Séfer Hamitsvot Haqatsar – 64. Mitsvot négatives
54: Mitsva négative de ne pas prêter à un juif avec intérêt.
55: Mitsva négative de ne pas emprunter à un juif avec intérêt
56: Mitsva négative de ne pas s’empêcher de prêter de l’argent à un juif à cause de la Chemitta.
Prêt à intérêt Ribbit. Séfer Hamitsvot Haqatsar.
Le résumé ne dispense pas d’écouter le cours audio qui est plus complet.
Résumé du cours audio:
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Misva négative n° 54: Mitsva négative de ne pas prêter à un juif avec intérêt que ce soit de l’argent, que ce soit de la nourriture ou toute autre chose.
Comme il est dit : « ton argent tu ne le donneras pas avec un intérêt« , la Torah appelle cela ‘nechekh’ une morsure et le verset poursuit « ni tes aliments pour en tirer profit » comme par exemple s’il lui prête un kilo de farine et qu’il doit lui rendre 1 kilo et 100 grammes c’est interdit. C’est ce qu’on appelle le ‘Ribbit’ ; c’est le prêt à intérêt.
La torah dit qu’il transgresse deux Lavim (deux commandements négatifs) et le prêteur transgresse également « vous ne devez pas imposer sur lui une morsure » un ribit, un intérêt », et également le commandement négatif « N’accepte de sa part ni intérêt ni profit, mais crains ton Dieu, et que ton frère vive avec toi ». Donc on voit que le prêteur à intérêts transgresse tout cela.
Cela s’applique en tout lieu et à toute époque pour les hommes et pour les femmes.
Le Sefer Ha’hinoukh précise qu’il y a deux sortes de ribbit dans la halakha : un ribbit interdit par la Torah, et un ribbit interdit par les sages. La différence est que celui qui est interdit par la Torah c’est le ribbit par excellence, car dès le départ, au moment où il prête, il le fait avec une condition, c’est que l’emprunteur doit lui rendre des intérêts en plus. Si cet interdit s’est produit, l’emprunteur peut récupérer les intérêts payés auprès du Beth Din, le tribunal rabbinique, alors que, l’on va voir que des intérêts DéRabbanan, ne peuvent pas être récupérables auprès du Beth Din.
Puisque l’on parle du Beth Din, le du tribunal rabbinique, il faut savoir qu’il existe aujourd’hui une chambre arbitrale à Paris qui juge les conflits entre juifs, c’est rapide, c’est très peu cher, sans frais d’avocat, et leurs décisions sont basées sur les lois de la Torah. Leurs décisions ont force de loi, même d’après la loi française, puisque les parties signent par avance une acceptation de la décision d’arbitrage.
Et rappelons également une halakha, que si deux juifs ont un conflit, il leur est totalement interdit d’après la Torah d’aller se faire juger dans les tribunaux non juifs. Seulement dans certains cas où l’une des parties refuse de se présenter devant le tribunal rabbinique, ou de se plier à la décision du tribunal rabbinique, alors ce dernier délivre une autorisation d’aller dans les tribunaux non juifs.
A part le ribbit de la Torah il existe des cas que les sages ont interdit; il y en a plusieurs. On va en citer un par exemple : quelqu’un donne un cadeau au prêteur pour qu’il veuille bien lui prêter de l’argent ; bien que le prêt se fera sans intérêts, mais puisqu’il donne un cadeau, c’est du ribbit anticipé, donc c’est interdit. Ou la même chose après le prêt, si en plus de l’argent qu’il va rembourser il envoie en plus un cadeau, cela aussi est interdit car c’est également du ribbit. Mais tout cela est du ribbit Dé Rabanan puisque non prévu dès le départ, interdit (par ordre rabbinique) mais non récupérable par le Beth Din.
Maintenant on va se poser une question, puisque l’on parle de ribbit, comment les banques israéliennes peuvent elles accorder des crédits avec intérêts parce qu’il y a le problème du ribbit entre juifs ?
Il faut bien vérifier que la banque a rédigé un Heter Iska, c’est-à-dire un contrat qui donne au prêteur et à l’emprunteur de la banque un statut d’associé et non de prêteur et d’emprunteur, et en tant qu’associé l’intérêt qu’il perçoit à un statut de bénéfice auquel il a droit en tant qu’associé et non un statut d’intérêt donc de ribbit.
Le Choulhan Aroukh « Hochen michpat » dans le chapitre 70, précise qu’il est interdit de prêter de l’argent sans qu’il y ait des témoins casher, valables, qui assistent au prêt. L’idéal étant de pouvoir faire un contrat même manuscrit avec deux témoins qui signent, car la somme prêtée est notée.
Et cette halakha a pour but bien évidemment d’éviter que l’un des deux n’en arrive à nier ou même tout simplement oublier qu’il a prêté de l’argent même s’il s’agit d’une personne de confiance à qui on prête l’argent, cette halakha s’applique car l’oubli est toujours possible et que l’on peut en arriver à nier.
Mitsva négative n°55: Mitsva négative de ne pas emprunter à un juif avec intérêt.
Cette fois ci c’est la même mitsva, mais elle concerne l’emprunteur car il a aussi une mitsva négative de ne pas emprunter avec ribbit, avec un intérêt comme il est dit «N’exige point d’intérêts de ton frère » c’est aussi une mise en garde pour l’emprunteur. Il faut savoir que l’emprunteur également transgresse «tu ne placeras pas une embûche devant un aveugle ». Ce qui signifie qu’à chaque fois que l’on fait faire une avéra (faute) à une autre personne on transgresse « tu ne placeras pas une embûche devant un aveugle ». Puisqu’il fait prêter à intérêts au prêteur et inversement aussi puisque le prêteur le fait emprunter avec intérêts, chacun transgresse «tu ne placeras pas une embûche devant un aveugle ».
Ceci s’applique en tout lieu, toute époque pour les hommes et pour les femmes.
Mitsva négative n°56 : Mitsva négative de ne pas s’empêcher de prêter de l’argent à un juif qui en a besoin à cause de la Chemita.
Il faut savoir que la Chemita, la septième année du cycle de sept ans, les dettes sont annulées. Donc les années Shabbatiques c’est un cycle qui recommence à chaque fois (1,2,3,4,…7), il faut se renseigner à chaque fois pour savoir dans quelle année l’on se trouve actuellement. C’est une Halakha qui s’applique de nos jours aussi DéRabanan, c’est-à-dire qu’une dette est annulée pendant la chemita. Et donc il y a cette crainte qu’un juif refusera de prêter à un autre juif à cause de ce risque et la Torah l’interdit. Comme il est dit « garde toi d’avoir une pensée perverse dans ton cœur, de penser en se disant : approche la septième année et tu n’auras pas pitié de ton frère et tu ne lui prêteras pas , c’est une faute grande », la Torah l’a appelé «Béliya’al » c’est à dire « Béli ‘Ol » c’est-à-dire qu’il n’a pas de joug divin sur lui.
Cela s’applique en tout lieu pour les hommes et pour les femmes.
De la Torah cette Mitsva n’est valable qu’à l’époque où le jubilé s’applique, ce qui n’est pas le cas actuellement et de nos jours la mitsva s’applique par ordre rabbinique. On doit annuler les dettes, mais DéRabanan pour ne pas oublier cette mitsva. Rabbenou Yona précise que si déjà dans un cas où on risque de perdre le prêt qu’on accorde à cause de la chemita, on doit être prêt à perdre cela, alors à plus forte raison si on est loin de la chemita et qu’il n’y a pas ce risque on ne doit pas s’empêcher de prêter de l ‘argent à un juif qui en a besoin. Pour avoir tous les détails sur ces lois des prêts, je conseille de se reporter au livre Hafets Hayim qui s’appelle « Hahavat Hessed », l’amour du bien, qui a été traduit en français et qui explique en détail toutes les lois liées aux prêts et de Hessed en général.
Le « Séfer Ha’hinoukh » explique que le but de cette mitsva d’annuler des prêts, de ne pas récupérer des prêts que l’on fait, c’est de fixer en nous la nature du don (Hessed) et d’éloignement du vol. Car si déjà on est prêt à perdre notre propre argent on sa s’éloigner du vol, car il existe un risque de ne pas recouvrer l’argent qu’on prête avant la Chemita, puisque celle-ci annule les dettes Deuxièmement il est dit dans le « sefer Ha’hinoukh » que celui qui connait un peu la Torah sait qu’en donnant il apporte la bénédiction dans sa parnassa, son gagne pain, comme c’est marqué le mélah, le sel c’est-à-dire le conservateur de l’argent c’est justement quand il manque, quand on le donne à la tsédaka, c’est comme cela qu’il se conserve, paradoxalement. Car Hachem juge l’homme comme l’homme juge les autres. Donc si lui-même a pitié des autres, alors Hachem aura pitié de lui et lui donne de la parnassa. Et le Séfer Ha’hinoukh ajoute que l’avarice est une barrière de fer entre l’homme et la bénédiction.
Je rajouterai également que comme Hillel Hazaken a vu que les gens de sa génération n’arrivaient pas à accomplir cette Mitsva et donc ne prêtaient plus d’argent à l’approche de la Chemita, malgré cette Mitsva de prêter, il a institué ce que l’on appelle le Prozbol. C’est un contrat qui consiste à transmettre toutes nos créances à un Beth Din quelconque pendant la chemita et à les récupérer après la Chemita. Il faut aujourd’hui signer un document dans un Beth Din quelconque avant la septième année où l’on précise que l’on transmet toutes nos créances à ce Beth Din et nous n’avons rien d’autre à faire, tout est automatique. Les créances pendant cette période sont donc transmises et il y a une Halakha qui veut que les créances du Beth Din ne soient pas annulées avec la Chemita, ce qui fait que nous pourrons toujours récupérer notre argent prêté.
Bien sûr celui qui veut appliquer la mitsva au mieux ne signera pas le Prozbol, mais le problème est qu’il y a un risque, c’est que s’il a prêté de l’argent sans s’en rappeler et qu’il ne signe pas le Prozbol il sera en position de transgression s’il récupère cet argent. Donc il vaut mieux signer le Prozbol.
Cours audio donné par le Rav Perets Bouhnik.
Le cours dure 10 minutes
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