Lois d’un officiant
Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 11 Août 2018
Lois d’un officiant
Lois d’un Officiant
Qui peut endosser le rôle d’officiant toute l’année et durant Yamim Norahim ? La loi d’un Baal Techouva ; Un officiant les jours de Chabbat et fêtes, peut-il recevoir un salaire ?
Pour l’élévation de l’âme de Viviane Selma Sarah bat Atou. Que son âme repose en paix.
Rédaction réalisée par le Rav Yoel Hattab – correction et relecture par Meryl Azoulay
*
Chiour hebdomadaire (18 Août 2018) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
Sommaire :
- Cours de Rav Itshak Yossef sur les lois de l’officiant
- Article paru dans le fascicule Hidabroot
*
Pour télécharger le fichier correspondant : Télécharger “Lois de l'officiant - Rav Itshak Yossef” Beth-Maran-ly-Ki-tétsé5778.pdf – Téléchargé 152 fois – 3,42 Mo
*
Durant cette période, les dirigeants des synagogues sont à la recherche d’officiant, ainsi que de préposés à la sonnerie du Choffar. Il faut savoir, que ce n’est pas suffisant qu’une personne connaisse les tons et sache chanter, pour être sûr qu’il soit une personne craignant Hachem. Il se peut qu’il sache chanter, mais si on sait que cette personne regarde des films ou bien a dans sa poche un téléphone non-cachère, il ne peut pas devenir officiant. Dans ce cas-là, il est préférable que la personne prie seul chez soit plutôt que de se rendre quitte de la prière par un tel officiant. De même, si cette personne se rase à la lame. A plus forte raison dans le cas où il transgresse Chabbat en public. Il sera donc défendu de choisir une de ces personnes en tant qu’officiant.
Alors comment choisir ? Il est rapporté dans le traité Taanit (16a), que l’officiant doit avoir les personnalités suivantes :
1) qu’il ait des enfants, mais n’a pas de quoi les nourrir (par ce fait, son cœur crie pour eux),
2) que sa maison soit vide de tout vol,
3) qu’il n’ait pas eu une mauvaise renommée, même dans sa jeunesse,
4) qu’il soit humble,
5) qu’il soit adhéré par la totalité des fidèles,
6) qu’il est une belle voix.
7) Qu’il soit spécialiste à la lecture de la Torah, des Neviims et des Ktouvims
8) et qu’il sache étudier le Midrash, les Halakhot et les Hagadot 9) et qu’il connaisse toutes les Berakhot.
Selon ce descriptif, il s’agirait d’un vrai Talmid Hakham…. Mais on voit ô combien nos Sages se sont vu d’intervenir à ce sujet : qu’il s’agisse d’une personne craignant Hachem.
« Qu’il n’ait pas eu de mauvaise renommée » – Un Baal Tchouva
Il existe une grande discussion dans les Poskim, en ce qui concerne le fait de choisir un Baal Tchouva en tant qu’officiant, pour Roch Hachana et Kippour. Le nombre de personnes qui reviennent à la religion, sont de plusieurs milliers, Baroukh Hachem. Mais le travail est encore loin, car pleins d’autres n’ont malheureusement, pas encore connu la lueur de la Torah.
Le Tour rapporte que par déduction, lorsque l’on a besoin d’un officiant pour les fêtes de Roch Hachana et Kippour, ou bien lors d’un jeûne décrété par nos Sages, (lors d’une famine par exemple), le choix ne pourra pas se pencher vers un Baal Tchouva. La raison ? Justement, par l’un des principes rapportés par la Guemara cité plus haut : « Qu’il n’ait pas eu de mauvaise renommée » Y-a-t-il plus grand mauvais renom que lorsque l’on parle d’une personne qui ne respectait pas Chabbat auparavant ? Ou bien, qu’elle mangeait des aliments interdits, ou alors fautait dans les relations interdites. Tel est l’avis du Rashba (dans ses Tchouvoth). Ainsi que d’autres.
Le niveau d’un Baal Tchouva ne change pas pour autant. Nos Sages définirent le niveau d’un Baal Tchouva, disant que même un Tsadik ne peut se tenir face à lui et que rien ne peut se tenir face à la Techouva. Leur niveau est très important.
Cependant, Rabbi Itshak Ibéne Guiath et le Rav Aye Gaon (il y a de cela près de 1000 ans) nous apprennent, qu’un Baal Techouva pourra être officiant lors de Roch Hachana et Kippour. En effet, le fait d’être réticent de prendre un Baal Techouva en tant qu’officiant, c’est uniquement à l’occasion d’un jeûne décrété par nos Sages (dans certaines circonstances, comme nous l’avons dit plus haut, comme lorsqu’il y a la famine). Contrairement aux offices de Roch Hachana et Kippour.
Le Rambam lui-même rapporte dans les lois des jeûnes, le fait de ne pas opter pour qu’un Baal Techouva soit officiant. Alors quand dans les lois de Tefila, cette Halakha est omise. Par déduction, il est possible que même le Rambam pense qu’une telle personne peut être choisie en tant qu’officiant pour les prières de Roch Hachana et Kippour et non lors d’un jeûne décrété.
Pour ce qui est de la Halakha, elle sera tenue comme Rabbi Itshak Ibéne Guiath et le Rav Aye Gaon. C’est pour cela, qu’un Baal Techouva pourra officier lors des prières de Roch Hachana et Kippour. Tel est l’avis du Magen Avraham au nom de Rabbi Chlomo Louria (le Rashal).
Qu’appelle-t-on Baal Techouva ?
Cela étant, il faut savoir qu’une telle personne sera choisie uniquement si sa Techouva ait été faite comme il se doit. Il y en a certains qui font Techouva, mais qui par la suite, délaissent certaines choses, parfois à cause d’un sentiment d’humiliation vis-à-vis de la société qu’ils fréquentent. Il est évident, qu’il ne pourra pas officier.
Par contre, si sa Techouva fut telle, que cette personne s’annule face aux décisions des Sages, qu’il fixe un moment d’étude de Torah dans sa journée. Alors dans ce cas-là, on pourra le choisir.
Le Yéshiv Moché Chtroug, écrit d’ailleurs à ce sujet. Voici ses termes : un Baal Techouva qui a étudié la Torah durant plusieurs années. Qu’il se soit même tenu à évoluer pour devenir Rav, mais que, paradoxalement, cela créa en lui un orgueil démesuré au point de dénigrer d’autres Talmidei Hakhamim, ne sera pas considéré comme ayant fait une Techouva complète, mais plutôt comme étant resté à son état de « rébellion » Il ne sera donc pas adhéré parmi les fidèles, jusqu’à que son cœur soit libre et qu’il fasse une Techouva complète, dans la crainte et l’humilité. Et qu’il mette fin au mépris qu’il donna aux autres Talmidei Hakhamim. Fin de citation.
Il est évident, qu’à part cela, les autres personnalités qu’un officiant doit avoir, soient aussi respectées.
Un meurtrier
Parfois, je vais en prison[1] et je vois certains hommes qui ont été incarcéré à cause d’un meurtre qu’ils ont commis. Parmi eux, il y en a qui on fait Techouva[2]. D’ailleurs, j’en ai connu un, il y a près de 40 ans, qui avait tué quelqu’un au marché de Ma’hanei yehouda (Jérusalem). Entre temps, il a fait une vrai Techouva. Au point, où mon père, Maran Harav Ovadia yossef Zatsa’l, l’aida, face au président d’Israël à l’époque, afin qu’il soit « pardonné »
D’un autre côté, il est rapporté dans le traité Berakhot (32b) au nom de Rabbi Yohanane, qu’un Cohen qui a tué ne pourra pas faire la bénédiction des Cohanims (Nessiath Kapahim). Le verset est explicite : « quand vous étendez les mains, je détourne de vous mes regards ; dussiez-vous accumulez les prières, j’y resterais sourd : vos mains sont pleines de sang » c’est-à-dire qu’un Cohen ayant tué quelqu’un ne peut faire la Birkat Cohanim. Bien entendu, on parle même d’une personne qui a fait Techouva[3]. Le Rama nous apprend que cette loi concerne uniquement une personne qui a tué volontairement. Mais si elle a tué involontairement, ce Cohen aura le droit de monter faire cette Berakha. Tel est l’avis du Mishna Berroura. Cependant, le Choulhan Aroukh[4] tranche que même si la personne a tué involontairement, elle ne pourra pas monter faire la Birkat Cohanim.
Donc, étant donné que nous suivons la Halakha comme le Choulhan Aroukh, nous tiendrons donc la loi de cette manière. Mais, Maran Harav dans son responsa Yehavei Daat relate le cas d’une personne qui conduisait sur la route, selon les règles de conduite, et soudain une personne traverse et la voiture la fait mourir sur le coup. Le conducteur étant Cohen, peut-il continuer à faire Birkat Cohanim ? Maran Harav, après un développement, tranche que dans ce cas, il continuera la Birkat Cohanim, car nous devons différencier entre un cas de « meurtre » involontaire, et un autre de manière Anouss (il ne pouvait rien faire). Le cas de Anouss a un niveau inférieure qu’une personne qui agit « involontairement »
Histoire-Un dirigeant de Synagogue de Bnei Brak
En 5729, il y a près de 50 ans, un épisode tragique c’est passé, dans la ville bien connue de Bnei Brak. Il y avait un dirigeant assez important, d’une synagogue, appelé Rabbi ‘Hiskyaou qui conduisait et soudain, une jeune fille traversa la route et se retrouva projeter. Elle mourut sur le coup. Il l’a pris dans les bras, tout en étant déchiré de peine. Il se trouva, que cette jeune fille était la fille d’un des Rosh Yeshiva de Poniowitz. Il alla voir mon père, étant à l’époque Rabbin de Tel-aviv. Il lui raconta ce qui c’était passé tout en pleurant toutes les larmes de son corps. Voulant connaitre ce qui devait faire pour être repentit. De plus, il était Cohen ! Maran Harav lui répondit que des lors il ne devait plus conduire jusqu’au moment où il lui donnerait à nouveau la possibilité. Sa chemise, étant immaculé de sang, il devait la donner à la Hevra Kadisha[5] pour qu’elle soit aussi enterrée. Pour ce qui était de son titre de Cohen, étant considéré comme Anouss, il pouvait continuer à faire la Birkat Cohanim.
Entre temps, le Rosh Yeshiva qui avait perdu sa fille dans cet accident, alla voir à plusieurs reprises cet homme, pour lui dire qu’il n’avait aucune rancœur envers lui[6].
Conclusion : un Cohen ayant tué une personne involontairement, ne pourra plus faire Birkat Cohanim. A plus forte raison dans le cas où il a tué volontairement, même s’il a fait Techouva. Si par contre, ce Cohen était Anouss lors de la tragédie, il aura le droit de continuer à faire Birkat Cohanim.
Et pour ce qui est d’un officiant ?
En revanche, pour ce qui est d’un officiant, même si à un certain moment il a tué quelqu’un, s’il a fait une vraie Techouva, on aura le droit de le choisir.
Elloul, un cadeau extraordinaire !
On peut voir de là, quel cadeau extraordinaire Hachem nous a donné en nous instituant le mois de Elloul ! Il est rapporté dans le Méssilath Yecharim, qu’un homme qui a coupé la main d’une autre personne. Un jour, il vint le voir pour lui demander « pardon » L’autre lui a répondu que son « pardon » n’était pas d’une grande aide, il ne pourra plus jamais utiliser son bras !! Mais lorsqu’une personne faute, et ce, même les fautes les plus graves, si cette personne fait Techouva, Hachem accepte son pardon !
C’est pour cela, que même si la personne a tué, si elle a fait une vraie Techouva on pourra la choisir en tant qu’officiant. Il sera même défendu aux fidèles de mettre en cause sa place par rapport à ses antécédents, car il est défendu de rappeler ses fautes.
Payer l’officiant
Le Rashba nous apprend, que l’officiant qui est choisi pour les prières de Roch Hachana et Kippour devra être payé, car si non, chacun voudra prendre cette place, qui n’est pas donnée à tout le monde, comme nous venons de le préciser. En donnant un salaire, les dirigeant on la possibilité de sélectionner celui qui sera le plus apte.
Il a le droit de prendre cet argent, pour subvenir aux besoins de sa famille. S’il a d’autres rentrées, s’il peut ne pas prendre c’est mieux[7]
Un salaire les fêtes et Chabbat
Comme nous le savons, il est interdit de recevoir un salaire sur un travail fait durant Chabbat (un travail permis bien sûr). Mais ce salaire ne sera pas considéré comme tel. En effet, il est rapporté dans le traité Baba Metsia[8] qu’une personne qui garde un enfant pendant Chabbat (babysitting), n’a pas le droit de prendre de l’argent sur ce travail. Afin de pouvoir prendre cet argent, elle devra garder l’enfant le vendredi quelques instants, afin que le salaire soit englobé avec la garde du Vendredi.
De même pour un hôtel. Même Si la personne a pris les chambres pour Chabbat, ce ne sera pas considéré pour l’hôtel comme recevoir un salaire le Chabbat. Le fait qu’un travail de nettoyage est fait le Vendredi avant qu’elle prenne sa chambre, ainsi que Samedi soir après qu’elle soit repartie, le gain englobe aussi le travail réalisé la veille de Chabbat et à la sortie de Chabbat. C’est pour cela que c’est permis.
La problématique de base
Il est rapporté que l’interdit de recevoir un salaire durant Chabbat vient de l’interdit de faire du commerce durant ce jour saint. Et ce, de peur que la personne en arrive à écrire.
Alors qu’en est-il du salaire des officiants ?
Il est rapporté dans le Tour[9] au nom de son frère Rabbénou Yehiel que l’on interdira à ceux qui sont disposés à sonner le Choffar, de prendre de l’argent, car cela est considéré comme un « salaire durant le Chabbat et les fêtes » Il ajoute en disant que la coutume des communautés Ashkenaz est de laisser à celui qui prend cette Mitsva en premier, de sonner. Selon Rabbénou Yehiel, la coutume Sefarade (alors que cela fait près de 700 ans) n’est autre que pour se sauver des Mitsvot qui se présentent à la personne et une Avéra (se sauver des Mitsvot) en engendre une autre (salaire le chabbat et fêtes). Fin de citation.
Pour comprendre, il existe un Mordekhai dans le traité Ketoubot[10] qui rapporte une discussion entre Rabbi Baroukh et Rabénou Chemouel. Rabbi Baroukh tranche la Halakha comme Rabbénou Yehiel. Mais selon Rabbénou Chemouel, étant donné qu’il s’agit d’une Mitsva, cela est permis. Donc, à plus forte raison lorsqu’il s’agit d’un salaire qui englobe la veille de fête. Donc, une personne préposée qui office dans un autre Pays par exemple et arrive la veille de Roch Hachana, il sera bien qu’il office pour les Selihoth la veille ainsi que le soir après la fête. Et s’il n’a pas pu s’arranger à faire cela, ce sera quand bien même permis selon Rabbénou Chemouel.
L’avis du Beth Yossef
Le Beth Yossef rapporte les divergents avis, et trouve une preuve que la Halakha est comme Rabbénou Chemouel. Il est rapporté dans le traité Pessahim[11], « qu’une personne préposée à la traduction[12] (Métourguémane) qui prend un salaire le Chabbat, ne verra pas dans cet argent, de Berakha ». Selon cela, le Beth Yossef nous enseigne que la Guemara ne cita pas « d’interdit » mais uniquement que cet argent ne verra pas de Berakha[13].
Le Maharam MiRottenbourg, ainsi que le Mahari Brouna tranche eux-aussi, qu’un officiant pour le Chabbat et les fêtes, aura le droit de prendre un salaire. Tel est l’avis de Rabbénou Yaakov.
Le Rashba (cité plus haut[14]) ne fit pas cas du problème du salaire le Chabbat et fêtes.
La raison de l’autorisation : une Mitsva
Comme nous l’avons dit plus haut, étant donné qu’il s’agit d’une Mitsva, on autorisera l’officiant à prendre son argent (pour un travail fait le Chabbat et les fêtes). Mais pour quelle raison, devrions-nous autoriser « un interdit » si c’est pour une Mistva ? Autorise-t-on une personne à allumer la lumière le Chabbat s’il veut étudier la Torah ? C’est évident que non. Alors quelle est la raison de cette autorisation ?
Le Beth Yossef[15] pose justement cette question. Il répond en disant que la problématique de prendre un salaire durant Chabbat pour un officiant n’est que par le fait que cela « parait » être l’interdit de faire du commerce le Chababt. Mais en fin de compte, son travail n’a rien d’interdit, car il prie comme tout le monde. Cela est appelé Mi’hzé[16]. Etant donné que cet officiant ne fait aucun interdit, lorsqu’il s’agit d’une Mitsva, on autorisera.
L’avis du Choulhan Aroukh
C’est intéressant, car dans le Choulhan Aroukh sur les lois du Chabbat[17], il est rapporté qu’il sera défendu d’employer un officiant le Chabbat et fêtes. Et d’autres l’autorisent.
Comme nous le savons, il existe une généralité que lorsque le Choulhan Aroukh rapporte deux avis, le premier simplement (Stam) et le second en utilisant le terme « et certains (Yech Omrim) », la Halakha sera tenue comme le premier avis. Tel est l’avis du Mahari miPano[18], du Helkak mé’houkék[19], du Yad Malakhi[20], du Sdé ‘Héméd [21]et d’autres encore. Si nous suivons donc cette règle, le Choulhan Aroukh tranche donc que cela est interdit. Cependant, dans le Choulhan Aroukh sur les lois de Roch Hachana[22], il est rapporté que celui qui prend un salaire pour officier durant les prières des fêtes, ou bien pour sonner le Choffar, ne verra pas dans cet argent de Berakha. Fin de citation. Selon cela, nous revenons à ce qu’on a dit précédemment, il s’agit uniquement d’un manque de Berakha sur cet argent et non pas d’un interdit.
Selon cela, il s’agirait d’une contradiction avec ce que le Choulhan Aroukh lui-même a écrit sur les lois de Chabbat. Mais pour ce qui est de la Halakha, on suivra ses derniers écrits[23], sur les lois de Roch Hachana.
Le Tstz Eliezer[24] apprend de cette contradiction, que lorsque le Choulhan Aroukh rapporte deux avis, Stam et Yech Omrim, et que dans un autre endroit son avis est penché vers le second avis, il s’agira d’un cas sortant de l’ordinaire, et on suivra donc le second avis (Yech Omrim). Ainsi, étant donné que sur les lois de Roch Hachana le Choulhan Aroukh trancha, comme le second avis (qui est rapporté dans les lois de Chabbat), on suivra la Halakha de cette manière.
De plus, le Tsitz Eliezer rajoute, que dans le cas où le Beth Yossef s’attarde à expliquer le second avis, cela démontre que son avis penche vers celui-ci, exceptionnellement. C’est pourquoi, que dans notre cas, étant donné que le Beth Yossef s’attarda sur l’avis de Rabbénou Chemouel, qui, rappelons-le, pense qu’un officiant peut avoir un gain sur son travail le Chabbat et les fêtes étant donné qu’il s’agit d’une Mitsva. La Halakha sera donc tenue de cette manière.
Conclusion : on aura le droit de donner de l’argent aux officiants du Chabbat et des fêtes, étant donné qu’il s’agit d’une Mitsva.
La coutume suit cet avis
Mis à part cela, les Aharonim témoignèrent que la coutume est de payer pour un travail (autorisé) qui a été fait le Chabbat, lorsqu’il s’agit d’une Mitsva. Tel est l’avis de Maran Ha’haviv, Rabbi Haim Ben Israel Bénivnichti[25] dans son livre Knéssét Hagdola, ainsi que Rabbi Yossef Molkho, dans son livre Choulhan Gavoa. D’ailleurs certains témoignèrent que tel était la coutume à Jérusalem encore à l’époque du Gaon Rabbi Yossef Hazan, qui était Grand Rabbin d’Israël il y a 200 ans. Tel est l’avis du livre Pékoudath Eliezer[26], et du Choél Ouméchiv. Nous avons donc assez de raisons pour autoriser. Et seulement si c’est possible, faire en sorte que ce salaire soit globalisé en officiant la veille de fête.
Une autre raison d’être plus souple
Rabbi Yehouda Ayach rapporte dans son livre Mathé Yéhouda[27]que tout l’interdit de prendre un salaire sur un travail accomplie le Chabbat, c’est uniquement lorsqu’il s’agit d’un particulier, car la crainte d’écrire existe (voir plus haut). Alors que lorsqu’il s’agit d’un officiant travaillant pour un public, il n’y a plus crainte que la personne arrive à écrire.
Autre personnalité de l’officiant-vide de toute faute.
Nous avons vu dans la Guemara plus haut qu’une des personnalités que doit avoir un officiant est que sa maison soit vide de fautes. Cette personnalité est expliquée aussi par le fait que cet homme doit inscrire ses enfants dans des écoles religieuses et craignant Hachem. Si par contre il les a inscrits dans des écoles non-religieuses et qu’ils sont, aujourd’hui, des personnes qui transgressent Chabbat et font des Averoth, ce sera par sa faute. Il ne pourra donc pas être choisi comme officiant. Mais dans le cas où il les a inscrits dans des institutions de Torah et qu’ils sont ressorties quand même non-religieux[28], il ne sera pas coupable de cela, et aura le droit d’officier.
Autre explication-vide de vol
Le Ri, un des Tossafot, explique qu’il s’agit d’une personne ou le vol ne rentre pas chez lui. A notre grand regret, certaines personnes volent.
J’ai entendu récemment qu’une personne est sortie de l’avion et sa valise s’est déchirée. Il dit alors qu’il enverra une lettre à la compagnie El-Al, afin de mettre, à tort, la faute sur eux et de cette manière, être remboursée. C’est du vol ! Une telle personne ne peut pas officier !
Il est rapporté dans le Midrash Rabba[29] que toute personne qui a les mains salies par le vol, il peut appeler Hachem, mais Il ne lui répondra pas, car sa Tefila est dans la faute. Dans le Midrash Kohélét Rabba[30] il est dit qu’une personne ayant beaucoup de fautes, se rend coupable dans les cieux, par la faute du vol qu’il a commise. Celui qui s’éloigne du vol, paradoxalement, sa prière est méritante et bien reçu. Le verset nous le dit[31] : « (4) Celui dont les mains sont sans tache, le cœur pur, qui n’atteste pas ma personne pour la fausseté, et ne prête pas de serment frauduleux : (5) celui-là obtiendra la bénédiction d’Hachem, la bienveillance du D. de son salut : (6) tel est le sort de ses adorateurs de ceux qui recherchent à voir Ta face, c’est Yaakov à jamais »
La Guemara dans le traité Taanit[32] nous enseigne que les pluies s’arrêtent uniquement par la faute du vol. D’ailleurs la Guemara du traité Sanhédrine[33] nous apprend que la génération du Maboul, n’eut la sentence d’être exterminé, non pas après avoir transgressé toutes les transgressions, mais uniquement après avoir touché à la faute du vol.
C’est pour cela, que lorsque l’on doit choisir un officiant, on lui demandera s’il a un problème financier avec quelqu’un. Il ne peut de lui-même juger son cas. Il se devra obligatoirement, de passer devant un Sage qui écoutera les deux côtés. Et de cette façon, le Sage pourra trancher le verdict.
C’est d’ailleurs intéressant, car il existe une discussion dans le traité Baba Kama[34] en ce qui concerne une personne ayant volé un objet chez son ami, mais a oublié autre chose chez sa victime. La victime aura-t-elle le droit de garder cette chose en contrepartie de l’objet volé, ou bien doit-il obligatoirement faire face à un tribunal rabbinique pour trancher ? Tous les avis sont d’accord que la victime peut se faire justice seule dans le cas, où le fait de faire un Din Torah peut lui causer une perte. Mais dans le cas où il n’y a aucune perte, Selon Rav Nahman, la victime peut se faire justice seule et garder la chose, qu’a omis le voleur chez lui. Tel est l’avis du Rif et du Rambam et d’autres encore. Mais le Roch diffèrera la Halakha dans le cas où il s’agit d’une dette : il ne pourra pas se faire justice seul et prendre quelque chose en contrepartie sans l’accord du tribunal Rabbinique. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh[35]. Tel est l’avis de Maran Harav dans son responsa Yabia Omer[36].
L’avis du Zohar-se faire justice seul
Le Ksott Ha’hoshén[37]rapporte sur ce Choulhan Aroukh, que le Zohar contredit cet avis, et tranche qu’il faudra être plus strict. Sur ce, le Gaon Rabbi Meir Waknine dans son responsa Vayomer Meir[38] lui répond en disant que la Halakha est tranchée comme le Pshat (l’avis simple, rapporté par la Guemara) et non pas comme la Kabbala. Lorsque la Halakha n’est pas explicitement à l’encontre du Zohar, dans la Guemara, alors la Halakha sera comme le Zohar[39]. Mais lorsque l’avis de la Guemara est explicitement contraire à celui du Zohar, on penchera la Halakha comme la Guemara. Tel est l’avis du Réhém[40], du Radbaz[41], du Rav Chlamé Tsibour[42], et du Hatam Soffer[43], ne s’étant jamais détourné de l’avis de ses maitres le Haflaha et Rabbi Nathane Adlére.
La Halakha pas comme le Zohar
Cette semaine on m’a apporté un Siddour dans lequel il est écrit que même lorsque la prière du Vendredi soir est organisée dans la maison du Hatan ou bien un endeuillé chez lui, l’officiant dira la beraka Méine chévai. Mais l’avis du Choulhan Aroukh est différent. C’est pourquoi, pour un endeuillé, même dans un hôtel où la direction lui réserve une pièce dans laquelle ils prieront, étant donné qu’il s’agit d’un endroit temporaire, on ne fera pas cette Berakha.
Selon la Kabbala, on dira cette Berakha. Selon eux, cette Berakha est similaire à la Hazara que l’officiant fait durant les prières de Chaharit et de Minha, lesquelles sont dit, même si on ne se trouve pas dans une Synagogue. Ce qui n’est pas l’avis selon le Pshat, étant donné que la Hazara des prières citées a été instituée afin de rendre quitte ceux qui ne savent pas prier. Mais la prière de Arvit, étant donné qu’avant elle n’était pas obligatoire, même si aujourd’hui on la considère comme obligatoire, ils n’instituèrent pas de Hazara pour cette prière. Cette Berakha fut institué à cause du danger[44].
Le Ben Ich Hai[45] tranche la Halakha comme la Kabbala, mais Maran Harav Zatsal réinstitua la Halakha de base suivant l’avis du Choulhan Aroukh, que cette Berakha ne peut être dite que dans une synagogue[46].
[1] Pas pour moi, bien évidement.
[2] Ils n’ont rien à faire. Alors ils font Techouva.
[3] Quelle serai la question dans le cas où il n’a pas fait Techouva ?
[4] Siman 128
[5] Ceux qui s’occupent du corps.
[6] Il y en a certains, comme ce Rosh Yeshiva, qui sont vraiment Tsadik, au point d’arriver à être plus fort et ne pas avoir de rancœur, c’est extraordinaire.
[7] Mon père nous a toujours éduqué à ne pas prendre d’argent lorsque nous allons donner des cours, que ce soit en Israël ou bien en dehors. Demander un moyen de transport, mais sans plus. Un jour, on m’a demandé de donner un cours à Eilat, mais quelques jours avant j’ai eu un empêchement et j’ai demandé à une personne que je connaissais de donner cours à ma place en lui envoyant les billets d’avion aller-retour. Je lui donnai le numéro de la personne qui s’occupait du cours, lequel m’appela pour me dire que le Rav remplaçant demandait à être payer 1000 Shekel pour le cours ! j’appela le Rav pour lui dire que ce n’était pas de cette manière que Maran Harav nous éduqua.
[8] 58b
[9] Siman 585
[10] 64a
[11] 50b
[12] Il s’agit de personnes qui traduisent un discours par exemple. Une fois d’ailleurs, on m’a demandé de donner cours dans une très grande synagogue. Mais ma voix n’était pas assez imposante pour que tout le monde puisse entendre. Il y avait donc près de moi une personne qui avait une voix assez forte. Toute les 10 minutes de cours, il reprenait par sa voix, ce que j’avais dit.
[13] Pour détourner le problème de Berakha sur l’argent, la personne peut utiliser cet argent pour acheter une paire de Tefiline de Rabbénou Tam, ou la serie du Hazon Ovadia, ou bien du Yabia Omer ou même du Yalkout Yossef.
[14] Rappel : Le Rashba nous apprend, que l’officiant qui est choisi pour les prières de Roch Hachana et Kippour devra être payé, car si non, chacun voudra prendre cette place, qui n’est pas donner à tout le monde, comme nous venons de préciser. En donnant un salaire, les dirigeant on la possibilité de sélectionner celui qui sera le plus apte.
[15] Siman 585
[16] Littéralement : visible. Cela est vu par les autres comme si que la personne transgresse l’interdit.
[17] Siman 306
[18] Siman 93
[19] Even Ha’ézér Siman 1 alinéa 11
[20] Kllalé Choulhan Aroukh alinéa 17
[21] Vol.6 Kllalé HaPosskim Siman 13, alinéa 8-9 p.88
[22] Siman 585 Halakha 5
[23] Le Chouhan Aroukh a été édité 3 fois alors que Maran (Rabbi Yossef Karo) était encore en vie : en 4311 et 4334, un an avant son décès en 4335. Pour quelle raison n’a-t-il pas écrit à nouveaux les Halakhot auxquelles il est revenu dessus ? Lorsque je sors mes livres Yalkout Yossef, parfois, entre temps, Maran Harav est revenu sur une décision Halakhique dans ses responsa. Dans les autres éditions, j’ajoute une étoile sur la Halakha pour écrire une annotation disant que Maran Harav est revenu sur cette Halakha. Chaque annotation me coûte 32 Dollars. Alors pourquoi Maran Hachoulhan Aroukh n’a pas fait de même ? La réponse est qu’il voulait que la personne lise tout le Choulhan Aroukh et qu’il ne se suffise pas uniquement du Siman 306, mais qu’il devait continuer jusqu’au Siman 585.
[24] Vol.7 Siman 28 alinéa 2
[25] Un des Grand Rabbanim Sefarade il y a près de 400 ans.
[26] Orah Haim Siman 29
[27] Siman 585
[28] En suivant la secte « Hillel » par exemple.
[29] Parachat Bechalah (22, 3)
[30] Paracha1, 13
[31] Tehilim 24, 4-6
[32] 7b
[33] 108a
[34] 27b
[35] Hoshen Mishpat Siman 4 Halakha 1
[36] Vol.6 Hoshen Mishpat Siman 1
[37] Siman 4 alinéa 1
[38] Siman 14
[39] Il s’agit de l’avis de Rabbi Chimon Bar Yohai
[40] Siman 1
[41] Vol.1 Siman 36, 80
[42] P.53a
[43] Orah Haim Siman 51
[44] Le danger est par le fait que certains arrivent en retard à la synagogue qui se trouvait dans les champs. Afin que tout le monde puisse sortir en même temps de la synagogue ils instituèrent cette Berakha pour laisser le temps à tout le monde de finir leur prière.
[45] Parachat Vayéra Halakha 10
[46] Il y a un Rav qui écrivit que le Ari Za’l (kabbala) était plus grand que le Choulhan Aroukh. Et donc nous devrions le suivre. Mais pourquoi en arrivé à là ?! le fait est que nous avons face à nous un doute sur une Berakha. Lorsqu’un doute plane sur une Berakha, on est prêt à trancher la Halakha même à l’encontre du Rambam ou du Choulhan Aroukh. Si j’avais eu ce Siddour entre les mains en semaine, j’aurais fait une annotation à côté en stylo et pas en crayon…
Un Hakham de la synagogue de Borokhov dit il y a plusieurs années que Maran Harav Zatsal suit la Halakha comme les Ashkenazim, car il tranche la Halakha comme le Pshati et non comme la Kabbala. Comme a pu le faire tous nos Grands Rabbin Sefarade, le Hida, Rabbi Haim Faladji, le Hessed Laalafim et le Ben Ich Hai. Lorsque j’entendis cela, je lui envoyai une lettre, lui disant que le Réhém, le Radbaz, le Petah Hadvir, Maran Hahaviv, le Pri Hadash, le Cheméch Tsedaka et le Beth Dino Chél Chlom, étaient eux-aussi Sefarade. Et pourtant, ils suivirent tous la Halakha comme le Pshat. Tel est l’avis du Gaon Rabbi Yaakov Abouhatsira dans son livre Yorou Mishpatekha léYaakov, du Mékoubal le Mahari’t Elgazi, du Rabbi Yossef Yédid Halévy. Il ne sut quoi me répondre.
Article paru dans le fascicule Hidabroot
Question : les femmes ont-elles l’obligation de lire les bénédictions du matin ? Si oui, pour quelle raison ?
Réponse : il est rapporté dans la Michna du traité Kiddouchin (29a) que concernant les Mitsvot qui dépendent du temps, les hommes seront dans l’obligation de les accomplir et les femmes en seront exemptées.
Il existe plusieurs raisons à cela, et l’une d’elles est expliquée par le Rav Moché Feinchtein dans son responsa Igroth Moche (Ora’h Haim Vol.4 Siman 49) en ces termes : dans la plupart des cas, la femme se retrouve être en compagnie des enfants plus souvent que le père. Ainsi, elle endosse le devoir de l’éducation des enfants. Il s’agit là d’un travail des plus importants aux yeux d’Hachem et de la Torah. Même au niveau de la nature, la femme est plus amenée à réaliser cette magnifique Mitsva. Cela ne veut pas dire que le niveau de sainteté de la femme est moindre par rapport à l’homme, mais il est similaire.
De ce fait, la femme est, a priori, dispensée des Mitsvot qui dépendent du temps.
Cependant, nos Sages instituèrent les bénédictions du matin selon l’ordre du monde, remerciant Hachem pour tout ce qu’Il nous procure au jour le jour. Ces bénédictions sont similaires aux bénédictions que l’on fait avant de consommer un aliment. Elles n’entrent pas dans le groupe de bénédictions dépendantes du temps. Ainsi, ces bénédictions concernent toute personne, homme ou femme. Tel est l’avis des Tchouvoth Haguehonim.
Conclusion : les femmes doivent lire les bénédictions du matin.
Question : les femmes peuvent-elles néanmoins accomplir les Mitsvot qui dépendent du temps ?
Réponse : il faut savoir que même si la femme est exempte des Mitsvot qui dépendent du temps, elle aura tout à fait le droit de les accomplir (sauf dans certains cas, comme la mise des Tefilines etc.).
Tel est l’avis du Rane (traité Roch Hachana 9b) et du Roch au nom de Rabbenou Tam. Le Choulhan Aroukh (Siman 589 Halakha 6) tranche aussi dans ce sens, mais il ajoute qu’elle ne dira pas la bénédiction sur ces Mitsvot. Le Rama (pour les Ashkenazim) contredit cet avis et statue que les femmes pourront dire la Berakha.
Conclusion : pour les Sefaradim, une femme voulant accomplir une Mitsva pour laquelle elle est exempte ne dira pas la Berakha (pour cette même raison, elle ne dira pas la Berakha si elle veut accomplir la Mitsva du Loulav).
Question : les femmes doivent-elles lire les bénédictions figurant dans Baroukh Cheamar, Ishtabah et le Chema ?
Réponse : toutes ces bénédictions ont un temps défini (elles ne pourront pas être dites tout au long de la journée). Ainsi, une femme qui fait sa Tefila le matin dira ces passages sans prononcer le nom d’Hachem dans la Berakha. D’autres pensent qu’étant donné qu’il s’agit de bénédiction de louanges à Hachem, les femmes aussi pourront les dire. Mais nous avons un principe important : lorsque les avis sont partagés et qu’il s’agit d’une Berakha, nous tranchons la Halakha de manière souple, pour ne pas en arriver à dire une bénédiction en vain.
Conclusion : les femmes séfarades ne diront pas ces bénédictions avec le nom divin. Tel est l’avis de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal.
Rav Yoel Hattab
Auteur des livres arome agréable sur la Paracha et la Halakha et rédacteur du cours du Grand Rabbin d’Israel Maran Hagaon Harav Itshak Yossef Chlita, en Francais