Lois de la Téfila (prière) III
Cours du Rishon Letsione Rav Itshak Yossef du 13 janvier 2018
Lois de la Tefila
Chiour hebdomadaire (13 janvier 2018) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
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A la mémoire de Sarah Sterna Messaouda bat Hanna Za’l. Qu’Hachem donne du mérite à sa famille
Lois de la Tefila
L’interdit de manger et boire avant la Téfila, le Café et le Thé avec du sucre, le lait, lois pour un officiant, vérification d’un œuf, donner entre les mains d’un enfant, un achat erroné, attendre six heure entre le lait et la viande, manger avant Kiddoush, la Berakha sur une glace lors d’un repas.
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Rédaction du cours réalisée par R. Yoel Hattab
Baba Salé
On a l’habitude d’entendre plein d’histoires sur la vie de Baba Salé, comme les miracles visibles qui lui étaient prodigués. Mais avant tout, Baba Salé était un très grand Dayane au Maroc. Il jugeat des cas affluant sur les lois de Hoshen Mishpat (se basant sur le comportement financier pour la plupart) et Even Haezer (lois concernant le mariage etc.). Meme Rabbi Yaakov Abouhatsira, le Abir Yaakov a écrit les livres s’intitulant Mishpatékha léYaakov sur le Hoshén Mishpat. Malheureusement, il existe certains Kabbalistes qui ne savent pas les choses plus terre à terre, les sujets simples de la Halakha! En 5730 (1970) Maran Harav Ovadia Yossef, alors grand Rabbin de Tel aviv, rencontra Baba Salé, lequel lui dit qu’il le connaissait déjà. Le rav Ovadia Yossef alors lui demanda comment le connaissait-il, il ne l’avait jamais rencontré? Baba Salé lui répondit alors, que déjà au Maroc, il avait pris connaissance de ses responsa, Yabia Omer, dont il se servait et les lisait avec profondeur. Que son mérite nous protège.
Rabbi Yéhochoua Mamane
Déjà à l’âge de 28 ans il se présenta aux examens de Dayanout au Maroc, mais la loi interdisait. Mais il insista leur disant qu’ils ne perdaient rien. Après avoir accepté, l’examen commença, mais le Rav finit son examen en une heure et demi ! Il le réussit haut la main. En 5739 (1979), Marane Harav Ovadia s’est battu pour qu’il deviennes Dayane, contre certains politiciens, et il le devint. Le Rav Massas Zatsa’l (ex Grand Rabbin de Jerusalem) lui est tombé dessus à plusieurs reprises. En effet, le Rav Mamane, avait l’habitude de suivre beaucoup les avis de Maran Harav, alors que lui, de le contredire.
L’interdit de boire et manger avant la Tefila
La semaine dernière nous avons énuméré les avis différents en ce qui concerne l’interdit de boire et manger. Selon le Rambam, il s’agit d’un interdit de la Torah, et que cet interdit en englobe plusieurs autres. Ainsi est rapporté dans le traité Berakhot (10). Tel est l’avis du Pekoudat Halévi et du Rambane (sur la Torah Parachat Kédoshim).
Contradiction?
Il y a de cela plusieurs cours, nous avons parlé de la Mitsva de Téfila, s’il s’agissait d’une Mitsva de la Torah ou bien d’ordre Rabbinique. Selon le Rambam il s’agirait d’une Mitsva de la Torah, mais selon le Rambane, d’une Mitsva d’ordre Rabbinique, car il s’agit d’un enseignement tiré d’un verset (voir les cours précédents). La question alors, saute aux yeux, comment se pourrait-il que selon le Rambane, lequel pense que la Téfila est une Mitsva d’ordre Rabbinique, lui-même penserait que l’interdit de manger avant la Téfila est un interdit de la Torah?
Plusieurs réponses
Certains veulent répondre, comme l’explique Rabbi Haim miBrisk, que selon le Rambane la Mitsva de Tefila est bien d’ordre Rabbinique, mais qu’à partir du moment où la personne commence à prier, il accomplit une Mitsva de la Torah. Cette explication sur le Rambam est difficile à comprendre[1]. Le Rambane lui-même pense qu’en période de guerre, la Tefila est une Mitsva de la Torah. Ça serait difficile de penser que le Rambane pense que l’interdit de manger de la Torah, serait exclusivement réservé en cette période de guerre. Mais en temps normal il s’agirait d’un interdit d’ordre Rabbinique. Mais celui qui fait attention à ce qu’explique le Rambane, remarque qu’il pense que l’interdit de Lo Tokhal Al Hadam est un interdit de la Torah comme il est rapporté dans le traité Sanhédrine (63), et non comme dans le traité Berakhot, cité plus haut. La Guemara Sanhédrine énumère cinq cas, lesquels sont concerné par l’interdit Lo Tokhal al Hadam. Le premier: interdiction pour un Dayane du Sanhédrine de manger le jour où une personne était jugée passible de mort. Le deuxième: lorsqu’une bête venait d’être passée par la Ché’hita, il était interdit de manger de cette viande, tant que son sang n’était pas totalement écoulé. Le troisième: interdiction de manger tant que le sacrifice n’était pas sur le Mizbéa’h (l’autel au Beth Hamikdash). Le quatrième: on ne devait pas faire de Sé’oudat Avraha (repas préparé par des tiers pour des endeuillés après l’enterrement) pour un homme qui a été tué par le Sanhédrine (nommé Harougé néfésh). Et le cinquième: de même pour un Ben sorér Oumoré (voir Guemara). Tout devient alors compréhensible, car le Rambane explique l’interdit sur des cas ne concernant pas la Téfila (laquelle est rapportée dans le traité Berakhot). Donc, on peut voir de là, que selon le Rambane l’interdit de manger avant la Téfila, est un interdit d’ordre Rabbinique.
Récapitulatif des avis
Comme nous l’avons déjà dit la semaine dernière, même si selon le Rambam et Pekoudat Halévi, l’interdit de manger avant la Téfila est de la Torah, ce n’est pas l’avis de la plupart des Rishonim. En effet, les élèves de Rabbénou Yona, ainsi que le Ritva, le Rashba, les Tossafot, le Némoukei Yossef, le Hagahot Maymone, le Rosh, le Mahari Habouhav, comme le rapporte le Beth Yossef. Ainsi est tranchée la Halakha. C’est pour cela d’ailleurs que la Guemara enseigne en tirant des versets certaines autorisations. Comme selon le verset Véoti tishla’h a’haré gabékha, ne pas lire gabékha mais Gaavekha, orgueil. C’est-à-dire qu’il sera défendu de consommer tout aliment, considéré comme de l’orgeuil avant la Téfila. Mais l’eau par exemple, n’est pas considéré comme de l’orgueil. Ainsi, il sera permis de boire de l’eau avant la Tefila. S’il s’agissait d’un interdit de la Torah, comment nos Sages puissent différencier un aliment d’un autre, tout serait interdit ? Et non-pas comme ce ‘Hakham que nous avons rapporté la semaine dernière qui apprit que le Choul’han Aroukh est revenu sur ce qu’il avait écrit dans le Beth Yossef, et que l’interdit de manger et boire est de la Torah. Il avait rapporté une preuve du Choulhan Aroukh même, lequel pense qu’à partir du moment où arrive l’heure du lever du jour, on doit s’arrêter de manger. Ce genre d’Halakha est seulement pour les Mitsvot de la Torah, comme l’heure du Chéma. Mais nous avions réfuté en disant, qu’étant donné qu’il s’agit d’un enseignement tiré d’un verset, il s’agissait certes d’ordre Rabbinique, mais plus important.
Qu’en est-il du Café et du Thé?
Selon le verset que nous avons rapporté, tout aliment considéré comme de l’orgueil, si consommé avant la Tefila il sera interdit avant. Le Péri Hadash (Grand rabbin de Jérusalem, il y a de cela 300 ans), nous enseigne qu’il sera permis de boire du Café avant la prière, mais sans sucre. Tel est l’avis de Rabbénou Eliahou Israël, (Av Beth din il y a de cela 250 ans). Tel est l’avis du Hida. Mais le Ikaré Hadat (Rabbi Daniel Térani d’Italie, il y a de cela 260 ans), tranche que la plupart sont moins stricts au sujet du sucre, car il n’est pas mis par simple profit personnel, mais bien pour retirer l’amertume de l’arôme. Tel est l’avis du Beth Oved, le livre Minhat Aharon, le Hidoushé Haradal. Nous pouvons même associer cet avis à celui du Raavia, rapporté dans le Tour (Siman 89), lequel pense que l’interdit de boire avant la prière est seulement pour les boissons alcoolisées, mais d’autres boissons c’est autorisé. Même si la Halakha n’est pas tranchée ainsi (comme nous avons vu la semaine dernière pendant les veillées), on peut se tenir sur cet avis afin d’autoriser le café et le Thé avec du sucre. Tel est l’avis du Kérén léDavid Satmar, le livre Minhagué Mitsrayim, le Gaon Hamaharsham, le Ksot Hashoulhan, Rabbénou Eliahou Mani, tous pensent qu’il sera permis de boire le Café et le Thé avec du sucre. Cependant, le Or léTsion du Gaon Rabbi Ben Tsion Aba Shaoul, est plus strict à ce sujet et interdit avec du sucre, se tenant sur l’avis du Péri Hadash et du Hida. Ceux qui étudient et voient l’avis du Péri Hadash et du Hida, on peur de trancher autrement. Mais Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal dans son responsa Yabia Omer a écrit une grande réponse à ce sujet, et tranche que c’est autorisé même avec du sucre. Mais le Rav Ben Tsion, après que Marane Harav a écrit sa réponse, il est venu et a contredit son avis, comme plein d’autres Halakhot d’ailleurs.
L’avis du Ben ich Hai
Mais, le Gaon Harav Ben Tsion Haba Chaoul était réputé pour suivre le Ben Ich Hai. Ainsi que son beau-père Harav Yossef Charabani. Mon frère, Rabbi Yaakov Zatsa’l était élève dans sa classe et ce Rav lui criait dessus, lui reprochant l’attitude de son père (Maran Harav Ovadia Yossaf) et comment pouvait-il contredire l’avis du Ben Ich Hai! Il revenait le soir et disait à mon père ce que lui avait dit le Rav en classe. Le Rav Salman Avoudi alla voire mon grand-père, Rabbi Yaakov Ovadia (le pére de Maran Harav) et lui demanda la raison pour laquelle son fils (le Rav Ovadia) contredisait l’avis du Ben Ich Hai. Mon grand-père se déplaça chez mon père (Rav Ovadia) pour lui dire ce que lui avait dit le Rav et d’arrêter. Mais Marane le fit assoir et lui expliqua sa raison pour laquelle il contredisait l’avis. Il est vrai qu’il contredisait l’avis du Ben Ich Hai, mais toujours avec respect, et que tel est le chemin de la Torah. Comme nous pouvons voir des avis divergents dans le Talmud, comme Abayé et Ravva, comme Rachi et Rabbénou tam.
Rabbénou Tam
Rachi était le grand-père de Rabbénou tam. Un jour, Rabbénou Tam était assis sur ses genoux et il lui jeta alors les Tefilin de sur lui. Rachi dit alors, que lorsque Rabbebou Tam grandira, il tiendra une opinon différente en ce qui concerne les Tefiline. Cela ne veut pas dire qu’il dénigrait son grand-père. Rachi était le grand de sa génération[2].
Revenons
L’avis du Rav Ben Tsion Aba Chaoul reste quand même difficile, car le Ben Ich Hai lui-même, écrit dans son livre Od Yossef Hai (l’ayant écrit à la fin de sa vie) qu’aujourd’hui, les gens sont faibles. Ainsi, il leur sera permis de boire du café avec du sucre. Et ce, même si le Péri Hadash et le Hida pense autrement. Néanmoins nous pouvons comprendre l’avis du Rav Ben Tsion. En effet, il est possible qu’il suive l’avis du Rambam, lequel pense que manger ou boire avant la Tefila est un interdit de la Torah. Il sera donc défendu de rajouter du sucre dans son café selon cet avis.
Le Mara Déatra
Le Choulhan Aroukh a écrit un livre qui s’appeler Avkat Rokhel. Il est rapporté là-bas (Siman 10) que la Halakha doit être tranchée comme le Rambam, car c’est le Possek du pays. Dans un autre endroit (Siman 32) le Avkat Rokhel raconte qu’un jour un Rav est venu contester pourquoi la communauté ne suivait pas l’avis du R »i, un des Tossafot? Ils demandèrent alors au Choulhan Aroukh, qui leur répondit que le Mara Déatra[3] (possek du pays) était le Rambam, lequel tout le monde devait suivre. Rabbi Yaakov Faladgi (il y a de cela 280 ans) dans son livre Mahari Faladgi pense que l’on doit se tenir sur l’avis du Rambam. Le Knesset Hagdola (Siman 295) lui-même nous apprend que le Choulhan Aroukh se base sur l’avis du Rambam.
L’avis du Rambam sur l’interdit de boire et manger avant la Tefila
Ainsi, le Rav Ben Tsion se demande, pourquoi serait-il autorisé de boire du café avec du sucre alors que le Rambam pense que l’interdit de boire et manger est de la Torah. On autorise l’eau, comme le dit la Guemara, il en revient à dire de même pour le Café, mais pourquoi le sucre? Pour répondre à cette question, il faut savoir, plusieurs éditions du Rambam. Une des éditions a été traduite en arabe dans les années 5718 (1958) il rapporte l’interdit de boire et manger englobe cinq cas (rapporté plus haut) mais n’énuméra pas l’interdit de boire et manger avant la Téfila. Ainsi que le Rambam imprimé des éditions Rabbi Haim Elér (Choréch 9 page 21), il n’énumère pas non-plus dans le Rambam l’interdit avant la Téfila. Ainsi que dans le Piroush Hamishnayot (Traité Makot Chap. 3) il ne l’énumère pas non plus. Mis à part cela, nous avons tous les Rishonim rapportés plus haut, qui pensent que l’interdit est d’ordre Rabbinique. Donc, il suffirait de se tenir sur tous cela[4], pour trancher la Halakha qu’il est autorisé de rajouter du sucre dans son Café avant la Téfila. Mais en plus de cela, l’avis du Choulhan Aroukh n’est pas tous le temps concentrée sur celui du Rambam. En effet, il écrit lui-même dans son introduction sur le Beth Yossef, que la Halakha est tranchée comme l’avis des trois piliers des décisions Halakhique, le Rif, le Roch et le Rambam. Et si, deux d’entre eux ne sont pas d’accord l’un envers l’autre, la Halakha tranche comme les majoritaires, les deux restants. Mais le Rav Ben Tsion Aba Chaoul pense que même si l’avis contraire est majoritaire, la balance sera toujours penchée vers le Rambam. Ce qui n’est pas l’avis du Choulhan Aroukh[5]. Ainsi, la Halakha est tranchée comme la plupart des Rishonims que l’interdit de boire et manger est d’ordre Rabbinique. On autorisera donc, de rajouter du sucre dans son Café avant la Téfila, car cela devient Safek Dérabanan lakoula (en cas de doute sur un cas d’ordre Rabbinique on sera moins strict[6]), étant donné qu’il y a une discussion si on a le droit ou pas de rajouter du sucre. (Celui qui veut être plus strict, comme le Rav Ben Tsion, ne fait pas d’interdit!)
Et du lait?
Pour ce qui est du lait, il sera permis d’en rajouter dans son café, mais pas le boire seul. Certains voulurent interdire de rajouter du lait dans son café, car c’est un liquide qui endort. C’est la raison pour laquelle un Dayane n’aura pas le droit de boire du lait avant de venir au Beth Din. Mais tous cela, c’est seulement avant lorsque le lait avait cette puissance. Aujourd’hui, le lait n’endort pas, car toutes les graisses sont retirées. Ce que l’on boit est appelé l’eau du lait[7]. C’est pour cela que c’est autorisé aujourd’hui. Il en sera de même pour un Dayane. Marane Harav Ovadia était strict (pour lui-même) et ne rajoutait pas de lait.
Un officiant
Un officiant qui a la voix enrouée, a-t-il le droit de gober un œuf avant la Tefila? Ou bien un cachet pour la gorge avec un gout à la menthe? Si ce n’est pas pour un profit personnel mais bien pour la gorge ça sera permis. La même chose pour un œuf.
Du sang dans un œuf
Pour ce qui est de l’œuf, avant tout il faut savoir qu’en Israël, il n’y a pas besoin de vérifier s’il y a du sang dans les œufs. En Suisse et d’autres endroits, il se peut qu’il puisse y avoir du sang interdit. La différence est, que dans certains endroits il peut y avoir des coqs qui se trouvent dans les fermes. Il se peut que le coq ait été en contact avec une poule et que l’œuf qui va en ressortir, est fécondé. Donc le sang serait d’un poussin. Il faudra alors vérifier. Alors que les poules pondeuses ne fécondent pas. En effet, les poules pondeuses, se réchauffent par la terre, appelé dans le langage de la Halakha Mistafina déar’a. Ainsi, étant donné que pour la plupart des œufs en Israël, ils sont vendus par l’industrie « Tnouva », laquelle fait attention à ce qu’il n’y ait pas de coq dans les alentours. C’est pour cela qu’en Israël, On n’aura pas besoin de vérifier les œufs. Si en préparant un plat on trouve du sang, (que ce soit dans le jaune ou dans le blanc), on pourra le retirer et manger le reste. Même si ce n’est pas par les industries de « Tnouva », dans la plupart des œufs il n’y a pas de sang, Kol déparish mérouba Parish, on ira donc selon la majorité. De plus, (en ce qui concerne les œufs de « Tnouva ») on se rend obligé de retirer, uniquement à cause du problème de Marit Ayine (que les gens peuvent penser que l’on mange du sang). Mais dans l’absolu il n’y a pas de problème. C’est pour cela, qu’un officiant qui veut gober un œuf, en faisant un trou en dessous, n’aura pas besoin de vérifier.
Un enfant
Marane Harav Ovadia Yossef Zatsal était strict avec nous en ce qui concerne les prières. Il revenait le soir dans les alentours de 22h, et nous réveillait pour savoir si on avait bien fait Arvit (la prière du soir). Si on n’avait omis de prier, il nous demandait de nous lever et de la faire. Et ce, même avant l’âge de Bar Mitsva! Pour ce qui est d’un enfant qui se lève le matin, que ce soit à Rosh Hashana ou bien le Chabbat, il lui sera permis de manger avant la Téfila et ce, même jusqu’à douze ans et demi. Il sera de même permis de lui donner dans les mains. Il n’y a pas de différence, qu’il s’agisse d’un enfant de grande musculature ou bien d’un gringalet! On craint qu’il ne se sente pas bien. Certaines fois le Chabbat, je prie dans une communauté Marocaine. Ils ont l’habitude de rallonger la Tefila avec des chants. La prière se termine vers 11h du matin. Si on demande à l’enfant de ne pas manger, il va faire se sentir mal!
Donner entre les mains
Il existe une discussion en ce qui concerne le fait de donner dans les mains d’un enfant un aliment avant la Tefila. Selon le Magen Avraham, ce sera permis. Le Elia Rabba contredit cet avis et interdit. Selon lui, il n’y a pas de différence entre le fait de l’éduquer qu’il doit prier, et l’éduquer de ne pas manger avant. La Halakha est tranchée comme le Magen Avraham.
L’explication
Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal dans ses livres, ce n’est pas seulement une connaissance simple qu’il met sur papier, mais tout un échange. Il y a plusieurs années, un Rav, ayant monté un parti politique, avait dit du mal sur Maran Harav, le décrivant comme: un âne qui porte des livres! Les Sefaradim à l’époque, se sont énervés par ce manque de Kavod qu’a eu ce Rav vis-à-vis de Maran Harav! Dans les années 5733 (1973), ils avaient accrochés à Jérusalem des affiches, étant inscrit les mêmes termes dénigrant sur Maran Harav. A l’époque, j’étais à la Yéchiva de Hevron, et je passais et déchirais ces affiches, par seulement par honneur pour mon père, mais aussi par honneur vis-à-vis d’un grand de la génération. Pour revenir, dans son responsa Yabia Omer (Volume 1 Yoré déa Siman 5) il rapporte là-bas la discussion, sur le fait de donner entre les mains d’un enfant un interdit (c’est une des plus belles tchouva). Je conseille a tous les jeunes hommes à la Yéchiva de lire cette Tchouva! Il est écrit là-bas une discussion entre le Rane (traité Yoma) et le Rambam, si on peut donner à un enfant un interdit d’ordre Rabbinique entre les mains. Maran Harav explique: Rachi dans le traité Kritout (14a) nous enseigne que chaque interdit d’ordre Rabbinique prend le statut de Issour Gavra (interdit qui touche la personne). On en déduit que tout interdit de la Torah prend le statut de Issour Heftsa (interdit qui touche l’objet de l’interdit). Un exemple, un poisson interdit, prend le statut de Issour Heftsa, alors qu’un aliment Cachére cuit par un non-juif prend le statut de Issour Gavra. Autre exemple: une personne ayant mangé de la viande et veut consommer un laitage, cela sera défendu. Il s’agit d’un Issour Gavra car les deux aliments sont totalement Cachére mais le problème le concerne à lui. Selon cela, le Rashba et le Rane nous enseignent que l’interdit de manger avant la Tefila prend le statut de Issour Gavra, étant un interdit d’ordre Rabbinique. Le Rambam contredit cet avis et pense, que toutes les prises de décisions de nos Sages, ressemblent au titre d’un interdit de la Torah. Donc, l’interdit de manger avant la Tefila, même étant un interdit d’ordre Rabbinique, prend le titre de Issour Heftsa. Ainsi, il sera défendu de donner dans les mains d’un enfant un aliment avant la Tefila. Il en sera de même pour un enfant qui mange un aliment cuit par un non-juif, on devra le retirer. Le Choulhan Aroukh (Siman 343) tranche comme le Rambam. Donc la Halakha est tranchée comme le Rambam, que même les interdits d’ordre Rabbinique prennent le même titre qu’un interdit de la Torah, à savoir, Issour Heftsa. Et non comme Rachi.
La viande Beth Yossef
En Israël, il y a de cela quelques dizaines d’années, les bouchers de Jérusalem vendaient de la viande Cachère (simplement) et Halak Beth Yossef ensemble. Cela revient à dire qu’ils coupaient les deux viandes avec le même couteau. Marane Harav Ovadia Yossef Zatsa’l a pris en mains la situation. Il demanda à un certains Rabbi Yéhouda Réphaeli d’ouvrir une boucherie seulement avec de la viande selon l’avis du Beth Yossef. Après quelques semaines, il revint chez le Rav lui annonçant qu’il fermerait sa boucherie d’ici peu, pour cause du manque de client; la viande est plus chère avec une tel Ashgaha. Le Rav lui demanda d’attendre quelques temps. Il prit sur lui de donner des cours dans tous les quartiers de Jérusalem pour leur montrer l’importance de l’achat d’une telle viande. Après quelques temps, Rabbi Yéhouda se présenta chez le Rav, lui suppliant d’arrêter les cours; il ne savait plus ou mettre sa tête!
Une viande pas Cachére!
Le Choulhan Aroukh dans Hoshen Mishpat (Siman 234) tranche que dans le cas où une personne a acheté une viande Halak la veille de Chabbat (par exemple), il l’a faite cuire, l’a mangée pendant Chabbat, et à la sortie de Chabbat, il reçoit un appel du boucher paniqué, lui disant que la viande qu’il lui a vendu n’était pas Cachère! La Halakha demande au boucher de rendre l’argent, même s’il l’avait déjà mangé. Par contre, si le boucher lui a vendu une viande dans laquelle il y avait un interdit d’ordre Rabbinique, pour qu’il puisse reprendre son argent, la Halakha lui demande de rendre la viande. S’il l’a déjà mangée, il ne pourra plus réclamer son argent. Le Nétivot Hamishpat explique: un interdit de la Torah, même s’il a été fait sans intention, la personne devra faire Téchouva et se repentir. Il ne sera donc pas obligé de rendre la viande pour recevoir son argent. Certains font des jeûnes, mais le Zera Emeth pense que la meilleure façon de faire Téchouva, est de rajouter dans sa journée de l’étude de Torah, même 30 minutes par jours en plus. La gravité d’un tel acte rapproche la personne de l’interdit. Pour ce qui est d’un interdit d’ordre Rabbinique, s’il a été transgressé sans intention, il n’aura pas besoin de faire Téchouva. Bien sûr c’est toujours bien de rajouter de l’étude de Torah. C’est la raison pour laquelle, la personne devra rendre l’argent pour recevoir son argent. Marane Harav Ovadia, dans le Yabia Omer, explique le Netivot Hamishpat: étant donné qu’un interdit de la Torah prend le statut d’un Issour Heftsa, alors il devra faire Téchouva. Par contre, la transgression d’un interdit d’ordre Rabbinique, ayant le statut d’un Issour Gavra, il n’aura pas besoin de faire Téchouva.
Manger avant le Kiddoush
Il est rapporté dans le Beth Yossef (Siman 271) qu’il sera défendu de manger avant le Kiddoush. Pour un enfant, le Hagahot Maymonyot tranche que se sera permis. En effet le verset nous dit Lo Tokhélou, vous ne mangerez pas. De là nous apprenons de ne pas lire Tokhélou, mais Téakhélou, faire manger. Cet interdit concerne seulement les Mitsvot négatives, mais pas les Mitsvot positives. Etant donné que l’interdit avant le Kiddoush a été soutiré du verset, c’est un interdit d’ordre Rabbinique. Il sera alors permis de donner à un enfant, même entre ses mains à manger. Marane Harav rajoute, qu’il s’agit d’un Issour Gavra (Gavrah vient du mot Guévér: l’homme) pour un adulte seulement et non pas pour un enfant. Il est évident, que c’est bien qu’il attende le Kiddoush avant de manger, mais il ne faut pas être strict, surtout s’il a faim.
Le lait après la viande
Avant les enfants revenaient tôt de l’école, car il fallait payer chèr pour laisser les enfants dans le Tsaharone (en Israël, l’école finit tôt, mais la plupart des écoles ont la possibilité de les faire garder par les professeurs, en rajoutant de l’argent). Aujourd’hui, grâce aux ministres des partis religieux, chacun peut se permettre de laisser son enfant dans cette structure, en ne payant que cinquante Shekels par mois! Donc, c’est possible que l’enfant revienne de l’école à 16h ayant mangé de la viande depuis peu, et dans les alentours de 18h il doit aller se coucher. Mais l’enfant réclame un verre de lait; Certaines fois, mes petits-enfants m’appellent pour me demander s’ils peuvent manger des laitages? Alors je leur demande quand ont ils mangé de la viande? Je leurs autorise, même s’ils sont Basari seulement depuis trente minutes, car le fait même qu’ils demandent ça fait partie de l’éducation. Il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique. Donc, un Issour Gavra ne concerne qu’un adulte et pas un enfant. Et ce, même jusqu’à l’âge de 12 ans, car c’est l’âge où il est proche de la Bar Mitsva. Mais si un parent veut être plus strict à ce sujet et de ne pas donner à son enfant du lait après la viande, il sera digne de bénédiction. Mais la loi stricte autorise.
Attendre six heures
Mis à part ce que l’on vient de dire, on peut rajouter, que certains décisionnaires autorisent de manger le lait après la viande en attendant moins que six heures. A l’encontre de la plupart d’entre eux, comme le Rif, Roch, Rambam, Rashba etc. qui pensent qu’on attendra six heures. Je me souviens, alors encore à la Yéchiva, certains mangeaient le repas Bassari de l’après-midi, et ensuite après une heure, venaient au Beth Hamidrash avec un Café au lait. Telle est la coutume des juifs d’Allemagne. Mais le Chakh nous enseigne, que chaque personne bénéficiant du parfum de la Torah, attendra six heures. Aujourd’hui, la majorité attend six heure.
Les références
Il est rapporté dans le traité Houline (108a). Mar Oukva s’auto-nomma homets bén Yayine, vinaigre fils de vin. Lorsque l’on parle d’un Talmid Hakham, que son père aussi est Talmid Hakham, on le surnomme Yayine ben Yayin, vin fils de vin. Récemment on m’a emmené dans un établissement pour les jeunes qui sont sortis du chemin. Je pensais me retrouver en comité restreint, mais malheureusement, l’établissement était rempli. Quel souffrance cela donne aux parents! Mais alors pourquoi se décrivait-il de cette manière?! Il faisait partie des grands Amoraim, pourquoi se définir de la sorte? Son père attendait entre un repas Bassari et le Halavi, une période de 24h. Alors que son fils, Mar Oukva, autorisa d’un repas à l’autre. La Guemara aussi tranche de cette manière. Donc Mar Oukva ne tranche pas la Halakha à l’encontre de la Guemara, mais il était seulement, moins intransigeant que son père. On voit de cette Guemara qu’il n’est pas souligné explicitement qu’on attendra six heures.
Avis divers
Les Tossafot, Rabbénou Tam, le Yéréim, le Réha, le Mordehai, et le Or Zaroua tranchent, qu’on peut se suffire de débarrasser la table, ou de se laver la bouche, ou bien de faire Birkat Hamazon etc. après avoir mangé du Bassari, afin de pouvoir consommer du Halavi. Avant, ils étaient assis autour de petites tables. Ils faisaient Birkat Hamazon sur leur repas (Bassari) et ensuite, ils mangeaient la glace Halavi. Il ne la mangeait pas pendant le repas. Tel est l’avis du Mäassé Nissim et du Béer Moshé[8]. Mais dans le Yabia Omer (Volume 3), dans la nouvelle édition, Marane Harav mis une annotation, qu’on pourra manger une glace [9]pendant un repas, mais sans Berakha. De plus, certains pensaient que le fait d’attendre après le Birkat Hamazon afin de pouvoir faire la bénédiction sur une glace, était seulement le Chabbat. Mais c’est une erreur, car même en semaine on aura le droit d’attendre après. Comme nous avons pu le voir, lorsque Marane Harav était une fois dans un Cheva Berakhot (en semaine) et lorsqu’ils servirent la glace, Marane Harav attendit après le Birkat afin de pouvoir faire la bénédiction.
En conclusion
On ne fera pas de bénédiction sur une glace, en milieu de repas comme le tranchent le Beer Moche, et le Maassé Nissim. De plus, selon Bahag, on aura le droit de faire Birkat Hamazon sur un repas Bassari et ensuite manger du Halavi. Même si ce n’est pas la Halakha, car on doit attendre obligatoirement six heures, ces avis aide pour en arriver à la Halakha pour un enfant. En effet, en ce qui concerne la Halakha, on associera deux Sfékot (doutes): il se pourrait que la Halakha est comme l’avis des Tossafot, Rabbénou Tam etc. qu’on a le droit de manger de suite après la viande des laitages. De plus, il se pourrait que la Halakha est comme l’avis du Rashba qu’on a le droit de donner à un enfant entre les mains un interdit d’ordre Rabbinique. Tu diras : mais le Choulhan Aroukh a tranché que c’était interdit, peut être parle-t-il seulement dans un cas qui n’a pas d’avis contraire. Mais lorsqu’il y a une discussion c’est possible que même le Choulhan Aroukh trancherait que c’est autorisé.
*
[1] Nous avons vu dans les cours précédent l’avis de Rabbi Haim miBrisk et comment Maran Harav Ovadia Yossef refutait.
[2] Rachi en hébreu, forme l’acrostiche de Roch ché kol bnei Hagola.
[3] Il y a écrit dans la Guemara, que les communautés d’un pays (ou bien d’une ville) devront suivre l’avis du Possek de ce pays.
[4] Même l’avis du Rambam n’est pas clair.
[5] La Halakha sera tranchée comme la majorité des Rishonim
[6] Chaque cas sera jugé à part.
[7] Aujourd’hui, lors de la fabrication du lait, il passe par l’étape de l’écrémage. En effet, après la pasteurisation du lait, une écrémeuse sépare la crème et le lait. Avant, la crème était laissée dans le lait. Celle-ci était soporifique.
[8] Mais la Halakha est qu’il faut attendre 6 heures.
[9] En respectant les lois du lait et de la viande. Une glace parvée pendant un repas bassari par exemple.
Dvar Tora – Rav Yoel Hattab (extrait du livre arôme agréable sur Chemot)
Nous avons vu dans la parachat Vaéra, qu’Hachem, après avoir endurci le coeur de Par’o, frappa l’Égypte par 7 plaies, mais celui-ci refusait toujours de libérer les Bnei Israël. Évoquée dans notre Paracha, l’Égypte va être également la cible des trois dernières plaies qui seront envoyées, d’où le nom de notre Paracha « Bo », dont la valeur numérique est égale à 3 ( beth=2; aleph=1). Notre Paracha commence par les versets suivants: (1 à 4)
{1} ויאמר ה’ אל משה בא אל פרעה כי אני הכבדתי את לבו ואת לב עבדיו למען שתי אתתי אלה בקרבו :{2} ולמען תספר באוזני בנך ובן-בנך את אשר התעללתי במצרים ואת אתתי אשר שמתי בם וידעתם כי אני ה’ :{3} ויבא משה ואהרון אל פרעה ויאמרו אליו כה אמר ה’ אלהי העברים עד מתי מאנת לענת מפני שלח עמי ויעבדני :{4} כי אם מאן אתה לשלח את עמי הנני מביא מחר ארבה בגבולך :
(1) Vayomére Hachem él Moche bo él Par’o qui Ani hikhbadeti ét libo vé-ét lév ‘avadav léma’an chiti ototaï élé békirbo : (2) Oulma’an tésapére béozné binkha ouvén binkha ét acher Hit’alaleti béMitsrayim vé-ét ototaï acher Sameti bam vida’-tém ki ani Hachem : (3) Vayavo Moche véAharon él Par’o vayomerou élave ko Amar Hachem Elohé Ha’ivrim ‘ad mataï méaneta lé’anoth mipanaï chala’h ‘Ami vaya’avdouni : (4) Ki im maén atah léchaléa’h ét ‘Ami Hinéni mévi ma’har arbé bigvoulékha :
Hachem dit à Moché: »Vas chez Pharaon, car j’ai rendu son cœur obstiné ainsi que le cœur de ses serviteurs, afin de mettre mes signes que voici en son sein, et afin que tu racontes aux oreilles de ton fils et de ton petit-fils, que Je me suis joué de l’Égypte, et Mes signes que J’ai mis parmi eux – et vous saurez que Je suis Hachem. Moché et Aharon se rendirent chez Pharaon et lui dirent: »Ainsi a dit Sachem, Dieu des Hébreux: Jusqu’à quand refuseras-tu de t’humilier devant Moi? Laisse partir Mon peuple pour qu’il Me serve! Car si tu refuses de laisser partir Mon peuple, voici Je susciterai demain des sauterelles dans ton territoire. »
Nous pouvons remarquer une certaine différence entre la plaie des sauterelles et les plaies précédentes: Hachem ne prévient pas Moché quelle plaie Il enverrait, et ici Moché annonce à Par’o l’arrivée des sauterelles, en disant: Comment savait t-il quelle plaie allait s’abattre sur l’Égypte? La première réponse que l’on peut donner est rapportée du livre « Torat Haparacha » du Rav Aharon Zakai Chlita au nom de l’un des tossafot (Daat Zekenim):
Hachem n’a pas précisé de quelle plaie il s’agirait, mais il y a fait allusion dans le verset « oulémaan téssaper… »
Moché a compris avec ce verset qu’il s’agirait de la plaie des sauterelles car dans le prophèe Yoel il y a un verset qui dit: (1; 3-4)
עליה לבניכם ספרו ובניכם לבניהם ובניהם לדור אחר : {4} יתר הגזם אכל הארבה ויתר הארבה אכל הילק ויתר הילק אכל החסיל :
‘Aleha livnékhém sapérou ouvnékhém livnéhém ouvnéhém lédor a’hér : (4) Yétér hagazam akhal ha-arbéh véyétér ha-arbéh akhal hayalék véyétér hayélék akhal hé’hassil :
Faites-en le récit à leurs enfants, que vos fils le racontent à leurs enfants et ceux-ci à la génération suivante! Ce qu’a épargné le grillon a été dévoré par la sauterelle, ce qui a échappé à la sauterelle est devenu la proie du hanneton, et ce qu’a laissé le hanneton, la locuste l’a mangé… ».
La même expression étant utilisée dans ce verset suivie de l’envoi de la plaie des sauterelles, Moché a donc fait le rapprochement entre les deux versets. La seconde réponse est rapportée du livre « Noam Hachem » du Rav Yossef Tirane au nom du Rav Chimchone d’Austropolis: Moché a compris l’allusion à la plaie des sauterelles grâce au verset:
{1} ויאמר ה’ אל משה בא אל פרעה…
(1) Vayomére Hachem él Moche bo él Par’o…
(1) Et Hachem dit à Moché viens vers Par’o…
Il existe une généralité qui nous apprend que dans la Torah certaines lettres peuvent être remplacées par d’autres. Par exemple, on peut remplacer les lettres qui se prononcent avec les lèvres, comme le beth, le mem, le vav ou le pé, par des letres qui se prononcent avec le palais comme le aleph, ou le ayin.
Ainsi, si nous remplaçons dans notre verset les lettres du nom « par’o » avec celles du mot « bo », c’est à dire la lettre « pé » avec la lettre « beth », et la lettre « ayin » avec la lettre « aleph », cela nous donnera le mot « arbé »: les sauterelles.
Les paroles d’Hachem ont donc été comprises de cette façon par Moché:
{1} ויאמר ה’ אל משה בא אל פרעה…
« Introduis le mot Bo dand le nom Par’o… »
…למען שתי אתתי אלה בקרבו
« Afin que tu changes les deux lettres (du mot bo) avec les deux autres lettres (du nom par’o) »
Il en résulte de là que la prochaine plaie sera Arbé, les sauterelles.
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