Séfer Hamitsvot Haqatsar 87.
Mitsva négative 90: Ne pas manger d’un membre arraché de la bête lorsqu’elle était vivante
Ever min Ha’haï
Ever min Ha’haï. Séfer Hamitsvot Haqatsar.
Ce cours est dédié pour le zivoug Yaffé de Léa bat Dinah Routh
Le résumé ne dispense pas d’écouter le cours audio qui est plus complet.
Résumé du cours audio:
Mitsva lo taasé chelo léékhol éver min hah’ai, Littéralement Mitsva négative de ne pas manger du membre venant du vivant (Ever min Ha’haï)
Comme il est écrit : Tu ne mangeras pas l’âme de la bête avec sa chair.
ATTENTION : La guemara explique que c’est une mise en garde interdisant de manger le membre arraché de la bête alors qu’elle était vivante (ou qu’elle bouge encore) mais cela ne permet pas de consommer ce membre une fois la bête morte ! (par exemple lorsqu’elle arrête de bouger). Ce membre reste interdit à jamais parce qu’il a été arraché à la bête alors qu’elle était vivante.
Ceci est prouvé dans le Choulh’an Aroukh, (Yoré Déa, Chapitre 27) : le Chah’ explique là-bas que lorsque l’on fait la Cheh’ita, on coupe la trachée artère de l’animal (conduisant l’air vers les poumons) et son œsophage (conduisant la nourriture vers les intestins) ; ce faisant, on isole, pour ainsi dire on arrache le poumon de la bête alors qu’elle est encore vivante (elle bouge encore) : ceci devrait donc être interdit d’après notre Mitsva, mais on permet ce poumon et le reste de la bête car la Torah a autorisé expressément de manger par la cheh’ita.
Sur cela, le Chah’, ramenant le Rachba, précise que si la cheh’ita a été ratée (couteau ébréché par ex.), alors la bête est bien entendu interdite en entier, mais de surcroit le poumon sera également interdit au titre de Ever Min Ha’h’aï car il a été coupé d’une manière autre qu’une cheh’ita conforme alors que la bête était encore vivante.
Ainsi, seule une cheh’ita conforme peut permettre de consommer l’animal; mais dès lors qu’on arrache un membre de la bête encore vivante on rentre dans l’interdit de Ever Min Ha’hai. La seule permission est « d’arracher » un membre de la bête une fois qu’une Ché’hita conforme a été réalisée.
Ainsi, celui qui consomme un kazait (env. 28 grammes) de ce Ever min hah’ai est passible de la peine de Malkout (flagellation). S’il consomme une quantité inférieure au kazait, il n’est pas passible de cette peine mais il transgresse tout de même l’interdit de la Torah (Ever min Ha’haï).
Cela s’applique à la consommation d’un membre entier ou même d’un morceau de chair de l’animal (basar min Hah’ai) arraché d’un animal qui bouge encore ou abattu de manière impropre (par ex. à cause d’une cheh’ita non conforme) et arraché alors que la bête bouge encore. Ainsi, ce morceau restera à jamais interdit à double titre, à cause d’une cheh’ita impropre et au titre de Ever min Ha’hai. En le consommant, on aura donc transgressé 2 lavim (2 interdits de la Torah).
Cet interdit s’applique en tout lieu et toute époque pour les hommes et les femmes.
Le Séfer Hah’inoukh rajoute qu’on peut expliquer cette mitsva à notre niveau en mettant en avant la cruauté que cela va implanter chez l’individu, même si bien entendu il existe des raisons bien plus profondes que seul Hachem connait.
Nous avons terminé la Mitsva négative n°90.
Cours audio donné par le Rav Perets Bouhnik
Le cours dure 6 minutes environ.
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