Séfer Hamitsvot Haqatsar – 47. Mitsvot négatives
12: Ne pas servir une Avoda Zara de la manière dont elle doit être servie
13: Ne pas jurer au nom de la ’Avoda Zara
Le cours est dédié à la Hatsla’ha de Aviva Bat Fortunée Solange
Résumé du cours audio:
Mitsva négative N° 12: Ne pas servir une Avoda Zara de la manière dont elle doit être servie. Comme il est dit «tu ne les serviras pas», la nouveauté de cette mitsva, est que même si la manière de servir cette Avoda Zara est une manière honteuse, cela reste un interdit. Par exemple, Baal Péor où le service consistait à faire ses besoins devant la ‘Avoda Zara ; ou encore marcoulis מרקוליס où le service de cette Avoda Zara consistait à lui jeter une pierre. Celui qui faisait ses besoins devant Baal Péor ou qui jetait une pierre sur marcoulis, et cela avec témoin* et volontairement, est Hayav Sekila (lapidation), les mêmes actions sans témoins* et volontairement faites alors sont passibles de Karet (retranchement) ; enfin celui qui agit ainsi involontairement, est passible de Hayav Hatate (sacrifice expiatoire). Celui qui fait un service honteux qui ne correspond pas à la façon de servir la Avoda Zara, cela reste un interdit, mais pas un interdit de la Thora.
Celui qui embrasse une Avoda Zara, l’enlace ou l’honore en balayant devant elle, transgresse une mitsva négative de la Thora et de plus il n’y a pas de Malkoute (flagellations) sur cela. Pourquoi ? Parce que l’interdit est général, et ne précise pas cette situation précise.
Pour les statues qui ont de l’eau sortant de leur bouche, il est interdit de boire directement l’eau à la sortie de leur bouche car cela pourrait donner l’impression d’embrasser la ‘Avoda Zara.
Cela s’applique en tout lieu et toute époque, aussi pour les hommes que pour les femmes.
*Les témoins servent à valider la véracité d’une action, mais aussi à prévenir la personne de la faute qu’elle va faire, et de la peine encourue; et ainsi donc que la personne a bien conscience qu’elle transgresse un interdit. C’est ce qui explique la différence de sanction que le fauteur subira, selon qu’il a été prévenu ou pas de l’interdit qu’il s’apprête à faire.
Mitsva négative n°13 : Ne pas jurer au nom de l’Avoda Zara. Comme il est dit « les noms des divinités étrangères, vous ne les mentionnerez pas ».
Et donc on ne doit pas jurer au nom d’une Avoda Zara, et même ne pas faire jurer un goy par sa Avoda Zara. L’interdit d’Avoda Zara fait partie des sept lois de Noa’h que les goyim (non juifs) doivent respecter, et on ne doit donc pas amener un goy à évoquer sa Avoda Zara car celui lui est interdit. Et même le simple fait de mentionner le nom de l’Avoda Zara est interdit. Mais les Avoda Zara mentionnées dans la Thora, dans les écrits saints, on a le droit de les prononcer.
Cela s’applique en tout lieu et toute époque, aussi bien pour les hommes que pour les femmes.
Cours audio donné par le Rav Perets Bouhnik.
Le cours dure 6 minutes et demi environ
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