ou en abrégé תר »ת תר »ת תר »ת
2) [2–ה-ב] Nous avons un doute à propos de cette sonnerie תרועה dont parle la Torah, suite aux nombreux exils et au long temps passé. Nous ne savons pas (plus avec certitude) la « forme » de cette sonnerie : s’agit-il des gémissements qu’ont les femmes lorsqu’elles se lamentent entre elles ou bien de soupirs comme le ferait un homme lorsqu’il a de grands soucis ou bien les deux ensemble, les soupirs et les gémissements qui viennent habituellement après qui seraient alors la définition de תרועה, car ainsi est l’habitude de quelqu’un qui a des gros soucis, il soupire en premier puis gémit ensuite. Pour cette raison nous faisons toutes ces possibilités.
Le gémissement est ce que nous appelons (désormais) Térouâh תרועה et les soupirs est ce que nous appelons « les trois Shévarim » ג שברים, il s’ensuit que nous procédons de la manière suivante :
- Au début nous faisons trois fois « Téquiâh Shévarim Térouâh Téquiâh »
- תשר »ת תשר »ת תשר »ת (12 sonneries)
- Car, peut être la sonnerie ordonnée par la Torah est elle à la fois ce que nous appelons Shévarim et ce que nous appelons Térouâh, et comme peut-être la sonnerie ordonnée par la Torah est [uniquement] ce que nous appelons Shévarim, en conséquence la Térouâh sonnée après les Shévarim fait une interruption entre les Shévarim et la dernière Téquiâh. En conséquence nous recommençons [à cause de cette interruption le תשר »ת ne rend pas quitte du תש »ת]
- Et nous sonnons trois fois « Téquiâh Shavérim Téquiâh »
- תש »ת תש »ת תש »ת (9 sonneries)
- Comme peut-être la sonnerie ordonnée par la Torah est uniquement ce que nous appelons Térouâh et lorsque nous avons sonné תשר »ת, les Shévarim ont fait une interruption entre la première Téquiâh et la Térouâh, en conséquence nous recommençons [à cause de cette interruption le תשר »ת ne rend pas quitte du תר »ת]
- Et nous sonnons trois fois « Téquiâh Térouâh Téquiâh »
- תר »ת תר »ת תר »ת (9 sonneries)
Nous avons donc ainsi à sonner 30 « voix » (sonneries) afin de sortir du doute.
3) [2–ה-ג] Les sages ont enseigné dans le Talmoud (Roch Hachana 16a) : pour quelle raison sonne-t-on du Chofar alors que nous sommes assis et recommence-t-on alors que nous sommes debout ? (une fois eut été suffisante) Réponse: afin d’embrouiller le Satan [qui vient nous accuser à Roch Hachana]. Rashi explique : « afin qu’il ne vienne pas nous accuser ; et lorsqu’il entend que le peuple d’Israël aime les Mitsvoth, il ne peut plus s’exprimer » [N.B. le Âroukh explique, que lorsque nous sonnons une seconde fois, le Satan, qui est l’ange de la mort, pense que le moment où l’Eternel va sonner dans le grand Chofar est arrivé et que le moment où il va disparaître du monde est arrivé].
L’opinion de nombreux décisionnaires médiévaux (Rishonim) est de sonner d’abord du Chofar lorsqu’on est assis et ainsi sonner 30 sonneries ; puis dans la prière en solitaire de Moussaf on sonne à nouveau 30 sonneries [debout] (c’est à dire de sonner תשר »ת תש »ת תר »ת après la bénédiction « Malkhouyoth » (sur le Royauté de l’Eternel) après avoir terminé מלך על כל הארץ מקדש ישׁראל ויום הזכרון ; puis ensuite à nouveau תשר »ת תש »ת תר »ת après la bénédiction des « Zikhronoth » (sur le Souvenir) après avoir terminé la bénédiction זוכר הברית puis à nouveau תשר »ת תש »ת תר »ת à la fin de la bénédiction des « Chofaroth » (sur le Chofar), après avoir dit שומע קול תרועת עמו ישראל היום ברחמים). On sonne à nouveau 30 sonneries lors de la répétition de la Âmida (et de la même manière à la fin des « Malkhouyoth », des « Zikhronoth » et des « Chofaroth »).
Après avoir dit le demi-Qaddish qui est après la répétition de la Âmida on sonne à nouveau 10 sonneries תשר »ת תש »ת תר »ת ce qui fait en tout 100 sonneries.
Tel est également l’avis de nos maîtres, les Rabbins Kabbalistes : il faut sonner 30 sonneries pendant la Âmida puis sonner 30 sonneries pendant la répétition de la Âmida. Telle est l’habitude de la majorité des communautés et en particulier des communautés Séfarades et c’est un bon Minhagh.
Certains décisionnaires médiévaux pensent qu’il ne faut pas sonner du Chofar pendant la Âmida (en solitaire), ils pensent qu’il faut sonner 30 sonneries assis puis 30 sonneries pendant la répétition de la Âmida (voire moins de sonneries, tout dépend du Minhagh) et sonnent 40 sonneries après la répétition de la Âmida. Ceux qui procèdent ainsi ont des décisionnaires sur qui s’appuyer, car tel est le sens premier dans le Talmoud et tel est l’avis de nombreux décisionnaires médiévaux et de Maran l’auteur du Shoul’han Âroukh. On n’a pas le droit d’empêcher ceux qui procèdent ainsi et de leur faire annuler leur Minhagh. Si toute la communauté, d’un cœur plein et entier et avec consentement complet veut changer son habitude et veut sonner 30 sonneries pendant la Âmida en solitaire, ils ont le droit de faire ainsi. Ces habitudes sont toutes les paroles du D.ieu vivant.
4) [2–ה-ד] Dans un lieu où on a l’habitude de sonner du Chofar pendant la prière de Moussaf dite en solitaire, il est bien que lorsque l’officiant arrive à la fin de bénédiction (qui est juste avant de sonner), il élève la voix avant la fin de la bénédiction afin que l’assemblée sache qu’on arrive au moment de la sonnerie du Chofar.
Celui qui n’a pas le temps d’arriver à la fin de la bénédiction (en même temps ou avant l’officiant) attendra à l’endroit de la Âmida du Moussaf où il se trouve, jusqu’à ce que l’officiant arrive aux sonneries du Chofar ; après avoir entendu les sonneries, cette personne poursuivra le Moussaf.
5) [2–ה-ה] Certains ont l’habitude de sonner une fois du Chofar תשר »ת à la fin de la bénédiction « Malkhouyoth » (sur le Royauté de l’Eternel), une fois תש »ת à la fin de la bénédiction « Zikhronoth » (sur le Souvenir) et une fois תר »ת à la fin de la bénédiction « Chofaroth » (sur le Chofar).
Certains ont l’habitude de sonner trois fois du Chofar תשר »ת à la fin de la bénédiction « Malkhouyoth » (sur le Royauté de l’Eternel), trois fois תש »ת à la fin de la bénédiction « Zikhronoth » (sur le Souvenir) et trois fois תר »ת à la fin de la bénédiction « Chofaroth » (sur le Chofar).
L’habitude, en terre d’Israël, est de sonner תשר »ת תש »ת תר »ת à la fin de la bénédiction « Malkhouyoth » puis תשר »ת תש »ת תר »ת à la fin de la bénédiction « Zikhronoth » puis תשר »ת תש »ת תר »ת à la fin de la bénédiction « Chofaroth » ; et c’est ainsi qu’il convient de procéder.
6) [2–ה-ו] Il est bon que le plus grand en Torah et en bonnes actions parmi l’assemblée, s’adresse à celle-ci avant de sonner du Chofar pour dire des paroles de remontrances afin que tout un chacun se réveille et revienne dans une Téshouva complète ; le mérite de l’assemblée est suspendu à ce comportement. Les paroles de notre grand maître le Rambam (Maimonide) (Chapitre 3 des lois sur la Téshouva, §4) sont connues :
Bien que sonner du Chofar à Roch Hachana soit un Décret de la Torah, il y a dans cette Mitsva une allusion, c’est à dire « vous les endormis, réveillez vous de votre sommeil, vous qui somnolez réveillez vous de votre torpeur, examinez vos actes, revenez [vers l’Eternel] (faites Téshouva) et souvenez vous de votre créateur. Ceux qui oublient la vérité en s’adonnant aux futilités de leur époque, et qui s’égarent toute l’année dans des choses vaines et futiles qui ne sont d’aucun profit et d’aucun secours, songez à votre âme et améliorez votre conduite et vos actions. Que chacun d’entre vous abandonne son mauvais chemin et sa mauvaise intention. En conséquence, chacun doit se considérer tout au long de l’année comme s’il était à moitié méritant et à moitié déméritant (coupable) et que le monde entier est à moitié méritant et à moitié déméritant. S’il commet une seule faute, il provoque que la balance qui examine ses actions va pencher du côté de la culpabilité et de même il provoque que la balance qui examine les actions du monde entier va pencher du côté de la culpabilité et il y aura « destruction ». S’il fait une seule Mitsva, alors il provoque pour lui même et pour le monde entier que la balance va pencher du côté du mérite et donc provoquer pour lui même et pour le monde entier le mérite [d’être méritant] et la survie, comme il est écrit (Proverbes Ch. 10 v25) « Le Tsadiq est le fondement du monde », c’est à dire que celui qui a un comportement de juste (de Tsadik) détermine le monde entier du coté du mérite et le sauve
De ce fait, tout le peuple d’Israël a pris l’habitude d’augmenter les actes de Tsédaqa (« charité ») et les bonnes actions et de s’adonner à accomplir les Mitsvoth plus que d’habitude entre Roch Hachana et Kippour.
7) [2–ה-ז] Dans l’essence de la loi, il faut être debout au moment où on sonne le Chofar ; cependant afin « d’embrouiller le Satan » on fait d’abord trente sonneries de Chofar assis et ensuite on fait les sonneries debout (pendant Moussaf) [voir Talmoud Roch Hachana 16a]. L’officiant [celui qui sonne] doit être debout y compris pendant les trente premières sonneries.
Certains ont l’habitude d’être debout au moment de la bénédiction sur le Chofar et s’assoient à la fin de cette bénédiction. Certains ont l’habitude que l’assemblée soit assise y compris pendant les bénédictions; chaque endroit fera selon son habitude.
Pendant les sonneries de la répétition du Moussaf, toute l’assemblée doit être debout ; il ne faut pas s’appuyer à une table ou autre pendant les sonneries faites debout (si lorsqu’on enlève l’objet sur lequel la personne s’appuie alors celle-ci tombe, on considère que la personne est assise).
Par contre, pour les sonneries faites après la répétition du Moussaf, il n’y pas lieu de tenir compte de cela [être debout] car même si on se trompait dans les sonneries, on ne referait pas ces sonneries.
Si quelqu’un est assis pendant les sonneries faites pendant la répétition du Moussaf [alors qu’il aurait du être debout], il est quitte, a postériori, de son obligation d’écouter les sonneries.
8) [2–ה-ח] Avant de sonner on fait la bénédiction לשמוע קול שופר « pour écouter le son du Chofar » et le premier jour on fait également la bénédiction Shéhé’héyanou. Si le premier jour de Roch Hachana est un Shabbath [pendant lequel on ne sonne pas du Chofar] on fait la bénédiction Shéhé’héyanou le second jour de Roch Hachana.
Le Minhagh des Ashkénazim et de faire la bénédiction Shéhé’héyanou avant de sonner du Chofar les deux jours de Roch Hachana y compris si ceux-ci sont en semaine (pas Shabbath)
On a l’habitude de recouvrir le Chofar jusqu’à la fin des bénédictions et entre les sonneries. Malgré tout, il faut tenir le Chofar à la main au moment des bénédictions.
9) [2–ה-ט] L’officiant qui sonne du Chofar, de même l’assemblée qui écoute, doivent faire attention à ne pas s’interrompre en parlant entre les bénédictions du Chofar et les sonneries du Chofar. Celui qui s’est interrompu et a parlé entre les bénédictions du Chofar et les sonneries doit recommencer les bénédictions sauf s’il s’est interrompu pour un sujet en relation avec les sonneries.
L’officiant fait les bénédictions et l’assemblée qui écoute pense à se rendre quitte de son obligation (d’écouter les sonneries du Chofar) par l’officiant. A la fin des bénédictions, l’assemblée répond Amen.
Il ne faut pas répondre « Baroukh Hou Ouvaroukh Shémo » après avoir entendu le nom de D.ieu (le tétragramme) dit dans la bénédiction, car il y a une crainte que ce soit considéré comme une interruption.
Il y a des endroits où l’habitude est qu’un membre de la communauté se tienne aux côtés de celui qui sonne du Chofar et lui dise l’ordre des sonneries afin que l’officiant ne se trompe pas. Celui qui dit l’ordre doit veiller à ne pas donner la première sonnerie tout de suite après la bénédiction car on craint que ce soit considéré comme une interruption (de même on ne doit pas donner l’ordre des sonneries pendant la Âmida faite en solitaire).
S’il s’avère qu’après la bénédiction, l’officiant n’a pas réussi à faire les sonneries, certains ont l’habitude de dire le verset « vihi noâm » : ce n’est pas une bonne habitude car il y a une interruption. On amènera un autre officiant ou un autre Chofar. Si cette communauté n’a réussi à trouver un autre officiant ou un autre Chofar qu’après une longue interruption alors ils auront le droit de dire ce verset « vihi noâm ».
10) [2–ה-י] Il est interdit de s’interrompre et de parler entre les sonneries du Chofar et à plus forte raison au moment des sonneries elles mêmes. Les adultes doivent mettre en garde les enfants afin qu’ils ne fassent pas de bruit et gênent (voire empêchent les adultes de se rendre quitte) les personnes qui écoutent les sonneries du Chofar.
Il ne faut pas amener des petits enfants à la synagogue, qui ne comprennent pas la Mitsva du Chofar et qui gênent les personnes qui écoutent les sonneries en faisant du bruit (voire provoquent que ces adultes ne soient pas quittes de leur obligation d’écouter les sonneries du Chofar).
Par contre, c’est une Mitsva d’amener à la synagogue les enfants en âge d’éducation (à partir de 7 ou 8 ans) pour les éduquer dans la Mitsva du Chofar.
11) [2–ה-יא] Certains ont l’habitude de s’interrompre, en disant les confessions (Vidouy), entre les trois premiers תשר »ת et les trois sonneries suivantes תש »ת et également entre les trois תש »ת et les trois תר »ת. Cette habitude n’est pas bonne selon la Halakha et ces personnes doivent cesser cette habitude; car comme nous avons un doute si la Térouâh ordonnée par la Torah est ce que nous appelons Shévarim ou ce que nous appelons Térouâh ou bien les deux ensemble (voir §2 ci-dessus), si on s’interrompt avec une confession entre les types de sonneries il s’avèrerait qu’on se serait interrompu entre la bénédiction et le vrai type de sonnerie et nous rentrerions alors dans un doute d’avoir fait la bénédiction en vain et un doute s’il faut ou non recommencer la bénédiction.
Par contre, si quelqu’un veut faire les confessions par la pensée (sans prononcer c’est à dire sans s’interrompre) entre les trois premiers תשר »ת et les trois suivantes תש »ת et également entre les trois תש »ת et les trois תר »ת, il en a le droit.
Par contre, au moment des sonneries elles mêmes, on doit être totalement concentré sur les sonneries du Chofar.
12) [2–ה-יב] Il est interdit de s’interrompre et de parler entre les sonneries du Chofar « faites assis » (les premières) et celles « faites debout » (généralement pendant le Moussaf et sa répétition) car d’après de nombreux décisionnaires le principal (l’essentiel) de la Mitsva de sonner du Chofar est pendant les sonneries faites debout et l’intention de la bénédiction est faite en vue de ces dernières; la personne qui sonne du Chofar comme celles qui écoutent doivent ne pas s’interrompre en parlant. Si quelqu’un transgresse et parle il ne faut pas recommencer la bénédiction.
Malgré tout, il est permis de parler, entre les « sonneries faites assis » et celle « faites debout », s’il y a un besoin concernant la prière ou les sonneries du Chofar. En conséquence, il est permis à la personne qui sonne du Chofar et à l’assemblée de chanter le poème liturgique ה’ שמעך יראתי entre la Âmida de Moussaf faite en solitaire et la répétition de la Âmida.
13) [2–ה-יג] Il est bon de sonner du Chofar du côté droit de la bouche (c’est à dire que l’embout du Chofar soit du côté droit) comme il est écrit (Zacharie Ch. 3 v 1)
וְהַשָּׂטָן עֹמֵד עַל-יְמִינוֹ, לְשִׂטְנוֹ
le Satan se tenait à sa droite pour l’accuser.
Le fait de sonner à droite est pour « embrouiller » le Satan [par les sonneries]. La personne qui sonne du Chofar doit le tourner vers le haut, comme il est écrit (Psaumes Ch. 47 v. 6)
עָלָה אֱלֹהִים, בִּתְרוּעָה
D.ieu s’élève dans les hauteurs [dans les sonneries du Chofar]
Cependant, ces usages (à droite, vers le haut) n’empêchent pas d’être quitte de son obligation (c’est à dire que si on ne les fait pas on est quitte, si on a respecté les autres conditions bien entendu). Si la personne qui sonne ne peut pas sonner du côté droit, elle sonnera du côté gauche; de même si elle ne peut pas tourner le Chofar vers le haut cela n’empêche pas d’être quitte de son obligation.
S’il y a dans la synagogue deux personnes qui savent sonner du Chofar (conformément à la Halakha), l’un sachant sonner du côté droit et tourner le Chofar vers le haut et le second ne sachant pas, par contre celui qui ne sait pas (n’arrive pas) est plus « Kasher » et plus convenable (fait plus de Mitsvoth, étudie la Torah, a plus d’actes de générosité ….), on préfèrera celui qui est plus « Kasher » [même s’il ne sait pas sonner du côté droit ou tourner le Chofar vers le haut].
Chaque personne qui va sonner du Chofar et qui porte ainsi sur elle la responsabilité de rendre quitte la communauté, devra réviser en profondeur les lois concernant le Chofar [quel Chofar est apte ou pas, que se passe-t-il s’il est fêlé, cassé …] et concernant les sonneries [quelle durée, quel ordre, dans quel cas faut il recommencer, faire attention à la longueur du dernier son, quand faut-il respirer ou non …].
14) [2–ה-יד] Le moment valable pour sonner du Chofar est le jour et non la nuit comme il est écrit (Nombres Ch. 29) יוֹם תְּרוּעָה, יִהְיֶה לָכֶם « Ce sera pour vous le jour du son du Chofar ». A priori, la Mitsva est de sonner à partir du lever du soleil. A postériori, si quelqu’un a sonné du Chofar après le lever du jour (mais avant le lever du soleil), il est quitte de son obligation d’écouter le Chofar.
15) [2–ה-טו] On ne sonne pas du Chofar le premier jour de Roch Hachana lorsque celui-ci est un Shabbath [le second jour ne pouvant jamais être un Shabbath], bien que le fait de sonner soit « un art » [textuellement intelligence] et qu’il n’y ait pas dans le fait de sonner un interdit Shabbatique, malgré tout, comme tout le monde est tenu de sonner du Chofar, et tout le monde n’est pas connaisseur dans le Chofar [sonner, comment sonner …], les Sages ont craint que l’on [certains] en arrive à transporter un Chofar pour l’amener à un connaisseur afin d’apprendre à sonner, cette personne en arriverait alors à porter ce Chofar sur 4 Amoth (environ 2 mètres et en réalité un peu plus, on considère le cercle circonscrit à un carré de 8 Amoth de côté, l’individu étant au centre de ce carré, la distance interdite est alors 4 Amoth multiplié par racine carré de 2) ce qui est un interdit de la Torah.
L’interdit des Sages est valable en tout lieu et en toute époque, et même si le Chofar est à la Synagogue depuis la veille (et donc il n’y a pas lieu de craindre que quelqu’un le porte à l’extérieur) ou s’il y a un « êrouv » dans cette ville (et donc il serait permis de le porter) [pour ceux qui ont l’habitude de s’appuyer sur la présence du êrouv pour permettre de porter Shabbath dans les limites du êrouv], on ne peut pas sonner du Chofar le jour de Roch Hachana qui tombe Shabbath, car les Sages ont complètement « déraciné » la Mitsva du Chofar.
Il est interdit de déplacer (dans la maison ou la synagogue) le Chofar lorsque le premier jour de Roch Hachana est un Shabbath car il est « Mouqtsé » (c’est à dire que les Sages ont interdit de déplacer cet objet où que ce soit ; on peut le déplacer uniquement si on a besoin de son emplacement ou d’utiliser son corps pour un usage permis).
Celui qui a transgressé et a malgré tout sonné du Chofar un jour de Roch Hachana qui est un Shabbath, non seulement n’a fait aucune Mitsva mais encore a transgressé un interdit d’ordre rabbinique et de plus il a fait une bénédiction en vain (qui selon certains décisionnaires, dont Maran Harav Ovadia Yossef, est un interdit de la Torah).
Lorsque le premier jour de Roch Hachana est un Shabbath on ne sonne que le second jour et on fait alors la bénédiction Shéhé’héyanou avant de faire les sonneries du Chofar comme vu précédemment.
16) [2–ה-טז] Toute personne qui n’a pas la Mitsva [l’obligation] d’écouter les sonneries du Chofar, ne peut rendre quitte de leur obligation d’autres personnes (on parle d’une personne qui n’est pas du tout tenue d’écouter les sonneries du Chofar, par contre une personne qui est tenue d’écouter les sonneries et les a déjà écoutées, bien que cette personne est déjà quitte de son obligation, peut rendre quitte de leur obligation d’autres personnes). En conséquence, un sourd, une personne « simple d’esprit » (ou aliénée) et un enfant (moins de 13 ans) ne peuvent pas rendre quitte de leur obligation d’autres personnes.
Un sourd qui parle, bien qu’il s’agisse d’une personne ayant possession de tous ses moyens intellectuels et qu’il est tenu d’accomplir toutes les Mitsvoth de la Torah, ne peut rendre quitte de leur obligation d’autres personnes [puisqu’il n’entend pas, il n’est pas tenu par cette Mitsva et ne peut donc pas rendre quitte]. Une personne qui a une audition très faible mais entend un peu un son fort, est tenue d’écouter les sonneries du Chofar et peut donc rendre quitte d’autres personnes de leur obligation d’écouter les sonneries du Chofar. De même, quelqu’un dont l’audition est très faible et qui entend grâce à un appareil auditif, est tenue d’écouter les sonneries du Chofar et peut rendre quitte d’autres personnes de leur obligation d’écouter les sonneries du Chofar.
17) [2–ה-יז] Un enfant qui n’a pas atteint l’âge des Mitsvoth (moins de 13 ans), du fait qu’il n’est tenu d’écouter les sonneries du Chofar qu’à titre de son éducation (il n’a pas la Mitsva), qui est une Mitsva d’ordre rabbinique (et d’après la majorité des décisionnaires médiévaux l’enfant n’est même pas tenu personnellement de faire les Mitsvoth par ordre rabbinique, MAIS son père a l’obligation d’éduquer son fils [l’obligation est sur le père pas sur l’enfant, donc lorsque l’enfant fait une Mitsva, son acte n’a pas le statut d’une Mitsva, même d’ordre rabbinique]) ne peut pas rendre quitte les autres de leur obligation.
Même s’il a treize ans révolus, il ne peut rendre quitte les autres de leur obligation d’entendre les sonneries du Chofar tant qu’on n’a pas vérifié qu’il a déjà les signes de la majorité religieuse (à savoir deux poils au pubis), car comme la Mitsva d’écouter les sonneries du Chofar est une Mitsva de la Torah, on ne peut tenir compte de la présomption (que nous utilisons généralement) comme quoi un garçon de plus de 13 ans révolus possède ces signes de la majorité religieuse (à savoir deux poils au pubis),
Cependant, si cet « enfant » a sonné les sonneries faites debout (et celles faites assis ont été faites par un « adulte ») on n’a pas besoin de re-sonner (les sonneries faites debout) car dans la loi pure, l’assemblée est quitte de son obligation de la Torah d’écouter les sonneries du Chofar par les sonneries faites assis. Cependant, a priori, il faut faire attention à ce que même les sonneries faites debout ne soient faites que par un « adulte » car certains disent que l’essentiel des sonneries, par lesquelles nous sommes quittes de notre obligation, sont les sonneries faites debout.
18) [2–ה-יח] Les femmes sont exemptées de la Mitsva d’écouter le Chofar car c’est une Mitsva positive qui dépend du temps [le Chofar doit être sonné ce jour là et pas un autre, le jour et non la nuit] et les femmes sont exemptées de tous les commandements positifs dépendant du temps. Malgré tout, les femmes ont pris sur elles d’être plus exigeantes envers elles mêmes et d’aller à la synagogue pour écouter les sonneries du Chofar.
Si une femme n’a pas la possibilité d’aller à la synagogue, il est permis de lui apporter le Chofar (en portant d’un domaine privé au domaine public, puis du domaine public au domaine privé) afin de lui sonner du Chofar même si la personne qui va sonner est déjà quitte de son obligation.
Cependant il est interdit à la personne qui sonne du Chofar de faire la bénédiction sur le Chofar pour les besoins d’une dame (si lui même est déjà quitte de la Mitsva). La dame elle même n’a pas du tout le droit de faire la bénédiction puisque, comme elle est exempte de la Mitsva (elle n’en a pas l’obligation) comment pourrait elle dire « qui nous a sanctifié par Ses commandements et nous a ordonné … »
Les dames de rite Ashkénaz qui ont l’habitude de faire la bénédiction sur le Chofar ont des décisionnaires sur qui s’appuyer; mais même dans ce cas, l’homme qui sonne du Chofar ne doit pas faire la bénédiction pour les besoins d’une dame (lorsque lui-même est déjà quitte de son obligation).
19) [2–ה-יט] Une dame qui a l’habitude d’écouter les sonneries du shofar à Roch Hachana chaque année, s’il se produit qu’une année elle n’a pas la possibilité d’écouter les sonneries du Chofar :
- Si elle souhaite annuler complètement son habitude d’écouter les sonneries du Chofar, et ne plus du tout accomplir la Mitsva du Chofar, elle doit procéder à une annulation du vœu et d’exprimer des regrets de ne pas avoir dit qu’elle avait cette habitude d’entendre les sonneries du Chofar « Béli Néder » (sans vœu = sans engagement).
- Par contre, si son intention est de ne pas accomplir la Mitsva du Chofar uniquement cette année là, pour une raison médicale par exemple, et que l’année suivante elle reprendra son habitude d’aller à la synagogue écouter les sonneries du Chofar elle n’a pas besoin de faire une « annulation de vœu ».
- [2–ה-כ] Celui qui sonne du Chofar, à Roch Hachana, doit penser explicitement à rendre quitte de leur obligation d’écouter les sonneries du Chofar tous les membres de la communauté. De même, les membres de la communauté doivent penser à se rendre quitte de leur obligation d’écouter les sonneries du Chofar. En effet, nous avons une Halakha claire entre nos mains « les Mitsvoth nécessitent d’avoir l’intention de les accomplir ».
Si celui qui sonne a l’intention de rendre quitte mais celui qui écoute n’a pas l’intention d’être rendu quitte, ou si inversement celui qui écoute a l’intention d’être rendu quitte mais celui qui sonne n’a pas l’intention de rendre quitte, la personne qui écoute n’est pas quitte de son obligation et il faut recommencer jusqu’à ce que celui qui sonne ait l’intention de rendre quitte et celui qui écoute ait l’intention d’être rendu quitte de son obligation.
Il est bon que celui qui sonne du Chofar dise explicitement à voix haute devant l’assemblée qu’il a l’intention de rendre quitte tout celui qui entend les sonneries du Chofar et qu’il motive l’assemblée à ce que chacun ait l’intention d’être rendu quitte de la Mitsva d’écouter les sonneries du Chofar.
21) [2–ה-כא] Il est interdit, avant de sonner du Chofar, de prendre une collation à base de pain ou de gâteaux de plus que le « volume d’un œuf » (de plus de 56 grammes) mais jusqu’à cette quantité, c’est permis. De même des fruits ou des légumes ou un plat (qui n’est pas à base de céréales) sont permis même si la quantité consommée est supérieure au « volume d’un œuf » (de plus de 56 grammes). Il est permis, à plus forte raison, de boire du thé ou du café avant d’entendre les sonneries du Chofar.
En conséquence, une assemblée qui souhaite s’interrompre avant les sonneries du Chofar, pour faire Quiddoush sur un verre de vin et manger un Kazayth de gâteaux (plus de 27 grammes pour que le Qiddoush soit valable mais moins de 56 grammes) et des fruits et des légumes (dans une quantité même supérieure à 56 grammes) a le droit de le faire. Même l’officiant et la personne qui sonne du Chofar ont le droit de s’associer à cette collation.
22) [2–ה-כב] La durée de la sonnerie d’une Térouâh est de 9 « Téroumitin » c’est à dire neuf petits sons [Tou-Tou-Tou-Tou-Tou-Tou-Tou-Tou-Tou]. Si on veut sonner plus longtemps on en a le droit [Nota Bene : c’est à dire faire autant de petits sons qu’on le veut, mais pas allonger les sons qui changeraient alors de catégorie] (il faut veiller à ce que le dernier son (le dernier Tou), en signe que la Térouâh est finie, n’ait pas une durée atteignant celle d’un Shéver (dont la durée est de trois « Téroumitin »), c’est à dire que le dernier son de la Térouâh doit être d’une durée strictement inférieure à la durée pour faire trois petits sons Tou-Tou-Tou ; erreur que commettent malheureusement de nombreux « sonneurs » de Chofar ; comme ce son est considéré comme un Shéver, il fait interruption entre la Térouâh et la Téquiâh qui suit (et il faut donc recommencer !)).
En ce qui concerne les Shévarim, chaque Shéver ne doit avoir une durée inférieure à trois Téroumitin (supérieure ou égale à Tou-Tou-Tou) mais inférieure à 9 Téroumitin car si on arrivait à cette durée (de 9 Téroumitin) la sonnerie ne serait plus un Shéver mais une Téquiâh (et il faudrait recommencer !). Si on sonne plus de trois Shéver (consécutifs) on est quitte, à condition que chaque Shéver ait une durée de plus de 3 Téroumitin (et de moins de 9 Téroumitin). Il faut veiller, à la fin des Shévarim qui sont dans l’ordre תר »ת ou dans l’ordre תשר »ת , à ne pas faire un petit Shéver (moins de 3 Téroumitin) erreur que commettent malheureusement de nombreux « sonneurs » de Chofar car, comme ce son n’a pas le statut d’un Shéver, il est considéré comme une interruption entre les Shévarim et la Téquiâh qui suit (et donc il faut recommencer).
Dans les תשר »ת, la durée de la Téquiâh est de 18 Téroumitin qui est la durée des trois Shévarim plus la Térouâh (9 + 9).
Dans les תש »ת ou les תר »ת, la durée de la Téquiâh est de 9 Téroumitin (qui est la durée des trois Shévarim pour תש »ת ou la durée de la Térouâh pour תר »ת). Si on fait une sonnerie plus longue, cela n’a aucune importance [une Téquiâh peut avoir une durée aussi longue qu’on veut].
<<GRAPHIQUE>>
23) [2–ה-כג] Les trois sons Shévarim doivent être faits dans un même souffle (sans respirer entre). Certains disent qu’il faut faire d’un même souffle les Shévarim et la Térouâh (les deux dans un même souffle, sans respirer) qui sont dans תשר »ת, tandis que d’autres pensent qu’il ne le faut pas les faire dans un même souffle mais qu’il faut s’interrompre, cette interruption devant être de moins que la durée d’une respiration.
Une personne craignant D.ieu devra se rendre quitte des deux opinions et sonner d’un même souffle les Shévarim et la Térouâh qui sont dans תשר »ת dans les sonneries faites assis et fera les Shévarim et la Térouâh de תשר »ת en deux respirations (c’est à dire en respirant entre les Shévarim et la Térouâh) dans les sonneries faites debout.
Les Ashkénazim sont plus souples et s’interrompent systématiquement en respirant entre les Shévarim et la Térouâh de תשר »ת.
Même pour l’habitude des Séfaradim (qui sont plus stricts dans ce cas), si la personne qui sonne du Chofar a le souffle court, et s’interrompt systématiquement en respirant entre les Shévarim et la Térouâh, elle est quitte (et donc l’assemblée est quitte).
24) [2–ה-כד] On a l’habitude de faire une longue sonnerie (Térouâh guédola) à la fin de la prière afin de « troubler » le Satan afin que celui-ci ne vienne pas faire une plaidoirie contre nous en disant que nous n’avons pas la crainte du jugement en allant manger, boire et nous réjouir. Le Minhagh de nombreuses communautés Ashkénazes est de ne pas faire cette longue sonnerie (Térouâh) mais ils allongent la dernière des cent sonneries.
25) [2–ה-כה] Après la fin de la prière il est interdit de sonner du Chofar sans raison valable, car le fait de sonner, est un interdit d’ordre Rabbinique pendant Roch Hachana, qui n’a été permis que pour les besoins de la Mitsva.
Il est permis de donner à un enfant en âge d’éducation (moins de 13 ans pour un garçon) de sonner du Chofar afin qu’il apprenne à sonner. Il n’y a pas lieu de craindre le moindre interdit en cela.
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[1] C’est à dire ont appris par la tradition et ont retrouvé cette loi par les principes d’interprétation de la Torah.
[2] Ce « principe d’interprétation » consiste à avoir les mêmes lois lorsque des expressions sont égales dans deux contextes différents. Cette règle ne s’applique pas n’importe comment : il faut que par tradition de maître en élève, depuis le mont Sinaï, nous sachions qu’il y a une « Guézérah Shawah ».
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