Tou Bichvat – Rav Pitoun (Dossier complet avec Halakhot ‘Orla et Halakhot Birkat Ha-Pérot)
Tou Bichvat
Tou Bichvat tombe cette année (5781) – B’’H – le jeudi 28 janvier 2020 (mercredi soir et jeudi)
La Guémara Rosh Ha-Shana (2a) nous enseigne :
- Tou Bichvat (le 15 Shévat) est le Roch Ha-Chana des arbres.
Cette Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han ‘Aroukh (Y.D 331-57 et 125).
Le Gaon auteur du livre Adné Paz (page 11d) écrit que c’est le jour de Tou Bichvat que les fruits ont jugés, puisque c’est le Rosh Ha-Shana des arbres, ce jour là est donc un jour de jugement pour les fruits. Mais notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal – dans son livre ‘Hazon Ovadia Tou Bichvat – Béra’hot (page 1 note 1) – réfute ses propos par une autre Mishna du traité Rosh Ha-Shana (16a) selon laquelle les fruits sont jugés le jour de Shavou’ot et non le jour de Tou Bichvat (De plus, la Mishna citée précédemment ne fait mention que d’arbres et non de fruits).
C’est également l’opinion du Gaon Rabbi Avraham ‘Haïm NAE z.ts.l (Rav du quartier de Bou’harim – Jérusalem, il y a environ 50 ans). Il écrit – dans son livre Shénot ‘Haïm (partie « Mékor ‘Haïm » chap.31 note 1) – que les gens du peuple font l’erreur de croire que le jour de Tou Bichvat étant qualifié de Rosh Ha-Shana des arbres, c’est donc ce jour là que les fruits sont jugés.
Mais il semble que la raison pour laquelle le jour de Tou Bichvat est fixé comme étant le Rosh Ha-Shana des arbres, réside dans le fait qu’à ce moment là, la majeur partie des pluies est tombée, comme on nous l’enseigne dans la Guémara Rosh Ha-Shana (12a). Rashi explique sur place qu’à la date de Tou Bichvat, une grande quantité de pluie est déjà tombé sur le monde et la sève monte à ce moment là dans les arbres. C’est à ce moment que les fruits ont passé la plus importante étape de leur pousse.
Cependant, la date de Tou Bichvat représente une étape Halakhique importante sur bien des domaines, comme les prélèvements (Ma’asser) sur les fruits qui ont poussés en Israël, ainsi que pour l’interdit de ‘Orla. Nous allons simplement à titre d’exemple, expliquer le Din de ‘Orla, selon les Hala’hot tranchées sur ce sujet dans le Shoul’han ‘Aroukh (Y.D 294).
Il est écrit dans la Torah (Vayikra 19-23) :
- Lorsque vous arriverez en Israël, vous planterez tout sorte d’arbres fruitiers… Durant 3 années, les fruits de ces arbres seront retranchés pour vous, vous ne pourrez pas en consommer.
Nos maîtres expliquent (Torat Cohanim sur Vaykra) qu’Il faut compter ces 3 années depuis la plantation de l’arbre et non à partir de l’apparition des fruits dans l’arbre. C’est ainsi que tranchent le RAMBAM (chap.10 des règles relatives aux aliments interdits Hal.9) et MARAN dans le Shoul’han ‘Aroukh (Y.D 294-1)
Ce n’est qu’au bout de ces 3 années que les fruits seront permis à la consommation. Par contre les fruits qui poussent dans l’arbre pendant les 3 années, sont interdits au profit, à tout jamais, comme l’enseigne la Guémara Pessa’him (22a), et comme le tranche MARAN dans le Shoul’han ‘Aou’h (Y.D 294-1). La Guémara précise que toute forme de profit est interdite, y compris le fait de teindre au moyen des fruits ‘Orla.
Cependant, le MAHARAM BEN ‘HABIB (Rabbenou Moshé BEN ‘HABIB) – dans on livre Shou’t Kol Gadol (chap.65) précise que l’interdiction de teindre au moyen de fruits ‘Orla ne concerne qu’une teinte persistante comme celle que l’on appliquerait à des vêtements. Par contre, si l’on teint des aliments permis au moyen de jus de fraises ‘Orla, les aliments restent autorisés puisque MARAN tranche dans le Shoul’han ‘Aroukh – dans les Hala’hot relatives à Shabbat (O.H 320-19) – qu’il n’y a pas d’interdit à titre de teindre lorsque l’on teint des aliments, étant donné que cette teinte ne persiste pas.
Mais attention !!
Dans la Guémara Rosh Ha-Shana (10a), nos maîtres expliquent que ces 3 années ne se comptent pas de façon ordinaire, mais seulement selon le changement d’année du calendrier.
Ex : Je plante un arbre avant le 16 du mois de Av de l’année 5769. Il me reste encore 44 jours jusqu’à Rosh Ha-Shana de l’année 5770. Ces 44 jours comptent comme ci s’est écoulée une année entière depuis la plantation de mon arbre. En effet, 30 jours dans une année comptent comme une année. Il faut ajouter 14 jours pour que la plantation de l’arbre puisse prendre solidement racine dans la terre.
Par conséquent, si 44 jours se sont écoulés dans la 1ère année de la plantation de l’arbre, on considère qu’une année entière s’est écoulée. Il ne reste donc qu’à ajouter 2 autres années complètes, pour que les fruits deviennent permis à la consommation. C’est-à-dire, selon notre exemple, toute l’année 5770 et toute l’année 5771.
Au 1er Tishré (Rosh Ha-Shana) de l’année 5772, les fruits deviennent permis à la consommation.
Cependant, Tou Bichvat est le Rosh Ha-Shana des arbres, et par conséquent, même en 5772, les fruits qui se trouvent encore sur l’arbre jusqu’à Tou Bichvat 5772, restent encore interdits jusqu’à Tou Bichvat. Par contre, les fruits qui poussent dans l’arbre après Tou Bichvat 5772, sont permis à la consommation, sans même prélever le Ma’asser.
Lorsque nous avons dit que même à la 4ème année (5772 dans notre exemple) les fruits restent interdits à titre de ‘Orla jusqu’à Tou Bichvat, il s’agit d’une configuration dans laquelle on a fait preuve de souplesse dans la 1ère année puisque l’arbre a été planté seulement 44 jours avant Rosh Ha-Shana et nous considérons pourtant qu’une année s’est écoulée. Par contre, s’il s’agit d’une configuration dans laquelle on a fait preuve de rigueur dans la 1ère année, dans l’hypothèse où l’arbre a été planté moins de 44 jours avant Rosh Ha-Shana et que l’on impose dans ce cas de compter 3 années complètes de Rosh Ha-Shana à Rosh Ha-Shana, dans ce cas, dès le 4ème Rosh Ha-Shana, les fruits n’ont plus le statut de ‘Orla.
Le Din de ‘Orla ne concerne que les fruits et non les légumes. C’est pourquoi la Papaye – qui laisse apparaître des signes de légume – n’est pas soumis au Din de ‘Orla, et sa bénédiction est donc « Boré Péri Ha-Adama ». De même, le piment vert n’est pas un fruit est n’est donc pas soumis au Din de ‘Orla.
Cependant ces fruits qui sont maintenant permis à la consommation après les 3 années écoulées, doivent d’abord passer une dernière étape : Ils prennent à présent le statut de « Neta’ Réva’i » (fruits de la 4ème année) et la Torah leur accorde une sainteté particulière.
On doit « racheter » leur sainteté sur une pièce de la monnaie courante.
Avant de procéder à ce « rachat », on doit réciter une bénédiction :
- BAroukh Ata A-D-O-N-A-Ï Elohenou Mele’h Ha’olam Asher Kiddeshanou Bemitsvotav Vetsivanou ‘Al Pidyon Réva’i.
- Traduction : Tu es Bénis Hashem (Tu es la source de la Bénédiction) Notre D., Roi du Monde, qui nous a sanctifié par ses commandements et nous a ordonné le rachat de la 4ème année.
Ensuite, nous prenons la pièce de monnaie et nous déclarons :
- « Toute la sainteté de ces fruits, plus 1/5ème, est rachetée sur cette pièce de monnaie ».
- Il est bon de répéter cette déclaration, 3 fois de suite.
La pièce doit être broyée ou tordue de sorte qu’elle devient inutilisable , et il faut également la jeter à la mer ou dans un fleuve.
Les fruits de la 4ème année, sont maintenant permis à la consommation.
Même si l’avenir des arbres n’est pas décidé le jour de Tou Bichvat, comme nous l’avons expliqué, il est rapporté dans des livres saints qu’il existe une tradition transmise parmi les maîtres Ashkenaz de prier le jour de Tou Bichvat, afin d’obtenir un bon Etrog pour la prochaine fête de Soukot.
Les Rishonim (décisionnaires médiévaux) font remarquer que dans la Mishna citée précédemment (Rosh Ha-Shana 2a), Tou Bichvat est mentionné aux côtés des autres jours de fêtes. C’est pourquoi, il est interdit de jeûner ou de dire les Ta’hanounim (supplication quotidiennes) le jour de Tou Bichvat. C’est ainsi que tranche MARAN dans le Choul’han ‘Aroukh (O.H 672-3 et 131-6)
Certains ont l’habitude d’organiser un « Limoud » (un petit programme d’étude en rapport avec les fruits) le soir de Tou Bichvat. Ce Limoud est composé de passages de la Mishna et du Zohar Hakadosh, qui traitent de chaque fruit.
Le Gaon Rabbi Ya’akov RAKA’H z.ts.l publia un livre du nom de Peri ‘Ets Hadar spécialement prévu pour ce Seder. Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal écrit que ce qui compte c’est de lire ces passages d’étude en les comprenant, et non en se contentant de les lire sans aucune compréhension. Il faut particulièrement étudier ce jour là, les Hala’hot relatives au divers prélèvements que l’on doit effectuer sur les fruits, selon la Hala’ha, comme le Ma’asser pour des fruits d’Israël, ou bien des fruits ‘Orla pour des arbres qui n’ont pas atteints la 4ème année depuis leur plantation.
Mais le plus important, c’est d’étudier des choses que l’on comprend, et non pas d’effectuer une lecture superficielle, car lire sans comprendre ne s’appelle pas étudier. Il n’y a que la lecture du Zohar Hakadosh qui est considérée comme une étude même en absence de compréhension, car chacun est conscient qu’il ne peut réellement comprendre son véritable contenu.
Le livre Tikouné Issa’har (page 31b) (dont l’auteur était un contemporain de MARAN) cite la tradition de consommer toutes sortes de fruits le soir de Tou Bichvat, afin de montrer que ce jour est le Rosh Ha-Shana des arbres, en récitant la bénédiction propre à chaque fruit. Cette belle tradition est mentionnée dans les enseignements de plusieurs Kabbalistes.
Les règles relatives aux bénédictions des fruits sont assez complexes, et nous allons – avec l’aide d’Hashem – nous efforcer d’en rappeler les principaux points.
Il faut d’abord discerner les fruits de l’arbre qui font parties de la catégorie des 7 espèces (« Shiv’at Ha-Minim »), de ceux qui n’en font pas partie.
La Torah vante les qualités du pays d’Israël, à travers un verset :
- « Un pays où il y a le blé, l’orge, la vigne, la figue, la grenade. Un pays où il y a l’olive et le miel ». (Devarim chap.8, verset 8)
Le Yeroushalmi sur Bikourim (chap.1 Hala’ha 3) explique que le « miel » dont il s’agit ici, représente la datte.
Ces fruits sont prioritaires sur n’importe quelle autre espèce de fruit, concernant la Bénédiction.
Exemple : Se trouvent devant moi des pommes et des dattes. La datte fait partie de la catégorie des 7 espèces mentionnées dans le verset (miel), alors que la pomme n’en fait pas partie. Je dois choisir la datte pour réciter la bénédiction de Boré Péri Ha-’Ets, puis, après avoir consommer la datte, je consomme la pomme sans réciter de bénédiction, puisqu’elle est acquittée par celle que j’ai récité sur la datte.
Selon MARAN l’auteur du Choul’han ‘Aroukh (O.H 211-1), même si je préfère la pomme à la datte, il faut quand même réciter la bénédiction sur la datte.
Il est enseigné dans la Guémara Béra’hot (41a) : La priorité de la bénédiction dépend de l’apparition du fruit dans le verset.
Cela signifie que les 7 espèces mentionnées dans le verset, ont eux même un ordre de priorité.
- Dans un premier temps, on regarde l’ordre d’apparition dans le verset. On doit chercher en premier un aliment à base de farine de blé pour réciter la bénédiction de Boré Miné Mézonot ; à défaut, à base de farine d’orge ; à défaut, une olive pour réciter la bénédiction de Boré Péri Ha-Ets ; à défaut, la datte ; à défaut, le raisin ; à défaut, la figue ; à défaut, la grenade. Si aucun de ces fruits n’est présent, on choisira n’importe quel fruit pour réciter la bénédiction.
En effet, dans le verset, le mot ERETS (un pays) apparaît 2 fois (Un pays où il y a le blé, l’orge, la vigne, la figue, la grenade. Un pays où il y a l’olive et le miel.) Or, l’olive est en position N°1, et la datte, en position N°2 après le 2ème ERETS, alors que le raisin (vigne) ne vient qu’en position N°3 après le 1er mot ERETS.
L’une des raisons pour lesquelles on couvre le pain lors du Kiddoush, est justement que le pain (Blé) devance le vin (vigne) dans le verset, et que de ce fait, on devrait normalement réciter la bénédiction sur le pain avant de faire le Kiddoush sur le vin. En le couvrant, on considère que le pain n’est pas là, et l’on peut donc donner priorité au vin sur le pain.
Cet ordre de priorité dans les bénédictions n’est imposé que si le fruit est présent devant nous. Mais il ne faut pas attendre de réciter les bénédictions sur des autres fruits sous prétexte que le fruit prioritaire n’est pas encore là.
Exemple : J’ai devant moi des pommes. Je ne vais pas attendre qu’on apporte une des 7 espèces pour la faire passer en priorité. Ou bien, j’ai devant moi des raisins. Je ne vais pas attendre qu’on apporte devant moi une olive ou une datte pour les faire passer en priorité.
Lorsqu’on récite une fois la bénédiction de Boré Péri Ha-’Ets sur un fruit de l’arbre, on acquitte de cette Bénédiction tous les fruits de l’arbre présents lors de la bénédiction, ainsi que tous ceux que l’on avait l’intention de consommer ensuite (même s’ils n’étaient pas présents lors de la bénédiction).
Un fruit qui n’était pas présent lors de la bénédiction, et que l’on n’avait pas l’intention de manger, nécessite une nouvelle bénédiction.
Si par erreur, on n’a pas respecté l’ordre de priorité du verset, par exemple, si on a réciter Boré Peri Ha’-Ets sur un raisin, alors que l’olive était présente, ou bien qu’on a récité Boré Peri Ha’-Ets sur une pomme, alors qu’un fruit des 7 espèces était présent, on ne recommence pas la bénédiction, puisque l’ordre de priorité n’est obligatoire qu’a priori (Lekhate’hila), et non a posteriori (Bedi’avad).
Si l‘on a un fruit dont la bénédiction est Boré Péri Ha-‘Ets et un aliment dont la bénédiction est Shéhakol, il faut d’abord réciter Boré Péri Ha-‘Ets et ensuite Shéhakol, et il en est de même pour Boré Péri Ha-Adama et Shéhakol. En effet, Boré Péri Ha-‘Ets et Boré Péri Ha-Adama ont des bénédictions précises alors que Shéhakol est une bénédiction plus générique.
Selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Aroukh (O.H 211-1 et 3), si l’on a un fruit dont la bénédiction est Boré Péri Ha-‘Ets et un autre dont la bénédiction est Boré Péri Ha-Adama, on peut commencer par celui que l’on désire. De même pour 2 aliments dont les bénédictions son différentes (sauf si l’un des 2 est Shéhakol, car dans ce cas, Shéhakol passe en second plan).
Si l’on a un verre de vin et une olive ou des dattes, selon MARAN l’auteur du Shoul’han ‘Aroukh (Beit Yossef 0.H 211), l’olive ou la datte restent prioritaire sur le vin, au même titre qu’elles le sont sur le raisin.
Si l’on a un aliment dont la bénédiction est certaine, ainsi qu’un aliment dont la bénédiction est incertaine, par exemple une pomme dont la bénédiction est Boré Péri Ha-‘Ets, ainsi qu’une banane dont la bénédiction est Boré Péri Ha-Adama par doute sur l’origine de la banane, il faut d’abord réciter Boré Péri Ha-Adama sur la banane en disant explicitement auparavant que l’on n’a pas l’intention d’acquitter la pomme de sa bénédiction, et après avoir récité Boré Péri Ha-Adama sur la banane, on récitera Boré Péri Ha-’Ets.
Lorsque Tou Bichvat tombe Shabbat (comme cette année 5770), il est préférable d’apporter les fruits seulement à la fin du repas avant le Birkat Ha-Mazon, et non pas entre le Kiddoush et la Nétilat Yadïm comme certains en ont l’usage, car en agissant ainsi on s’introduit inutilement dans une importante divergence d’opinions Halakhique parmi les décisionnaires au sujet de la bénédiction finale des fruits. Selon certains, si l’on a consommé des fruits avant le repas, il ne faut pas réciter de bénédiction finale puisque le Birkat Ha-Mazon les inclura. Alors que selon d’autres, le Birkat Ha-Mazon n’inclut pas les fruits consommés avant le repas. Par conséquent, il vaut mieux les consommer à la fin du repas avant le Birkat Ha-Mazon, et de cette façon, ils sont unanimement inclus par le Birkat Ha-Mazon.
Les fruits susceptibles de contenir des vers doivent être ouverts et vérifiés minutieusement avant de réciter la bénédiction. Il faut être très vigilant sur la vérification des fruits susceptibles de contenir de vers, car la consommation du moindre ver représente une faute gravissime selon la Torah, puisque la Guemara dans Pessa’him (24a) nous enseigne que l’on transgresse 5 interdits de la Torah par ver consommé. Qui plus est, la consommation de vers (même par inadvertance) provoque une souillure de l’âme et l’intrusion de l’impureté dans le cœur de l’homme, qui entraînera un éloignement de la pratique des Mitsvot.
Le très célèbre auteur du Peri ‘Hadash (Rabbi ‘Hizkiyahou DA SILVA z.ts.l) faisait remarquer de son temps que la plupart des orateurs ne développaient dans leurs enseignements, que des sujets allégoriques, ou éthiques à partir d’interprétations du texte de la Torah, mais ne guidaient pas le peuple sur la vigilance qu’il faut avoir envers la consommation de vers, dont la gravité est très importante, et dont les Hala’hot sont très complexes.
N.B On peut malheureusement remarquer que les choses n’ont pas beaucoup évolué entre le 17ème siècle de l’auteur du Peri ‘Hadash et notre 21ème siècle !
En effet, il est déplorable de constater que l’on tient des discours de plus d’une heure à disserter sur des sujets de Moussar (ce que l’on appelle la « pensée juive ») devant une assistance composée très souvent de gens qui considèrent être pratiquants, mais qui ne sont pas conscients du nombres d’infractions à la Halakha, qu’ils commettent dans différents domaines de la vie courante, simplement par manque de connaissance de cette Halakha ! Le Moussar a certes une importance capitale pour un juif puisque sans le Moussar, on ne peut acquérir la Irat Shamaïm (la crainte d’Hashem) indispensable pour vivre une véritable vie de Torah et de Mitsvot, mais avant de se gargariser de belles phrases (qui ne veulent souvent rien dire !), ou de se s’auto satisfaire d’argumentation ou de contre argumentation sur « la couleur du manteau de Moshé Rabbenou ou sur la longueur de son bâton », guidons plutôt le peuple vers ses droits et ses devoirs !! Enseignons lui la Halakha, comment faire Birkat Hamazon ; comment réciter les bénédictions alimentaires ; comment observer correctement Shabbat ; comment observer correctement les lois de la Kasherout ou les lois de pureté familiale ; comment mettre les Tefilin…. Arrêtons de sous estimer des gens qui ne demandent qu’à apprendre !! Ou bien serait ce une lacune de la part de ceux qui dispensent les cours ?!
Il faut particulièrement faire attention aux vers qui se trouvent dans les fruits secs que l’on trouve à cette période de Tou BiShvat, comme les figues ou les dattes. Nous savons parfaitement que ces fruits secs sont fortement susceptibles de contenir des vers, et que leur vérification est assez difficile à réaliser. Il y eu même des Rabbanim comme le Gaon Rabbi ‘Haïm FALLAG’I z.ts.l entre autres, qui décrétèrent l’interdiction de la consommation de ces fruits, à cause de la complexité de leur vérification. Similairement, plusieurs Rabbanim de la ville de ‘Haleb (Alep – Syrie) décrétèrent l’interdiction de consommer une spécialité locale : les feuilles de vignes farcies au riz, à cause de la forte présence de vers dans les feuilles de vigne.
Par conséquent, il est recommandé de redoubler de vigilance sur ce point, chacun selon ses possibilités et selon la présomption de présence de vers dans les fruits.
« Celui qui met en garde ainsi que celui qui sait être vigilant, résidera dans une paix aussi fluide que la coulée d’un fleuve » (Langage emprunté au livre de Mishlé).
Si l’on consomme un nouveau fruit (c’est-à-dire que l’on n’a pas encore consommé durant cette saison), on doit réciter également la bénédiction de Shehe’heyanou sur ce fruit.
Selon l’usage des Sefaradim, on récite d’abord la bénédiction propre au fruit, et ensuite la bénédiction de Shehe’heyanou, selon le principe de Tadir Vesheeno Tadir, Tadir Kodem (Lorsque se présentent simultanément 2 Mitsvot, l’une plus fréquente que l’autre, la priorité est à la plus fréquente), puisqu’il est plus fréquent de réciter la bénédiction du fruit que celle de Shehe’heyanou.
S’il y a plusieurs fruits nouveaux, on récite une seule bénédiction de Shehe’heyanou pour tous les fruits nouveaux, à condition qu’ils soient tous présents lors de la bénédiction de Shehe’heyanou.
Le Gaon auteur du Shou’t Lev Avraham (WINFIELD) (chap.30) tranche que si l’on a un fruit des Shiv’at Ha-Minim et un fruit qui n’en fait pas partie mais qui est nouveau, il est préférable de donner la priorité au fruit nouveau en raison de la bénédiction de Shéhé’heyanou.
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Article de l’auteur, Rav David Pitoun, initialement publié sur son blog http://ravdavidpitoun.blogspot.com/