Lois concernant les huiles et les mèches aptes à être utilisées pour Hanoukka. Torat Hamoadim Chapitre 5
Huiles et mèches Hanoukka
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L’étude de ce chapitre est consacré à l’élévation de l’âme de ‘Hanna Bat Rivka (Laure-Anna Teboul)
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Huiles et les mèches aptes à être utilisées pour Hanoukka
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1) [2, ה-א] Toutes les huiles sont Kashères (aptes à être utilisées) pour l’allumage de ‘Hanoukka ; le mieux est d’utiliser de l’huile d’olive puisque c’est cette sorte d’huile qui était utilisée pour la Ménorah dans le Temple et par l’intermédiaire de l’huile d’olive le miracle a été fait.
Si quelqu’un n’a pas d’huile d’olive, il allumera avec une autre sorte d’huile. On peut allumer les lumières de ‘Hanoukka avec une bougie en cire. Certains même préfèrent allumer avec une bougie en cire parce que sa lumière est limpide comme avec de l’huile. Les bougies en paraffine, classiques de nos jours, ont le même statut que des bougies en cire.
Cependant, il est préférable d’allumer avec de l’huile, même si ce n’est pas de l’huile d’olive plutôt que d’allumer avec une bougie puisque le miracle a été fait avec de l’huile. De plus, les huiles qu’on trouve de nos jours donnent aussi une lumière limpide et belle.
2) [2, ה-ב] Si quelqu’un a les moyens financiers pour acheter de l’huile d’olive (plus onéreuse) mais uniquement de quoi allumer une seule lumière de ‘Hanoukka (rappelons que, stricto-sensu, il suffit d’une seule lumière chaque soir pour être quitte), il allumera une lumière avec de l’huile d’olive et les autres avec un autre type d’huile. Par contre, a priori, on ne pourra allumer une lumière avec de l’huile et les autres avec des bougies.Malgré tout, quelqu’un qui n’aurait pas les moyens suffisants pour allumer avec de l’huile d’olive toutes les lumières de ‘Hanoukka (d’un soir considéré) mais seulement de quoi acquérir de l’huile d’olive pour une seule lumière, pourra allumer une lumière avec de l’huile d’olive et les autres avec des bougies. Et s’il n’a pas même pas les moyens pour procéder ainsi, il allumera toutes les lumières avec des bougies.
Il est préférable d’allumer avec des bougies et ainsi d’ajouter une lumière chaque soir que de n’allumer chaque soir qu’une seule lumière mais avec de l’huile d’olive.
3) [2, ה-ג] Si quelqu’un est en train de préparer sa ‘Hanoukkiah en y collant des bougies et à ce moment on lui amène de l’huile d’olive alors il enlèvera les bougies et allumera avec de l’huile d’olive. Cependant s’il a déjà commencé à réciter les bénédictions, il n’enlèvera pas les bougies et allumera celles-ci.
4) [2, ה-ד] Toutes les mèches sont Kashères pour l’allumage de ‘Hanoukka. Le mieux est d’allumer avec des mèches faites en ouate ou en coton (צמר גפן) ou en lin (voir plus loin au §19 s’il est nécessaire de changer les mèches chaque soir).
5) [2, ה-ה] Nous ne sommes pas quittes de l’allumage des lumières de ‘Hanoukka avec des lumières électriques car il n’y a ni huile ni mèche. De même on n’est pas quitte de l’allumage avec les flammes sortant d’un bec à gaz puisqu’il n’y a pas de mèche. Il en est de même à la synagogue où on ne pourra allumer ni avec des lumières électriques ni avec du gaz.
Si quelqu’un ne disposait que de lumières électriques ou au gaz, il allumera alors mais sans bénédiction. Si par la suite il trouvait de l’huile ou des bougies, il allumera alors à nouveau et avec bénédictions.
Les huiles et les mèches interdites pour l’allumage de Shabbath sont elles permises à ‘Hanoukka ?
6) [2, ה-ו] Les mèches et les huiles que les ‘Hakhamim ont interdit d’utiliser pour l’allumage de Shabbath (cela est enseigné dans la Mishna de Shabbath chapitre 2, dans le Rambam chapitre 5 des Hilkhoth Shabbath, et dans le Shoul’han Âroukh Ch. 264) sont permises pour les lumières de ‘Hanoukka.
Elles sont utilisables y compris pour l’allumage de la ‘Hanoukkiah le vendredi soir (après-midi) bien qu’elles ne soient pas convenables pour Shabbath lui-même. Ces huiles sont permises bien que leur lumière (le feu) ne tienne pas bien sur les mèches, et bien que ces huiles ne pénètrent pas bien dans les mèches. La différence entre Shabbath et ‘Hanoukka est qu’à ‘Hanoukka on n’a pas à craindre que quelqu’un voyant les lumières s’éteindre irait les arranger et profanerait ainsi le Shabbath (comme les Sages ont craint en ce qui concerne le Shabbath) puisque la halakha est que si une lumière de ‘Hanoukka s’éteint on n’a pas besoin de la rallumer (et donc pas de crainte) car l’allumage faut la Mitsva, et de plus on n’a pas le droit de profiter (d’utiliser) des lumières de ‘Hanoukka (et donc n’ayant pas de ce fait le réflexe de rallumer) ( ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne les lumières de Shabbath dont il est permis de tirer profit (de s’en éclairer pour accomplir une action,) et donc il y a lieu dans le cas du Shabbath de craindre que si la flamme vacille quelqu’un ait le réflexe d’aller améliorer la flamme (la rendre plus belle) et profanerait ainsi le Shabbath).
7) [2, ה-ז] Bien qu’il soit permis d’utiliser des huiles et des types de mèches interdites pour l’allumage des lumières de Shabbath (comme vu au § précédent), malgré tout si on utilise ces huiles (ou mèches) vendredi soir, il faudra absolument limiter la quantité d’huile pour que l’allumage de la ‘Hanoukkiah dure juste jusqu’à une demi-heure après la sortie des étoiles (un peu plus car il est difficile de bien doser). Si on mettait plus d’huile que ça, comme on a le droit de tirer profit des lumières de ‘Hanoukka après cette demi-heure (comme on le verra au chapitre VI), il y a lieu de craindre qu’on en arriverait éventuellement à « arranger » ces lumières pendant Shabbath. En conséquence, il faut (sauf impossibilité) utiliser, vendredi soir, uniquement des huiles et des mèches valables pour Shabbath, dont la flamme est belle (et donc aucune crainte d’en venir à « arranger » la flamme).
De même, pour le Shamash, dont on peut tirer profit (utiliser sa lumière) il faut utiliser, le vendredi soir, exclusivement des huiles et mèches valables pour Shabbath.
Cas de l’huile avariée
8) [2, ה-ח] De l’huile avariée, dégoûtante et inapte à la consommation, ne pourra pas être utilisée pour l’allumage des lumières de ‘Hanoukka (c’est à dire une huile qui normalement est apte à la consommation et s’est détériorée). Par contre de l’huile amère et qui serait inapte à la consommation du fait de son amertume, puisqu’elle n’est pas dégoûtante elle est Kashère pour l’allumage des lumières de ‘Hanoukka de la même manière que les bougies, qui bien qu’elles soient inaptes à la consommation (mais pas dégoûtantes), sont Kashères pour l’allumage.[1]
9) [2, ה-ט] L’huile tirée d’aliments Ôrlah (fruits des trois premières récoltes) dont on ne peut tirer profit, de même de l’huile faite avec un mélange lait-viande (dont on ne peut pas tirer profit), comme du beurre qui a été cuit avec de la graisse, ne sont pas permises pour l’allumage des lumières de ‘Hanoukka.
10) [2, ה-י] De l’huile qui présente un doute d’avoir un mélange avec de la graisse d’animaux non cashers (c’est à dire des bêtes potentiellement Kashères mais qui n’ont pas eu la Shé’hita [abattage rituel] ou qui ont été trouvées non Kashères après la Shé’hita, par exemple le couteau n’était pas lisse ou il y a un problème dans les poumons) ou de la graisse de porc est apte à être utilisée pour l’allumage des lumières de ‘Hanoukka. Si on est sûr que dans cette huile il y a un tel mélange il est bon d’être sévère et ne pas allumer avec une telle huile les lumières de ‘Hanoukka.
11) [2, ה-יא] Il est bon de ne pas utiliser de l’huile qui possède la sainteté de la septième année (Shémittah – concerne les huiles à base de produits de la terre d’Israël). Par contre si le produit de la terre utilisé provient d’un terrain appartenant à un Non-Juif, il n’y a aucun problème à l’utiliser même a priori [voir complément en fin de chapitre]
12) [2, ה-יב] Il est bon de ne pas allumer les lumières de Hanoukka avec de l’huile qui est « Tével », c’est à dire sur laquelle on n’a pas enlevée les dîmes (Téroumah et Maâsser). Malgré tout si quelqu’un a allumé avec une telle huile il est quitte de son obligation et il n’est pas nécessaire de rallumer [voir complément en fin de chapitre].
De l’huile de Téroumah (la partie que nous enlevons et qui était réservée au Cohen) impure [et forcément impure de nos jours] ne peut être utilisée pour l’allumage des lumières de ‘Hanoukka sauf si quelqu’un ne disposait pas du tout d’une autre huile profane.
Huile volée
13) [2, ה-יג] On n’allume pas les lumières de ‘Hanoukka avec de l’huile volée. On ne fait pas les bénédictions sur une telle huile.
14) [2, ה-יד] De l’huile entreposée sous un lit sur lequel on a dormi la nuit est apte à être utilisée pour l’allumage des lumières de ‘Hanoukka (par contre, on ne permet sa consommation que s’il y a une grande perte).
15) [2, ה-טו] De l’huile consacrée à l’idolâtrie ne peut être utilisée pour l’allumage des lumières de ‘Hanoukka en conséquence il faut veiller à ne pas acheter d’huile provenant des lieux de cultes (ou équivalent) des non-juifs.
Récipients utilisables pour l’allumage des lumières de ‘Hanoukka
16) [2, ה-טז] Il faut utiliser des beaux « récipients » (une belle ‘Hanoukkiah) pour embellir et aimer la Miçwah pour respecter le verset « זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ » (Il est ma force et ma gloire). Les A‘haronim (décisionnaires à partir du 16-ème siècle de l’ère courante) ont donné une liste de 15 matières par ordre décroissant d’adéquation à cette utilisation :
- Or
- Argent
- Cuivre bruni (ressemblant à de l’or)
- Cuivre rouge
- Fer
- Fer-blanc
- Plomb
- Verre
- Bois
- Os
- Argile enduit
- Argile simple (mais neuf = non utilisé)
- Peau de grenade (le fruit !)
- Coque de noix de coco
- Ecorce de chêne
17) [2, ה-יז] Si une lumière de Hanoukka a été allumée, une nuit, dans un ustensile en argile on ne pourra plus utiliser cet ustensile pour les autres soirs de ‘Hanoukka car c’est considéré comme un « récipient ancien » et un tel récipient est « dégoutant » pour y allumer les lumières de ‘Hanoukka. Il y aurait, si on l’utilisait, un dénigrement de la Miçwah. Si on ne dispose pas d’autre « ustensile » pour allumer les autres nuits, on blanchit au feu chaque nuit cet « ustensile » en argile, de manière impeccable, et on y allume les lumières de ‘Hanoukka.
Le fait de ne pas réutiliser un ustensile en argile n’est vrai que si celui-ci n’est pas enduit par contre s’il est enduit ou bien de même s’il s’agit d’un support en métal ou en verre, il n’est pas fait « ancien » une fois qu’on les ait utilisé pour l’allumage et il est permis de le réutiliser pour y allumer les lumières de ‘Hanoukka.
18) [2, ה-יח] On ne peut pas utiliser de récipient brisé comme un récipient en argile ou en verre brisé ou bien de la coquille d’œuf ou de la peau de citron ou d’oignon ou tout autre fruit car c’est considéré comme irrespectueux vis-à-vis de la Miçwah. Il faut également que le récipient puisse tenir seul sans aide extérieure (donc pas adossé à un mur par exemple qui le retient de tomber)[1].
Est-il nécessaire de changer les mèches chaque soir ?
19) [2, ה-יט] D’après le Din strict (la loi strictement parlant) il n’est pas nécessaire de changer les mèches utilisées la veille, et on peut utiliser la mèche entièrement jusqu’à ce qu’elle soit entièrement consumée et même au contraire, si on allume une mèche déjà utilisée, cette mèche est plus propice à l’allumage qu’une mèche non utilisée précédemment (ça s’allume mieux). Certains ont l’habitude d’être exigeant et de prendre des mèches neuves chaque soir en souvenir du candélabre (Ménorah) dans le Temple de Jérusalem où on utilisait chaque jour des mèches neuves.
20) [2, ה-כ] Si un luminaire a deux mèches [une coupe dont sort deux mèches], il compte pour deux (par exemple un ustensile avec deux ouvertures et une mèche sort de chaque ouverture); c’est à dire que si le second soir quelqu’un allume les deux mèches de la lumière cela compte pour deux flammes.
Dans le Minhagh Ashkénaze pour lequel chaque personne de la maison allume, cela signifie que même le premier soir deux personnes pourront chacun allumer une mèche (cependant comme de nos jours tous ont l’habitude d’allumer une lumière supplémentaire chaque soir deux personnes ne pourront pas allumer une lumière qui a deux mèches le premier soir car les passants vont croire qu’une seule personne a allumé deux lumières et qu’aujourd’hui nous sommes le second soir, il n’y aura pas de signe que nous sommes le premier soir. Cependant, s’il s’agit d’une Hanoukkiah qui possède 8 branches et que chacun allume à une extrémité, on peut accepter car c’est reconnaissable que deux personnes ont allumé, car si une seule personne avait allumé elle aurait allumé les lumières côte à côte).
De même deux personnes qui habitent autour d’un même patio et dans deux chambres différentes, ou bien dans une même maison mais chacun acquiert ce dont il a besoin et ne font pas « pot commun » (c’est un cas pour lequel chacun doit allumer pour lui-même comme vu plus haut au Ch. 2 §21) alors ils ont le droit d’allumer une lumière qui a deux mèches, chacun allumant une des deux mèches.
21) [2, ה-כא] Si on a rempli une assiette d’huile et on a disposé tout autour (au bord de l’assiette, dans l’assiette) des mèches, si on a mis par-dessus un ustensile avant l’allumage (grâce à cet ustensile les flammes sont séparées et ne pourront pas se rassembler en une seule flamme), chaque mèche compte pour une lumière. Par contre, si on n’a pas mis un ustensile avant l’allumage alors l’ensemble ne compte même pas pour une lumière car cela ressemble à une torche, car la flamme se rassemble au centre et cela ne ressemble pas à une lumière.
A postériori, si on a allumé de telles lumières et on a recouvert ensuite avec un ustensile [qui sépare les mèches] il faudra éteindre les lumières et les rallumer après avoir mis dessus cet ustensile ; cependant il ne faudra pas refaire la bénédiction, car en cas de doute on ne fait pas de bénédiction
22) [2, ה-כב] Si on a rempli une assiette d’huile et on y a disposé des mèches tout autour, cas dans lequel il faut mettre par-dessus un ustensile avant d’allumer [voir § précédent], certains disent que cela ne s’applique que si les mèches sont séparées l’une de l’autre de moins d’un « pouce » (1,5 centimètres) par contre si les mèches sont séparées de plus d’un « pouce » on est quitte. D’autres disent que même si les mèches sont séparées de plus d’un pouce on n’est quitte que si on a posé au-dessus un ustensile avant d’allumer et il faut être sévère comme ce dernier avis.
Disposition des lumières et loi concernant une ‘Hanoukkiah incurvée
23) [2, ה-כג] Il est bon de ne pas disposer les lumières de ‘Hanoukka de manière circulaire car certains considèrent que cela ressemble à la loi concernant celui qui a rempli une assiette d’huile et y a déposé des mèches. De même si on allume avec des bougies il ne faut pas les accoler mais les laisser séparées d’au moins un doigt (1,5 centimètres) entre chaque bougie sinon cela serait considéré comme un feu de camp. De même on ne dispose pas les lumières de manière irrégulière mais rectiligne.
Il est bon également de mettre les lumières à la même hauteur et pas une plus haute que l’autre. Malgré tout si quelqu’un n’a pas les moyens et doit allumer une première lumière avec de l’huile et les autres avec des bougies il n’y a pas de problème même si les lumières ne sont pas à la même hauteur.
Il y a lieu de séparer les flammes d’au moins 1.5 centimètres même si les lumières sont disposées de façon rectiligne.
24) [2, ה-כד] Une ‘Hanoukkiah dont les branches seraient disposées de manière circulaire, avec un espacement de plus de 1,5 centimètres entre chaque branche, et pour laquelle on met de l’huile de manière séparée dans chaque branche, comme celles utilisées par les Juifs d’origine Irakienne sont Kashères pour l’allumage de ‘Hanoukka et ceux qui les utilisent ont des décisionnaires sur qui s’appuyer. Celui qui serait plus strict et qui s’en abstiendrait recevra la bénédiction.Statut de l’huile restant à l’issue de l’allumage
25) [2, ה-כה] Le second soir, s’il reste de l’huile de l’allumage du premier soir, on rajoute de l’huile par-dessus et on allume. De même pour les autres soirs, on rajoute de l’huile sur celle restant de la veille.S’il reste de l’huile le huitième jour (après le dernier allumage) on en fait un feu et on la brule car cette huile est réservée à la Miçwah. Il en est de même des mèches restant (pas entièrement consumées) on en fait un feu car elles sont réservées à la Miçwah. Ce qui vient d’être dit concerne des huiles restant si les lumières se sont éteintes avant la fin de la demi-heure à partir de l’allumage (et après la sortie des étoiles). Par contre s’il reste de l’huile alors que les lumières sont restées allumées pendant le temps imparti (1/2 heure) on a le droit d’utiliser cette huile et il n’est pas nécessaire de la bruler.
Certains disent que si on a mis de l’huile machinalement et qu’on n’a pas émis (pensé) la condition préalable de pouvoir utiliser cette huile alors cette huile est « consacrée » même si on a mis une quantité importante (plus que la demi-heure, il est interdit de profiter de l’huile qui reste et il faut la bruler). En conséquence, il est bien d’émettre explicitement la condition de ne pas consacrer l’huile restant de l’allumage mais seulement celle nécessaire pour la durée de l’allumage (demi-heure) et alors on pourra utiliser cette huile selon tous les avis.
26) [2, ה-כו] A la lumière du § précédent, il est clair que s’il reste de l’huile dans une fiole ou dans une bouteille, par exemple lorsqu’on a acheté une fiole d’huile pour l’allumage des lumières de Hanoukka, et qu’on a utilisé une partie de cette huile pour l’allumage, on a le droit d’utiliser ce qui reste d’huile, pour la consommer ou pour l’allumage ou pour tout usage profane. Même si quelqu’un a rempli d’huile une ‘Hanoukkiah et a allumé par la suite une autre ‘Hanoukkiah, l’huile de la ‘Hanoukkiah non allumée est permis. Seule l’huile utilisée pour la Miçwah et restant après l’extinction est interdite à un autre usage (comme détaillé au § précédent).
27) [2, ה-כז] De l’huile restant de l’allumage, qui est interdite à tout usage dans les conditions vues au paragraphe 21, ne peut pas être conservée pour l’allumage de l’année suivante car il y a lieu de craindre qu’on ne se souvienne pas de sa provenance et qu’on en arrive à l’utiliser pour un autre usage (il se passe une année ce qui est un temps long). Et même si on met cette huile dans un ustensile repoussant et donc on ne craint pas une utilisation alimentaire, il y a tout de même lieu de craindre qu’on en vienne à l’utiliser pour un allumage. En conséquence on en fera un feu (on brule le restant) comme vu aux paragraphes précédents.
28) [2, ה-כח] Si de l’huile de Hanoukka, restant de l’allumage, dont il est interdit de tirer profit (comme dans la cas vus au §25), s’est mélangée avec une autre huile : si la nouvelle huile est dans une quantité supérieure ou égale à 60 fois la quantité d’huile restante, alors le mélange est permis, sinon le mélange est interdit. Cependant, il est permis de rajouter de l’huile permise, au mélange afin qu’il y ait, pour l’huile permise, 60 fois la quantité d’huile interdite ; dans un tel cas on ne craint pas l’interdit d’annuler une chose interdite volontairement (c’est à dire que généralement on interdit en cas de mélange entre une chose permise et une chose interdite de rajouter la chose permise afin celle-ci soit au moins 60 fois la quantité de chose interdite ; pour Hanoukka cela est permis).
29) [2, ה-כט] En ce qui concerne la quantité d’huile à mettre pour les lumières de ‘Hanoukka, voir Ch. 6 §31 et suivants.
Compléments issus du livre ‘Hazon Ôvadia – ‘Hanoukka. Huiles et les mèches pour Hanoukka
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[1, page פ] Les mèches flottantes que l’on pose sur l’huile, bien que la mèche soit entourée de cire, et qu’au départ seule la cire s’allume, et seulement ensuite la mèche s’allume, et nous tenons que c’est « l’allumage qui fait la Mitsva » malgré tout, cet ensemble est considéré comme un seul allumage, et ces mèches sont aptes pour allumer les lumières de hanoukka même a priori.
[1, page פא] Sache que même si on n’amène pas à quelqu’un de l’huile d’olive mais une huile d’une autre sorte et qu’il a déjà collé des bougies, malgré tout il enlèvera les bougies et allumera avec l’huile comme on le voit dans le livre « Shiouré Kénésseth Hagguédola » qu’il y a une plus grande Mitsva à allumer à l’huile qu’avec des bougies parce que le miracle a été accompli avec de l’huile et non avec des bougies.
[1, page פה §ג] De l’huile de la septième année (Shémita), de nombreux A’haronim interdisent de l’utiliser pour les lumières de hanoukka, car nous tenons qu’il est interdit de tirer profiter de leur lumière, et la Torah a dit que ces fruits de la septième année sont permis à être consommés mais pas pour être perdus [ce qui est le cas ici, on allume et on ne peut pas profiter], d’autres permettent. Si les fruits appartiennent à des non-juifs et de même si les oliveraies, dont les fruits ont permis de faire l’huile, ont été vendues à des non-juifs, par l’intermédiaire de la Rabbanout, cette huile est permise pour être utilisée pour l’allumage.
[1, page פו §ד] De l’huile d’olive pour laquelle les dîmes (Téroumoth Oumaasroth) n’ont pas été prélevées ne peut être utilisée pour les lumières de Shabbath ni pour les lumières de Hanoukka.
[1, page צג §ח] Nous ne sommes pas quittes de l’allumage des lumières de Hanoukka avec une lumière électrique, car il faut impérativement de l’huile et une mèche, ce qui ressemble à l’allumage du candélabre qui était dans le temple, avec lequel le miracle a été fait.
[1, page צז §ט] Celui qui allume les lumières de Hanoukka avec de l’huile volée, est quitte a posteriori, mais il ne devra pas faire la bénédiction « Léhadliq Ner Hanoukka ».
[1] J’ai traduit כלי par récipient, il ne faut pas prendre au sens strict. Le récipient qui tient dans la ‘Hanoukkiah mais celle ci tenant bien droit sans aide extérieure est parfaitement valable.
[1] Le critère est « être dégoutant », si l’huile (ou la bougie) est « dégoutant » alors on ne peut pas l’utiliser.
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Mis en ligne le 23 novembre 2014 – Mis à jour le 12 décembre 2019
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