Séfer Hamitsvot Haqatsar – 99. Mitsva négative 108
Ne pas pratiquer abattage rituel d’un animal d’espèce permise : Elle et son fils le même jour.
OTO VEET BENO. Séfer Hamitsvot Haqatsar.
בס »ד
Pour l’élévation de l’âme de Elie Yossef Ben Cecile H’aloua z »l
Pour le zivoug agoun b »H de Yoram ben Yehoudit, David ben Yehoudit, Rivka bat Yael, David ben Esther, Itshak ben Esther et Itshak Yaakov ben Yehoudit
Pour le travail et la parnassa de Rivka Bat Yael, Itshak Yaakov ben Yehoudit
Le résumé ne dispense pas d’écouter le cours audio qui est plus complet.
Résumé du cours audio:
בס »ד
Sefer Hamitsvot Hakatsar – OTO VEET BENO
Mitsva négative n° 108 : Ne pas pratiquer l’abattage rituel d’un animal d’espèce permise, elle et son fils le même jour
Comme il est écrit dans la Torah : « Un Taureau ou un agneau (inclut toutes les espèces pures), lui et son fils vous ne leur pratiquerez pas abattage rituel le même jour »
Introduction :
Dans le cas où cet interdit est transgressé, la viande reste cachère à la consommation. La question ne se pose évidemment que sur le deuxième abattage effectué a posteriori, la viande est cachère. Le 1er abattage est cachère sans aucune question.
Explication :
Dans le judaïsme nous savons que le jour commence à la tombée de la nuit. C’est pourquoi, si par exemple l’abattage de la mère a été réalisé le mardi soir, l’abattage du fils ne pourra être effectué qu’à partir de mercredi soir pour pratiquer la Shé’hita de son fils (abattage rituel).
Par contre si l’abattage rituel de la mère a eu lieu mercredi après midi (avant le coucher du soleil), mercredi soir à la tombée de la nuit on pourra effectuer l’abattage du fils. Entre l’abattage de la mère et du fils il n’y a qu’un écart de quelques heures, mais d’après le judaïsme cela est considéré comme 2 jours différents.
Cette mitsva s’applique en tout lieu et toute époque pour les hommes et les femmes.
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Nous allons apporter quelques précisions rapportées dans le Shoul’han Aroukh Yoré Dé’a chapitre 16.
L’interdit concerne uniquement la mère et son fils. Pour le cas de l’abattage d’un père et son fils c’est un doute dans la halakha. Du fait de ce doute c’est est interdit, comme pour la mère et son fils. Cependant, a posteriori, en cas de transgression celui qui a abattu la bête et son fils le même jour ne recevra pas « Malkout » (flagellation). Nous parlons du cas où nous sommes certains qu’il y la bête est bien le père.
Cet interdit ne s’applique que si le premier animal a subi la Shé’hita mais s’il a été tué d’une autre manière on pourra abattre l’autre. Prenons l’exemple où la mère est abattue d’une façon non cachère, l’interdit ne s’applique pas pour le fils si doit être abattu d’une façon Cachere. En effet il est écrit « Vous ne les abattrez pas le même jour ».
Si l’abatteur rituel a invalidé l’abattage de la mère ou du père (par exemple un problème de couteau), la bête est considérée comme « Névéla », nous ne considérons pas que le 1er animal a été abattu rituellement, donc le fils peut subir l’abattage rituel le même jour.
Si l’abatteur rituel est considéré comme « simple d’esprit » comme défini dans la halakha, s’il n’est par encore bar-Mitsva, ou bien est Sourd-Muet, nous considérons l’animal comme « Névéla » dans la majorité des cas, de ce fait le fils peut être abattu le même jour.
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Référence :
On peut se référer au Choulh’an Arou’h – Yoré Déa – Chapitre ט »ז )
Cours audio donné par le Rav Perets Bouhnik.
Le cours dure 5:25 minutes
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