V La beauté de la Soukka (4§) – Torat Hamoadim
Beauté de la Soukka
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La beauté de la Soukka
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1) [2-ה-א] C’est une Mitsva de faire une belle Soukka, de la parer avec des ornements comme le commentent les sages (Traité Shabbath page 133b) sur le verset (Exode Ch. 15 v. 2)
זֶה אֵלִי וְאַנְוֵהוּ,
Voilà mon D.ieu, je lui rends hommage;
« embellis toi devant Lui par des beaux objets de Mitsvot », c’est à dire (dans notre contexte) fabrique lui une belle Soukka.
2) [2-ה-ב] Celui qui accroche des ornements dans la Soukka sous le Sékhakh, comme des guirlandes ou des images, devra veiller à les suspendre dans les quatre Téfa’him (32 centimètres) à partir du Sékhakh. Malgré tout, il est permis même a priori, de suspendre un luminaire alors qu’il tombe plus bas que les quatre Téfa’him à partir du Sékhakh. Les sages ont permis dans ce cas car il y a une crainte de provoquer un incendie.
3) [2-ה-ג] Il est interdit, pendant tous les jours de Soukkoth, d’utiliser ou de tirer profit des ornements qui ont été suspendus à la Soukka afin de l’enjoliver.
Même le jour de Sim’hath Torah (alors que ce n’est plus la fête de Soukkot), il est interdit d’utiliser ou d’en profiter et ce jusqu’à la sortie de Sim’hath Torah, car pendant la période de Ben Hashémashoth de la veille de Sim’hat Torah (entre le coucher du soleil et la sortie des étoiles) il était interdit d’utiliser ou de tirer profit de ces objets du fait de l’état de Mouktsé [interdiction d’utiliser ou de tirer profit d’objets qui sont réservés à un usage incompatible avec Shabbat ou la fête ou bien réservés pour un usage de Mitsva comme le Loulav qu’on n’utilise que dans le cadre de la Mitsva, les sages ont interdit d’utiliser ou de tirer profit ce ces objets. Ils ont interdit de déplacer, y compris dans une maison, ces objets Mouktsé], et comme ces objets sont Mouktsé dans la période de Ben Hashémashoth, ils sont Mouktsé toute la journée [ceci est un principe général des lois de Mouktsé].
En conséquence, celui qui accroche des fruits des sept espèces par lesquelles la terre d’Israël a été encensée, n’a pas le droit de les consommer avant la fin de Sim’hath Torah. Par contre, celui qui accroche des feuilles de Myrte dans la Soukka, a le droit de sentir ces feuilles qui n’ont pas été « réservées » pour ne pas être senties [leur utilisation odorante n’a pas été abrogée pendant Soukkoth, alors que les fruits qui sont suspendus sont réservés uniquement à cet usage d’enjolivement pendant Soukkot], certains sont plus stricts dans ce cas.
Pendant Shabbath et les jours de fête, les ornements sont interdits d’être déplacés du fait de l’interdit de Mouktsé.
4) [2-ה-ד] Il en est de même pour les mûrs de la Soukka et le Sékhakh qui est posé dessus, il est interdit de les utiliser ou d’en tirer profit pendant tous les jours de Soukkoth et jusqu’à la sortie de Sim’hat Torah. Il est interdit même d’en prendre un petit copeau pour se curer les dents. Pendant le Shabbath et les jours de fête il sont même interdits d’être déplacés du fait de l’interdit de Mouktsé.
Même si la Soukka s’est effondrée pendant les jours de Soukkot, et qu’on n’a pas l’intention de la reconstruire, on n’a pas le droit d’utiliser ses bois ou ses mûrs pour une autre utilisation (qu’ériger une Soukka).
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