Le Chalia’h Tsibour (L’officiant) – Rav David Pitoun
Chalia’h Tsibour
Article de l’auteur, Rav David Pitoun, initialement publié sur son blog
N.D.T De nombreuses personnes parmi les lecteurs de la Halakha Yomit (http://halachayomit.co.il/fr/default.aspx) me connaissent personnellement et savent que j’exerce aussi ce merveilleux métier de ‘Hazzan.
Je ne voudrais pas que l’on puisse penser que je me considère de façon certaine « en conformité » avec les Halakhot qui sont développées dans la Halakha d’aujourd’hui.
J’ose simplement espérer que le fait de me pencher une nouvelle fois sur ces Halakhot, m’aidera à améliorer certains points de ma personnalité, afin de me rapprocher au maximum des exigences de la Halakha.
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Dans le Shoul’han Aroukh (Ora’h ‘Haïm chap.53 parag.4 à 25), MARAN tranche de nombreuses Hala’hot relatives au Chalia’h Tsibour (relatives au ‘Hazzan – l’officiant).
Ces Hala’hot sont très nombreuses et constituent de véritables exigences vis-à-vis du Chalia’h Tsibour.
Si la Halakha est si exigeante vis-à-vis du Chalia’h Tsibour durant toute l’année, a fortiori pour la période des Yamim Noraïm (les jours redoutables – Rosh Hachana et Yom Kippour).
En effet, une sainte obligation incombe toute communauté juive de choisir très minutieusement celui qui dirigera les offices des Yamim Noraïm.
C’est le Chalia’h Tsibour qui élève les Tefilot (les prières) de l’assemblée vers Notre Père qui est dans le Ciel, et il est considéré, d’une certaine façon, comme un avocat défenseur pour le Kahal (l’assemblée).
Par conséquent, il faut faire en sorte de choisir un Chalia’h Tsibour Ben Torah (qui étudie la Torah), et qui possède de la Yrat Chamaïm (de la crainte d’Hashem).
Il est enseigné dans la Guémara Ta’anit (16a) :
Il faut que son foyer soit « vide » de ‘Avonot (de fautes).
C’est-à-dire, qu’on ne trouve, parmi aucun de ses enfants, ni parmi aucun des membres de son foyer, aucune personne commettant des fautes de façon notoire.
Cette Halakha est tranchée par le Shoul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.53 parag.4). Il est à noter que cette Halakha est tranchée sur un Chalia’h Tsibour pour toute l’année !!
C’est pour cela que notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal écrit que si un Chalia’h Tsibour scolarise ses enfants dans des établissements laïcs (à fortiori dans des établissements dits de « judaïsme libéral »), cette personne cause la perdition de ses propres enfants, et on ne peut trouver de « foyer rempli de ‘Avonot » plus grand que celui-ci. Il est donc évident que selon la Halakha, un tel individu ne peut occupé la fonction de Chalia’h Tsibour, car il ne peut pas intercéder auprès de Notre Père qui est dans le Ciel, puisqu’ « un accusateur ne peut être défenseur » !!!
De même, nous ne pouvons pas désigner comme Chalia’h Tsibour une personne commettant des ‘Averot de façon notoire, comme transgresser Chabbat ou se raser à la lame, ou toute autre personne qui commet de très grandes fautes.
Lekhate’hila (a priori), il serait souhaitable que le Chalia’h Tsibour soit marié, et âgé d’au moins 30 ans.
La particularité de l’âge de 30 ans nous est expliquée par les Rishonim (décisionnaires antérieurs au Shoul’han arou’h).
En effet, le Or’hot ‘Haïm et le Kol Bo écrivent qu’une personne âgée d’au moins 30 ans « a le cœur brisé et se soumet d’avantage », or, il est dit : « Toi Hachem, tu n’humilies pas un cœur brisé et opprimé ».(Tehilim 51)
N.D.T On entend par « cœur brisé », une certaine sensibilité aux choses de la vie que l’on n’acquière pas avant cet âge.
Cependant, ceci n’est que Lekhate’hila (a priori).
Mais si l’on ne trouve pas de personne marié et âgée d’au moins 30 ans, et qui soit aussi Ben Torah (qui étudie la Torah comme expliqué plus haut), nous avons tout à fait le droit de désigner une personne plus jeune, et même célibataire, pour diriger l’office en tant que Chalia’h Tsibour, à la seule condition qu’il possède en lui une Ir’at Chamaïm (une crainte du Ciel) pure.
N.D.T Le RaMA rapporte dans une note sur le Shoul’han ‘Aroukh (Ora’h ‘Haïm chap.53 parag.5) :
« Si nous avons d’une part, un homme âgé, ignorant en Torah, mais doté d’une belle voix et qui est désiré par le Kahal, et d’autre part, un adolescent âgé de plus de 13 ans, mais qui comprend ce qu’il dit, c’est l’adolescent qui doit être désigné comme Chalia’h Tsibour ».
Une très grande leçon pour ces communautés qui s’obstinent encore à désigner uniquement des officiants mariés, (et souvent ignares !!) sous prétexte qu’ils sont dotés de belles voix, en occultant totalement le 2ème critère qui est également le plus important : les connaissances dans la Torah !!
Notre maître le RaSHBA écrit qu’il est préférable de désigner un Chalia’h Tsibour avec rémunération plutôt que bénévolement, ceci afin de ne pas laisser toute personne de l’assemblée se précipiter pour diriger l’office, et aussi pour responsabiliser d’avantage le Chalia’h Tsibour vis-à-vis de sa fonction.
MARAN tranche cette Halakha dans le Choul’han Arou’h (Ora’h ‘Haïm chap.53 parag.22)
Rédigé et adapté par R. David A. PITOUN France 5767 [email protected]
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