Règles relatives aux bénédictions du matin I
Elokay, Néchama – et Parasha de Béreshit
Rav David Pitoun
Elokay Néchama
Règles relatives aux bénédictions du matin – N°1 (selon le Hala’ha Béroura sur Shoul’han ‘Arou’h O.H chap.46)
Résumé
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Nos maîtres ont instauré le devoir de réciter chaque matin différentes bénédictions pour glorifier Hashem sur la bonne organisation de son univers et son fonctionnement.
Cette institution a pour raison le fait qu’il est interdit de tirer profit de ce monde sans réciter une bénédiction.
Les bénédictions du matin commencent par « Eloha-ï, Néshama … » (après les bénédictions de « ‘Al Nétilat Yadaïm » et de « Asher Yatsar ».)
La bénédiction de « Eloha-ï, Néshama … » traite de la grande bonté dont Hashem nous gratifie chaque matin en nous restituant l’âme qu’il nous retire chaque soir lors du sommeil.
Cette bénédiction est donc instaurée sur le fait d’avoir le mérite de se réveiller le matin.
Il faut veiller à enchaîner le matin les bénédictions de « Asher Yatsar » et de « Eloha-ï Néshama »
Dans la bénédiction de « Eloha-ï, Néshama … », il faut veiller à marquer un léger temps d’arrêt entre le mot « Eloha-ï » et le mot « Néshama »,
Si l’on n’a pas récité la bénédiction de « Eloha-ï Néshama », et qu’on a prié la ‘Amida de Sha’harit (par exemple, lorsqu’on est arrivé en retard à la synagogue et qu’il était nécessaire d’omettre certains passages – comme les bénédictions du matin – afin de prier la ‘Amida en même temps que l’assemblée), on ne peut plus réciter cette bénédiction après avoir prié la ‘Amida de Sha’harit.
Développement
Introduction
Nos maîtres enseignent dans la Guémara Béra’hot (60b) le devoir de réciter chaque matin différentes bénédictions, instaurées pour glorifier Hashem sur la bonne organisation de son univers et son fonctionnement.
Cette institution a pour raison le fait qu’il est interdit de tirer profit de ce monde sans réciter une bénédiction (Guémara Béra’hot 35a).
Puisque nous avons le devoir de réciter une bénédiction avant de consommer quoi que ce soit, il en est de même pour tous nos autres profits de ce monde, comme le fait de se réveiller le matin (« Eloha-ï, Néchama ») ou le fait d’avoir de nouveau la faculté de voir lorsqu’on se réveille le matin (« Pokéa’h ‘Ivrim »), ou encore le fait de pouvoir de nouveau marcher lorsqu’on se réveille le matin (« Ha-Mé’hin Mits’adé Gaver »), etc.…
Les bénédictions du matin commencent par « Eloha-ï, Néshama … » (après les bénédictions de « ‘Al Nétilat Yadaïm » et de « Asher Yatsar ».)
« Elokay Néchama »
La bénédiction de « Eloha-ï, Néshama … » traite de la grande bonté dont Hashem nous gratifie chaque matin en nous restituant l’âme qu’il nous retire chaque soir lors du sommeil.
Cette bénédiction est donc instaurée sur le fait d’avoir le mérite de se réveiller le matin.
Nous remarquons que cette bénédiction ne commence pas par « Barou’h », mais elle finit par « Baroukh ».
Ceci en raison du faut que selon le principe érigé par nos maitres (Guémara Béra’hot 49b), toute bénédiction qui suit une autre bénédiction, ne nécessite pas d’introduction par « Barou’h Ata … ».
Or, les décisionnaires médiévaux débattent afin de définir de quelle bénédiction est précédée celle de « Eloha-ï, Néshama … » ?
Selon certains décisionnaires (cités par MARAN dans le Beit Yossef), la bénédiction de « Eloha-ï, Néshama … » suit celle de « Asher Yatsar ».
[Selon cette explication, il faut veiller à enchainer le matin les bénédictions de « Asher Yatsar » et de « Eloha-ï Néshama »]
Selon d’autres (comme le Méïri et d’autres), elle suit la bénédiction de « Ha-Mapil » que l’on récite chaque soir avant le Shéma du couché, et le sommeil ne représente pas une interruption sur ce point là.
Les décisionnaires rapportent au nom de Rabbenou David ABOUDARHEM (Séder Sha’harit Shel ‘Hol) qu’il faut veiller dans la bénédiction de « Eloha-ï, Néshama … » à marquer un léger temps d’arrêt entre le mot « Eloha-ï » et le mot « Néshama », afin de ne pas laisser entendre que l’âme est une divinité.
Si l’on n’a pas récité la bénédiction de « Eloha-ï Néshama », et qu’on a prié la ‘Amida de Sha’harit (par exemple, lorsqu’on est arrivé en retard à la synagogue et qu’il était nécessaire d’omettre certains passages – comme les bénédictions du matin – afin de prier la ‘Amida en même temps que l’assemblée), on ne peut plus réciter cette bénédiction après avoir prié la ‘Amida de Sha’harit.
En effet, les décisionnaires débattent de la question.
Le Gaon auteur du Péri ‘Hadash (sur O.H 46 note 1) prouve à partir d’un Talmud Yéroushalmi (Béra’hot chap.4 Hal.2) que la bénédiction de « Eloha-ï Néshama » est un véritable substitut de la bénédiction de « Mé’hayé Ha-Métim » (bénédiction sur la résurrection des morts) dite dans la ‘Amida.
Il en déduit que si l’on a déjà prié la ‘Amida, on ne peut plus réciter cette bénédiction.
Nous devons expliquer l’opinion du Péri ‘Hadash ainsi :
Même si la bénédiction de « Eloha-ï Néshama » a été instaurée pour le fait de se réveiller du sommeil, alors que celle de « Mé’hayé Ha-Métim » a été instaurée pour la véritable résurrection des morts aux temps messianiques, malgré tout, puisque le sommeil représente 1/60ème de la mort (voir Béra’hot 57b), nous devons appliquer ici le principe selon lequel « qui peut le plus, peut le moins ».
De nombreux décisionnaires partagent l’opinion du Péri ‘Hadash sur ce point.
Cependant, le Gaon auteur du Maamar Mordé’haï (sur O.H 46 note 1) émet des remarques sur les propos du Péri ‘Hadash.
Selon lui, si les décisionnaires n’ont pas fait mention de cette référence dans le Talmud Yéroushalmi, cela signifie qu’elle contredit le Talmud Bavli.
La Hala’ha ne peut donc être fixée selon ce Talmud Yéroushalmi.
Il ajoute que puisque la personne n’a pas eu explicitement la pensée d’inclure la bénédiction de « Eloha-ï Néshama » dans celle de « Mé’hayé Ha-Métim », et qu’il a seulement pensé à ce moment là à la future résurrection des morts, cette personne doit adresser sa reconnaissance à Hashem pour lui avoir restitué son âme au réveil.
Il compare ce cas à celui d’une personne devant laquelle se trouvent des fruits de l’arbre et des fruits de la terre. Même si la bénédiction de « Boré Péri Ha-Adama » peut – dans certains cas – acquitter un fruit de l’arbre, il est malgré tout tranché dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 206-1 et 2) que si la personne a d’abord récité « Boré Péri Ha-Adama » sur un fruit de la terre, le fruit de l’arbre n’en est pas moins quitte de bénédiction, car la personne n’a pas exprimé explicitement l’intention d’inclure le fruit de l’arbre dans la bénédiction de « Boré Péri Ha-Adama ».
Cependant, le Maamar Mordé’haï conclut lui-même qu’il a tout de même pris en compte les propos du Péri ‘Hadash puisqu’un jour, il devait omettre certains passages de la prière afin de prier la ‘Amida en même temps que l’assemblée, et il a quand même réciter au préalable la bénédiction de « Eloha-ï Néshama ».
Sur le plan pratique, nous avons un grand principe selon lequel « Safek Béra’hot, Lé-Hakel » (en cas de doute sur la récitation d’une bénédiction, nous allons à la souplesse), et dans ce cas, il ne faut donc pas réciter la bénédiction de « Elokay Néchama » lorsqu’on a déjà prié la ‘Amida.