Lois sur la Parachat Zakhor
Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 2 Mars 2019
Lois sur la Parachat Zakhor
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Chiour hebdomadaire (2 Février 2019) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
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Lois sur la Parachat Zakhor
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Parachat Pékoudé
Rédaction réalisée par le Rav Yoel Hattab
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Lois sur la Parachat Zakhor
Le cours du Grand Rabbin d’Israël a porté sur les points qu’il a déjà relatés l’an passé. Le cours ci-dessous est une copie de quelques passages déjà écrit dans la Parachat Terouma et Tetsavé de l’année 5778.
Cette semaine, nous avons une interruption, et la semaine d’après nous allons lire la Parachat Zakhor. Tout le monde sait, qu’hormis la Parachat Zakhor et la Parachat Para, aucune n’est de la Torah, mais d’ordre Rabbinique. Il existe à ce propos un ‘Hidouch du Hida dans ses livres Yair Ozen et Petah Enayim. A partir d’un Tossafot de Rabbi Yehouda Chérlyone (le maitre du Or Zarou’a), le ‘Hida nous apprend que les 4 Parachiot sont des lectures instituées par la Torah. Il est écrit par ailleurs dans les Tossafot (Traité Berakhot 43a) nous enseignent : « …comme la lecture de la Parachat Zakhor qui est de la Torah… ». Le mot « comme » peut nous apprendre qu’il existe d’autres lectures, à part celle de Zakhor qui sont d’ordre Toraïque. On peut tout simplement dire qu’à part Zakhor il y a aussi la Parachat Para. Mais le Gaon MiVilna pense que le mot « comme » est en trop. Il parait donc évident que les deux autres Parachiot (Chkalim et et Hahodech) sont d’ordre Rabbinique. Cependant, le Guinat Vradim (Rabbi Avraham Halévi, il y a de cela environ 370 ans), écrit « les gens sont habitués à penser que les quatre Parachiot ont été ordonnées par la Torah, mais d’où ont-ils vu cela ? La Paracha de Chkalim est lue le Chabbat précédent Rosh Hodech Adar, en souvenir du Mahatsit Hachekel que donnaient les Bné Israël durant le mois d’Adar. Mais en quoi, lire cette Paracha est considéré comme un ordre de la Torah ?! » Son élève, Rabbi Yéhochoua Chababo (il y a de cela environ 330 ans) dansson livre Péa’h Chouchane (le Hida le rapporte souvent dans ses écrits), quant à lui, écrit explicitement que ces Parachiot sont de la Torah.
Contradictions ?
Il est évident que les avis affirmant que la lecture des quatre Parachiot est un ordre de la Torah, ont sur qui s’appuyer, on ne parle pas ici d’hommes de notre génération. Suivant cette opinion, nous avons ainsi rapporté plus haut l’avis de Rabbi Yehouda Chérlyone (il y a de cela 850 ans). En outre, il existe également l’avis du Beit Hadash qui pense que la lecture de la Torah, que ce soit Chabbat ou bien les lundis et jeudis, se trouve être un ordre de la Torah. Il est rapporté dans le traité Baba Kama (82a) le verset suivant : « Moché fit sortir les enfants d’Israël de la mer des joncs et cela les mena dans le desert de Chour où ils marchèrent trois jours sans trouver d’eau. » La Guemara nous enseigne que lorsque le mot « eau » est utilisé, cela fait référence à la Torah comme il est dit : « Ein Mayim éla Torah ». En effet, les Bné Israël sont restés trois jours durant sans Torah, d’où la décision des Prophètes de ne plus jamais se retrouver trois jours sans Torah. Ainsi, ils instituèrent la lecture de la Torah les lundis, jeudis, ainsi que Chabbat matin. La Guemara continue et nous dit que Ezra Hassofer institua la lecture de Minha le Chabbat. La Guemara pose la question : « pourquoi dit-on que c’est Ezra qui a institué cela alors que ce sont les prophètes du temps de Moché Rabbénou? » Et la Guemara de répondre : « Ezra Hassofer a institué qu’il y ait trois montées et pas moins de dix versets dans chaque lecture des lundis et jeudis ». Mais toutes les lectures ont été instituées par les Prophètes. Comment, selon cette Guemara, pouvons-nous expliquer les différents avis pensant que la lecture est d’ordre Toraïque ? Le Rambam (Chapitre 12, lois de Téfila) écrit que Moché Rabbénou institua les lectures (des lundis, jeudis et le Chabbat). Ce Rambam s’appuie sur les termes du Yérouchalmi, « Moché Rabbénou institua ». Selon cette citation, essayons de comprendre la raison pour laquelle notre Guemara nous enseigne qu’il s’agit d’une institution des prophètes[1], alors que dans le Yérouchalmi, il s’agirait d’une institution de Moche Rabbénou. Il nous faut expliquer simplement, que l’institution des prophètes a été logiquement dirigée par le grand de la génération : Moché Rabbénou. On peut aussi expliquer cette Guemara d’une autre manière. En effet, si nous suivons les termes du Yéouchalmi et du Rambam, étant donné qu’il s’agirait d’une coutume instituée par Moche Rabbénou lui-même, nous devrions l’appeler : « Halakha léMoché MiSinaï ». De cette manière, l’avis du Bah devient alors compréhensible : il s’agit bien d’une Mitsva de la Torah (Halakha LéMoché MiSinaï c’est comme une Mitsva de la Torah).
Un serment
Le Rashbetz (Rabbi Chimon Bar Tsema’h) nous apprend : si un jeune officiant lit à la Torah et que sa lecture n’a pas été souhaitée par le public par le public et que l’un des fidèles fait un serment que cet officiant ne montera plus à la Torah, son serment ne sera pas assez puissant. En effet, une personne ne peut jurer sur une Mitsva inscrite dans la Torah. Nous pouvons ainsi comprendre du Rashbetz, que la lecture de la Torah est une Mitsva de la Torah. Tel est également l’avis du Ritva, ainsi que du Smag. Mais comme nous l’avons précisé plus haut, la plupart des Richonim contredisent cet avis.
Délivrer son serviteur pour un besoin général
Reprenons la Guemara développée la semaine dernière concernant Rabbi Eliezer qui délivra son serviteur pour compléter un Minyane (quorum de dix hommes permettant de faire la Téfila ensemble). Même si la Torah interdit formellement la destitution d’un serviteur, comme il est écrit « Lé’alam bahém Ta’avodou », on voit bien que cela est différent lorsqu’il s’agit d’une Mitsva générale. Sur ce, le Rosh nous explique que la Mitsva du Minyane fait référence au verset « Vénikdashti bétokh bné Israël », c’est-à-dire que cette Mitsva fait partie des choses concernant la Kédoucha (sainteté, pudeur) et comme toute chose de Kédoucha, elle doit être réalisée en présence de dix personnes. Cependant, cette Mitsva (être en présence de dix personnes), est d’ordre Rabbinique. En effet, le verset de la Torah (« Vénikdashti bétokh bné Israël »), nous enseigne la sanctification d’une personne vis-à-vis des Mitsvot de la catégorie « Yéharég vé’al ya’avor », se laisser tuer plutôt que de les transgresser (adultère, meurtre et idolâtrie). En revanche, en ce qui concerne le fait d’être dix pour pouvoir faire Kaddich ou réciter la Kédoucha durant la Amida, la Mitsva n’est que d’ordre Rabbinique. Selon cela, comment Rabbi Eliezer a-t-il pu délivrer son serviteur (interdiction de la Torah) ? La Guemara de répondre alors qu’il s’agit d’une Mitsva concernant l’assemblée, la communauté, c’est pour cela que c’est permis. Le Rosh poursuit en disant : « ne pense pas qu’il est possible que l’acte de Rabbi Eliezer concernait la lecture de la Parachat Zakhor etc. » Nous pouvons apprendre de ce Rosh, qu’il n’y a que la Parachat Zakhor qui est une lecture obligatoire d’après la Torah et non pas les autres. Nous pouvons ainsi apprendre, que, Rabbi Eliezer a pu délivrer son serviteur pas seulement pour une Mitsva de la Torah, mais également pour une Mitsva d’ordre Rabbinique. Second enseignement du Rosh : il n’y a que la lecture de la Parachat Zakhor qui est une obligation de la Torah et non pas les autres Parachiot.
Parachat Zakhor avec Minyane
Il est rapporté dans le verset : « Zakhor ét ma ché’assa lékha Amalék », souviens-toi de ce que t’a fait Amalék etc ». Il est possible qu’une personne ayant un Séfer Torah à la maison, puisse se suffire de lire ce passage dans le Séfer Torah et serait quitte de la Mitsva. Si cela est vrai, pourquoi le Rosh dit-il plus haut « on ne dira pas qu’il s’agit de la Parachat Zakhor etc. » ? Même pour cette Paracha, on n’a pas besoin de dix hommes. Mais, le Troumat Hadéshén (Mahari Isserlane) apprend de là, que pour la Parachat Zakhor, même le fait d’être en présence de dix personnes est une Mitsva de la Torah. C’est pour cela, que lui-même tranche, que les gens habitant à la campagne et n’étant donc pas en mesure de trouver un Minyane, doivent se déplacer en ville pour écouter la Parachat Zakhor. C’est également ainsi que tranche le Choulhan Aroukh (Siman 685). Pour quelle raison ? Pourquoi une personne ayant un Sefer Torahchez elle, ne peut pas lire seul ? La réponse est que nos Sages y ont ajouté la Mitsva du Minyane, que soit une présence de dix personnes ?
Institutions Rabbinique
Rabbi Tsvi Elimelekh MiDinov dans son livre Aguid Ta’alouma nous enseigne que toute Mitsva de la Torah à laquelle nos Sages ont ajouté une institution, n’est considérée comme accomplie que lorsque l’on à respecté cette institution rabbinique, et ce, même si, selon l’ordre toraïque strict on a accompli la Mitsva comme prescrit. Exemple : il existe une Mitsva de la Torah de réciter le Kiddouch durant Chabbat. Ce Kiddouch, selon la Torah, est prononcé durant la Téfila. Mais, nos Sages ont institué la récitation du Kiddouch sur un verre de vin. Si le Kiddouch n’a pas été fait sur le vin, mais uniquement mentionné dans la Téfila « Mékadésh HaChabbat », bien que l’ont ait accompli la Mitsva de la Torah, la Mitsva n’est pas considérée comme accomplie. Nos Sages ont ainsi « modifié » la prescription de la Torah, afin d’accomplir la Mitsva selon leur institution. Autre exemple : Tossafot dans le traité Souccah (3a) nous enseigne que selon Beth Chamaï un homme ayant mangé dans une Souccah ou la majorité de son corps était à l’intérieur mais que la table se trouvait à l’extérieur, n’a pas accompli la Mitsva. Ici aussi, il se trouve que selon la Torah la personne a accompli la Mitsva de Souccah, mais Beth Chamaï a modifié l’enseignement de la Torah, pour accomplir l’institution Rabbinique. Ainsi, selon ce raisonnement, si nous disons, qu’il n’existe pas de différence entre les institutions Rabbiniques et que toute prescription venant s’ajouter définit l’accomplissement de la Mitsva, nous comprenons mieux l’avis du Troumat Hadéshéne et du Choulhan Aroukh suivant son avis. En effet, pour revenir à notre sujet, la Mitsva de la Torah ne peut être accomplie qu’en présence dix personnes. C’est pour cette même raison, que l’on demande à ceux qui habitent dans les campagnes, de se déplacer pour écouter la Parachat Zakhor. Par la même occasion, nous pouvons comprendre l’avis du Rosh, vu plus haut : « On ne dira pas qu’il s’agissait de la Parachat Zakhor etc.[2] », car même si, selon la Torah, il suffit de prendre un Séfer Torah et de lire, nos Sages redéfinirent la Mitsva, devant l’accomplir en présence de dix personnes.
Conclusion
Du Rosh, nous pouvons donc apprendre que la lecture de la Torah, hormis la Parachat Zakhor, est d’ordre Rabbinique. Ce qui n’est pas le cas selon l’avis du Ritva, du Smag, du Rashbetz et du Ba’h. Selon eux, la lecture de la Torah est un ordre Toraïque (de cet avis découle aussi la raison pour laquelle Rabbi Eliezer délivra son serviteur : compléter Minyane pour la lecture de la Torah). Les Tossafot, Rabbénou Yéhouda Hahassid, le Tossfot Yéshénim, ainsi que la plupart des Richonims pensent également comme le Rosh. Le Ramban (traité Méguila 5a) ajoute que la lecture de la Torah est une Mitsva d’ordre Rabbinique seulement en présence de dix personnes, ce que l’on appelle Hovat Tsibour. S’il n’y a pas dix personnes réunies, ont est dispensé de la Mitsva.
Choméa Kéoné
Le verset nous dit « Zakhor ét ma ché’assa lékha Amalek…lo Tichka’h », « souviens-toi de ce que t’a fait Amalek… tu n’oublieras point ». Il parait y avoir ici une redondance « souviens-toi », « n’oublie pas ». La Guemara nous enseigne, que nous devons apprendre de la Méguila, des enseignements pour la Parachat Zakhor. En effet, lorsque la Torah demande de se souvenir, c’est par la bouche. Ainsi nous lisons la Parachat Zakhor. Mais la Mitsva peut-elle être accomplie en récitant par cœur ? Dans la Meguila il est écrit « Kétov zoth bétokh Hasséfér », « tu écriras l’histoire (de pourim) dans le livre ». De plus il est écrit « Zikarine véna’assine », « sont retenu et accompli ». De même que la Torah utilise le terme « souvenir » en ce qui concerne Amalek, nous retrouvons le même terme dans la Méguila « retenir (souvenir) » De même que la Meguila doit être écrite sur du Parchemin (« tu écriras l’histoire (de pourim) dans le livre »), il en est de même pour la Parachat Zakhor. Par extension, elle doit être lue sur ce parchemin. Selon cela, comment les fidèles peuvent-ils se rendre quitte ? On en arrive à la généralité de « Chomé’a ké’oné », une personne qui écoute c’est comme si elle répondait. Etant donné que l’officiant lit sur un parchemin, c’est comme si le fidèle faisait de même.
Chacun doit-il lire ?
Il est rapporté dans le Chou’t Yéhavei Da’at au nom du Admour miMounkatch (le Minhath Elazar, il y a près de 100 ans), que chacun devra lire mot à mot avec l’officiant. Maran Harav contredit cet avis, car au contraire, il ne faut pas que chacun lise : pas tout le monde n’a de parchemin ! Il en sera de même pour la lecture de la Meguila. La loi de Choméa ké’oné s’applique à tous les niveaux. Que ce soit une lecture dans un Houmach, ou bien par cœur, ça revient au même. Toutes les Mitsvot qu’accomplit l’officiant, les fidèles l’accomplissent aussi.
Le Kiddouch
Nous pouvons retrouver la loi de Choméa ké’oné également pour le Kiddouch. Le verset nous dit « Zakhor ét yom HaChabbat lékadécho », « Souviens-toi du jour du Chabbat pour le sanctifier » ensuite « Chamor ét yom HaChabbat lékadécho », « garde le jour du Chabbat pour le sanctifier ». Comment accomplissons-nous la Mitsva de se « souvenir » ? Par la bouche. Et de « garder » le Chabbat ? Avec le cœur. Ainsi explique le Torath Cohanim. C’est pour cette raison que l’on dira le Kiddouch avec la bouche. On voit que tous les convives se rendent quitte par le Kiddouch du chef de famille. Si, Has Véchalom, le mari est Niftar ou bien, qu’il est tout simplement absent, c’est la femme qui récite le Kiddouch et rend quitte ses enfants (c’est l’égalité homme-femme !). Il est bien de rallonger la prononciation du mot « Zikarone » dans le Kiddouch, car c’est une Ségoula pour la mémoire[3]. Donc, nous pouvons souligner, que même le Kiddouch, les convives se rendent quitte par le maître de maison. Le Hazon Ich, définit cela comme « une fusion entre celui qui écoute et celui qui lit ». Le Pri Mégadim explique d’une autre manière la loi de Choméa ké’oné : « Chlouho chél Adam kémoto », « l’envoyé d’une personne prend le statut de la personne elle-même » (généralité que nous pouvons retrouver dans la Guemara.) Le Hazon Ich ne tient pas compte de cette définition.
En conclusion : chacun se doit de faire attention à se rendre quitte en écoutant uniquement, que ce soit pour la Parachat Zakhor ou bien la Méguila. On ne lira pas mot-à-mot dans le Houmach.
Un Sefer Torah parfait !
Ainsi donc, la Parachat Zakhor étant une obligation de la Torah, on sortira le Sefer Torah le plus Méhoudar (On ne fera pas attention au donateur, qu’il soit riche ou pas. Le principal est que le Séfer Torah soit le plus Mehoudar, et que la lecture de cette Paracha soit bien accomplie). L’une des choses à laquelle on doit faire attention pour la lecture de cette Paracha, est que le Séfer Torah ait été vérifié non seulement par un Sofer, mais également par un ordinateur (Il existe un logiciel permettant de savoir s’il manque des mots dans un Séfer Torah.), bien que cette vérification ne puisse être fiable entièrement. A ce sujet, il y a plusieurs années de cela, nous avions inauguré dans notre Yéchiva, Hazon Ovadia un Séfer Torah ayant été vérifié également par un ordinateur (à part la vérification du Sofer qui est obligatoire). Plusieurs années plus tard nous avons découvert dans ce même Séfer Torah, qu’il manquait un mot ! le Rav Wozner se montre assez strict à ce sujet et pense que la vérification par un ordinateur est obligatoire.
Le Rav Chterenboukh accentue l’importance d’une telle vérification, au point de trancher que l’on ne peut acquitter personne en lisant dans un Séfer Torah n’ayant pas effectué cette vérification ! La Halakha cependant, n’est pas tranchée de cette manière. Néanmoins, chacun se doit de se montrer plus strict à ce sujet, et donc effectuer cette vérification. Je me souviens, lorsque l’on rapportait un nouveau Séfer Torah dans notre Yéchiva, Maran Harav nous demandait de le faire vérifier par ordinateur. Sa façon de nous le dire, faisait bien comprendre que cela n’était pas obligatoire. Mais pourquoi ne pas le faire, après l’avoir payé 20.000$, on pouvait bien en rajouter 500 pour la vérification ! Cependant, certains exagèrent et pensent que près de 80% des Sifré Torah n’étant pas vérifiés de cette manière ne sont pas aptes à être utilisés pour la lecture.
Vérification des Tsitsit
Prenons un autre exemple. Le Rosh (Klal 2) nous rapporte que selon certains, le fait de ne pas vérifier ses fils de Tsitsit peut, par extension mener à l’interdit de porter pendant Chabbat (car ce serait alors porter un habit inutile) ! Mais le Rosh pense qu’il s’agit là d’une exagération. Car, d’une manière générale, on s’appuie sur un principe nommé ‘’Hazaka’’ (il s’agit d’une généralité utilisée dans certains cas, se basant sur « la majorité du temps »), que ses fils n’ont pas été coupés. Il s’agit d’une Houmra n’ayant pas de raison d’être. Mais cela est plus complexe. En effet, le Rosh lui-même (fin du traité Menahot-lois des Tsitsit) pense, ‘’qu’une personne craignant Hachem, se doit de vérifier ses fils de Tsitsit avant de prononcer la bénédiction dessus, de peur qu’ils n’aient été coupés et que cela n’engendre une bénédiction prononcée en vain’’. A première vue, il s’agit là d’une contradiction de la part du Rosh. Mais on répond de la manière suivante : lorsque le Rosh (Klal 2) nous enseigne qu’il s’agit « d’une Houmra qui n’a pas lieu d’être », il parle de la Halakha à proprement parler. Mais par la suite (Traité Ménahot), il nous enseigne simplement un comportement qu’il est bien d’adopter[4], pour une personne craignant Hachem. Cependant, le Gaon miVilna, le Bah, le Hatam Sofer et d’autres encore, pensent que la vérification des fils de Tsitsit est obligatoire avant la Berakha.
En revanche, le Beth Yossef pense qu’il s’agit d’une Houmra. On peut donc se baser sur ce dernier avis, si quelqu’un est en retard à la prière : s’il vérifie, il se retarde encore plus, et risque de rater la Téfila en public. Selon la loi stricte, on ne vérifiera pas : on se tiendra sur la Hazaka, que les fils n’ont pas été coupés.
Pour revenir au Séfer Torah
Ainsi, chaque communauté devra faire en sorte de posséder des Sifré Torah aant égalemet fait l’objet d’une vérification informatique. L’argent provenant des Troumot peut être utilisé pour cela. A plus forte raison pour la lecture de la parachat Zakhor, chaque communauté fera attention à cela.
Ecriture du Séfer Torah – la coutume Yéménite
D’anciens Sifré Torah selon la coutume Yéménite sont différents. En effet, leur coutume consiste à ce que chaque personne montant à la Torah, lise son passage. Le fait est, que certains ne connaissaient pas la ponctuation. Ainsi, ils firent des marques de points dans leurs Sifré Torah (à l’aide d’un ustensile en ferraille)[5]. Il y a plus de 200 ans, cela causa une grande agitation parmi les décisionnaires. Un grand Rav du Yémen, nommé Rabbi David Michriki, dans son livre Révid Hazaav (Siman 29)[6] autorisa l’utilisation d’un tel Séfer Torah, tant que ces points ne sont pas marqués à l’encre. En revanche, plusieurs Aharonim tranchent qu’un tel Séfer Torah est Passoul. Tel est l’avis du Maharam Chik (Yoré dé’a 278) qui fut l’éléve du Hatam Sofer. Tel est également l’avis de Rabbi Ovadia Adaya dans son livre Yasskil Avdi (Yoré dé’a 33, Halakha 3), ainsi que l’avis de Rabbi Itshak ben Walid, dans son Chou’t Vayomér itshak. C’est également ainsi que tranche Harav Moche Feinchtein (Vol.6 Yoré dé’a 117). Voici par contre ci-après une preuve qu’un tel Séfer Torah est Passoul (Ribash ): chaque espace entre les lettres peut rendre Pssoul dans le cas où cet espace est marqué, soit à l’encre soit par un ustensile en ferraille. C’est ainsi que tranche également le livre Beth David (il y a de cela 300 ans), et qui rend donc lui aussi Passoul un tel Séfer Torah. Chacun doit préserver ses coutumes. Un Yéménite aura tout à fait le droit de lire dans un tel Séfer Torah. Mais l’habitude des Séfaradim n’est pas d’avoir de tel Sifré Torah en leur possession. Ainsi, dans un cas où nous nous trouvons en présence d’un tel Séfer Torah, on refusera de monter à la Torah (même en semaine) en donnant une raison plausible (par exemple, en expliquant préférer monter le Chabbat, après un voyage la veille, demandant à faire la bénédiction du Gomel). A plus forte raison concernant la Parachat Zakhor. Un séfarade devra écouter la Paracha dans un Séfer Torah différent de celui-ci. Dans tous les cas, on fera attention de ne pas blesser les gens suivant cette coutume. Mis à part cela, le Rambam autorise à réciter la bénédiction sur un Séfer Torah qui est Passoul. Donc, dans tous les cas, les Yéménites ont un avis sur lequel s’appuyer. Nous pouvons retrouver cela dans le Chou’t Yéhavé Da’at (Vol.6 fin du Siman 54). En revanche, comme nous l’avons dit précédemment, les Séfaradim devront lire dans un Séfer Torah différent.
Séfer Torah – Parchemin à la chaux
Certains utilisent de la chaux pour rendre plus facile l’écriture (parce que ça glisse sur le parchemin). Dans le traité Souccah (37a) c’est explicite : tout ce qui vient pour embellir, ne fait pas surface. Ainsi, dans notre cas on pourrait dire que la chaux ne fait pas surface sur le parchemin, car l’écriture est plus jolie. Mais plusieurs Aharonim l’interdisent : le livre Bnei Yona (Siman 271), Chou’t Tchouva méhaava (Siman 390, l’élève du Noda Biyouda), Chou’t lévouché Mordéhai, Chou’t Tora Lichma (Siman 243) du Ben Ich Haï, le livre Késset Hassofer. D’autres en revanche autorisent : le Panim méirot (vol.3 Siman 32) il y a près de 300 ans, le Chou’t Zera Emeth (vol.3 Siman 135) il y a de cela près de 270 ans, le ‘Hida dans son livre Birké Yossef, le Chou’t Givat Pinhass (Siman 56), le Gaon Choél Ouméchiv. En outre, pour ce qui est de la Halakha, avant d’acheter des Tefiline, étant donné qu’il s’agit d’une Mitsva de la Torah, on fera attention à ce qu’il ne s’agisse pas d’un tel parchemin. Pour un Séfer Torah, a priori, on demandera au Sofer de ne pas utiliser un tel parchemin. Mais s’il a déjà été acheté, on se tiendra sur l’avis le plus souple, y associant l’avis du Rambam (signalant que l’on peut réciter la bénédiction sur un Séfer Torah Passoul).
Séfer Torah Achkénaze/Séfarade
Le Hida (Birkei Yossef, Orah Haim Siman 36, alinéa 2) rapporte au nom du Maharam ben Haviv, qu’un Séfarade ne devra pas monter à la Torah s’il s’agit d’un Séfer Torah Achkénaze. Mais le Chou’t Kol Gadol (Siman 78) explique que certains Sofrim Achkénaze avaient l’habitude de rajouter à la lettre « noune » une virgule, ressemblant ainsi à un « guimel ». Ainsi, étant donné que la forme des lettres est différente et que chaque lettre parait en être une autre, il sera interdit de monter. Cependant, de nos jours, il n’existe pas une telle différence[7]. Ainsi, selon la loi stricte, que ce soit un Achkénaze chez un Séfarade ou le contraire, on aura le droit de monter et faire la berakha pour la lecture du Sefer Torah. Ainsi est-il rapporté dans le livre Sdé Aharetz[8] (Vol.3 Yoré Dé’a Siman 18).
La prononciation
On ne peut pas savoir qui a la prononciation la plus vraie : les Achkénazim, les Séfaradim, les Yéménite, ou les Hassidim. Pour ce qui est de la Parachat Zakhor, il est bien que chacun écoute selon sa coutume et son origine. Il est impossible de savoir qui est la plus juste, jusqu’à ce que le Machia’h vienne et nous le dise. Il est rapporté dans le Chou’t Divrei Yossef (page 166 recto) de Rabbi Yossef Chwartz (il y a de cela 170 ans) qu’étant donné que les Achkénazim ont été exilés dans plusieurs endroits, leur accent parait être le moins probable. Contrairement à la prononciation des Séfaradim, lesquels ne furent pas exilés dans plusieurs endroits depuis la destruction du second Temple. Ainsi donc, on pourrait penser que leur accent soit le plus plausible. Ainsi nous pouvons comprendre cela du Rambam (Moré Névoukhim Chap.62), de Rachi (Berakhot 47a) ainsi que du Yaabetz et tel est l’avis du Rif (Berakhot 15b). Nous pouvons de même déduire cela du cantique de Rabbi Elazar Hakalir (les Tossafot dans le traité Hagiga 13a nous apprennent qu’il s’agirait de Rabbi Elazar le fils de Rabbi Chimon Bar Yohai). Nous pouvons de même remarquer l’exactitude de l’accent Séfarade dans le cantique de « Mi kamokha » que nous lisons à la Parchat Zakhor, grâce aux rimes. Pour ce qui est de la Parachat Zakhor, chacun lira selon son rite et son accent, un Séfarade chez les Sefaradim, et un Achkenaze chez les Achkénazim. Certains ont l’habitude de lire selon plusieurs airs (tunisien, marocain etc.), « heureux soient ceux qui aiment les Mitsvot. » Il faudra faire attention à ce que : celui qui monte pour la Parachat Zakhor fera la berakha de la Torah et l’officiant lira selon l’air le plus courant des fidèles. Ensuite, il fera la bénédiction finale, dira le Kadich et ensuite, ils liront selon l’air désiré sans Berakha. Si les autres lectures sont lues avant la bénédiction finale et le Kaddich, cela sera considéré comme une interruption.
Les femmes
Une femme devra s’efforcer de venir à la synagogue pour écouter la Parachat Zakhor. Les avis divergent : Rabbi Nathan Adler (maître du Hatam Sofer), oblige les femmes à écouter cette Paracha. En effet, il ne s’agit pas d’une Mitsva dépendant du temps, car nos sages ont juste institué à ce que cette lecture soit proche de Pourim (Amane et Amalek). Tel est l’avis du Gaon miKoutna (Chou’t Yechouot Malko Siman 50) et du Gaon miMounkatch. Selon le Séfer Hahinoukh, la femme est dispensée d’écouter cette lecture car elle n’a pas l’habitude de partir en guerre. Lorsque le Machiah viendra, nous saurons exactement qui est Amalek. On les poursuivra, on fera la bénédiction adéquate et accomplirons la Mitsva de tuer Amalek. Cela ne concerne pas la femme. L’homme à l’habitude de conquérir mais pas la femme (traité Yevamot 65b). Il est interdit pour une femme de tenir une arme (ou bien même de conduire un Tank). Cela est permis uniquement lors d’un cas de vie ou de mort (comme dans le Yishouv Safar). Dans ce cas là, elle aura le droit de s’entrainer pour obtenir le port d’arme, mais elle s’entrainera avec une autre femme. Il est rapporté dans la Guemara (Sota 44b), que lorsqu’il y a une Milhéméth Mitsva, c’est une Mitsva que d’aller en guerre (par la demande d’Hachem, ou bien comme la guerre de 6 jours et la guerre de Kippour). On peut ainsi faire sortir le Hatane de sa chambre et la Kala de la Houpa. Cela signifie-t-il que la femme aussi partait en guerre ? Le Radbaz explique que la femme aidait au front, pour tous les besoins alimentaire ou pour de l’entretien. Mais en aucun cas, elles ne prenaient part à la guerre. C’est pour cela que selon le Séfer Hahinoukh, la femme est dispensée de cette lecture. On peut s’appuyer sur cet avis, dans le cas où elle a des enfants en bas âge qui peuvent déranger la lecture.
Fin du cours
[1] Eux même à l’époque de Moche Rabbénou
[2] Pour rappel, Rabbi Eliezer délivra son serviteur pour compléter un Minyane (alors que cela est normalement interdit). Le Roch (plus haut) nous apprend que même s’il s’agissait d’une Mitsva de la Torah, vu que cela concernait une Mitsva liée à l’assemblée, cela était permis.
[3] Même la femme (dans le cas où son mari est absent) a le droit de rallonger la prononciation de ce mot. Cela n’est pas considéré comme une chanson (faisant référence à l’interdit d’écouter une femme chanter), car il s’agit d’une lecture et non pas d’un chant. D’ailleurs nous pouvons retrouver cela, en ce qui concerne la lecture de la Torah. Selon la loi stricte, une femme aurait le droit de lire à la Torah, mais par Kvod Tsibour elle ne lira pas. Donc, on voit que lorsqu’il s’agit d’une lecture, il n’y a pas d’interdit de Kol béIsha Erva.
[4] Maran Harav Zatsal, n’a jamais vérifié ses fils du Talith avant la Tefila. On fait cela, dans le cas ou par exemple les fils ce sont attachés à quelque chose. On craint alors que les fils se soient déchirés.
[5] Et non-pas avec de l’encre car chaque ajout rend Passoul le Sfer Torah, comme il est rapporté explicitement dans le traité Soffrim (Chap. 3 Halakha 7). Tel est l’avis du Rashba (Tshouvot 238).
[6] C’était le maitre de Rabbi Yéhia Tsala’h, auteur des livre péoulat Tsadik. Il écrit sur son maitre, qu’il était le grand de la génération.
[7] Même le Hazon Ich est revenu sur ses dires et a accepté que l’écriture de la lettre « Tsadik » avec le « youd » à l’enversavait sur quoi se baser, après lui avoir fait montrer le Hatam Sofer que notre lettre « tsadik » est Cachère.
[8] Il y a de cela près de 300 ans. Maran Harav disait qu’il était Av Beth Din à Jérusalem, même si je n’ai vu aucune source rapportant qu’il occupait ce poste.