Lois des bénédictions (Bérakhot)
Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 19 Janvier 2019
Lois des bénédictions (Bérakhot)
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Chiour hebdomadaire (19 Janvier 2019) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
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Lois des bénédictions (Berakhot)
La bénédiction des fruits ; source de la fête de Tou BiChvat ; pourquoi les 7 fruits d’Israël ? Lois sur les bénédictions qui devance d’autres ; Lois de Safék Berakhot ; Changement d’endroit lors d’un repas ; Lois sur la bénédiction d’Asher Yatsar
Rédaction réalisée par le Rav Yoël Hattab
Parachat Ytro
Feuillet n°52. Pour refouah chelema de ethan moche haim ben hanna
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Le 1er Chvat selon Beth Chamay c’est Rosh Hashana des Arbres, alors que selon Beth Hillel, c’est fixé au 15 Chvat. Comme nous le savons, lorsqu’il y a une discussion entre Beth Chamay et Beth Hillel, la Halakha est tranché comme Beth Hillel.
Tou biChvat
Comme nous allons développer, Tou biChvat est en rapport avec le Maasser et la Orla. Il est rapporté dans le Adnei Paz, il y a de cela 300 ans, que le jour de Tou biChvat, c’est le jour du jugement des arbres, et il faut prier qu’il puisse y avoir de bons fruits dans l’année. Plusieurs ont été interpellés par cela, comme le rapporte Rabbi Haim Nahé dans son livre Chnoth Haim. Expliquons: il est rapporté dans la Mishna (16a): il y a quatre périodes ou le monde est jugé. A Pessah, sur la récolte, à Chavouot sur les fruits de l’arbre, à Rosh Hashana sur nous-même, et à Souccot sur l’eau. Fin de citation. Donc, comment peut-il dire que Tou biChvat est un jour de jugement sur les arbres, selon la Mishna c’est à Chavouot!
Rapporter des Fruits
Le livre Tikoune Issakhar a été le premier à ramener cette coutume de posé sur table le jour de Tou biChvat, des fruits et aussi ainsi que ceux qui ont été glorifié par la terre d’Israël: les dattes les figues, le raisin, la grenade etc. Il y en a aussi certains qui ont l’habitude de faire un passage de prière spécial. Maran Harav n’avait pas l’habitude de faire ce genre de chose. Mais on ne peut pas prouver par cela de ne pas faire. En effet, Maran Harav ne faisait pas, car il ne rater un moment précieux d’étude, et voulait y retourné le plus rapidement. Mais celui qui veut le dire, pourra. Mais ce qui est le plus important, est que le chef de maison parle à tables sur les lois de Berakhot. Il y en a une multitude. Comme ça, c’était chez Maran Harav.
L’avis du Choulhan Aroukh
Dans le Choulhan Aroukh (Yoré dé’a Siman 294), il est rapporté que la Orla est compté jusqu’à Tou biChvat (durant trois ans les fruits poussant sur un nouvel arbre sont interdits. A partir de la quatrième année, les prochains fruits sont permis). Ainsi que dans le Choulhan Aroukh (Siman 331), nous pouvons voir que le compte des Troumot et Maassrot est à partir de Tou biChvat.
La Orla-le compte
La plupart du temps, les plantations se font en hiver. De plus, la Halakha nous dit que si une personne à été indulgente au début de la pousse, elle sera strict à la fin (des années d’Orla). Si au contraire, la personne a été stricte au début, elle sera plus indulgente à la fin. Expliquons: Dans le cas où une personne a planté entre le 1er et 15 Av, alors il existe une loi différente à ce propos. En effet, trente jours dans l’année peuvent
être considérés comme une année. De plus, le Rachach (traité Chabbat 73a) nous enseigne que le plant d’un arbre prend racine en quatorze jours. Notre exemple est type. Etant donné que le plant a été mis en terre entre le 1er et 15 Av, après quatorze jours, nous arrivons à Rosh Hodesh Elloul (dans le cas où la mise en terre a été faite le 15 Av). Sachant que l’année commence le 1er Tishri (Rosh Hashana), trente jours séparent Rosh Hodesh Elloul à ce jour. Ainsi, ces trente jours seront considéré comme étant la première année de Orla! Cependant, à la fin, quand arrive la quatrième année, nous ne nous baserons pas sur Rosh Hashana (1er Tishri) mais sur Tou biChvat, car nous avons été indulgents au début (comptant un an en trente jours). Exemple: une personne ayant planté son plant (arbre) entre le 14 et 15 Av 5776, trente jours après, arrive Rosh Hashana (début de l’année 5777). Le Rosh Hashana suivant, débutant l’année 5778 c’est la seconde année, Rosh Hashana suivant (5779) c’est la troisième année. A la fin de ces trois année, lorsqu’arrive Rosh Hashana (5780), même si, normalement, les fruits poussant à partir de cette date ne sont plus Orla, mais Nété Révay (fruits autorisé à la consommation), quand bien même, on sera strict, et attendrons les fruits poussant après le 15 Chvat 5780.
L’avis du Choulhan Aroukh-autres sources
Maran Hachoulhan Aroukh rappel ce Rosh Hashana dans quatre endroits différents: Dans le Siman 131 (Halakha 6), il écrit explicitement qu’à Tou biChvat on ne dira pas de supplications. Dans le Siman 572 (Halakha 3), il enseigne qu’on n’institue pas de jeune le jour de Tou biChvat. Pour cette même raison, il sera interdit à une personne de prendre sur soi un jeune, le jour du décès d’un de ses parents.
Jeuner le jour du décès d’un des parents
Nous pouvons retrouver cette coutume dans le traité Chvouot (20a). En effet, comme nous le savons, il sera défendu de faire un serment. La Guemara nous enseigne qu’il sera interdit de jurer « de ne pas manger de viande ni de boire du vin comme le jour de décès de son père ». De cette Guemara nous pouvons retrouver cette coutume, de ne pas manger le jour du décès d’un des parents. Ce jeune est très important pour l’élévation de l’âme mais il ne doit pas empiété sur l’étude de Torah. C’est pour cela, qu’un Kollelman, étant donné que cela peut lui empêcher de bien étudier, ne prendra pas sur lui un tel jeune. Il en sera de même pour un jeune homme étudiant à la Yéshiva.Kol Hamarbé Haré zé Lo méchoubah. Contrairement à une personne qui n’étudie pas toute la journée, il jeunera.
Le jour du mariage-Jeuner
A propos du jeune, certains Hatanim ont comme habitude de jeuner le jour du mariage. Cette coutume est présente dans plusieurs communautés. Cependant, le Knésset Hagdola pense que les Seferadim ne jeûnent pas. Tel est l’avis du Pri Hadama, il y a de cela 300 ans, ainsi que du Hida. Rabbi Yéhouda Ayash est encore plus dure à ce propos: il faut annuler cette habitude! Le Conseil religieux de Jérusalem a écrit en ce qui concerne les institutions et coutumes, que même les Seferadim doivent jeuner le jour de leur mariage. Pourquoi mettre de côté tous les Poskim rapporté plus haut?! Il n’y aura donc pas besoin de les suivre. A plus forte raison lorsque le mariage tombe le jour de Tou biChvat.
La source
Il n’est, dans aucun endroit dans la Guemara, rapporté un quelconque point sur Tou biChvat. C’est le Mordekhi[1], qui vécut il y a de cela 770 ans, qui souligne l’interdit de faire des supplications à Tou biChvat. Etant donné que les trois autres Rosh Hashana (Rapporté plus haut) sont tous le jour de Rosh Hodesh (jour auquel on ne fait pas de supplication), ainsi il en sera de même lors de la nouvelle année des arbres. Par la suite, tous les Rishonims et les Aharonim suivirent cette Halakha.
Les fruits glorifiés par la terre d’Israël-quelques exemples de la Guemara
On pourrait penser que le titre de « fruits d’Israël » concerne uniquement une époque antérieure à la nôtre, car on ne voit pas réellement de différence. Mais la Halakha reste la même aujourd’hui en ce qui concerne les lois de Berakhot. Mais comment étaient les fruits d’Israël avant? Il est rapporté dans le traité Ketoubot (111b) Rabba bar bar Hanna dit qu’il rencontra la terre ou coule le lait et le miel Eretz zavat halav oudvash. Il vit des chèvres broutant sous des arbres, ou les feuilles étaient très épaisses. Elles perdaient du lait, qui coulait dans l’herbe. Au-dessus de ces chèvres on pouvait voir que les dattes étaient tellement épaisses, qu’elles faisaient couler du miel. Il se rendit compte que le lait et le miel créa un fleuve qui longeait près de 85km (22 Parssa). La Guemara continue: Rabbi Meir, Rabbi Chimon et leurs amis ouvrir une grande pêche. Ils là mangèrent, se rassasièrent et en laissèrent encore. On peut remarquer, ô combien les fruits étaient glorifiants. Une fois Rabbénou Hakadosh rencontra Rabbi Hiya et lui dit qu’il avait entendu parler de son vergers, Il lui demanda s’il pouvait le lui faire montrer? Il accepta, et allèrent s’y promener (bien entendu toujours en parlant de Divrei Torah). De loin, Rabbi Hiya vit, comme un troupeau de taureau, et dit à Rabbénou Hakadosh de faire attention qu’ils ne ravagent pas son verger. Il lui demanda d’attendre et de continuer à marcher. En arrivant, Rabbi Hiya remarqua qu’en réalité, il ne s’agissait pas de têtes de taureau, mais d’un vignoble! Chaque raisin faisait la taille d’une tête de taureau! Ils faisaient un trou dans un raisin à l’aide d’une épingle, et buvaient le vin qui en ressortait! Ils lavaient même leurs vêtements avec le vin! Aujourd’hui ce n’est pas la même chose, mais petit à petit les choses s’arrange et lorsque le Machia’h viendra, tout reviendra comme cela.
Par quoi commencer ?
Dans le cas où toutes les bénédictions sont Ha’étz, alors on commencera tout d’abord par les fruits d’Israël. Lorsqu’il y a des fruits Ha’étz et Adama (ou bien même des légumes Adama) selon le Choulhan Aroukh[2], on commencera par celui que l’on veut. Tel est l’avis de Rabbénou Aye Gaon[3], Rabbénou Hannanel[4], le Rif[5], le Rosh[6], le Rashba[7], le Chiboulei Halékéth[8], et l’Eshkol[9]. Non comme ceux qui pensent qu’il faut commencer par la bénédiction d’Aetz.
Vin ou Datte ?
Lorsque nous avons du vin et un des fruits d’Israël, le Tour[10] rapporte au nom de Rabbénou Peretz, qu’étant donné que le vin a une importance particulière par sa Berakha, si on a une datte et du vin, on dira tout d’abord la bénédiction sur le vin[11]. Le Beth Yossef rapporte que la plupart des Méfarshim sont contraire à cet avis. De plus, il ne mentionna pas l’avis de Rabbénou Peretz dans le Choulhan Aroukh. Ainsi, la Halakha sera différente de l’avis de Rabbénou Peretz. On devra alors dire tout d’abord la bénédiction sur le fruit d’Israel.
Un Hakham comprit que le Beth Yossef trancha en fin de compte, comme Rabbenou Peretz. Au point où il contredit l’avis de Maran Harav Zatsal, lequel trancha dans la brochure « Kol Sinaï »[12], que l’on peut dire la bénédiction sur le fruit avant de faire la bénédiction sur le vin (de cette manière nous avons rapporté dans le Yalkout Yossef[13]). Ce même Hakham écrit dans son livre que le vin doit devancer la datte. Mais la Halakha est comme nous l’avons dit plus haut: on pourra dire la bénédiction sur le vin avant la Datte.
Fruit d’Israel ou Chehehiyanou
Lorsque nous avons deux fruits de la même Berakha (Ha’étz), nous avons dit plus haut qu’on commencera d’abord par l’un des sept fruits d’Israël. Dans le cas où un des fruits, qui n’est pas des sept fruits, est nouveau[14], on devra alors faire dessus la bénédiction de Chéhéhiyanou. Comme il est rapporté dans Le Chou’t Lev Avraham (un grand décisionnaire d’Amérique). Nous pouvons rapporter cela, de deux Guemarot desquelles on peut prouver cet avis, dans le traité Yoma (33a) et le traité Zéva’him (89a). Le responsa Chraga Meir[15] tranche autrement et pense qu’on commencera par le fruit d’Israel. La Halakha est tranché comme le Chou’t Lév Avraham, comme nous l’enseigne Maran Harav Zatsal, dans son livre Hazon Ovadia[16]. Tel est l’avis du livre Over Oréa’h[17]
Il y a quelqu’un qui écrivit dans son livre, à l’encontre de l’avis de Maran Harav Zatsal[18]. Il s’étonne sur le faite que Maran Harav n’est pas tenu compte du responsa Chraga Meir. Il écrit, que si Maran Harav Zatsal aurai vu cet avis, il aurait changé d’avis. Mais pour quelle raison serait-il revenu sur sa décision ? Le responsa Chraga Méir était-il un Rishone ?!
Safék Berakhot Léakél
Nous avons une règle dans la Halakha disant qu’en cas de doute sur une bénédiction, on sera plus souple, plus communémeent appelé Safék Berakhot Léakél. Cette loi existe même pour la bénédiction de la Torah et la bénédiction Mé’in Chéva, qu’en cas de doute si elles ont été dites, on ne reprendra pas. En revanche, lorsque le doute est sur le Birkat Hamazon, étant donné qu’il s’agit d’une bénédiction de la Torah, on devra recommencer même en cas de doute, suivant le principe de Safék déOraïta la’Houmra, en cas de doute sur une loi Toraïque, on sera plus strict. Comme il est rapporté dans le Yerouchalmi[19].
La bénédiction la plus précise
Lorsque la loi est tranché de manière évidente en ce qui concerne la bénédiction adéquat d’un aliment, ou bien dans le cas où le fait de dire cette bénédiction n’engage pas un mensonge par cette Berakha prononcé, on ne craindra pas la règle rapporté plus haut de Safék Berakhot Léakél, car en fin de compte, selon tous les avis, la personne sera quitte à postériori.
D’ailleurs, le Magen Avraham[20] enseigne que même si la Halakha est que sur un fruit de l’arbre qui n’ai pas encore mûre on ne dit pas dessus la Berakha de « Aetz », si la personne a quand bien même dit cette Berakha, elle sera quitte.
Ainsi, dans un cas de doute en ce qui concerne la bénédiction sur un fruit si c’est Adama ou Aetz, il sera préférable de dire la bénédiction d’Aetz, car c’est celle qui est la plus précise[21]. Cependant, il faudra de prime à bord que la bénédiction dite soit celle qui est adéquat à l’aliment. Comme le verset nous dit[22] « Loué soit le Seigneur! Jour par jour il nous accable [de ses bienfaits] », chaque jour selon sa bénédiction, chaque fruit avec sa bénédiction.
La guemara dans le traité Berakhot[23] nous enseigne que toute personne qui profite de ce monde-ci sans dire de bénédiction, c’est qu’il escroquerie[24] (Ma’al). Sur ce, le Talmud s’interroge, car d’un côté le verset[25] nous dit « A l’Eternel appartient la terre » et d’un autre côté, un second verset[26] dit « et la terre, il l’a octroyée à l’homme ». Le Talmud de répondre, qu’avant de dire la bénédiction, la terre appartient à Hachem. Mais après avoir dit la bénédiction, elle appartient à l’homme.
L’Avoudrahem[27] explique la Guemara ci-dessus, disant que lorsque le Talmud nous dit « toute personne qui profite de ce monde ci sans dire de bénédiction », elle parle de la bénédiction adéquate à l’aliment en question. De ce fait, celui qui ne dit pas la bonne Berakha, comme dire la Bénédiction de Cheakol sur un aliment sur lequel il aurait pu dire Adama, escroquerie. Il est intéressant de remarquer que Maran Harav Zatsal n’apporta pas cet enseignement dans ses livres.
Mais ce qu’il est important de retenir, est l’importance à être vigilent sur chaque Berakha. O combien de prime à bord, on doit dire la bénédiction adéquate de l’aliment en question. On ne se dira pas, étant donné qu’il y a une discussion sur tel ou tel aliment, alors on dit la bénédiction de Cheakol qui rend quitte tous les autres aliments. Il faut vérifier la Halakha !
Connaissance des lois de Berakhot
Ainsi, il est très important de bien connaitre les lois de Berakhot. Ce n’est pas aussi complexe que les lois de Chabbat et de pudeur. Les lois de Berakhot sont élaborées. A chaque fois qu’un nouveau volume de Yalkout Yossef sortait je faisais en sorte d’en remettre un exemplaire au Gaon Harav Ben Tsion Aba Chaoul. Lorsque je lui remis le volume sur les lois de Berakhot, assez épais, il me dit que les lois de Berakhot sont assez épineuses. Il me posa certaines questions, sur la façon dont j’avais tranché la Halakha dans certains sujets. Et je lui expliquais.
De même à Tou biChvat, chacun se doit de profiter de l’occasion pour enseigné les lois de Berakhot à sa famille.
Safék Berakhot ou bien Safék DéRabbanane
Le livre Zera Yaakov[28] questionne : pour quelle raison utilisé la règle de Safék Berakhot alors que nous pouvons utiliser la règle de Safék Dérabanane (en cas de doute sur une loi Rabbinique on sera plus souple[29]). Il répond en disant, que la règle de Safék Dérabanane, n’annule en rien le fait que la personne peut, si elle le souhaite, être plus rigoureux. Ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne Safék Berakhot, la personne est obligé d’être plus souple, car sans cela, c’est consédéré comme une bénédiction en vain.
Alors, manger ou pas ?
Il existe une discussion en ce qui concerne cette règle : si nos nous enseigne qu’en cas de doute sur une bénédiction on devra être plus souple et ne pas dire à nouveau la Berakha, cela consiste à ne plus manger l’aliment (Chév Véal taassé) ou bien elle aura le droit de continuer de consommer l’aliment (Koum vé’assé) ? Selon le Maharsha[30], cette règle concerne uniquement le principe de Chév vé’al Tassé. Ainsi, dans le cas où la personne ne se souvient si elle a dit la Berakha sur son Thé, elle ne le boira plus. Tel est l’avis du Gaon Rabbi Akiva Iguère[31]. Maran Harav Zatsal, rapporte dans son responsa Yehavei Daat[32] l’avis du Ritva, prouvant l’avis du Maharsha et de rabbi Akiva Iguére, ajoutant, que dans une situation ou la personne ne peut plus boire car il doute sur la bénédiction, la personne pourra sortir de chez elle et rentrer à nouveau, le temps d’avoir fait Eisekh Hada’at (créé l’oublie sur sa consommation précédente). Ainsi, lorsqu’il rentrera, il aura la possibilité de faire à nouveau la Berakha. Se comporter de la sorte est pour éviter d’enfreindre l’enseignement du Talmud « toute personne qui profite de ce monde-ci sans dire de bénédiction, c’est qu’il escroquerie »
Mais selon la Halakha, la personne, en cas de doute sur la bénédiction (si elle l’a dite ou pas), aura le droit de continuer de boire, car la règle de Safék Berakhot s’applique même dans un ca de Koum vé’assé. De cette manière nous pouvons retrouver dans plusieurs endroits dans le Choulhan Aroukh.
Une escroquerie ? Un sacrifice !
Pour comprendre cette Halakha, Le Rivach[33] nous apprend, qu’il faut tout d’abord savoir que nos Sages ont l’habitude d’élever le niveau de l’interdit dans leurs propos[34], afin d’enseigner la gravité de la chose. Notre cas est un exemple à cet enseignement : va-t-on dire qu’une personne ayant profité de ce monde sans dire de bénédiction, devra rapporter un sacrifice Mé’ila[35] ?! On me fit montrer un jour l’avis du Méiri qui pourrai laisser croire que oui, mais celui qui approfondi bien les propos du Méiri, comprendra qu’il ne ramène pas réellement un sacrifice.
Onéne (statut d’un parent du défunt avant l’enterrement)
On peut prouver l’avis que nous avons rapporté plus haut. Pour rappel, lorsque nos Sages enseignent Safék Berakhot Léakél, ils autorisent cette personne de consommer l’aliment en question.
Lorsqu’une personne est Onéne est exempté de toutes les Mitsvot. En effet, ce statut lui permettra de s’occuper du défunt comme il se doit. Elle lui sera aussi interdite, de faire ses prières et ses Berakhot. Mais même sous ce statut, nous n’avons jamais vu qu’une telle personne doit jeuner. Il lui sera donc permis de manger, mais sans Berakha.
Donc, lorsque nos Sages disent que toutes personne qui profite de ce monde sans faire de Berakha, est considéré comme étant un escroc (Ma’al), ça ne concerne pas ceux qui ne doivent pas dire de Berakha. Par extension, même dans le cas où la personne se retrouve dans une situation de Safék Berakhot Léakél, elle mangera. Cette personne n’aura donc pas besoin de sortir de chez soi[36] et revenir, afin de pouvoir dire la Berakha.
Changement d’endroit
Il est rapporté dans le traité Pessahim[37] une discussion en ce qui concerne une personne qui change de pièce durant le repas, est-ce considéré comme une interruption et donc reprendre la bénédiction à son retour ou pas ? Selon Rav Hisda, si l’aliment en question a le statut de fixer un repas, en l’occurrence du pain, le fait d’avoir changé de pièce durant le repas n’est pas une interruption. A son retour, la personne pourra continuer son repas sans dire à nouveau la Berakha. En outre, selon Rav Chéchét, il s’agit d’une interruption. A son retour, la personne devra lors faire Birkat Hamazon et ensuite faire à nouveau la Berakha de Motsi sur le pain[38].
Le Rif, le Rambam[39], le Rambane et le Rashba tranchent la Halakha comme Rav Chéchét. Alors que le Rosh[40] tranche la Halakha comme le Rav Hisda, selon lequel, le changement d’endroit demande une nouvelle fois la bénédiction uniquement sur des aliments sur lesquels la bénédiction finale est Boré Néfachot et pas lorsqu’il s’agit du pain.
Le Choulhan Aroukh[41] tiens la Halakha comme deux parmi les trois piliers de la Halakha, en l’occurrence le Rif et le Rambam. Ainsi, si la personne est sortie au milieu du repas, même à base de pain, devra faire à nouveau la Berakha à son retour. Le Rama, quant à lui suit l’avis du Rosh.
Selon la logique, en tant que Sefarade, nous suivons l’avis du Choulhan Aroukh. Mais sur ce point, la coutume est différente. C’est pour cela, que dans le cas où la personne est sortie durant son repas, elle ne refera pas la Berakha. Tel est l’avis de plusieurs A’haronims, tel que le Yafé Lélév[42], le Zakhor léAvraham Elkalay[43], le Ben Ish Haï[44], et le Kaf Hahaïm. De cette manière nous avons tranché dans le Yalkout Yossef[45].
Voilà donc encore une preuve que dans un cas de Safek Berakhot, la personne peut continuer à manger. Dans le cas que nous venons de citer, la personne peut manger sans dire à nouveau Motsi, à l’encontre du Choulhan Aroukh.
Deux fois la Berakha
Une personne qui se rendit aux toilettes et après 5 minutes il voulut encore s’y rendre. Dans le cas où la personne n’a pas encore dit la Berakha de Asher Yatsar, elle devra la dire deux fois. Si cela c’est répéter 10 fois, et entre les fois, il a détaché son esprit (Eisekh Hada’at), il dira dix fois cette Berakha, l’une après l’autre. Tel est l’avis du Gaon. L’Orkhot Haïm rapporte cet avis, lequel est rapporté par le Beth Yossef[46].
Le Choulhan Aroukh[47] tranche de cette façon. Mais la plupart des A’haronim tiennent autrement la Halakha. Comme le Ba’h, le Magen Avraham[48], le Hida dans son livre Birkei Yossef[49], le Kaf HaHaïm[50], le Yalkout Yossef et d’autres encore. Ainsi, même si la personne est allé plusieurs fois au toilette et a omis de dire Asher Yatsar, il dira cette Berakha qu’une seule fois, à cause de la gravité de prononcé une Berakha en vain, et ce, même à l’encontre de Maran Hachoulhan Aroukh. J’ai pu compter une fois, plus d’une quarantaine d’A’haronim n’étant pas du même avis que le Choulhan Aroukh à ce niveau-là.
Même si comme nous le savons, le Rav Pé’alim[51], écrit que même s’il y a 100 A’haronim qui contredisent Maran, nous suivrons quand bien même son avis. Mais lorsqu’il s’agit des Berakhot, on dira Safék Berakhot Léakél.
Jusqu’à quand la bénédiction d’Asher Yatsar ?
Le livre Kissé Eliahou, du Gaon Rabbi Eliahou Israel, écrit que cette bénédiction a un temps indéfini, et peut être dite même après plusieurs heures ou même plusieurs jours. Tel est l’avis du Lévouch. Mais le Ritva tranche que cette Berakha ne peut être dite jusqu’à la mesure d’un Parssa (72 minutes). Par contre, le Hida, et le Ben Ish Haï tranchent qu’elle ne peut être dite que jusqu’à 30 minutes. Tel est l’avis du Or LéTsion[52].
Maran Harav Zatsal est du même avis que le Ritva. On ne dira pas étant donné qu’il y a une discussion entre Maran Harav Zatsal et le Rva Ben Tsion Aba Chaoul alors on considérera cela comme Safék Berakhot Leakel, mais la Halakha est tenu comme le Ritva qui était le premier, mais aussi car son avis est celle qui se tiens au milieu des deux autres.
Conclusion : Une personne qui s’est rendu au toilette avant la Tefila de Chaharit et a omis de dire Asher Yatsar, étant donné qu’il n’y a qu’environ une heure qui s’est écoulé, elle pourra dire cette Berakha.
Fin du cours
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Rav Yoel Hattab
[1] Il est Niftar à l’âge de 58 ans, avec sa femme et ses 5 enfants.
[2] Siman 211 Halakha 1
[3] Rapporté dans le Rosh
[4] Rapporté par le Chiboulei Halékéth fin du Siman 160
[5] Traité Berakhot 41a
[6] Traité Berakhot Chap.6 Siman 25
[7] Traité Berakhot 41a
[8] Fin du Siman 160
[9] Albik p.114
[10] Siman 211
[11] Si on suit l’ordre des fruits, le raisin est troisième selon le premier Eretz. Ainsi, les deux fruits qui devanceront le raisin seront, la datte et l’olive (1er et 2eme selon le second Eretz)
[12] Lois de Tou biChvat alinéa 11
[13] Moadim p.252
[14] Il faut être sûr qu’il ne s’agit pas d’un fruit ayant été congelé, de l’ancienne récolte. D’ailleurs, on peut trouver en hiver des Pastèque, qui ont été gardé réfrigéré.
[15] Vol.6 Siman 4
[16] P.275
[17] Siman 174
[18] Il ne faut pas être étonné de ceux qui tranchent à l’encontre de Maran Harav Zatsal. En effet, ils se disent, que Maran Harav aussi trancha la Halakha à l’encontre du Ben Ish Haï. Alors que serait-il le problème ?
[19] Début du traité Berakhot
[20] Siman 206 alinéa 1
[21] En effet, la bénédiction d’Adama, concerne tout aliment poussant sur la terre, incluant les fruits de l’arbre (lequel pousse sur la terre). Alors que la bénédiction d’Aetz n’inclus que les fruits de la terre.
[22] Tehilim 68.20
[23] 35a
[24] Terme tenu par la Torah (Vayikrah 5, 15), définissant l’acte d’une personne utilisant un objet (par exemple) sanctifié pour le Beth Hamikash. Cette personne devait alors rapporté un sacrifice pour se faire pardonner.
[25] Tehilim 24, 1
[26] Tehilim 115, 16
[27] Début des lois de berakhot
[28] Kllalé HaSfeikot alinéa 20 p.30a
[29] Chaque cas devra être demandé à un Rav compétent.
[30] Traité Pessahim 102a
[31] Traité Berakhot 12a
[32] Vol.1 Siman 15
[33] Siman 171
[34] Par exemple, il est enseigné dans le traité Pesahim (118a), que tous celui qui raconte du Lachon Hara (médisance) il est bon à être jeter aux chiens. Fin de citation. De même dans le traité Berakhot (43b) il est enseigné, qu’il est préférable de se jeter dans une fournaise plutôt que de faire honte à son ami en public. Fin de citation. Cela laisse t’il sous-entendre que si un professeur demande l’auteur d’un méfaits aux élèves, les autres élèves doivent être près de ne pas répondre et plutôt se jeter dans une fournaise pour ne pas faire honte leur ami devant tout le monde ? Il est évident qu’il s’agit d’un « suicide ». En effet, le Méiri (traité Berakhot 43b) nous explique qu’il s’agit d’une expression éloquente utilisé par nos Sages et non pas que la personne doit se comporter comme cela. D’ailleurs, il n’existe que 3 Avérot sur lesquelles il est dit Yéarég vé’al Ya’avor (on se laisse tuer plutôt que d’enfreindre) : l’idolatrie, le meurtre et les relations interdites.
Il est dit aussi dans le traité Nedarim (40a) que toute personne qui ne va pas visiter un malade c’est comme ci qu’il avait tué. Fin de citation. Est-ce que réellement on considéra cette personne comme un meurtrier ?! Il est évident que nos Sages voulurent faire montrer l’importance de la chose.
Certains pensent que la Mitsva de rendre visite à un malade n’est pas dans un hôpital, car à cet endroit, le malade est déjà aidé par la famille. Mais d’autres pensent que la Mitsva est aussi dans un hôpital, car en allant visité et voir dans la situation où il se trouve, la personne peut évoluer ses prières pour ce malade, pour qu’il puisse guérir. Il n’est pas suffisant de parler avec le malade par Téléphone, car la personne ne voit pas de ses yeux sa situation.
[35] Voir note N°24
[36] Il fait froid dehors, il peut s’enrhumer….
[37] 101b
[38] Pour ce qui est de Netilath Yadaïm, tout dépendra s’il a gardé ses mains de choses impropres.
[39] Chap.4 lois de Berakhot Halakha 3. Des propos employés par le Rambam, on peut déduire qu’à partir du moment où la personne change d’endroit, il devra faire Birkat Hamazon deux fois. Sur ce, il y a quelqu’un qui écrivit que selon l’avis du Rambam, les deux Birkat doivent être dit l’un après l’autres. Mais bien entendu que même selon le Rambam, la personne doit faire le Birkat Hamazon et ce n’est qu’après avoir fait Motsi à nouveau et avoir mangé, que la personne dira à nouveau Birkat Hamazon. On verra par la suite, la loi en ce qui concerne une personne allant plusieurs fois aux toilettes.
[40] Chap.10 du traité Pessahim Siman 6
[41] Siman 178 Halakha 1
[42] Siman 178 alinéa 2
[43] Alinéa 60
[44] Parachat Bea’alotekha alinéa 2
[45] Siman 178, p.218
[46] Siman 7
[47] Siman 7 Halakha 3
[48] Alinéa 1
[49] Alinéa 3
[50] Alinéa 5
[51] Vol.2 Yoré Dé’a Siman 7
[52] Ils se rendirent une fois chez le Rav Ben Tsion Aba chaoul pour lui faire montrer le Ritva. Ils lui dirent que si le Ben Ish Haï avait vu l’avis du Ritva il aurait surement tranché de cette manière. Mais il leur répondit qu’il ne bougeait pas de l’avis du Ben Ish Haï
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