Lois de Rosh Hashana. Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 25 Août 2018
Lois de Roch Hachana
Lois de Roch Hachana
Interdiction de jeûner à Roch Hachana ; La Mitsva de se réjouir ; L’allumage des bougies à Yom Tov ;
La bénédiction sur l’allumage ; la Bénédiction de Chéhé’hiyanou
Rédaction réalisée par le Rav Yoel Hattab – correction et relecture par Meryl Azoulay
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Chiour hebdomadaire (1er Septembre 2018) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
Sommaire :
- Cours de Rav Itshak Yossef sur les lois de Roch Hachana
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Lois de Roch Hachana Cours du Rav Its’hak Yossef (5778)
Il est rapporté dans le prophète Ezra que lorsque le peuple Juif est revenu sur sa terre, Ezra leur lu à Roch Hachana la Torah. Lorsqu’ils entendirent toutes les prescriptions et Mitsvot de la Torah, ils comprirent qu’ils avaient transgressés beaucoup d’Averot. Ils commencèrent alors à pleurer. Mais le prophète Ne’hémia ainsi que Ezra leur dirent qu’ils devaient cesser de pleurer car c’était un jour saint. Voici ce que nous enseigne les versets (Ne’hémia, 8, 9-12) : « (9) Ne’hémia, le gouverneur, ainsi qu’Ezra le scribe, et les Leviim qui instruisaient le peuple, dirent au peuple tout entier : ‘’ce jour est consacré à Hachem ; ne manifestez pas de deuil et ne pleurez point !’’ Car tout le peuple pleurait en entendant les paroles de la Torah. (10) Ils ajoutèrent : ‘’Allez, mangez des mets succulents, buvez des breuvages doux et envoyez-en des portions à ceux qui n’ont rien d’apprêté, car ce jour est consacré à notre Dieu. Ne vous attristez donc pas, car la joie en Hachem est votre force’’. (11) Cependant, les Leviim calmaient le peuple en disant : ‘’Faites silence car ce jour est saint, ne vous attristez donc pas !’’ (12) Tout le peuple s’en alla ainsi pour manger, boire, envoyer des présents et organiser de grandes réjouissances, car il s’était pénétré des paroles qu’on lui avait adressé. »
Jeûner à Roch Hachana (Lois de Roch Hachana)
De ces versets, le Or Zaroua nous apprend au nom de Rabbénou Hananell que même si la personne, adhérant du nombre de fautes qu’elle a fait, voudrait jeûner à Roch Hachana, afin que son pardon soit plus accepté, il lui sera défendu de se comporter de la sorte. Tel est l’avis de Rabbi Yéhoudaé Gaon, ainsi que Rav Aye Gaon.
Rabbénou Nissim Gaon, quant à lui, pense qu’au contraire cet homme aura le droit de jeûner à Roch Hachana. Tel est l’avis du Kol Bo.
Pour la Halakha, on tient l’avis de Rabbénou Hannanell. Il nous sera donc défendu de jeûner. D’ailleurs, le Rambam (Lois sur Yom Tov Chap.6 Halakha 17) nous apprend : durant les sept jours de Pessah, les 8 jours de Souccot, ainsi que les autres Yom Tov, il nous sera défendu de dire des oraisons funèbres ainsi que de jeûner. Toute personne sera dans l’obligation de se réjouir durant ces jours, lui, ses enfants, sa femme et petits enfants, ainsi que tous ceux qui l’accompagnent. Comme nous l’enseigne le verset (Devarim 16, 14) « et tu te réjouiras pendant la fête » etc. fin de citation. Le Rambam continue dans la Halakha suivante (Halakha 18) : comment doit-on se réjouir ? Les enfants avec des noix et des sucreries, les femmes en leur achetant des habits et des bijoux, selon ce que la personne a[1], et les hommes en consommant de la viande et en buvant du vin[2], car il n’y a pas de joie sans la viande et le vin etc. fin de citation.
Le Chaagat Arié[3] (Siman 21 et 22) nous enseigne que l’on peut déduire du Rambam que même à Roch Hachana nous avons la Mitsva de nous réjouir, comme il le précise « ainsi que les autres Yom Tov ». De quel Yom Tov pourrait-il s’agir, si ce n’est, de Chavouot et de Roch Hachana. Tel est l’avis du Admour MiTsandz, dans son livre Divrei Yatsiv, que de cette façon nous pouvons déduire des paroles du Rambam. Tel est l’avis du Adéréth.
Contradiction dans le Rambam
Le Gaon Rabbi Betsalel Zolti Zatsal, rapporte dans son livre Mishnat Yaabetz que nous pouvons apprendre d’une Guemara, une certaine distinction durant ce jour de Roch Hachana. En effet, il est rapporté dans le traité Roch Hachana (chap.4) que nous ne lisons pas le Hallél, ni les jours de Roch Hachana, ni à Kippour. Ce sont des jours de crainte, car la justice pèse sur l’homme. C’est le jour où sera décidé qui restera en vie et qui ne le restera pas etc. Le Rambam aussi tranche de cette manière la Halakha. Comme nous pouvons voir aussi dans le Rambam sur les lois de Hanouccah (Chap.3 Halakha 6), et le Rambam de rajouter « car ce sont des jours de Tchouva, de peur et de crainte, et non pas des jours de joies supplémentaires. »
Ces derniers mots qu’ajoute le Rambam parait être en contradiction avec la Halakha qu’on a cité précédemment ?
On peut répondre, que ce jour de Roch Hachana nous devons effectivement boire du vin et consommer de la viande. Il est aussi défendu de jeûner, mais il ne faut pas non-plus être dans une joie excessive, mais toujours atténuer cette joie par le fait que nous sommes un jour de jugement.
Danser à Yom Tov et Chabbat
On peut définir comme joie supplémentaire le fait de danser. Il faut savoir, que pour nous les Sefaradim, qui suivons l’avis de Maran haChoulhan Aroukh, il est interdit de danser le Yom Tov et Chabbat.
Il existe certaines Yeshivot Ashkénaze, que lorsqu’arrive la fin de la veillée de Chavouot, tous les élèves font une grande ronde et dansent, afin de s’éveiller comme il faut pour la Tefila. Il est vrai que pour les Ashkenazim cela est autorisé, mais pour un élève Séfarade c’est interdit. Mais pour ne pas qu’il se sente mis à part, il aura le droit de participer à cette ronde tout en marchant et non en sautant[4].
Pas de joie supplémentaire
De tout évidence nous apprenons de là, qu’il sera défendu de multiplier sa joie les jours de Roch Hachana. Mais il sera cependant aussi défendu de jeûner ces jours-là. Tel est l’avis des Tchouvot Haguéhonim au nom du Rav Aye Gaon. Ainsi que du Mordekhi.
Le Rav Yaakov Raych, écrivit un livre s’appelant Chou’t Min Hachamayim[5] lui aussi tranche qu’il est interdit de jeûner à Roch Hachana. Tel est l’avis du Tour[6] et du Choulhan Aroukh. Et ce, même s’il s’agit d’un Baal Tchouva, et qu’il veuille vraiment jeûner pour se faire pardonner de cette faute, il ne se comportera pas de la sorte.
Se réjouir un jour de jugement !?
Comment peut-on se réjouir un jour de jugement. Prenons l’exemple d’un détenu, le jour de sa sentence, peut-il être joyeux, manger un festin, se couper les cheveux ? Quelle est donc cette joie ? En réalité cette joie n’est pas commune, ni même similaire à une sentence judiciaire pour un détenu. Nous nous réjouissons de cette période. Période à laquelle chacun peut faire Techouva et Hachem EFFACE toutes nos Avéroth ! Comme nous avons pu le voir la semaine précédente, dans le traité Kiddouchine[7] : la seule pensée d’une personne peut la définir comme étant une personne ayant fait Techouva. C’est un magnifique cadeau qu’Hachem nous fit don ! C’est pour cela que nous nous réjouissons ces jours-là.
Viande ou volaille
Comme nous l’avons souligné plus haut, nous avons la Mitsva de manger de la viande et de boire du vin durant Yom Tov, entre autre à Roch Hachana. La Mitsva est de manger de la viande d’une bête (veau etc.)[8], mais si la personne ne peut pas consommer ce genre de produit, par exemple car il n’aime pas, il pourra se contenter d’une viande de volaille.
Il est rapporté dans le livre Maguid Mécharim[9] que l’ange qui parlait avec Maran HaChoulhan Aroukh, lui dit que lui, spécifiquement, ne devait pas manger de viande ni boire de vin. De là, nous apprenons aussi que le reste du monde doit manger de la viande et boire du vin.
Le Oneg Yom Tov
Nous connaissons tous la Mitsva de Oneg Chabbat, que nous apprenons du verset[10] « si tu considères le Chabbat comme un délice etc. » Ce « délice » nous apporte la Mitsva de mettre à notre table un bon repas.
Le Rambam nous apprend, qu’autant nous avons la Mitsva d’honorer le Chabbat, autant nous devons en faire de même pour Yom Tov. En effet, les jours de Yom Tov sont aussi appelés « Mikra Kodesh, des jours consacrés, saints » Par extension, même les jours de Yom Tov nous avons la Mitsva de Oneg, profiter (rendre son Yom Tov comme un délice).
Sur ce, le Rambam[11], nous apprend que l’allumage des bougies de Chabbat fait partie de la Mitsva de Oneg. Donc, même les jours de Yom Tov, nous avons la Mitsva d’allumer, la veille de fêtes, les bougies.
Selon le principe de base, on peut remarquer une différence qui saute aux yeux, en ce qui concerne l’allumage. Expliquons. Il est rapporté dans le traité Chabbat[12], que l’allumage des bougies la veille de Chabbat, est pour le Chlom Bait (la paix dans le couple). Imaginons, à l’époque, alors qu’ils n’avaient aucune source d’énergie à part le feu. S’ils n’allumaient pas de feu avant Chabbat, ils étaient contraints à rester tout Chabbat dans la pénombre. Cela pouvait causer des tensions, car si un objet trainait et que le mari trébuchait dessus, il pouvait mettre la faute sur sa femme[13]. Ainsi, nos Sages instituèrent cette merveilleuse Mitsva, afin que la paix règne dans le couple durant Chabbat. Mais pour ce qui est de Yom Tov, comme nous le savons, nous avons le droit d’allumer d’une flamme déjà existante. Alors pour quelle raison devrions-nous allumer des bougies la veille de Yom Tov ?
Les Karaïtes
Avant de répondre à cette question, il faut savoir que la Mitsva de l’allumage des bougies n’est pas appliquée par la communauté Karaïtes[14]. Cette communauté va à l’encontre des enseignements donnés par nos Sages. Ils apprennent du verset « vous ne ferez point de feu dans aucune de vos demeures en ce jour de Chabbat », que même la veille de Chabbat, il nous sera interdit d’allumer une flamme, étant donné qu’elle reste allumée le Chabbat. Ils renient totalement les enseignements du Talmud.
Rabbénou Saadia Gaon, fut le seul avec le Rambam, à l’époque, à combattre ces enseignements complètement erronés de cette communauté renégate. D’ailleurs, rien n’est pour rien. Le Siman du Choulhan Aroukh relatant la Mitsva de l’allumage des bougies la veille de Chabbat est le Siman 263, lu en hébreu Resh Samékh Guimel, formant l’acrostiche de Rabbénou Saadia Gaon.
Deux sortes de Karaïtes
Il faut savoir, qu’en général, le Rabbinat n’accepte pas le mariage d’un couple venant de cette communauté.
Un mariage de cette communauté, n’est pas considéré comme tel, étant donné que le fait est que leurs témoins font aussi partie de leur communauté. Ils sont donc interdits de témoigner. Sans témoins de mariage, le mariage ne prend pas effet. Leur divorce aussi, n’a rien en commun avec celui auquel on a l’habitude.
On pourra cependant, différencier entre deux sortes de Karaïtes : ceux d’Europe et ceux d’Egypte. La communauté Karaïte d’Egypte ne s’est jamais mise en relation avec les Rabbanim[15]. Donc, leur mariage aussi n’est pas considéré comme tel, à cause des témoins. Par extension, s’il y a un adultère, ce ne sera pas considéré comme étant Echet Ish[16]. Et donc, l’enfant qui nait de cette relation interdite ne sera pas Mamzer[17].
Pour cette communauté, le Rabbinat accepte leur mariage, du fait qu’en réalité leur mariage n’a aucun effet[18].
Cependant, pour ce qui est de la communauté Karaïte d’Europe c’est différent. En effet, les Karaïte de cette communauté se sont lié d’amitié avec des Rabbanim. Il se peut donc, qu’à leur mariage se trouvent des Juifs, propre au témoignage. On craint donc que le mariage prenne effet, par le fait que ces juifs font office de témoins. Par extension, s’il y a un adultère, l’enfant qui nait est donc Mamzer. Même s’il divorce, comme nous avons dit, leur divorce ne prend pas effet étant donné que ce n’est pas celui que la Halakha insigne de faire.
Au Bet Din avec mon père et Rav Eliashiv
Durant Ben Hazmanim[19] j’allais souvent avec mon père au Beth Din, là où il siégeait[20] avec le Rav Eliashiv. Un jour, on arriva, mais mon père remarqua que le Rav Eliashiv Zatsal lui répondait froidement. A la fin, mon père alla le voir et lui demanda la raison à cela. Il lui dit alors qu’il avait eu part d’un Lachon Hara à son encontre. Il lui dit qu’il avait appris que mon père acceptait le mariage de la communauté Karaïte.
Mon père adhéra et lui dit que c’était vrai uniquement pour la communauté Karaïte venant d’Egypte et non pas celle venant d’Europe. Le Rav Eliashiv ne comprenait pas cette différence. Mon père lui demanda alors de descendre avec lui dans la bibliothèque du Rabbinat. Dans l’ascenseur, le Rav Eliashiv ne cessait de dire à mon père qu’il était très grave d’accepter un tel mariage. Il lui raconta qu’un Rav voulu accepter de tels mariage et il mourut très jeûne ! « Tu es encore jeûne, pourquoi prend-tu cela sur tes épaules ?! » En entendant cela, j’eu très peur. Lorsqu’on arriva dans la bibliothéque, mon père demanda au Rav Katselenbogen, qui était le responsable de la bibliothèque de lui donner le livre Ohel Yaakov[21], ainsi que le Radbaz, le Nahar Mitsrayim et d’autres encore. Je ne me souviens plus des noms, mais il y avait un certain nombre de livres. Il fit montrer au Rav Eliashiv dans le livre Nahar Mitsrayim, que le Maharikash envoya un élève dans un mariage Karaïte, et il lui apprit qu’aucune autre personne à part les Karaïtes ne s’y trouvait. Dans tous les livres qu’il lui rapportait, il prouva qu’il y avait une différence entre la communauté Karaïte d’Egypte et celle d’Europe.
Dans les archives du Caire
Lorsque Maran Harav était grand Rabbin au Caire, il était souvent invité par le Roi Farouk. Il était lui-même assez connaisseur du Tanakh. Un jour, il examina les connaissances de mon père en lui posant certaines questions de là où se trouvait tel ou tel verset dans le Tanakh. Lorsqu’il prit connaissance de l’intelligence de mon père, il lui remit une feuille signée, lui autorisant d’entrer dans les archives où se trouvait les écrit Bibliques. Il s’y rendit et écrivit beaucoup de choses qui étaient inscrit dans les livres. Un jour, il vit un papier par terre. Il le ramassa et le mis dans sa poche[22]. Lorsqu’il rentra à la maison il l’ouvrit et se rendit compte qu’il s’agissait d’un programme du Beth Din d’Egypte, qui datait. Il apprit là-bas que le Beth Din avait inscrit que tel et tel jour il devait marier un couple de la communauté Karaïte.
D’ailleurs dans son responsa Yabia Omer, il écrivit qu’il avait vu que le Beth Din d’Egypte à l’époque, se comporta aussi de la sorte[23].
Après lui avoir rapporté toutes ces références, le Gaon Harav Eliashiv avoua qu’il ne savait pas cela, et qu’il comprenait la différence entre les deux communautés.
Revenons – L’allumage des bougies à Yom Tov
Pour revenir à la question que nous avons posée plus haut : pourquoi avons-nous la Mitsva d’allumer les bougies à Yom Tov, alors que nous avons le droit d’allumer d’une flamme déjà existante (que ce soit de notre plaque à gaz, ou bien d’une autre source de feu) ?
D’ailleurs, le Or’hoth Haim, qui était l’un des Rishonim, tranche que nous n’allumons pas les bougies la veille de Yom Tov.
Rabbi Yehouda Tsala’h, auteur du livre Pé’oulath Tsadik, rapporte que le Rambam n’écrivit pas dans les lois de Yom Tov, d’allumer les bougies. Selon cela, il s’appuya pour trancher, selon l’avis du Rambam, que nous n’allumons pas les bougies la veille de Yom Tov. Ce Rav était au Yémen, lesquels suivent pour la plupart l’avis du Rambam[24].
Cependant, nous avons bien développé plus haut, que ce n’est pas si sûr que le Rambam pense de ne pas allumer : selon le Rambam nous avons la Mitsva de Oneg, même à Yom Tov. Par extension, le Oneg, faisant référence aussi à l’allumage, même à Yom Tov, nous avons la Mitsva d’allumer les bougies.
Kvod (honorer) et Oneg (profiter)
D’un autre côté, le Rambam, sur les lois de Chabbat nous apprend que l’allumage fait partie de la Mitsva « d’honorer » le chabbat. Alors que l’on a dit que selon lui-même l’allumage fait partie de la Mitsva de ‘Oneg le Chabbat. N’est-ce pas une contradiction ?
Mais nous pouvons expliquer, que ce n’est pas une contradiction : l’allumage des bougies apporte ces deux Mitsvot. Le Gaon MiVilna explique, que le Kvod Chabbat, c’est tout ce que l’on fait la veille de Chabbat en l’honneur de Chabbat : faire le ménage, préparer les mets de Chabbat, se laver, se couper les cheveux etc. Et le Oneg Chabbat, c’est tout ce que l’on fait pendant Chabbat : lorsque l’on mange le repas, lorsqu’on étudie etc.
Sur ce, Rabbi Itshak Solovitchik, qui écrit des explications sur le Rambam, nous apprend que selon le Rambam, la Mitsva d’allumer les bougies la veille de Chabbat fait partie du Kvod Chabbat[25]. Il s’agit là de la préparation des bougies la veille de Chabbat. Mais lorsqu’on allume et que l’on mange à la lueur des bougies, cela fait partie de la Mitsva de Oneg Chabbat[26].
Il en sera de même pour Yom Tov. Et de cette manière on peut expliquer le Rambam.
Divergence d’opinion au Yémen
Donc, l’explication du Péoulat Tsadik, rapportée plus haut selon l’avis du Rambam, n’est pas si évidente. Mais il faut savoir, que même au Yémen, il existe une divergence d’opinion. En effet, nous avons expliqué que selon le Péoulath Tsadik, les Yéménith doivent suivre l’avis du Rambam. Mais selon le Révid Hazahav[27], même au Yémen, ils doivent suivre l’avis du Choulhan Aroukh.
Cette divergence d’opinion est au Yémen, mais selon tous les avis, à partir du moment où ils viennent en Israël, ils doivent tous suivre l’avis du Choulhan Aroukh.
Kama Kama Batil[28]
Rabbi Yossef Karo (auteur du Choulhan Aroukh et du Beit Yossef) écrit dans son responsa Avkat Rokhél[29] que nous suivons ce principe en ce qui concerne la Halakha que suit un pays.
Donc, à partir du moment où le Choulhan Aroukh trancha la Halakha en Israël, même si par la suite plusieurs communautés s’intégrèrent en Israël, entre autres les élèves du Gaon miVilna, il y a de cela 150 ans environ, on suivra l’avis du Choulhan Aroukh.
Lors de la déclaration de l’état d’Israël, il y avait en Israël à peine 600.000 juifs[30], aujourd’hui nous sommes près de 7 Millions Baroukh Hachem, on continuera à suivre le même principe : Kama Kama batil.[31].
Maran Harav Zatsal, se battit toute sa vie, sur ce principe afin que chacun ne suive qu’un seul mouvement[32].
En conclusion, même les Yemenith devront allumer les bougies la veille de Yom Tov. Tous les Rishonim tranchent de cette manière la Halakha : Rabbénou Avi Aézri, Rabbénou Zera’hia Halévy (le Baal Hamaor), le Or Zarou’a, le Chou’t Harosh, le Avoudrahem, le Rokéa’h, le Hagouda. De même en ce qui concerne les A’haronim : le Choulhan Aroukh, le Lévouch (il y a 400 ans), le Drisha, le Magen Avraham (il y a 300 ans), le Dagoul Mérvava, Maran le ‘Hida, le Chaarei Tchouva, le Chohél Ouméchiv.
A quel moment allumer les bougies de Yom Tov ?
Si la femme peut allumer avant le coucher du soleil c’est mieux. Mais ça arrive certaines fois, que la femme n’a pas le temps d’allumer avant, elle aura le droit même avant le Kiddouch, ou bien même au milieu du repas. Mais attention ! dans le cas où la femme allume après le coucher du soleil, elle devra obligatoirement allumer d’une flamme déjà existante. Elle devra aussi faire attention, à ne pas éteindre l’allumette, mais elle la déposera dans l’évier par exemple ou sur le marbre de la cuisine[33].
Et la Berakha ?
Comme à notre habitude, nous devons faire la Berakha et ensuite on allume les bougies. Pour Yom Tov, même les Ashkenazim feront la Berakha et ensuite allumeront. Expliquons. Le Choulhan Aroukh rapporte[34] que nous ne prenons pas Chabbat par l’allumage des bougies[35]. Le Choulhan Aroukh rapporte par contre que selon l’avis du Bahag, l’allumage fait prendre Chabbat. Selon cela, les Ashkenazim, en général pour le Chabbat, allument et ensuite disent la Berakha, car selon eux l’allumage fait entrer Chabbat. Mais même selon cet avis, ce n’est pas évident que le fait de dire la Berakha avant rend problématique l’allumage. Ce n’est qu’à la fin de l’allumage, selon cet avis, que Chabbat rentre.
Dans tous les cas, nous suivons l’avis du Choulhan Aroukh et que ce soit l’allumage pour Chabbat ou bien pour Yom Tov, la femme dira tout d’abord la Berakha et ensuite, elle allumera.
Le Gaon Rabbi Israël Meltzer, lorsqu’il arriva en Israël, demanda à sa femme de changer leur coutume et de dire la Berakha avant l’allumage, comme l’avis du Choulhan Aroukh[36].
Des dizaines de Rishonim !
L’avis du Choulhan Aroukh, de dire la Berakha avant l’allumage est précédé par 30 Rishonim[37], et une partie d’entre eux pensent, que faire la Berakha après l’allumage est une bénédiction en vain ! D’ailleurs, c’est ce que nous pouvons déduire des paroles du Rambam[38] et du Chiboulé Halékéth[39]. Pour ce qui est des Ashkenazim, ils peuvent continuer, suivant l’avis du Rama.
Le Gaon MiVilna en route pour Israël !
Le Gaon Harav Zévine rapporte une histoire, racontant que le Gaon MiVilna prit la route pour venir s’installer en Israël. Mais sur la route il prit sur lui d’étudier à nouveau les Halakhot du Choulhan Aroukh[40]. Sachant qu’il venait s’installer en Israël, il ne pouvait faire à l’encontre de cet avis Halakhique, et ce même s’il était déjà décédé[41].
L’allumage à Yom Tov
Comme nous l’avons spécifié, selon tous les avis, on dira la Berakha avant l’allumage des bougies de Yom Tov, car même durant la fête, on aura le droit d’allumer d’une flamme déjà existante. De cette manière rapporte le fils du Drisha au nom de sa mère la Rabbanite (la femme du Drisha). Mais le Magen Avraham[42] contredit cet avis car nos sages ne firent pas de distinction entre les allumages : que ce soit Chabbat ou Yom Tov (pour les Ashkenazim), ils allumeront et ensuite diront la Berakha. Mais, beaucoup de A’haronim suivirent l’avis de la mère de du Drisha, qu’à Yom Tov même pour les Ashkenazim, ils diront la Berakha avant l’allumage. De cette manière rapporte Maran Harav dans son responsa Yehavei Daat[43], et de cette manière est tranchée la Halakha. Mis à part le fait que Rabbi Chlomo Klouger rapporte[44] que l’allumage ne fait pas entrer Yom Tov.
La bénédiction de Chéhé’hiyanou (Lois de Roch Hachana)
Il faut avertir les femmes de ne pas dire la bénédiction de Chéhé’hiyanou au moment de l’allumage. Tel est l’avis de l’élève du Troumat Hadéshén dans son livre Lékéth Yosher[45]. En effet, nos sages instituèrent de dire cette bénédiction durant le Kiddouch, et il n’est aucunement question de dire cette bénédiction durant l’allumage des bougies. Comme il est rapporté dans le Or Zarou’a[46]. A plus forte raison selon ce que nous avons dit plus haut, que la Berakha de l’allumage doit être dite avant d’allumer, si la bénédiction de Chéhé’hiyanou est dite entre la Berakha et l’allumage, c’est considéré comme étant une interruption. Ce qui n’est pas le cas, si cette Berakha est dite durant le Kiddouch, étant comme l’ont énoncé nos Sages, ce ne sera pas une interruption[47]. Ainsi, les femmes se rendront quitte de cette bénédiction durant le Kiddouch.
Par contre, si elle a dit la bénédiction de Chéhé’hiyanou durant l’allumage, on lui dira de ne pas répondre Amen, après cette bénédiction durant le Kiddouch, car, dans ce cas-là, répondre « Amen » est considéré comme étant une interruption. Contrairement à Pessah : si elle a dit la bénédiction de Chéhé’hiyanou durant l’allumage, elle pourra quand bien même répondre à cette Berakha durant le Kiddouch. En effet, la première bénédiction qu’elle a dite durant l’allumage est pour bénir le jour et celle du Kiddouch, est pour les Mitsvot du Seder : la Matsa, le Marror, la Haggada etc. Ce qui n’est pas le cas à Roch Hachana.
Fin du cours – Lois de Roch Hachana
[1] Uniquement si c’est un Kollelman, il achètera quelque chose de peu cher….
[2] Pas beaucoup, car après il ne pourra plus prier Minha…
[4] Je me souviens moi-même étant encore élève, j’étais dans une Yeshiva Ashkénaze, il y avait un Chabbat ou un élève se fiança et donc ils organisèrent un Vort (style de fiançailles reconnu dans le monde orthodoxe en Israël, où les Rabbanim prennent la parole). Ils dansèrent mais moi je ne pris pas part à cette danse, connaissant l’avis du Choulhan Aroukh. Ils pensèrent que je resté de côté car j’avais honte. Ils me dirent « allez viens avec nous » mais je leur dis que je ne participais pas à cause du fait que cela est interdit pour les Sefaradim. Par la suite je suis monté au Beth Hamidrash et certains, assez sérieux, me dirent qu’ils ne savaient pas que cela était interdit selon le Choulhan Aroukh.
Il y a un Rav à Jérusalem, qui était très proche de mon père, faisant parti de la Hassidout de Nitouré Karta. Il écrivit une brochure entière à l’encontre de mon père Maran Harav, contredisant le fait qu’il était interdit pour un Séfarade de danser le Chabbat et Yom Tov. Maran Harav lui répondit dans son responsa Yabia Omer, disant qu’il était en effet permis de danser mais uniquement sans soulever les pieds en sautant.
[5] Il est appelé comme cela, car chaque question qu’il avait, il demandait dans son rêve la réponse et on la lui donnait du ciel. (Voir responsa Yabia Omer si on se tient sur ce livre ou pas).
[6] Siman 597
[7] Rappel cours parachat Ki tavo : Il est rapporté dans le traité Kiddouchine qu’une personne vraiment éloigné de la religion, qui voit une jeune fille, orthodoxe de Beth Yaakov. Il voit la démarche délicate et Tsanoua d’une fille d’Israël, et veut se marier avec elle. La Guemara nous apprend, que si cet homme dit « tu seras pour moi ma femme, à condition que je devienne un Tsadik », il devra donner un Gueth dans le doute : il se peut qu’il ait eu une pensée de Techouva et qu’il est bel et bien marié. On voit de cette Guemara, que même si la personne pense dans son cœur à la Techouva, elle sera considérée comme Safek Nissouhine. Et ce, même si s’agit d’une personne très éloignée de la Torah, même s’il mange du Non-Cachère et qu’il prend sa voiture pendant Chabbat : La Techouva c’est même dans le cœur !
[8] On parle bien évidement d’une viande selon l’avis du Beth Yossef.
[9] Il s’agit d’un des livres écrit par le Choulhan Aroukh, Rabbi Yossef Karo. Il fut écrit grâce à un ange qui apparaissait fréquemment chez Rabbi Yossef Karo car il était très connaisseur dans les Mishnayot. Hachem lui fit don de cet ange qui lui apprit que dans les cieux, Le Roi des Rois, Hachem, désire L’honorer…
[10] Yishayahou 58, 13
[11] Chap.5 sur les lois de Chabbat
[12] 23b
[13] L’homme a comme mauvaise habitude de mettre la faute sur sa femme. Mais pourquoi pas sur lui-même ? D’ailleurs c’est pour ça que la femme est contente lorsqu’elle a un enfant : au moins s’il se passe quoi que ce soit, il mettra la faute sur l’enfant… Et non pas sur elle.
[14] Eux ils sont dans la pénombre le Chabbat, mais nous, nous avons les enseignements de nos Sages, grâce auxquels nous pouvons profiter comme il se doit de notre Chabbat
[15] On voit donc, que même en Egypte ils surent ne pas se lier avec la communauté Karaïte, afin d’empêcher qu’il y ait de la mixité entre la communauté juive et celle des Karaïtes.
Mon père, Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal avait d’autres frères et sœurs. Certains d’entre eux, sont Baroukh Hachem assez religieux, mais d’autres se sont complètement détachés de la religion. Durant les sept jours de mon père, je vis une femme qui était aussi assise par terre. Je demandai alors, de qui il s’agissait. On me répondit que c’était la sœur de mon père ! Lorsque mon père voyait que cela pouvait causer un mauvais développement spirituel à ses enfants, il nous détachait complétement de cette relation. Le fait est, qu’ils pouvaient nous mettre de mauvaises idées. Juste par le fait de nous montrer des films, même s’il n’y avait rien d’impropre, cela pouvait nous pousser à regarder d’autres films.
[16] Une femme qui trompe son mari est considérée comme ayant transgressé un adultère. Son titre sera Echet Ish.
[17] Un enfant Mamzer ne peut pas se marier avec une fille d’Israël. De même pour une fille Mamzeret elle ne peut se marier avec un jeune homme juif. Ils ne peuvent se marier qu’entre Mamzer.
[18] Avant, je donnais cours dans une base militaire de l’armée de l’air. La plupart n’était pas religieux, mais il y en avait un qui avait commencé à faire Tchouva. Un jour, je me présentai à mon cours et je me rendis compte que cet homme avait délaissé la religion et ne portait même plus la Kippa. Après le cours je me présentai à lui et lui demanda la raison à cela. Il me prit à part et me raconta, qu’à Bnei Brak on le mit de côté lorsqu’il voulut se marier, par le fait qu’il était Karaïte. Je lui demandai alors, de quelle région il venait. Il me répondit qu’il faisait partie de la communauté Karaïte d’Egypte. Je lui dis alors, que s’il faisait Tchouva, je lui promis que mon père, Maran Harav, le marierai. Il reprit alors sa Tchouva et un jour il me dit qu’il se préparait à son mariage et il voulut que ma promesse soit mise à disposition. J’alla voir mon père pour lui demander de marier se couple. Il me dit : « que crois-tu ? suis-je paresseux ? n’ai-je que ça à faire ? J’étudie ! » Mais je lui dis que ce jeune-homme avait fait Tchouva grâce à cette promesse. Il accepta alors de les marier.
[19] Vacances des Yeshivot
[20] Afin d’alléger le poids sur ma mère. On était beaucoup de frères et sœurs.
[21] Du Rav Yaakov Castro, élève du Choulhan Aroukh.
[22] A l’époque il n’y avait pas les caméras de surveillance comme aujourd’hui, ou bien même des enquêtes policières…
[23] Un jour, il y a quelqu’un qui sortit un livre à Bnei Brak, dans lequel il écrivit à ce sujet. Il vint demander à Maran Harav Ovadia Yossef une lettre d’approbation. Mais lorsque le Rav consulta le livre, il vit que l’auteur écrivit en ces termes : Vékakh Rahiti béMaassé Beth Din, comme ça j’ai vu dans le Maassé Beth Din (l’auteur venait de faire l’erreur d’avoir copié quelques références qu’avait rapporté Maran Harav dans son responsa Yabia Omer, et ne s’était pas rendu compte que Maassé Beth Din n’était pas une référence, mais en réalité cela faisait référence au programme du Beth Din que Maran Harav avait trouvé dans les archives Bibliques au Caire). Maran Harav lui demanda de venir et lui demanda ou avait-il vu cette fameuse ‘’référence’’ « Maassé Beth Din ». Il avoua qu’il avait trouvé cette ‘’référence’’ dans le responsa du Rav. Mais Maran Harav lui appris qu’il ne s’agissait pas d’une référence, mais bien du papier qu’il avait trouvé au Caire.
[24] Sur d’autres points Halakhique, les Yemenith suivent le Rambam même à l’encontre du Choulhan Aroukh. Comme par exemple sur le fait de faire la bénédiction finale. Selon le Rambam, la quantité requise est de 18g. Alors que selon le Choulhan Aroukh c’est 27g. Nous, qui suivons le Choulhan Aroukh, on ne peut faire la Berakha finale tant que l’on n’a pas consommé 27g tout comme l’avis du Roch.
[25] Les communautés Ashkénaze allument 40 min avant le coucher du soleil la veille de Chabbat, se basant sur l’avis du Rav Tikoutinesky. Mais selon les Sefaradim, même à Jérusalem (à plus forte raison dans les autres villes d’Israël), on allume 20 à 15 min avant le coucher du soleil. Tel est l’avis de Rabbi Ezra Attia et du Kaf Hahaim.
[26] C’est pour cela d’ailleurs, qu’on allume à l’endroit où l’on mange. On ne peut pas allumer dans une pièce et manger dans la pénombre.
[27] C’était le maitre du Péoulat Tsadik. D’ailleurs, le Péoulath Tsadik nomme son maitre comme étant le Gadol Hador, le grand de la génération.
[28] Ce terme est utilisé pour expliquer que lorsqu’une communauté avait certaines habitudes, suivant l’avis d’un Rav et par la suite, un petit groupe de personnes se sont ajoutés à cette communauté, ils doivent eux-mêmes suivre la coutume de l’endroit. Et ce, même si plusieurs groupes sont venus par la suite et deviennent donc majoritaire, ils s’annulent tous face à la coutume de base.
[29] Siman 212
[30] Comme à la sortie d’Egypte.
[31] J’ai donné cours dans un endroit un jour et je parlai justement de cela. A la fin du cours, un Docteur en statistique (ça se voyait à sa tête), vint me dire qu’il n’était pas d’accord avec ce principe et que chaque communauté devrait continuer à suivre leurs coutumes de bases. Mais comment pouvait-il contredire l’avis du Avkat Rokhél.
On peut retrouver une certaine contradiction dans ce responsa entre ce qu’il a écrit dans le Siman 312 et 212, mais dans mon livre Ayin Its’hak (vol.3) on a rapporté cinq réponses pour répondre à cette contradiction.
[32] Et pourtant, il n’avait aucun intérêt à faire cela. Il n’était pas un proche parent du Choulhan Aroukh…
[33] Je me souviens que ma mère la Rabbanite, la plupart du temps, attendait que Maran Harav revienne de la Tefila pour allumer les bougies
[34] Siman 263 Halakha 10
[35] S’il y avait une différence entre les autres Berakhot, où l’on dit tout d’abord la bénédiction et ensuite on accomplit la Mitsva (ou bien on mange l’aliment), et l’allumage des bougies, le Choulhan Aroukh nous l’aurait spécifié.
[36] Etant arrivé en Israël, il insista à suivre le principe cité plus haut et suivre l’avis du Choulhan Aroukh en ce qui concerne l’allumage.
[37] Dans le Yabia Omer Maran Harav a rapporté 10-12 Rishonim, mais nous en avons trouvé d’autres que nous avons rapporté dans le Yalkout Yossef
[38] Chap.3 des lois de Ishout Halakha 23
[39] Chabbat alinéa 59
[40] Lorsque Rabbi Yossef Karo écrivit le Choulhan Aroukh il fit en sorte d’organiser ses écrits pour que la personne puisse étudier tout le contenu, des quatre volets (Orah Haim, Yoré dé’a, Even Haezer et ‘Hoshen Mishpat) en 30 jours !
Maran Harav connaissait le Choulhan Aroukh de manière extraordinaire. Il énonçait une Halakha du Choulhan Aroukh de manière précise comme elle était écrite dans les mots.
[41] Comme nous pouvons l’apprendre du Tchouvat HaRashba (vol.1) et du Ria’z traité Baba Metsia (p.7).
[42] Siman 263 alinéa 12
[43] Vo.1 fin du Siman 27.
[44] Dans son responsa Ouba’harta ba’Haim Siman 83.
[45] P.49
[46] Vol.2 Siman 11
[47] Nous pouvons voir cela, durant le Kiddouch. En général, on fait la bénédiction sur le vin et on continue la Berakha du Kiddouch. Ce n’est pas une interruption entre la Berakha du vin et sa consommation car de cette manière nos Sages instituèrent. La même chose pour la Havdala, même si au milieu il y a la bénédiction sur les Bessamim et la bougie. On a l’habitude chez les Sefaradim de dire la bénédiction de Atsé Bessamim ou bien Isbé Bessamim selon la sorte de plante. Les Ashkenazim disent uniquement Miné Bessamim, car ils ne connaissent pas la sorte de plante, mais nous nous connaissons…
La même chose en ce qui concerne la bénédiction sur le vin durant une Brit Mila, on dit ensuite la bénédiction « Asher Kidesk yédid mibéténe » et ce n’est pas une interruption, car de cette manière nos Sages instituèrent. Notre coutume est de gouter le vin après la bénédiction de « Koréth Habérit », mais certains de nos frères Ashkénaze boivent le vin après « Kayém ét hayéléd Hazé etc. »
Hodou LHachem Ki tov Ki léOlam Hasdo
Avec l’aide d’Hachem nous arrivons à la fin de l’année 5778, et par la même occasion nous finissons la première année des cours du Grand Rabbin d’Israël, en Français, par le feuillet hebdomadaire « Beth Maran ».
Nous avons eu l’idée de sortir un livre, en espérant, le premier tome d’une longue série, de cette première année de cours.
Le public Francophone a soif d’apprentissage, surtout en Halakha.
Durant ses cours hebdomadaire, le Gaon Harav, sait aiguiser la connaissance en Halakha à tous public. Ce livre aidera donc, un bon nombre de personne à s’abreuver de connaissance Halakhique.
Mais nous avons besoin de votre aide….
Durant toute l’année, il nous a été difficile de faire face aux difficultés financière, pour sortir ce présent feuillet hebdomadaire. Les difficultés s’alourdissent pour la sortie de cet ouvrage.
Chaque personne prenant part à cette magnifique Mitsva, une première pour le public français, sera digne de toutes les bénédictions.
Vous pouvez nous appeler au :
(00972) 547293201 (Rav Yoel Hattab)
Ou par mail : [email protected]
Vous pouvez retrouver ce cours sur les sites de référence :
Hidabroot France et Le Jardin de la Torah