Lois de Chabbat VI
La Prise du Chabbat 3
Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 12 Janvier 2019
Prise du Chabbat
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Chiour hebdomadaire (12 Janvier 2019) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
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Lois de Chabbat : la prise du Chabbat 3
Une personne qui a pris Chabbat peut-elle demander à son ami de réaliser un travail pour lui ?
Profiter d’un Israélien le second jour de Yom Tov, que ce soit un Israélien étant en Diaspora ou un habitant de diaspora en Israel
Ouvrir des boites de conserve le Chabbat
Rédaction réalisée par le Rav Yoël Hattab – Correction et relecture Mr Eliahou Arki
Parachat Bechalla’h
Suite de la semaine dernière
Récapitulatif
Comme nous l’avons déjà rapporté, le Choulhan Aroukh tranche (fin du Siman 263) que celui qui a pris sur lui Chabbat alors qu’il fait encore jour (par exemple, après avoir mis son costume et être allé à la synagogue) et se rend compte d’avoir oublié de brancher la Plata de Chabbat, il lui sera permis de se rendre chez lui et de demander à sa femme de le faire. En effet, mis à part le fait que la femme ne dépend pas de son mari pour ce qui est de Kabbalat Chabbat (la prise du Chabbat), ainsi que réciproquement, il lui sera de même permis de « demander » de réaliser un acte qu’il lui est défendu de faire après avoir pris le Chabbat.
Un Israélien en diaspora – développement
De la même façon que ce que nous venons de rapporter en ce qui concerne la Kabbalat Chabbat, nous avons enseigné, qu’un habitant de la diaspora qui se trouve en Israël pour les fêtes (pas tous les Chlocha Régalim, mais de temps à autre), peut demander le service d’un Israélien lors du second jour de Yom Tov. Tel est l’avis de Rabbi Yaakov Kastro, dans son livre Oalei Yaakov. Quand sera-t-il à contrario ? Lorsque durant les fêtes un Israélien, qui ne fait qu’un seul jour[1], est en diaspora, pourra-t-il réaliser un interdit en cachette pour un juif habitant de diaspora ?
Il y a une discussion à ce sujet. Le responsa Avkat Rokhél (Siman 26), écrit par Maran HaChoulhan Aroukh, tranche qu’un Israélien peut réaliser tout travail lors du second jour de fête, mais en cachette. Comme allumer la lumière, allumer le Gaz, etc. Mais en public c’est défendu. Il rapporte aussi que tel est l’avis du Mavit, l’apprenant du Rane.
En revanche, les Tossafot (traité Pessahim 52a) pensent que même en cachette l’Israélien n’aura pas le droit de réaliser un quelconque travail.
Pour ce qui est de la Halakha, le livre Maté Moché rapporte l’avis des trois piliers de la Halakha que nous suivons, le Rosh, le Rif et du Rambam, qui se rangent selon l’avis la plus souple et autorisent un Israélien qui se trouve en dehors d’Israël lors du second de fête pour la diaspora, de réaliser un travail interdit, mais uniquement en cachette.
La Halakha suit l’avis du Choulhan Aroukh et des trois piliers de la Halakha, même si à contrario, plusieurs A’haronim sont plus rigoureux à ce niveau-là, comme le Radbaz, le Maguen Avraham, le Pri Hadash, et le Maharikash.
[Bien que le Maharikash était l’élève du Choulhan Aroukh, il trancha ce point autrement que son maître. Il était arrivé à une grande maturité dans la Torah. Mais tout le monde ne peut pas contredire son Rav, comme nous l’avons rapporté dans le Yalkout Yossef, sur les lois de Kivoud Av vaém].
Et la Tefila ?
Mais pour ce qui est de la Tefila, tout le monde est d’accord, que s’il est en Diaspora le second jour de fête, un Israélien devra dire la prière de la semaine. Il devra se rendre à la synagogue et afin que les autres fidèles n’en viennent pas à dénigrer le second jour de Yom Tov, il se lèvera lorsque les autres fidèles se lèvent et il lira les Halakhot se trouvant dans le Siddour. Pour la Amida, il aura le droit de commencer quelques secondes avant tout le monde, afin de pouvoir terminer en même temps que les autres (pour que les autres fidèles ne ressentent aucune différence). Il les mettra les Tefilines chez lui en cachette, avant la Tefila.
Les Tefiline de Rabbénou Tam
Il pourra aussi mettre les Tefilines de Rabbénou Tam avant la Tefila.
En général, il est bien d’instituer une pause avant le second Ashrei de la prière du matin, afin que tout le monde puisse mettre sa paire de Tefilines de Rabbénou Tam, et que l’on puisse lire les trois « Kadosh » d’Ouva LéTsion avec cette paire. Mais s’il n’y a pas de pause et qu’on ne veut pas être en retard par rapport aux autres fidèles, on pourra les mettre après la Tefila. Il faut savoir, qu’on se suffira de lire les deux Parachiot du Chéma après la mise des Tefilines de Rabbénou Tam, sans devoir dire le passage de « Kadesh li kol Békhor »[2].
Dans le cas où une personne n’a pas la possibilité de mettre cette seconde paire après la Tefila, elle aura le droit de la mettre chez elle avant la Tefila et lira avec le Chema. Il en sera de même pour un Israélien le second jour de Yom Tov en diaspora[3].
Revenons – demander de réaliser un travail, Pourquoi est-ce permis ?
Selon le Maharikash, une personne qui habite en diaspora et se trouve en Israël pour les fêtes peut demander à un Israélien de réaliser pour lui un travail. En effet, le Rashba, rapporté par le Taz, explique que l’interdit de « Amira – demander (à un non-juif)» pendant Chabbat et Yom Tov est uniquement lorsque l’interdit est le même chez tout le monde. Ainsi, dans notre cas, étant donné que l’interdit en question est réalisable par d’autres Juifs (les Israéliens), l’interdit d’Amira n’a pas d’effet.
Il existe aussi une autre raison, que nous avons rapportée dans le cours précédent : de même qu’il est permis à une personne qui a pris volontairement Chabbat de demander le service de son ami (n’ayant pas encore pris le Chabbat), car cette personne n’était pas obligée de prendre le Chabbat plus tôt. De même un habitant de diaspora a la possibilité de vivre en Israël, et pouvoir par extension, réaliser lui-même ce travail. C’est ce qui est écrit dans le livre Helkat Yaakov .
Mi fête, mi semaine
Il est intéressant de s’attarder, sur un débat que nous pouvons retrouver dans les Poskim. Dans le cas où une personne, après avoir fait le Kiddouch du second jour de Yom Tov, prend sur elle d’habiter en Israël. Va-t-on considérer ce Kiddouch comme étant une bénédiction en vain ? Pour répondre, le Ritva[4] nous enseigne que si une personne, ayant l’intention de manger une quantité supérieure à 50 g de pain (Kabeitsa), fait Netilath Yadaïm avec Berakha[5], mais ensuite se rend compte qu’il lui est difficile de manger cette quantité, la bénédiction sur l’ablution des mains qu’il a faite ne sera pas considérée comme une bénédiction en vain. En effet, sa bénédiction suit sa pensée, même s’il n’a pas pu la mettre en application.
Il en sera de même pour cette personne qui a fait le Kiddouch et décide à monter en Israël pour y vivre, la bénédiction qu’il a faite lors de son Kiddouch ne sera pas considérée comme étant Berakha Lévatala.
Autre point à associer
Le Hida[6] rapporte au nom de Rabbi Yaakov Fradji[7] et Rabbi Yossef Molkho, qu’il est défendu pour un habitant de diaspora de demander un service à un Israélien. Cependant, la Halakha est tranchée différemment. C’est pour cela qu’un habitant de diaspora qui vient en Israël pourra demander le service d’un Israélien.
On peut associer à cette autorisation, l’avis du Hakham Tsvi[8], qu’une personne doit respecter le second jour de Yom Tov uniquement en dehors d’Israël. Mais lorsqu’il est en Israël, même si son intention est de repartir en diaspora, il ne fera qu’un seul jour de fête. De cette manière penche le responsa Choél Ouméchiv[9]. Et comme cela écrit le Kaf HaHaim au nom du Gaon Rabbénou Zalman. Cependant, le responsa Avkat Rokhél (du Choulhan Aroukh) tranche qu’un habitant de diaspora respectera deux jours de fête même en Israël. Et telle est notre habitude.
Deux Safék – permis de « demander » un service
Cependant, même si la Halakha n’est pas fixée comme le Hakham Tsvi, on pourra quand même utiliser cet avis pour l’associer à notre permission, comme un Sfeik Sfeika[10] : il se peut que la Halakha soit comme l’avis du Hakham Tsvi. Et même si la Halakha n’est pas tranchée comme lui, il se peut que durant la seconde fête, il est permis pour un habitant de diaspora de demander à un Israélien de réaliser un travail interdit pour lui.
Conclusion : le second jour de Yom Tov, il est permis à un habitant de diaspora de demander à un Israélien de réaliser pour lui un travail qui lui est interdit. D’ailleurs, le livre Beer Moché rapporte cette même réponse au nom du Mahari Itshaki au sujet d’une personne habitant en dehors d’Israël qui demande à ses employés en Israël de travailler le second jour de Yom Tov[11]. Tel est l’avis du Gaon Harav Moché Feinshteine dans son responsa Igrot Moché et du Gaon Harav Chlomo Zalman Auerbach. Ce dernier témoigne d’ailleurs que de nombreux décisionnaires sont moins rigoureux à ce sujet. Ainsi, Maran Harav Zatsal tranche que cela est permis dans son responsa Yabia Omer [L’avis de Maran Harav Zatsal était plutôt d’être plus strict, comme nous pouvons le voir dans sa lettre de recommandation du livre Hokhma OuMoussar de Rabbi Avraham Antabi. Ainsi que dans le Yalkout Yossef[12]. Mais il revint sur sa décision est trancha que cela est permis.].
Quand l’un suit l’avis le plus souple
Comme nous avons l’habitude d’enseigner, lorsqu’il y a une discussion dans les Poskim, et que certains suivent l’avis le plus souple et d’autres le plus rigoureux, il est permis pour celui qui est plus strict de demander à celui qui est le plus souple de lui réaliser le travail en question.
Donnons un exemple. Certains sont stricts et n’ouvrent pas les boites de conserve ainsi que les bouteilles le Chabbat. Surtout la communauté ashkénaze suivant l’avis du Hazon Ish, qui pense qu’ouvrir cette boite (ou bien cette bouteille) crée un ustensile. Si celui qui est plus rigoureux est invité chez son ami qui suit l’avis le plus souple, il lui sera permis de demander à son hôte d’ouvrir les boites de conserve et d’en profiter.
Il est rapporté au nom de Rabbi Haïm Kaniewski, qu’une boite de conserve fermée est Mouksé, car elle n’est pas ouvrable le Chabbat. Mais encore plus que ça, il est rapporté dans le livre Or’hot Chabbat en son nom, qu’il est défendu de manger d’une boite de conserve qui a été ouverte durant Chabbat ! Le responsa Chévét Halévy autorise quant à lui de consommer dans le cas où elle a été ouverte durant Chabbat (Bédiavad). Mais la Halakha est différente. On va justement tout de suite expliquer que cela est permis même de prime à bord (Lékat’hila).
Ouvrir des boites de conserve le Chabbat
Il est rapporté dans la Mishna du traité Chabbat[13] qu’un homme peut casser un tonneau afin de consommer les dattes qui se trouvent à l’intérieur, mais seulement s’il n’a pas l’intention de créer un ustensile. Sur ce Rachi explique qu’en étant Mekalkél (casser etc.) il n’y a pas d’interdit. Mais le Rashba et le Rane s’interrogent sur cela. En effet la Guemara du traité Chabbat[14] nous enseigne qu’une personne qui est Mekalkél est Patour (dispensée de sacrifice), mais cela reste un interdit d’ordre Rabbinique ?! Ils répondent en disant que cela a été fait uniquement par intérêt alimentaire, en l’honneur de Chabbat, donc c’est permis. C’est d’ailleurs similaire au fait que nos Sages autorisèrent de trier pour l’instant même. De même pour l’interdit de piler, qui est permis aussi pour l’instant même, par exemple, couper une salade même finement l’instant même. C’est donc pour cela qu’on autorise cette personne à faire une ouverture au tonneau, à des fins alimentaires pour Chabbat.
Mais la Guemara explique que l’auteur de l’enseignement de la Mishna qui nous apprend cela est Rabbi Eliezer, et que cette autorisation ne concerne uniquement qu’un tonneau qui est déjà brisé et a été recollée avec une sorte de colle (appelé par la Guemara Moustéki, même terme que Mastik). Mais lorsqu’il s’agit d’un tonneau nouveau, il est défendu de le casser même pour prendre les dattes se trouvant à l’intérieur. En effet, en cassant ce tonneau, cela créera un ustensile.
De là, nous pouvons apprendre que cet enseignement est fondé uniquement sur l’avis de Rabbi Eliezer. Alors que pour les Hakhamim, cette action est permise même dans le cas où le tonneau est neuf. Mais les Tossafot et le Rosh ne sont pas du même avis, et pensent que l’interdit fait l’unanimité, que ce soit selon Rabbi Eliezer ou selon Hakhamim. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh[15]. Selon cela, le livre Tehila LéDavid[16] tranche qu’il est défendu d’ouvrir des boites de conserve durant Chabbat, car l’ouverture va créer un ustensile, un récipient.
L’avis contraire
Cependant, certains contredisent cet avis, disant que même lorsqu’il s’agit d’un nouveau tonneau, il sera permis de créer une ouverture à des fins alimentaires. C’est l’avis du Raavia[17], du Or Zarou’a[18], du Ritva[19], du Rashba[20], du Rane, du Rif[21], du Rambam[22], de Rabbi Haïm Ben Attar qui l’écrit au nom du Rif et du Rambam. C’est l’avis de Rabbi Itshak Taïeb dans son livre Erekh Hachoulhan au nom de Rabbi Chimon bar Tsema’h. D’ailleurs le Korbane Nétanél s’interroge sur l’avis du Choulhan Aroukh, qui tranche comme le Rosh et les Tossafot, laissant de côté, deux des trois piliers de la Halakha, en l’occurrence le Rif et le Rambam ?! C’est aussi l’avis du Gaon miVilna.
Voici donc la discussion concernant l’ouverture d’une boite neuve.
Ustensile jetable
Le Gaon Harav Israël Yaakov Fisher, dans son livre Even Israël[23] contredit lui aussi l’avis du Hazon Ish. En effet, le Hazon Ish tient qu’il est défendu d’ouvrir une boite de conserve, car avant son ouverture, il n’avait pas le titre d’ustensile utilisable. Le Gaon Harav Fisher rapporta alors une preuve du contraire, dans le traité Kélim[24] qu’un ballon est considéré comme étant un ustensile et peut rendre impur quelque chose[25], et cela même s’il n’a pas de réceptacle. De même dans le cas d’une boite de conserve, elle prendra le statut d’ustensile, avant même d’y avoir formé un réceptacle.
Certains pensent, que même si Maran le Choulhan Aroukh tranche selon l’avis le plus strict en ce qui concerne un tonneau neuf, car il peut être réutilisable[26], il serait lui aussi d’avis qu’il est permis d’ouvrir les boites de conserve. De plus, même selon l’avis du Hazon Ish, selon lequel il est défendu d’ouvrir les boites de conserve, la raison principale est le fait que cette boite est réutilisable, comme pour y mettre des clous par exemple. Donc, il se peut que même le Hazon Ish soit d’avis plus souple aujourd’hui, car on ne garde plus ces boites de conserve.
Rabbi Haïm Faldji rapporte dans son livre Roua’h Haïm[27] qu’il pourrait être plus souple à ce sujet, car après utilisation les boites de conserve sont jetées. Mais ensuite, il a vu l’avis du Elia Rabba au nom du Maarshal qui permettait uniquement lorsqu’il y a des invités, et Rabbi Haïm Faldji se tint à leur avis et autorisa uniquement en cas de besoin lorsqu’il y a des invités. Fin de citation. Il est évident que même si son avis, n’est pas permissif dans tous les cas, il est quand même plus souple que selon le Hazon Ish, qui interdit formellement.
Le responsa Chaalei Tsion[28] pense que même selon Maran le Choulhan Aroukh, il serait permis d’ouvrir les boites de conserve jetables. Il raconta qu’une grande synagogue de Jérusalem, avait l’habitude, pour la Seouda Chlichite d’ouvrir des boites de conserve (comme les sardines). Sur place, le Rav Tsvi Irsh Cahana Chapira protesta, mais les Talmidei Hakhamim se trouvant sur place manifestèrent leur consentement face à leur acte. Tel est l’avis du Gaon Harav Chlom Zalman Auerbach, que l’on peut retrouver dans le livre Chmirat Chabbat Kéilkhéita[29], il est cependant plus strict en ce qui concerne les bouteilles. De même, que dans son livre Minhat Chlomo[30] où il permet l’ouverture des boites de conserve le Chabbat. Tel est l’avis du Admour miKlozenbourg, dans le responsa Divrei Yatsiv[31]. Dans le responsa Helkat Yaakov il réfuta chacun des points rapportés par le Hazon Ish, et autorisa. Même le responsa Or Letsion[32], qui pense en général comme le Hazon Ish, tranche que cela est permis, car aujourd’hui même le Hazon Ish serait d’accord, car les boites de conserve sont jetées après leur utilisation. Le Gaon Harav Messass aussi autorise, comme il le rapporte dans son responsa Chéméch Oumaguéne[33]. Tel est l’avis du livre Chraga Meir[34], du Gaon Rabbi Eliahou Mani, dans le responsa Maasei Eliahou[35], du Rav Itshak Vaïss[36] dans son livre Minhat Itshak[37], ainsi que Rabbi Saliman David Sassone, dans son livre Nathane ‘Hokhma liChlomo[38] au nom de son maître Rabbi Eliahou Dessler[39]. Le livre Tiféréth Banim[40] rapporte au nom de Rabbi Akiva Yossef Chlézinger, que lui-même ouvra une fois les boites de conserve le Chabbat. Rabbi Yossef Polak[41] aussi se comportait de la sorte.
L’avis du Gaon Harav Chalom Cohen, Rosh Yeshivat Porat Yossef et chef du conseil Rabbinique
Le Gaon Harav Chalom Cohen Chlita, écrivit dans la brochure Beth Hillel l’avis su Ritba, du Rashba, du Biour Halakha et du Hazon Ish, et en conclusion, il interdit l’ouverture des boites de conserve le Chabbat. Mais, avec 1000 excuses (pas seulement une…), ce n’est pas comme cela que nous tenons la Halakha, grâce à tout ce que nous avons appris plus haut. Il est possible qu’après avoir vu tout cela, lui-même revienne sur sa décision.
Conclusion : pendant Chabbat, il est permis d’ouvrir des boites de conserve et des bouteilles. De plus, celui qui est plus rigoureux aura tout à fait le droit de demander à une personne suivant l’avis le plus souple, de lui ouvrir.
[1] Mishna du traité Pessahim (Chap.4)
[2] Maran Harav ne l’a jamais lu pour les Tefilines de Rabbénou Tam.
[3] Pas à Hol Hamoed, mais le dernier jour de fête en Diaspora alors qu’en Israël, la fête est déjà terminée. En effet, on ne met pas de Tefilines lors de Hol Hamoed. Il y a un jeune Avreh qui écrivit plusieurs responsa. Dans l’un d’eux, il tranche la Halakha que même à Hol Hamoed on devra mettre les Tefilines avec Berakha. Lorsque ce livre fut entre les mains de Maran Harav Zatsal et qu’on lui montra cela, il s’énerva. Il referma le livre et vit inscrit dessus « premier tome ». Il dit alors : « Quoi ? Il ne va pas s’arrêter là ?! Le Rav Chakh Zatsal, lorsqu’il était en diaspora, mettait, comme la coutume de la ville, les Tefilines à Hol Hamoéd. Après être monté en Israël et avoir vu que la coutume était différente, il les mettait chez lui avant d’aller à la Tefila de Hol Hamoéd. Mais après plusieurs années, il se pencha sur le sujet en approfondissant la Halakha, jusqu’à qu’il arriva à la conclusion que l’on ne met pas les Tefilines à Hol Hamoéd.
[4] Traité Houline 106a
[5] Lorsqu’une personne mange 27g de pain (Kazaït) elle devra faire Netilath Yadaïm sans Berakha. Il faut faire attention lors des repas de Chabbat de manger plus qu’un Kabeitsa. Cette quantité est mesurée en poids et non en volume. Tel est l’avis du Sefer Hamaguid au nom du Tchouvat HaGuéhonim, du Peta’h Hadvir, du Hida dans son livre Birkei Yossef et Moré Etsb’a, tel est l’avis de Rabbi Haim Faladji, du Ziv’hé Tsdek et du Ben Ish Haï.
[6] Birkei Yossef Siman 496 alinéa 3
[7] C’était l’Av Beth Din d’Alexandrie, il y a environ 280 ans.
J’étais cette semaine à la Yeshivat Hanéguév du Gaon Harav Issakhar Méir Zatsal, je leur ai raconté que j’avais étudié là-bas il y a 50 ans de cela, dans les années 5730. C’est une bonne Yéshiva. À cette même époque, Maran Harav Zatsal donnait cours à la Radio. Il rapportait dans ses sources : Rabbi Haïm Faldji, Rabbi Yaakov Fradji, Rabbi Haïm Aboulafia, Rabbi Abdalah Somékh. Mes amis à la Yeshiva se moquaient en me disant « c’est qui Fradji ? Rabbi Abdalah, c’est le Roi de la Jordanie ?! » Ils pensaient que le Rav inventait ces noms, mais Baroukh Hachem, il a su faire admettre tous ces Poskim et tout le monde connait qui ils étaient. Le Rav Abdallah Somekh par exemple, était le maître du Ben Ish Haï, l’auteur du Ziv’hé Tsedek. Tous des grands de la Torah !
[8] Siman 167. C’était un Gaon Ashkenaze, il y a 300 ans. Ils l’interrogèrent sur son appellation « Hakham » qui était destinée plus aux Rabbanims Sefarade (comme Hakham Chalom Cohen Chlita). Il leur répondit que le rôle de « Rabbanout » ‘’enterre’’ celui qui l’a, alors que la « Hokhma » fait vivre celui qui l’a.
[9] Talitaa Vol.2 Siman 28
[10] Deux doutes dans la Halakha sur un même sujet.
[11] À la fin de la fête. Ou bien à Hol Hamoéd pour Israël, lorsqu’il s’agit d’une perte (Davar Haavéd)
[12] Chabbat Vol.3 p.217
[13] 146a
[14] 105a
[15] Siman 314 Halakha 1
[16] Siman 314 alinéa 12
[17] Chabbat Siman 335. Il s’agit de Rabbénou Avi Ha-izri. J’ai eu l’honneur une fois de m’assoir à cette place en présence de mon père, Maran Harav zatsal. Je parlai et je rapportai le Raavia. Il me coupa et me dit « c’est quoi Raavia ? dit plutôt le Avi Ha-izri ». J’ai rectifié immédiatement.
[18] Vol.2 Siman 78 alinéa 12
[19] Dans ses Hidouchim sur le traité Chabbat 146a, et Erouvin 35a
[20] Traité Chabbat 146a
[21] 146a
[22] Lois de Chabbat Chap.23 Halakha 2
[23] Vol.7 Siman 16
[24] Chap.23 Mishna 1
[25] On parle ici d’impureté, sujet qui n’est plus réellement actuel. Car certaines choses pouvaient rendre impur, que ce soit, une personne, un ustensile ou bien même des aliments, devant être mangés purs, comme au Beth Hamikdash.
[26] À l’époque la pauvreté régnait. Qui jetait un tonneau après une seule utilisation ? Il n’y avait pas encore le jetable.
[27] Siman 314 alinéa 2
[28] Vol.1 Siman 12
[29] Chap.9 note 10
[30] Vol.2 Siman 12 alinéa 2
[31] Orah Haïm fin du Siman 171
[32] Vol.1 Siman 24
[33] Siman 12 alinéa 3
[34] Début du Siman 111
[35] Siman 42, le Av Beth Din de Hévron il y a environ 150 ans.
[36] De la Eida Ha’harédith
[37] Vol.4 Siman 82
[38] P.111
[39] D’ailleurs, Rabbi Eliahou Dessler voulait qu’il y ait un Rosh Yeshiva Séfarade, pour la Yéshiva de Poniowitch. Rabbi Salman David Sassone, lui proposa Maran Harav Zatsal. Il n’était pas encore connu, et seul était sorti le premier tome de son responsa Yabia Omer. Le Rav Eliahou Dessler se déplaça à Jérusalem pour rencontrer mon père. Il fut émerveillé par Maran Harav Zatsal. Il lui proposa donc le poste de Rosh Yeshiva qu’il refusa. S’il avait accepté, il serait resté à Bnei Braq…
[40] Sur l’abrégé du Choulhan Aroukh p.182
[41] Auteur du livre Chéérit Yossef.