Mentionner la pluie dans la Amida (6) Shoul’han Aroukh chapitre 114 §2 + Mishna Béroura. L’officiant doit d’abord annoncer qu’il faut mentionner la pluie
L’officiant doit annoncer qu’il faut mentionner la pluie
2 Octobre 2013/ 28 Tishré 5774
19 Octobre 2014 / 25 Tishré 5775
6) Shoul’han Aroukh Chapitre 114 Saîf/Alinéa 2. L’officiant doit d’abord annoncer qu’il faut mentionner la pluie
Sujet : mentionner la pluie.
בשם השם נעשה ונצליח
שולחן ערוך
Le second Saîf / alinéa du Shoul’han Aroukh (Nous sommes dans le Chapitre 114) est le suivant :
Les lettres entre parenthèses renvoient au commentaire du Mishna Béroura.
(ד) אסור להזכיר הגשם עד שיכריז הש »צ ((ה) וי »א שקודם שמתחילין מוסף מכריז השמש (ו) משיב הרוח וכו’, כדי שהצבור יזכירו בתפלתן, וכן נוהגין), (מרדכי רפ »ק דתענית). הלכך (ז) אף אם הוא חולה או אנוס, (ח) לא יקדים תפלתו לתפלת הצבור, לפי שאסור להזכיר עד שיאמר ש »צ; אבל אם יודע שהכריז ש »צ, אעפ »י שהוא לא שמע, מזכיר; ומטעם זה, הבא לב »ה והצבור התחילו להתפלל, יתפלל ויזכיר, (ט) אף על פי שהוא לא שמע מש »צ
(4) Il est interdit [à un particulier] de mentionner la pluie tant que l’officiant n’a pas annoncé [qu’il faut mentionner la pluie]
(Annotation du Rama : (5) et certains disent qu’avant de commencer le Moussaf le bedeau doit annoncer (6) « Tu fais souffler le vent etc. » afin que l’assemblée puisse le mentionner dans la prière, et ainsi en avons-nous l’usage [c’est-à-dire dans les communautés Ashkénazes) (au nom du Mordékhay dans le premier chapitre du traité de Taânith).
[Fin de l’annotation du Rama].
En conséquence, (7) même si quelqu’un est malade ou est dans un cas de « force majeure », (8) il ne devra pas faire précéder sa prière [de Moussaf] à celle de l’officiant car il est interdit [à un particulier] de mentionner [la pluie] tant que l’officiant ne l’a pas fait. Par contre s’il sait que l’officiant a annoncé [la pluie], même s’il ne l’a pas entendu lui-même, il mentionnera la pluie. Pour cette raison, celui qui va à la synagogue alors que l’assemblée a déjà commencé à prier [la prière de Moussaf], priera en mentionnant la pluie, (9) bien qu’il n’ait pas entendu [l’annonce faite] par l’officiant.
<<Fin de la traduction du second alinéa du Shoul’han Aroukh>>
Ci-après les explications du Mishna Béroura.
משנה ברורה
Quatrième commentaire du Mishna Béroura (4) (ד):
(ד) אסור להזכיר וכו’ – ר »ל אפי’ הצבור שמתפללין תפלת מוסף אסורין להזכיר גשם אם לא הכריז הש »ץ או השמש קודם התפלה וכמו שמפרש הרמ »א וכן הש »ץ ג »כ לא יזכיר רק כשמתפלל בקול רם אבל לא בתפלת הלחש כיון שלא הוכרז מקודם התפלה ומ »מ בדיעבד אם אמר אחד בקול רם בתוך תפלתו מוריד הגשם אף שאסור לעשות כן שהרי לא שמע מן הש »ץ מ »מ מותרים השומעים להזכיר בתפלתם דזו גופא כהכרזה דמי כ »כ הח »א ונ »ל דאם לא זכרו גשם בתפלה זו א »צ לחזור דיש פוסקים שסוברים דהכרזה לא מיקרי אא »כ שהוכרז קודם התפלה או ששמעו מש »ץ חזרת התפלה שהזכיר גשם והח »א ג »כ לא קאמר רק שמותרין להזכיר אבל לא שחייבים
(4) Il est interdit [à un particulier] de mentionner etc. : c’est à dire que même si l’assemblée prie le Moussaf, il leur est interdit [même si c’est une assemblée et non un particulier] de mentionner la pluie si l’officiant ou le bedeau ne l’ont pas annoncée avant la prière comme l’explique le Rama [dans l’annotation ci-dessus]. De même, l’officiant (si la pluie n’a pas été annoncée avant la prière) ne mentionnera pas la pluie dans sa prière en solitaire mais seulement lors de la répétition à voix haute [la répétition], puisqu’il n’a pas annoncé la pluie avant la prière.
Cependant, a posteriori, si un membre de l’assemblée a dit au milieu de sa prière « Moridh Hagguéshem » « Tu fais tomber la pluie », même s’il est interdit de procéder ainsi puisqu’il ne l’a pas entendu de l’officiant, malgré tout, ceux qui l’ont entendu [celui qui s’est trompé] ont le droit de mentionner la pluie dans leur prière puisque cela ressemble, en soit, à une annonce. Tel l’a tranché le ‘Hayé Adam. Il me semble que si quelqu’un n’a pas mentionné la pluie [alors qu’il l’a entendue de ce particulier qui a mentionné la pluie à voix haute] dans cette prière (de Moussaf) il n’aura pas besoin de reprendre (de recommencer) car il y a des décisionnaires qui considèrent qu’une « annonce » n’est appelée « annonce » que si elle a été faite avant la prière ou si on l’a entendue faite par l’officiant pendant la répétition de la Amida lorsque celui-ci mentionne la pluie. De plus, le ‘Hayé Adam a seulement dit que ceux qui ont entendu ce particulier ont le droit de mentionner la pluie mais il n’a pas dit qu’ils doivent mentionner la pluie.
Cinquième commentaire du Mishna Béroura (5) (ה):
(ה) וי »א שקודם וכו’ – [ו] ט »ס הוא וצ »ל פי’ שקודם ואין כאן מחלוקת כלל
(5) Et certains disent : il s’agit d’une erreur de recopie et il faut dire « c’est à dire qu’avant de commencer le Moussaf …. », et n’y a ici aucune opposition [comme l’induirait la phrase « et certains disent »].
Sixième commentaire du Mishna Béroura (6) (ו):
(ו) משיב הרוח וכו’ – עיין בח »א שהזהיר שלא לעשות כמו שנוהגין שמכריזין רק משיב הרוח שזה לא נקרא הכרזה שהרי ביש מקומות אומרין גם בקיץ משיב הרוח אלא יסיים ומוריד הגשם:
(6) « Tu fais souffler le vent »: voir le Hayé Adam qui met en garde de ne pas faire comme certains qui ont l’habitude de n’annoncer que « Tu fais souffler le vent » (sans mentionner la pluie) et dans ce cas cela ne s’appelle pas une annonce car il y a des endroits qui disent également en été « Tu fais souffler le vent » mais il faut terminer par « Tu fais tomber la pluie ».
Septième commentaire du Mishna Béroura (7) (ז):
(ז) אף אם הוא – פי’ דאם אינו חולה בכל השנה אסור להקדים תפלתו לצבור כמ »ש סי’ צ
(7) En conséquence, même si quelqu’un est malade ou dans un cas de « force majeure » : c’est à dire que s’il n’est pas malade, de toute manière pendant toute l’année il est interdit de faire la prière avant l’assemblée comme on le voit au chapitre 90.
Huitième commentaire du Mishna Béroura (8) (ח):
(ח) לא יקדים – ואפילו אם הוא מתפלל בביתו אסור להזכיר קודם שמתפללין הצבור ולכן בני הישובים כשמתפללין בלא מנין ימתינו בשמיני עצרת מלהתפלל מוסף עד סמוך לסוף שש שעות דבודאי לא יאחרו הצבור יותר מלהתפלל המוסף ואז יתפללו מוסף ויאמרו משיב הרוח:
(8) il ne devra pas faire précéder sa prière [de Moussaf] à celle de l’officiant : et même s’il prie chez lui, il lui est interdit de mentionner la pluie avant que la communauté n’ait prié. En conséquence, des personnes d’un village qui prient sans Minyane [il n’y en a pas] devront attendre pour prier Moussaf, à Shémini Atséreth, jusqu’à la fin de la sixième heure, car alors il est certain que la communauté n’aurait pas attendu plus tard pour prier Moussaf et, dans ces circonstances, ils prieront Moussaf et diront « Mashiv Haroua’h » « Tu fais souffler le vent ».
Neuvième commentaire du Mishna Béroura (9) (ט):
(ט) אף על פי שהוא – דמסתמא הכריזו כבר:
(9) bien qu’il n’ait pas entendu [l’annonce faite] par l’officiant : car, dans l’ordre des choses, l’officiant a déjà annoncé (la pluie)
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Publié initialement le 19 Octobre 2014 et mis à jour le 28 octobre 2019
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