Une femme qui a pris sur elle le Chabbat par l’allumage des nérot, peut elle réaliser des interdits d’ordre Rabbinique ?
Rav Yoël Hattab
Question
Réponse
Il existe une différence dans la Halakha entre prendre Chabbat pour un particulier ou bien en public. Le Mordekhi (traité Chabbat chap.2) rapporte une discussion. Selon Rabbénou Chema’ya, il est défendu de réaliser un interdit d’ordre Rabbinique (plus communément appelé Chvout) durant le laps de temps de Ben Hashmashot (depuis le coucher du soleil jusqu’à la nuit) la veille de Chabbat. Alors que selon Rabbénou Yoel, c’est permis.
Pour ce qui est de l’avis du Choulhan Aroukh, nous pouvons retrouver une contradiction. Sur les lois du Erouv, le Choulhan Aroukh rapporte qu’il est permis de mettre de côté du pain pour le Erouv Hatseirot même durant le laps de temps de Ben Hashmashot. Donc, même après avoir pris sur soi le Chabbat. Il rapporte un second avis, sous le terme « Yesh Osrim » c’est-à-dire que certains interdisent, à partir du moment où il a pris sur soi le Chabbat. Comme nous le savons, la Halakha se tranche comme le premier avis et par extension, l’avis de Rabbénou Yoel (qui permet).
Cependant, dans les lois de Chabbat le Choulhan Aroukh tranche qu’après avoir dit « Barekhou », même s’il fait encore jour, on n’a plus le droit ni de réaliser de Erouv ni aucun autre interdit même d’ordre Rabbinique, car la personne a pris sur elle chabbat à ce moment-là. Le fait de dire «Mizmor Chir léyom Hashabbat», c’est comme avoir dit « Barekhou ». Selon cela, le Choulhan Aroukh suit l’avis de Rabbénou Chémaria (qui interdit).
On voit donc de la une contradiction : dans les lois d’Erouv le Choulhan Aroukh permet, même après avoir pris sur soit Chabbat, et ce, même durant le laps de temps de Ben Hashmashot. Alors que dans les lois de Chabbat, il interdit dans le cas où la personne a pris sur soi le Chabbat, même s’il fait encore jour.
Mais Maran HaChoulhan Aroukh, savait bien entendu qu’il s’agissait d’une contradiction. Et pourtant, après plusieurs rééditions, cela n’a jamais été changé par lui. En effet, le Choulhan Aroukh laissa cela, pour que de nous-même nous comprenions la différence entre les cas.
Le Elia Rabba explique la différence : entre le fait de prendre chabbat sur soi seul (personnellement, individuellement), et de le faire rentrer en public. Le Choulhan Aroukh sur les lois de Chabbat, met en relief le fait d’avoir pris Chabbat par le fait de dire « Barekhou » ce qui est dit à la synagogue avec tous les autres fidèles . Dans un tel cas, même s’il fait encore jour, il sera défendu de réaliser même un interdit d’ordre Rabbinique. Alors que dans le cas où la personne a pris sur elle le Chabbat en individuel, nos Sages n’interdirent pas de réaliser des interdits d’ordres Rabbinique, plus communément appelé Chvout.
Le Natsiv rapporte au nom du Chiltei Hagiborim cette même différenciation. Nous pouvons aussi la retrouver dans pluseiurs autre A’haronim, comme le responsa Mikhtam LéDavid Pardo , le Hida . Le responsa Hatam Soffer (qui décéda il y a 180 ans) nous apprend que même selon l’avis du Baal Halakhot Guedolot , on a le droit de réaliser un interdit d’ordre Rabbinique après l’allumage. Il en sera de même en ce qui concerne la prière de Minha, qu’elle aura le droit de la dire après l’allumage. Tel est l’avis de Rabbi Haim Faladji dans son responsa Lev Haim .
Rav Yoel Hattab (cours hebdomadaire du Grand rabbin d’israel Harav Itshak Yossef Chlita)