Lois de ‘Hanoukka I – Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 17 Novembre 2018
Lois de ‘Hanoukka
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Chiour hebdomadaire (17 Novembre 2018) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
Sommaire :
- Cours de Rav Itshak Yossef sur les lois de ‘Hanoukka
- Responsa par Rav Yoel Hattab
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Lois de ‘Hanoukka : la coutume de manger des beignets.
Est-il permis de les faire chauffer sur la Plata le Chabbat ?
Rédaction réalisée par le Rav Yoel Hattab – Correction et relecture Mr Eliahou Arki
Parachat Vayichla’h – Feuillet n°43
Pour l’élévation de l’âme de Myriam bat Saada et David ben Moché Levi
Il est rapporté dans le traité Chabbat (21b) que l’on ne dit pas d’oraison funèbre, ni devons jeûner à ‘Hanoukka. En effet, il est raconté que durant la période du second Beth Hamikdash, les Grecs décrétèrent sur le peuple juif plusieurs interdits, comme ne pas procéder au calcul mensuel, pour connaitre les jours de fête, ni même de faire la Brit mila aux nourrissons. D’ailleurs, c’est à cette même époque où Hanna et ses 7 fils ont été assassinés, car ils ne voulaient pas se prosterner devant une idole. De plus, il est rapporté dans le livre Yossifoune qu’ils voulurent obliger Rabbi Eliezer HaCohen à manger du porc, et comme il refusa, il fut exécuté. Le peuple juif a subi beaucoup de décrets à cette même époque, des décrets spirituels, comme il est dit (dans le « ‘Al Hanissim ») « Pour leur faire oublier Ta Torah et les assimiler ».
Jusqu’au jour où les Hashmoaïm partirent en guerre contre les Grecs avec une grande Emouna, et la gagnèrent dans les plus grands des miracles. Lorsqu’ils entrèrent au Beth Hamikdash pour allumer comme à leur habitude, les bougies sur la Ménorah, ils se rendirent compte que les Grecs, qui avaient dévasté le Temple, n’avaient pas fait de cadeau en épargnant les huiles préparées pour l’allumage. Elles étaient toutes devenues impures. Mais Hachem fit un miracle, et les Juifs trouvèrent une seule et unique fiole contenant un jour d’allumage, mais qui en fin de compte illumina durant huit jours.
L’année suivante, nos Sages instituèrent ces jours, comme des jours de joie. Certains pensent que la même année ils allumèrent des bougies sur la victoire de la guerre, sans savoir qu’il allait y avoir le miracle de la fiole d’huile.
Par quelle réjouissance ? (Lois de ‘Hanoukka)
Il faut savoir que les fêtes et repas organisés durant ‘Hanoukka ne sont pas obligatoires. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh (Siman 670 Halakha 2), se tenant sur la position du Maharam MiRottenbourg (Tshouva Siman 605) et du Mordehai (Chap. Makom Chénahagou Siman 605). La raison à cela est expliquée par le Levouch. Contrairement à Pourim, les décrets sur le peuple juif étaient au niveau spirituel : l’annulation de certaines Mitsvot. Alors qu’à Pourim, le décret était physique : l’extermination du peuple juif.
Ainsi, à la différence de Pourim, on n’aura pas l’obligation de se réjouir par des mets festifs, pour faire profiter notre corps.
En revanche, le Gaon Rabbi Chlomo Klouger dans le livre Binyane Chelomo (sur le Rambam) pense qu’un repas festif à ‘Hanoukka est une Mitsva. En Effet le Rambam est explicite : ces jours sont considérés comme des jours de joies et de Hallel à Hachem. N’est-il pas rapporté dans la Guemara qu’il n’y a pas de joie sans de la viande et du vin ? Ainsi, nous avons la Mitsva de nous réjouir et par extension organiser un repas.
Cependant, le Rambam peut être expliqué autrement. Lorsqu’il nous enseigne « des jours de joies et de Hallel » cela nous enseigne que le Hallel sera dit et chanté avec joie. Ainsi, la Halakha est qu’il n’y a pas d’obligation ni de Mitsva d’organiser un repas à ‘Hanoukka.
Des soirées festives (Lois de ‘Hanoukka)
Cependant, le Rama (Siman 670 halakha 2) nous enseigne que si ces repas sont accompagnés par des chants et louanges à Hachem, ils seront considérés comme des repas de Mitsva. Le Maharsha’l aussi, dans son livre Yam Chél Chlomo (traité Baba Kama Chap.7 Siman 30) énumère les repas de Mitsva (incluant les repas de ‘Hanoukka) et ceux qui ne le sont pas. Et conclut en disant que même ceux qui ne le sont pas peuvent le devenir en les accompagnants par des paroles de Torah.
De même pour ‘Hanoukka, à partir du moment où le repas est accompagné par des Divrei Torah, il sera considéré comme une Mitsva[1]. C’est pour cela que ceux qui organisent des soirées durant ‘Hanoukka doivent sanctifier la soirée par des paroles de Torah dites par des Rabbanim et ainsi renforcer le public, sur le fait de prendre du temps à l’étude de Torah journalière.
Les beignets (Lois de ‘Hanoukka)
Nous avons l’habitude de manger des beignets à ‘Hanoukka. Cette coutume est rapportée par le père du Rambam, Rabbénou Maïmone[2], que l’on mange des Sfindj frits à l’huile avec un gout de friandise au miel, en souvenir du miracle de la fiole d’huile. Il ajoute là-bas que sur aucune coutume on ne doit être plus souple. Ainsi la coutume de manger des beignets ne doit pas être prise à la légère. (Nous verrons par la suite, les différentes coutumes).
Le Gaon Harav Chlomo Zalman Auerbach Zatsal dans son livre Halikhot Chelomo[3] rapporte que la raison des beignets à ‘Hanoukka est différente. Comme il est enseigné dans le traité Avoda Zara[4], les Grecs détruisirent le Mizbéa’h (l’autel) et les Juifs furent obligé de prendre les ruines et de les enterrer en Gniza, pour, ensuite, construire un nouvel autel. En attendant cette construction, ils apportèrent leurs sacrifices sur l’autel en ruine, car même impur, le service est autorisé pour un public. Ainsi, nous avons la coutume de consommer des beignets, car il s’agit là d’un aliment Mezonot sur lequel on dira dans la bénédiction finale « Vé’al Mizba’hakh, et sur Ton autel », pour ainsi, se souvenir de cela.
Mais cette raison parait être un peu compliqué, car dans ce cas-là toutes sortes de Mezonot, pourrait convenir, la bénédiction étant identique. On pourrait cependant convenir cette raison, pour ainsi mettre en relief la bénédiction du beignet, même dans le cas où l’on en mange une quantité importante (nous verrons par la suite, que ce sujet fait l’objet d’une divergence d’opinions).
On peut compter certaines choses, à savoir en ce qui concerne le beignet, nous apprenants des points Halakhiques intéressants.
Tiboulo béMashké-le beignet frit
Le premier problème que nous pouvons rencontrer en ce qui concerne le beignet et son maintien. En effet, le beignet est frit à l’huile. La Halakha nous enseigne que si une personne va toucher un aliment au point que sa main s’humidifie, par l’un des sept liquides (le vin, le miel, l’huile, le lait, la rosée, le sang et l’eau) elle devra préalablement procéder à l’ablution des mains.
En l’occurrence, celui qui prend un beignet va humidifier sa main avec de l’huile. Devra-t-il alors se laver les mains avant sa consommation ? Eh bien, non, lorsque l’on mange un beignet, on n’est pas obligé de se laver les mains. En effet, la Halakha ne concerne que l’huile d’olive[5], mais toute autre huile ne fera pas partie des sept liquides.
Fixer son repas avec des beignets
La seconde problématique est de savoir si des beignets peuvent constituer l’essentiel d’un repas ? Il faut savoir que pour fixer un repas avec du Mezonot, c’est à dire, faire Netilath Yadayim, Motsi et Birkat Hamazon, il faut que la personne sache qu’elle mangera une quantité de 72 Draham de Mezonot. Selon le calcul défini, 1 Draham représente 2.8g. Mais on ne peut être aussi précis, par le fait, qu’il reste souvent des miettes. Ainsi, on définira cette quantité entre 2.8 et 3g. Au total, la quantité d’une Kvi’out Séouda (fixer un repas) sera entre 204 et 216g environ. C’est pour cela, que dans le cas où une personne mange un gâteau et pense arriver à cette quantité, elle fera Netilath Yadayim avec Berakha, Hamotsi et après avoir consommé, elle fera le Birkat Hamazon.
Pour ce qui est des beignets, selon le Ginat Vradim[6], et le Pri Chouchane[7] la Halakha sera similaire. Ainsi, dans le cas où la personne consomme une telle quantité elle procédera de la même manière.
Cependant, beaucoup de A’haronim, et parmi eux, le Magen Avraham[8] et le Ta’z[9] contredisent cet avis et pensent que par le fait que les beignets sont frits, ils ne prennent pas le statut d’une pâte. Ainsi, même dans le cas où la personne a mangé plus que cette quantité elle ne dira ni Hamotsi, ni Birkat Hamazon.
Faire frire les beignets par un non-juif
Selon l’Ikar Hadine (la loi stricte), les beignets ne rentrent pas dans la catégorie des aliments qu’il est interdit de faire cuire par un non-juif. Ainsi, il est permis Méikar Hadine de faire frire les beignets par un non-juif, et il suffit que le juif allume le feu, comme pour le pain.
Les Beignets Halavi-différence de forme
Nous rappelons qu’il existe une institution Rabbinique selon laquelle un pain ne doit pas être pétri avec du lait ou bien de la viande. Et ce, pour ne pas en arriver à se tromper et de consommer ce pain avec un aliment dont l’association est interdite (pain viande avec du lait, ou inversement). Ainsi, afin qu’il n’y ait pas d’erreur, ce type de pain doit avoir une forme spéciale afin de le différencier.
Cela ne concerne que le pain qui est consommé pour tout repas et non les pâtisseries. Lorsqu’une personne achète une pâtisserie ou un chocolat, elle se renseigne pour savoir s’il est Halavi ou pas[10]. Cependant, pour éviter que les gens ne se trompent et consomment une pâtisserie au lait après un repas à base de viande, le Grand Rabbinat a mis en place une décharge stipulant que même les pâtisseries devront être mises en relief à ce niveau-là[11]. Ainsi, chaque croissanterie Halavi sera d’une forme différente. C’est pour cette même raison qu’un Borekas au fromage est triangulaire[12].
Faire cuire un beignet le Chabbat
Il est permis durant Chabbat de chauffer des beignets sur la Plata, dans le cas où la confiture qui se trouve à l’intérieur est déjà cuite. Et cela que ce soit selon les Sefaradim ou les Ashkenazim.
En effet, comme nous le savons, il est défendu durant Chabbat de faire chauffer un liquide. Mais pour ce qui est du beignet, étant donné que le liquide est minoritaire, on se tiendra sur la majorité, qui est le beignet (aliment sec).
Mais d’où apprenons-nous la règle de majorité-minorité ?
Le Beth Yossef[13] rapporte l’avis de Rabbénou Yérou’ham au nom de Rabbénou Yona[14], que lorsque l’aliment est dans sa majorité liquide, la loi de cuisson après cuisson existe. Il sera donc défendu de le faire chauffer. On déduit de ces termes qu’à contrario, lorsque l’aliment est majoritairement sec, comme du poisson avec de la sauce, il sera permis de le faire chauffer sur la Plata. De même pour la Dafina, qui est composée de pommes de terre, de haricots blancs, de la viande, etc., on se tiendra sur l’élément majoritaire.
Paradoxalement, le Beth Yossef plus loin[15] rapporte à nouveau l’avis de Rabbénou Yérou’ham, sans pour autant cité le terme « majoritaire », mais écrit : « tout aliment qui a du liquide, il sera interdit de le faire chauffer. Et tout aliment qui n’a pas de liquide c’est permis ». Il ne met pas l’accent sur le point de distinction « majoritaire ou non ». De même, dans le Choulhan Aroukh[16], il n’existe aucune trace de cette distinction. On peut donc comprendre de là, que même dans le cas où il y a même très peu de liquide, il sera défendu de le mettre à chauffer sur la Plata.
D’ailleurs, plusieurs Rabbanim contemporains tranchent de cette manière. Comme le Gaon Harav Messass Zatsa’l, dans son responsa Chéméch Ou Maguéne[17] et le Rav Ben Tsion Aba Chaoul dans le Or LéTsion[18] et d’autres encore.
Cependant, la plupart des Poskim depuis 400 ans, pensent que l’on suivra la majorité du plat. Tel que le Minhath Cohen[19], et le Pri Mégadim[20]. Le Admour MiSokhotchov aussi rapporte cette distinction dans son livre Iglé Tal[21], ainsi que le Rav Frank dans son responsa Har Tsvi[22], et le Yaskil Avdi[23]. Le Elia Rabba quant à lui rapporte l’avis du Minhath Cohen, mais reste en suspens au niveau de la Halakha. Mais beaucoup parmi les A’haronim firent cette distinction, que l’on suivra la majorité du plat. Ainsi, si la majorité du plat est sèche, même s’il y a de la sauce, c’est permis.
Un Rav à la radio
Il y a un Rav à la Radio (israélienne) qui a l’habitude de répondre aux questions d’Halakha, qui, après une question d’un auditeur, tint la Halakha comme l’avis du Rav Messass[24]. L’auditeur lui fit remarquer que l’avis de Maran Harav Ovadia Yossef n’était pas comme cela. Mais le Rav lui apprit qu’il avait discuté avec le Rav Ovadia, et que lui-même était revenu sur sa décision Halakhique. Mais comment a-t-il le cran de dire cela[25]! Nous avons rapporté dans le Yalkout Yossef[26] quatre raisons pourquoi faisons-nous la distinction selon majorité du plat. Je peux vous confirmer et affirmer : Maran Harav Zatsal ne revint pas sur cette Halakha. On suivra la majorité du plat.
Qu’appelle-t-on « la majorité » ?
Lorsque nos Sages enseignèrent que l’on va selon la majorité, il est question de l’aliment qui nous est le plus important. Dans la Dafina, par exemple, les aliments majoritaires qui nous importent sont les aliments secs. De même pour le poisson, l’aliment principal c’est le poisson. Maran Harav, faisait très attention de consommer du poisson durant les trois repas de Chabbat. Comme il est dit : « celui qui mange du poisson le jour du poisson[27] sera sauvé du poisson[28] ». Il demandait à ma mère, la Rabbanite de faire chauffer le poisson qui était au frigidaire (après les deux derniers repas) sur la Plata. Il trempait même son pain dans la sauce. Et ce, car en fin de compte le poisson est l’élément important de l’assiette.
Première raison – On ne peut être précis
Le Rav Messass et le Rav Ben Tsion tranchèrent la Halakha différemment (comme nous l’avons précisé plus haut), car ils se tinrent sur l’édition la plus récente de Rabbénou Yérou’ham, dans laquelle il n’est pas précisé le terme « majorité ». Et donc, celle précisée par le Beth Yossef dans le Siman 253 n’est pas la bonne. D’ailleurs, dans le Siman 318, le Beth Yossef se reprend et rapporte l’autre édition du Rabbénou Yérou’ham, et ne précise pas cette distinction.
À l’époque, Maran Harav Zatsa’l contacta le Rav Messass[29] après avoir vu ce qu’il avait écrit et lui dit que selon le Minhath Cohen[30], le Beth Yossef connaissait et savait que l’édition sans la précision « majorité » était la bonne, mais de lui-même il ajouta cette précision. Il est impossible d’être sûr qu’un aliment est totalement sec. On ne peut être précis à 100%. Même une pomme de terre est humide. De même que de la viande.
Seconde raison – Mistamék véra’ lo (dégradation)
Le Min’hath Cohen rapporte une autre raison selon laquelle on suivra la majorité du plat. En effet, selon lui, lorsque l’on met un aliment sec avec une minorité de liquide, celui-ci est dégradé, car en chauffant à nouveau, il va s’évaporer, même si la personne veut de ce liquide. D’ailleurs le Beth Yossef rapporte au nom de Rabbénou Yérou’ham qu’un aliment qui se dégrade par le fait de le chauffer à nouveau, ne rentre pas dans l’interdit de cuire. Le Choulhan Aroukh[31] écrit qu’un aliment liquide qui s’améliore en le chauffant (plus communément appelé Mistamék véyafé lo), rentre dans l’interdit de cuire pendant Chabbat. Donc, lorsqu’il s’agit d’un aliment liquide, même si on dit qu’il existe une cuisson après cuisson lorsque cet aliment ce dégrade par le fait de le chauffer, ça sera permis. De cette manière le Magen Avraham[32] explique l’avis du Choulhan Aroukh. Tel est aussi l’avis des A’haronim, tel que le Hida[33], le responsa Zera Emeth[34], Rabbi Chabtaï Vintora dans le livre Nahar Chalom[35], le Chém ‘Hadash[36] et le Eretz Haïm Sitéone[37]. Le Tossefeth Chabbat, et le Mishna Berroura quant à eux pensent que l’avis du Choulhan Aroukh est d’interdirent même dans le cas où le liquide se dégrade. Ce qu’il écrivit dans le Beth Yossef, n’est qu’une copie de ce qu’écrit Rabbénou Yérou’ham, mais il ne tranche pas de cette manière. Mais dire cela est très complexe, car le Choulhan Aroukh est explicite[38]. Ainsi tout aliment liquide qui se dégrade par le fait de le chauffer ne rentre pas dans l’interdit de cuire. D’ailleurs la Guemara dans le traité Chabbat[39] dit bien que l’eau à le statut de Mistamék véra’ lo (bien entendu, après avoir déjà été cuite la veille de Chabbat), et donc, il est permis selon le Ikar HaDin de la mettre à nouveau à chauffer.
Ainsi, le Minhath Cohen et d’autres, nous enseignent que cette règle se tient aussi pour tout autre aliment liquide qui est Mistamék véra’ lo et sera permis d’être chauffé à nouveau.
Troisième raison – moins importante à nos yeux
Le Rav Frank dans le responsa Har Tsvi[40] rapporte une autre raison. Il est dit dans la Halakha, qu’il est défendu durant Chabbat de déplacer un défunt durant Chabbat. Le lit qui a été utilisé devient aussi Mouksé. Par contre, on aura le droit de déplacer avec ce même lit, une personne (vivante), car le lit même s’il est Mouksé, il est moins important que l’homme qui est dessus. Ainsi, il s’annulera. Eh bien, il en de même pour le liquide qui est minoritaire, on aura le droit de faire chauffer un plat sec, même s’il y a à l’intérieur de la sauce, car celle-ci est moins importante que l’aliment principal.
Quatrième raison – le liquide n’intéresse pas
Et enfin, il existe une règle dans la Halakha nous apprenant Psik réché délo Ekhpath lé[41]. Sur cette règle, les Tossafoth[42] au nom du Sefer Haarokh nous apprennent que même si l’interdit qui va en découler est de la Torah, étant donné que la personne n’a aucun intérêt à cela, ce sera permis. Les Tossafoth ne sont pas d’accord avec cela et pensent que c’est un interdit d’ordre Rabbinique.
Ainsi, lorsque l’aliment en question est majoritairement sec, la personne n’a pas d’intérêt à ce que la sauce cuise, car l’intention première est sur l’aliment principal.
Mais est-ce un interdit de la Torah ou bien d’ordre Rabbinique ?
Comme nous l’avons cité dans les cours précédents, il existe une discussion dans les Rishonim. Selon, le Rambam[43], le Rambane, le Rashba, le Ritva et le Rane[44], il n’y a pas de différence entre un aliment sec et liquide : il n’y a pas de cuisson après cuisson. Alors que selon Rachi[45], Rabbénou Yona[46], le Rosh[47], Rabbénou Yérou’ham[48], et le Tour[49], l’interdit de cuire concerne aussi un aliment liquide déjà cuit, car il y a cuisson après cuisson sur un aliment liquide.
Le Choulhan Aroukh[50] tranche la Halakha qu’il y a cuisson après cuisson sur un aliment liquide. Mais alors, pour quelle raison ? Ceux qui autorisent (Rambam, etc.) sont Sefarade, alors que ceux qui interdisent sont Ashkenaze !? Mis à part cela, le Knésseth Hagdola[51] nous enseigne que les lois du Choulhan Aroukh sont basées sur les paroles du Rambam pour la plupart, comme l’écrit Rabbénou Yossef Karo lui-même (le Choulhan Aroukh) dans son responsa Avkat Rokhél[52]. De plus, le Beth Yossef[53] dit que le Rashba est la lumière du monde (lequel pense comme le Rambam sur cette Halakha). Pour répondre, il faut savoir que le Choulhan Aroukh ne s’attarda pas sur les origines de chacun, mais plutôt par le point qui fait diverger les deux opinions : il s’agirait d’une discussion sur un interdit de la Torah. C’est pour cela, que le Choulhan Aroukh vit que d’un côté, le Rambam autorise, de l’autre le Rosh interdit. Le Rif ne se prononça pas à ce sujet. Ainsi, il accentua sur ce point pour dire Safék Déorayta la’houmra, en cas de doute sur un interdit de la Torah on sera plus strict.
Et donc, lorsque la personne cuit un aliment sec avec une minorité de liquide, même pour ceux qui interdisent cela devient un interdit d’ordre Rabbinique. On dira donc, Safék Dérabbanane Lakoula, en cas de doute sur un interdit d’ordre Rabbinique, on sera plus souple (chaque cas devra être étudié à part). Ainsi, dans le cas d’une minorité de sauce, on se tiendra sur l’avis du Rambam.
Différentes différenciations entre les raisons (Nafka mina)
Selon la dernière raison, dans le cas où la sauce intéresse la personne, il sera interdit de la faire chauffer même s’il n’y en a qu’une minorité. Cependant, les trois autres raisons selon lesquelles, il est impossible d’être sûr qu’un aliment est totalement sec, ou bien que le liquide se dégrade Mistamék véra’ lo, alors même si le liquide intéresse la personne ce sera permis de le faire chauffer.
Pour ce qui est de la Halakha nous pouvons faire face à un Sfeik Sfeika[54] : il se peut que la Halakha suive l’avis du Rambam et du Rashba, disant qu’il n’y a pas de cuisson après cuisson sur un aliment liquide. Et même si nous tenons la Halakha que c’est interdit, il se peut que l’on suive l’avis du Minhath Cohen que dans le cas où le liquide est Mistamék véra’ lo en le chauffant, c’est permis. C’est pour cela, que même dans le cas où la personne est intéressée par le fait que le liquide chauffe, ce sera permis, car on va selon l’aliment principal qui est sec.
De plus, la majorité n’est pas définie de façon quantitative (elle représente plus de 50%), mais de façon qualitative par l’aliment principal.
Pour revenir, il sera donc permis de faire chauffer des beignets sur la Plata le Chabbat, et ce, même si le fait de chauffer la confiture à l’intérieur nous intéresse. Tel est l’avis du Gaon Harav Chlomo Zalman Auerbach Zatsa’l dans son livre Halikhot Chelomo[55].
Les coutumes marocaines à Montréal et en France
Nous avons rapporté plus haut, que selon le père du Rambam, Rabbénou Maïmone, on ne doit quitter aucune coutume. D’où la coutume de consommer des beignets à ‘Hanoukka. Il y a deux semaines j’étais à Montréal, et leurs pratiques sont contraires à notre avis Halakhique. Par exemple, à la fin de Chabbat ils font la Havdala à la synagogue et répondent après les Berakhot « Baroukh Hou OuBaroukh Chémo »[56]. De même après le passage de « Hashkivénou » à la fin de Chabbat, ils disent le passage de « Yirou ‘énénou ». Je n’étais pas là-bas à Rosh Hodesh, mais j’ai demandé s’il disait la Berakha du Hallel et on me répondit que oui. Je leur demandai aussi, le moment où les femmes disent la berakha sur les bougies de Chabbat. Lesquelles me répondirent après l’allumage, comme au Maroc. Les femmes là-bas font aussi la Berakha sur le Loulav ainsi que sous la Souccah. Je leur demandai s’ils avaient le Yalkout Yossef dans leur communauté? Ils me dirent que oui, mais ils suivaient leur coutume du Maroc…
La bénédiction sur l’allumage des bougies de Chabbat
Il y a un Gaon Ashkenaz qui écrivit un livre qui s’intitule Maadné Achér. Il écrit que les Sefaradim ne doivent changer aucune coutume, ainsi ils doivent continuer à dire la bénédiction des bougies de Chabbat après l’allumage. Il rapporte que selon le Maharik on ne doit changer aucune coutume. Et ce, même le Grand de la génération n’a pas un tel pouvoir. Tel est l’avis de Rabbi Yehouda Ayash[57].
Cependant, en ce qui concerne le fait de dire la bénédiction après l’allumage des bougies de Chabbat, il s’agit là d’une erreur. La coutume chez le Sefaradim n’était pas de procéder de la sorte, mais bien de dire la Berakha avant l’allumage. Comme nous pouvons retrouver explicitement dans le Mahamar Mordehaï[58] que les Sefaradim n’ont jamais eu la coutume de dire la Berakha après l’allumage. Ainsi, il n’y a aucune raison de procéder de la sorte. Et même si nous devions dire comme nous pouvons déduire du Hida[59] que la coutume chez certaines femmes était d’allumer et ensuite dire la Berakha, on devra cependant suivre et écouter le Grand de la génération au sujet des coutumes. Tel est l’avis du Pri Hadash[60] que le Grand de la génération peut changer une coutume lorsque celle-ci peut causer une infime possibilité d’être interdite.
Encore, en ce qui concerne la Berakha sur le Hallel à Rosh Hodesh, en France ou au Canada ils peuvent continuer leurs coutumes, car même le Choulhan Aroukh[61] précise bien qu’en Israël la coutume est différente.
Mais pour ce qui est de la Berakha sur l’allumage des bougies de Chabbat, selon le Chiboulei Halékéth[62], faire la Berakha après l’allumage est considéré comme étant une Berakha en vain ! Dans le Yalkout Yossef[63] nous avons rapporté environ 30 Guéhonim et Rishonim qui disent bien de dire la bénédiction avant l’allumage.
Certains persistent à garder cette coutume, comme dans le livre Magen Avot, insistant sur le fait de devoir garder les coutumes, comme la bénédiction de Chéhé’hiyanou sur le premier allumage des bougies de Chabbat d’une Kalla, ou bien de dire la Berakha de Chéhé’hiyanou lors de l’allumage des bougies de Yom Tov. Chaque coutume doit être vérifiée, car facilement la personne peut en arriver à des interdits[64] !
Dans le livre Ayin Itshak[65] nous avons rapporté des dizaines de Poskim Rishonims et A’haronim qui ont écrit comme le Pri ‘Hadash, que le Grand de la génération peut changer des coutumes lorsqu’il peut y avoir une infime partie d’interdite. Entre autres, le Ritva, le Rivash, le Tashbetz, le Rashbash et d’autres encore. Le Rambam lui-même écrivit que certaines coutumes devaient être annulées, comme la coutume de dire la Berakha à l’ablution des mains du matin à la synagogue (et non pas de suite après la Nétila, avant de se les être essuyées), ou bien le fait de se lever pour la lecture des 10 commandements, ou encore qu’un Baal Kéri se trempe à Kippour. Toutes ses coutumes nous avons la Mitsva de les annuler.
Les Marocains continueront à voter pour le parti « Chass »
Il y a un de nos délégués politiques qui vint me voir et me dit que si je parlai contre les coutumes Marocaine, les Marocains ne voteront plus « Chass » … Mais ceci n’a rien à voir. Ce sont deux choses distinctes. Nous parlons de Halakha. On garde nos coutumes, comme le fait de manger les beignets, ou bien d’autres coutumes comme les Tefilots et les chants. Toute coutume qui n’est pas à l’encontre de la Halakha, il faut la garder.
Les Habad au Maroc
Plusieurs coutumes ont aussi été instituées par des Hassidim Habad (Loubavitch)[66] suivant l’avis de Rabbénou Zalman. En effet, ils vinrent au Maroc en tant qu’envoyés de l’Admour Rabbi Yossef Itshak Chnertsone. Ils ont fait beaucoup pour la communauté et « heureux soient-ils ». Mais leur état d’esprit, saint soit-il, a engendré aussi le fait que ces coutumes instituées soient à l’encontre du Choulhan Aroukh. Cela n’enlève en rien leur mérite. D’ailleurs le Gaon Rabbi Refaël Barouh Tolédano Zatsal, avant de sortir son livre « Kitsour Choulhan Aroukh », écrivit à Maran Rabbénou Ovadia Yossef Zatsal (lettre que l’on peut retrouver dans le responsa Yabia Omer Vol.6 Orah Haim Siman 48) que son travail était d’instituer la Halakha comme Maran HaChoulhan Aroukh, après l’influence de la communauté Ashkénaze au Maroc. Mais qu’il n’avait face à lui uniquement les écrits du Kaf HaHaim. Il demanda alors à Maran Zatsal, dans sa lettre, de lui écrire des annotations sur ses propres écrits, qu’il retranscrira pour la sortie de son « Kitsour Choulhan Aroukh ».
Nous aimons les Marocains, mes gendres et mes belles-filles sont Marocains, de même que les gendres de mon père Maran Harav Zatsal sont marocains. Mais lorsqu’il s’agit d’Halakha, il faut dire la loi juste.
Fin du cours Lois de ‘Hanoukka 1
Références – Lois de ‘Hanoukka 1
[1][1] Il y a de cela 45 ans, dans les années 5733, les institutions Eikhal Chlomo organisèrent une soirée avec des chanteurs. Certains Rabbanims s’y sont opposés. Mais Maran Harav Zatsal promis de venir, et il prit cette opportunité pour dire des paroles de Torah. Bien entendu les chants étaient ceux que l’on écoute et non pas comme ceux diffusés sur les radios. Maran Harav avait l’habitude de finir sa Tefila de Minha et Arvit et se rendait tout au long de ‘Hanoukka dans des soirées organisées pour diffuser la Torah. Il rentrait le soir très tard et allumait les bougies à cette heure-là.
[2] Rapporté dans le livre Sarid ouPalith Yérouchalayim 705
[3] Vol.2 p.319 note 20
[4] 52b
[5] L’huile d’olive est bonne pour la mémoire et ainsi se souvenir de la Torah (pas de chose futile). Ainsi, la personne mettra une cuillère d’huile dans sa salade et la consommera. Ou bien, lors du Kiddouch lorsque le maitre de maison dit « Zikarone » il est bien de rallonger ces mots. Maran Harav se comportait de cette manière.
[6] Orah Haim Kllal 1 Siman 24
[7] Kllal 1 Siman 5
[8] Siman 168 alinéa 38
[9] Alinéa 19 et 20
[10] On n’a pas l’habitude de voir une différence de forme dans les chocolats Halavi et Parvé.
[11] Le Grand Rabbinat demanda à ce qu’aucun laitage ne traine dans les salles à manger des hôtels après le repas (Bassari) du midi vers 13h, et ce, durant 6h. Récemment, j’ai réduit à 5h30, car dans tout le Talmud, la moitié d’une heure est comme la totalité. Sur ce, le Bagatz (groupe politique au sein du Gouvernement, trouvant toujours des points à faire remarquer sur des lois Halakhiques qui ne leurs plaisent pas), réfuta la loi, disant que cela paraissait discriminatoire vis-à-vis des gens ne respectant pas la Torah, ni même pour les végétariens. On trouva alors un compromis, autorisant les laitages en salle de conférence de l’hôtel, mais pas dans les salles à manger. Ils adhérèrent. D’un côté, il est possible que ceux qui consomment soient de nouveaux arrivants, de plus selon le Bahag, entre la viande et le lait, il suffit de débarrasser la table et de se laver la bouche et ensuite, on peut consommer des laitages. Même si bien entendu, la Halakha n’est pas tenue de cette manière et chacun doit attendre 6h, on peut se tenir sur cet avis pour autoriser l’hôtel à déposer des mets lactés sur les buffets des salles de conférence (uniquement). Mis à part cela, nous avons l’avis du Rama (Siman 89 halakha 1) qui pense qu’une heure d’attente suffit. Tel est l’avis du Gaon miVilna. Sur ce, le Chakh (alinéa 8) dit que toute personne ayant un esprit de Torah se verra être strict comme le Rif, le Roch et le Rambam et d’attendre 6h.
[12] En Israël ceci est bien connu
[13] Siman 253
[14] Il vécut il y a environ 800 ans
[15] Siman 318
[16] Siman 318 Halakhot 4, 7, 8, 15
[17] Vol.1 Orah Haim, Siman 26 alinéa 1
[18] Vol.2 Chap.30 alinéa 123
[19] Chaar 3 Chap.3 dans les notes
[20] Siman 253 dans le Mishbetsoth Zaav alinéa 13
[21] Sur l’interdit de Ofé alinéa 26 p.131a
[22] Orah Haim Vol.1 p.263
[23] Vol.3 Orah Haim Siman 10 alinéa 12, Vol.4 Orah Haim Siman 15, Vol.8 p.178b
[24] Que le plat devra être totalement sec pour pouvoir le mettre sur la Plata.
[25] Le problème de ce genre de Rabbanim qui répondent à la Radio étudie uniquement la Halakha qui se trouve en haut dans le Yalkout Yossef sans prendre le temps d’approfondir le sujet dans les notes. D’ailleurs, une fois le rav Chalom Cohen Chlita parla de ce problème. La Halakha dans le Yalkout Yossef doit-être étudié en profondeur avec les notes du bas.
[26] Yalkout Yossef Chabbat Vol.1 nouvelle édition Siman 253 p.518 et plus loin.
[27] Le mot poisson en hébreu Dag a comme valeur numérique 7, comme le septième jour.
[28] C’est-à-dire du Guéhinam : Le mot Dag en hébreu (poisson) est l’acrostiche des mots Dina chél Guéhinam
[29] Même si leur opinion Halakhique était souvent différente, les deux s’aimaient beaucoup. Lorsque le Rav Messass décéda, Maran Harav Zatsal s’assit et pleura. Même s’il décéda à un âge assez avancé (plus que 90 ans)
[30] Il y a de cela près de 400 ans.
[31] Siman 318 fin de la Halakha 8.
[32] Alinéa 27
[33] Birkei Yossef Siman 318 alinéa 5
[34] Orah Haim Siman 39
[35] Siman 318 alinéa 8
[36] 58d
[37] Siman 318 Halakha 8. L’auteur de ce livre, Rabbi Haïm Sitéon, était l’un des grands de la génération il y a environ 100 ans. Il habitait près de la synagogue « Chouchanim léDavid » à Jérusalem. Il avait l’habitude de prier au Netz tous les matins. Un matin, les fidèles furent surpris de son absence. Ils allèrent chez lui pour connaitre la raison de son absence, mais ils ne le retrouvèrent pas non plus. Après quelques jours, un des fidèles se rendit au puits pour chercher de l’eau et vit le corps du Rav mort, qui gisait dans le puits. Il avait surement dû se réveiller le matin de son absence et se rendre au puits, mais il est possible que le puits ne fût pas bien fermé et il tomba à l’intérieur.
[38] Halakha 4 et 8
[39] 38a
[40] Orah Haim Vol.1 p.163
[41] C’est-à-dire, lorsqu’une action permise va entrainer obligatoirement la réalisation d’un interdit (Psik réché), mais l’interdit en question n’a aucun intérêt pour la personne (Lo ékhpath lé).
[42] Traité Chabbat 103a et traité Kétoubot 6a)
[43] Chap.9 lois de Chabbat Halakha 3 et Chap.12 Halakha 8.
[44] Traité Chabbat 40b
[45] Traité Chabbat 34b
[46] Nimouké Yossef traité Baba Batra 10a
[47] Traité Chabbat Chap.3 Siman 10
[48] Nétiv 12 vol.3
[49] Siman 318
[50] Siman 318 Halakhot 4, 7, 15
[51] Orah Haim Siman 495
[52] Siman 10 et 32
[53] Yoré Dé’a Siman 105
[54] Deux doutes sur un point Halakhique, rend la chose permise. Mais chaque cas doit être étudié séparément.
[55] Vol.2 p.319
[56] On peut juger favorablement et se dire qu’ils diront à nouveau la Havdala chez eux.
[57] Dans son livre Maté Yéhouda Siman 582 ainsi que dans son responsa Beit Yehouda Orah Haim Siman 60
[58] Siman 263 alinéa 4
[59] Ma’hazik Berakha Siman 263 alinéa 4
[60] Siman 496 lois des coutumes Kllal 10
[61] Siman 422 Halakha 2.
[62] Lois sur l’allumage des bougies Siman 59
[63] Siman 263 édition 5771 Kountrass A’harone Siman 2 Anaf 1
[64] Le Maadnei Acher rapporte qu’il demanda au Rav Eliashiv Zatsal si on peut se tenir sur l’avis du Pri Hadash que le Grand de la génération peut changer des coutumes et que le Rav Eliashiv lui a répondu que cet avis était unique et qu’on ne peut se tenir que sur un seul avis. Je ne crois pas l’auteur du livre sur cette histoire. Le Rav Eliashiv était connaisseur et expert dans les livres des Poskim, comme nous pouvons le voir dans ses différents écrits.
[65] Vol.3 p.558
[66] On m’a invité récemment dans une Yeshiva Habad. Tous les élèves sont Sefarade et les Rabbanim Ashkenaze. Je leur ai dit qu’il fallait qu’ils enseignent les Halakhot comme le Choulhan Aroukh. On ne vient en aucun cas douter de la Grandeur des Rabbanim Ashkenaze, mais nous devons suivre en tant que Sefarade l’avis du Choulhan Aroukh. Ils n’ont pas vraiment apprécié cette demande, et il se peut aussi qu’ils regrettèrent de m’avoir invité…
[67] Car avant, les gens utiliser la lueur des bougies pour s’éclairer. Même si aujourd’hui on n’applique plus se procéder, nos Sages laissèrent l’habitude des femmes de ne pas s’affairés pendant cette durée. Comme il est rapporté dans le traité Chabbat (21b), il sera défendu de profiter de la lueur des bougies.
[68] Quelques années avant le miracle de ‘Hanoukka, il y eu un autre miracle, qui par la main d’une femme, Yéhoudit Bat Bééri, le gouverneur fut tué, et ainsi le peuple Juif, alors condamné à la guerre contre une armée comptant des dizaines de milliers de soldat fut sauvé. Étant donné que seulement quelques années après il y eu le miracle de ‘Hanoukka, nos Sages fusionnèrent ces deux miracles en une fête.
Question –Réponse Rav Yoel Hattab – Lois de ‘Hanoukka
Question (Lois de ‘Hanoukka) :
Bonjour, j’ai entendu qu’il existe un interdit pour les femmes de travailler durant ‘Hanoukka, est-ce vrai ?
Réponse :
Il est rapporté dans le traité Chabbat, que pendant les huit jours de fête, on ne fera ni de Hespedims (oraisons funèbres) ni de jeunes. Le Tour Rajoute, que ces jours n’interdiront pas de travailler. Il est cependant rapporté par le Beth Yossef (Siman 670) et le Tour que les femmes ont pris l’habitude de ne pas s’affairé à un travail, pendant toutes la durée ou les bougies sont allumées, pour leurs faires rappeler qu’il est interdit d’utiliser la lueur de ces bougies[67] (nous verrons par la suite, la raison du Chamach). Ainsi rapporte le Kol Bo et le Chiltei Hagiborim. Une autre raison à cet interdit est rapportée par le Lévouch, afin que les femmes pensent pendant cette période des miracles qu’Hachem nous fit, car même les femmes étaient concernées par le miracle de ‘Hanoukka[68] (nous verrons par la suite, que cette raison n’est pas mis en relief dans la Halakha pour interdit aux femmes le travail pendant cette demie heure même à l’extérieur de la maison). De plus, le Tour rapporte que certaines femmes ont l’habitude de ne pas travailler toutes la journée, et il leurs sera défendu d’être moins intransigeant à ce sujet. Le Beth Yossef contre cet avis et pense que même pour celles qui ont cette habitude, ont le droit de ne pas appliquer cette habitude. Le Chiltei Hagiborim ainsi que Tchouvat ‘Hakham Tsvi allèrent encore plus loin : cette habitude doit être enlevé étant donné que la grève de tous travaux est une faute, et amène à une défaillance moral.
Les travaux interdits (pour les femmes) Lois de ‘Hanoukka
Comme nous avons dit, pendant toute la durée ou les bougies éclairent, les femmes ne devrons pas faire de travaux. Les A’haronim discutent de quel genre de travaux? Il est rapporté dans le Chou’t Chraga Meir (Volume 6 Siman 87 alinéa 2) qu’il est question seulement de travaux comme la couture, mais il leur sera permis de s’affairé à la cuisson ainsi que les autres travaux de maison. Ainsi est tranché dans le Chou’t Kinian Torah (volume 7 Siman 52). Dans le livre Yomin Dé’hanoukka, ainsi que le Béer Moche, l’auteur compare cet interdit aux interdits de travail lors de ‘Hol Hamo’ed. Ainsi il sera de même défendu de laver le linge. Ainsi tranche le Rav Haim Kamniewzki Chlita. Mais étant donné que les interdits ressemble aux interdit de ‘Hol hamo’éd tous travaux qui occasionne une perte si on ne le fait pas sur le moment, on aura le droit de le faire.
En ce qui concerne la Halakha, il sera permis de s’affairé à la cuisson et à la vaisselle ainsi que le reste des travaux domestiques comme laver le linge et laver le sol. Il sera de même permis pour une femme qui doit se tremper le soir même au bain rituel, de se préparer. Cependant, elles n’auront pas le droit de faire de la couture et tous travaux qui demandent beaucoup d’attentions.
Fin du Feuillet « Lois de ‘Hanoukka 1 5778 »