Lois de Chabbat. Lois de Bichoul (cuire) – Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 15 Juin 2019
Lois de Bichoul (cuire)
Lois de Chabbat
L’interdit de cuire ; les boites de conserves chauffante ; Cuire sur un volcan ; Le fonctionnement du Volcan ; cuisson par un produit chimique, du soufre ; Qu’en est-il du Micro-onde ?
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Avant de débuter nous nous excusons, car par manque de temps, les corrections n’ont pas été réalisées
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Rédaction réalisée par le Rav Yoel Hattab
Pour l’élévation de l’âme de Elisheva Viviane bat Mari Louise. Pour la refoua Chelema de Chlomo Yossef ben Yama et la réussite de Menahem Mendel ben Keren Eti, de Eliahou Mikhael Gabriel ben Joceline Sarah Assouline (Banim Zekarim Bekarov), de Guila Tsviya bat Eliza et Charonne Esther Yakout bat Guila Tsviya
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Lois de Bichoul (cuire)
Il y a environ 25 ans, on m’invita pour un rassemblement Rabbinique à Paris. Ils firent un repas, et au centre de l’assiette ils donnèrent une boite de conserve. Sur le moment je fus étonné, jusqu’à ce que l’on me dise qu’il fallait l’ouvrir. Ce que je fis, mais la boite jusqu’à maintenant froide, se mit à chauffer à une température assez élevée, le repas à l’intérieur. Sans feu ! On m’expliqua que dans cette boite, il y avait un produit Chimique, qui, lorsqu’il est en contact avec l’oxygène, fait chauffer l’aliment . Aujourd’hui, ce procédé n’existe plus, car ils se se sont rebdus compte, que le produit chimique était nocif pour la santé.
Lorsque l’on me donna la parole, ayant prévu de dire une parole sur la Paracha, j’abordais en fin de compte le problème Halakhique que pouvait rencontrer ce procédé. Y avait-il une possibilité d’utilisé une telle boite de conserve le Chabbat ? Est-ce interdit ? Cette interrogation se porte, bien entendu, lorsque le plat n’est pas totalement cuit. Tel est d’ailleurs l’avis du Rambam (lois de Chabbat chap.9 Halakha 3) lequel pense qu’une personne cuisant un aliment n’étant pas cuit totalement, enfreint l’interdit de cuisson le Chabbat. De cette manière, Maran le Choulhan Aroukh (Siman 257 Halakha 4) tient la Halakha.
Dans notre cas, il se peut que l’aliment ne soit pas cuit totalement, et par l’ouverture de cette boite, l’aliment arrive à une température de Yad Soledeth Bo et cuit. Il se peut aussi, que l’aliment en question soit accompagné d’une sauce, et sur cela, le Choulhan Aroukh (Siman 318 Halakha 4, 8, 15) est explicite : il y a cuisson après cuisson sur un aliment liquide. (Comme nous le savons, lorsque le liquide est minoritaire dans le plat, on sera plus souple, et non-pas comme l’avis du Levouch Siman 318 Halakha 16 et du Igrot Moché Feinshtein vol.6 Siman 74 p.135a qui sont quant à eux, plus stricts à ce sujet). Donc, selon tous cela, est-il donc permis d’ouvrir une telle boite durant Chabbat ?
Ouvrir une boite de conserve
Tout d’abord, il est bien d’introduire par une première problématique : l’ouverture des boites de conserves le Chabbat. Nous allons développer de manière superficielle, car nous avons déjà développé assez largement le sujet dans certains cours, étant arrivé à la conclusion que cela est permis. La Mishna (traité Chabbat 146a) nous enseigne que l’on peut casser un tonneau durant Chabbat etc. Le Choulhan Aroukh (Siman 314 Halakha 1) tient la Halakha par ailleurs, que si le tonneau est plein, il est interdit de le casser, et ce, même si cela ne crée pas un ustensile en le cassant, même une simple ouverture. Même s’il y a déjà un trou, le fait de l’élargir rentre aussi dans le même interdit.
Le Beth Yossef rapporte que cet interdit c’est « Boné, construire ». Le Gaon MiVilna dit quant à lui que l’interdit c’est Maké BaPatish, finition d’un travail. Le Mishna Berroura (alinéa 7) rapporte au nom d’autres A’haronim, que l’interdit est défini par le fait qu’il s’agit d’une cassure sans condition de réparation (Stira chélo Al Ménath livnot), qui est un interdit d’ordre Rabbinique.
Selon cela, il serait donc interdit d’ouvrir une boite de conserve. Cependant, le Gaon Rabbi Haïm Faladji (Roua’h Haïm Siman 314 alinéa 2) tranche que l’interdit est uniquement lorsque l’ouverture qui est faite, crée un ustensile par la même occasion. Mais lorsqu’il s’agit d’un ustensile jetable, c’est permis. Le Hazon Ish (Siman 51 alinéa 11) est plus strict à ce sujet, mais il parla il y a plus de 60 ans. A cette époque, les boites de conserves étaient réutilisées après, pour y mettre des clous et des viis. Ce qui n’est pas le cas aujourd’hui.
Le Kaf HaHaïm (Siman 314 alinéa 38), le Gaon Harav Moché Sherene (un des Rabbanim d’Amérique) dans le responsa Beer Moché (Vol.3 Siman 89 alinéa 18), le Gaon Harav Chlomo Zalman Aurbach dans le responsa Minhat Chlomo (Vol.2 Siman 12 alinéa 2), l’Admour de Kloyzenbourg dans le responsa Divrei Yatsiv Orah Hahaïm fin du Siman 171), le responsa Helkat Yaakov (Vol.3 Siman 8), le Rav Eliezrov du quartier de Katamon (Jerusalem) dans son livre Chaalei Tsion (vol.1 Siman 12) et d’autres encore, sont du même avis que le Gaon Rabbi Haim Faladji, et autorisent l’ouverture des boites de conserves aujourd’hui.
Le Minhat Itshak Vaïss (Vol.4 Siman 82), n’a pas tranché de manière explicite, concluant que Bediavad il est permis d’ouvrir les boites de conserves le Chabbat
Celui qui veut être plus strict pour lui-même sera digne de louange, certes, mais ce n’est pas pour autant qu’il doit voir d’un mauvais œil une personne qui est plus souple, comme s’il s’agissait d’un Rav faisant partie du mouvement Tsohar (réputé pour leurs souplesse au niveau Halakhique, qui porte beaucoup de questionnement, et sur des idéaux assez souples et fragilse), car cette personne se comporte comme le dit la Halakha (permettant l’ouverture des boites de conserve le Chabbat).
Conclusion : cette première problématique est donc résolue : au niveau de l’ouverture d’une boite de conserve en général, il n’y a pas d’interdit.
Sources et références des 39 travaux
Il nous reste donc à savoir, au niveau de la cuisson : cette façon de cuire est-elle interdite durant Chabbat ? En effet, nous allons justement développer que la base du doute se tient par le fait qu’au Mishkane (Temple mobile), aucun procédé de cuisson n’était semblable. Il faut savoir, que tous les travaux interdits de Chabbat, nous les apprenons du Mishkane, comme il est dit dans le traité Chabbat[1]. Il y est de plus enseigné[2] que les 39 travaux nous les apprenons des travaux sacerdotaux entrepris au Mishkane. De même qu’au Mishkane ils plantaient, de même il nous est interdit de planter durant Chabbat, et ainsi de suite.
Il est rapporté dans la Torah[3]
א וַיַּקְהֵל מֹשֶׁה, אֶת-כָּל-עֲדַת בְּנֵי יִשְׂרָאֵל–וַיֹּאמֶר אֲלֵהֶם: אֵלֶּה, הַדְּבָרִים, אֲשֶׁר-צִוָּה יְהוָה, לַעֲשֹׂת אֹתָם. ב שֵׁשֶׁת יָמִים, תֵּעָשֶׂה מְלָאכָה, וּבַיּוֹם הַשְּׁבִיעִי יִהְיֶה לָכֶם קֹדֶשׁ שַׁבַּת שַׁבָּתוֹן, לַה « :
Moché convoqua toute la communauté des enfants d’Israël et leur dit: « Voici les choses que l’Éternel a ordonné d’observer. 2 Pendant six jours on travaillera, mais au septième vous aurez une solennité sainte, un chômage absolu en l’honneur de l’Éternel :
De suite après cette ordonnance, Moché Rabbénou leur prescrit les lois concernant les travaux du Mishkane, qu’ils s’en occupent durant 6 jours et le septième jour (Chabbat), ils n’exécutent plus aucun travail. En ce qui concerne le Chabbat, la Torah nous enseigne qu’il nous est défendu d’entreprendre TOUT travail pour nous apprendre que l’interdit concerne autant un travail difficile et harassant qu’un travail qui ne demande très peu d’effort.
Rachi nous apprend, qu’il ne s’agit pas simplement d’une juxtaposition des versets, par laquelle nous apprenons que les travaux interdits sont les mêmes que ceux devant être réalisés au Mishkane. Mais en réalité, les versets nous apprennent que les travaux du Mishkane ne repoussent en rien le Chabbat. Ils ne pouvaient pas être réalisés le Chabbat. C’est comme si qu’Hachem avait ordonné à ce que la réalisation des travaux du Mishkane soit faite durant 6 jours, et le 7ème jour aucun travail ne devait être réalisé. D’ailleurs, cela est plus explicitement rapporté par Rabbi Ovadia Haguér dans le Sforno, ainsi que dans le Mékhilta[4].
De la construction ou du travail du Mishkane. L’avis du Talmud Bavli
Il semblerait que le Talmud Bavli et Yerouchalmi discutent, si nous apprenons les travaux interdits de Chabbat de la construction et la mise en place du Mishkane ou bien du service sacerdotal après sa construction. Jusqu’à maintenant il semblerait que l’avis du Talmud Bavli penche plus vers l’idée que les travaux interdits nous les apprenons de la construction et la mise en place du Mishkane.
D’ailleurs nous pouvons voir dans la Guemara[5] que l’auteur de la Mishna a mis de côté l’interdit de cuisson (Bichoul) pour utiliser le terme de Ofé (cuisson au four), et ce, même si ce travail (Ofé) n’était pas réalisé au Mishkane. Il utilisa ce terme afin de rester sur la même optique de travail concernant les travaux qui précédent le façonnage du pain (planter, récolter, semer, trier le blé, piller et écraser etc.). Mais le fait est, qu’il n’existe aucune différence : que ce soit Bichoul ou bien Afiya (Ofé), l’interdit est le même. Tel est l’avis du Rambam[6]. Cependant, interrogeons-nous : pour quelle raison la Guemara nous dit qu’il n’y avait pas de Afiya au Mishkane, n’est-ce pas que l’on apportait les Mena’hot (cuits au four : Afiya), les deux pains, ainsi que les 12 pains (Le’hém HaPanim) ? Alors pour quelle raison la Guemara nous enseigne que ce travail n’existait pas au Mishkane ? Mais, avec ce que nous avons dit précédemment, c’est compréhensible, car les travaux interdits nous les apprenons de la construction du Mishkane et non-pas du service sacerdotal journalier.
Encore une preuve. La Guemara[7] questionne, quel interdit la personne enfreint en faisant un abattage rituel à une bête le Chabbat ? La Guemara apporte deux avis. Selon Rav, la personne enfreint l’interdit de colorer (Tsové’a) et selon Chemouel, l’interdit de retirer la vie (Netilath Nechama). Rachi explique, qu’en réalité, la Guemara s’interoge sur la source de cet interdit au Mishkane : « d’où avons-nous vu l’abbatage rituel parmi les travaux au Mishkane pour interdire un tel travail durant Chabbat ? » Mais l’interrogation de la Guemara est assez difficile à comprendre : l’abattage rituel fait partie des 39 travaux, comme il est dit « Hasho’hato », alors pour quelle raison la Guemara en demande la source, afin de connaitre le travail enfreint ? Ce travail fait partie des 39 travaux du Mishkane par l’abattage rituel fréquent pour les sacrifices ? Mais voilà encore une preuve pour dire que les travaux interdits du Chabbat nous les apprenons des travaux entrepris pour la construction du Mishkane et non du service journalier. Les sacrifices font partie du service journalier au Mishkane, alors que l’abattage interdit durant Chabbat nous l’apprenons de l’abattage entrepris pour les peaux des bêtes. Mais pour une telle nécessité, il n’est pas nécessaire d’abattre la bête rituellement par la Che’hita. C’est pour cette raison, que Rav Et Chmouel discutent sur la source de l’interdit.
De la construction ou du travail du Mishkane. L’avis du Talmud Yerouchalmi
Mais le Yerouchalmi ne semble pas partager le même avis. En effet, il est dit dans la Mishna[8] que l’interdit de porter dans un endroit public, est autant dans le cas où la personne porte dans sa main droite ou gauche ou bien sur sa hanche ou sur ses épaules, car de cette manière les fils de Kehate transportaient. Alors que si la personne porte de manière différente, avec son pied, avec sa bouche, avec son œil, ses cheveux etc., la personne sera Patour, car ce n’est pas la manière habituelle de transporter.
Rachi explique « les fils de Kehate transportaient », comme il est dit dans le verset[9] :
וְלִבְנֵי קְהָת, לֹא נָתָן: כִּי-עֲבֹדַת הַקֹּדֶשׁ עֲלֵהֶם, בַּכָּתֵף יִשָּׂאוּ, Quant aux enfants de Kehath, il ne leur en donna point: chargés du service des objets sacrés, ils devaient les porter sur l’épaule.
Rachi rapporte au nom de Rabbi Itshak bar Yehouda lui-même au nom du Rav Aye Gaon, que cela est explicitement apporté dans le Yerouchalemi rapportant le service du Cohen Gadol au Mishkane. Nous pouvons donc bien remarquer la différence entre le Talmud Bavli (travaux pour la mise en place du Mishkane) et le Talmud Yerouchalemi (travaux journalier durant le service sacerdotal)[10]. De cette manière il est rapporté par Rabbénou Avraham, le fils du Rambam[11].
En tout cas, l’interdit de cuisson sur le feu nous l’apprenons de la cuisson entrepris au Mishkane pour les encens, ou bien par le grillage de la viande sur les braises. Et donc, dans notre cas, alors que la cuisson est faite par un produit chimique qui n’existait pas au Mishkane, il n’y a donc pas d’interdit (de la Torah) sur ce procédé de cuisson.
Cuire sur un volcan
Il existe une discussion similaire dans le responsa Halékét[12], de Rabbi Yaakov Haguize, en ce qui concerne l’éruption des volcans. Est-il permis de patienter que le cratère se calme et poser dessus une marmite durant Chabbat pour cuire l’aliment qui s’y trouve ?
Avant de répondre, le Rav explique la manière dont un volcan est en éruption[13] : Par un rayon de soleil qui est en contact avec le cratère, le feu sort.
L’épaisseur de la croûte du globe terrestre fait environ 40 Km, et est composé de plusieurs couches. Au milieu c’est une couche de métal brulant, à une température de 2000°, et plus cette couche de métal est vers l’extérieure, plus elle refroidit. A la fin, la couche est composée de rochers.
Celui qui creuse de Jérusalem 16 km et passe le néant et la lave, puis, il creuse encore 16 km, il arrive à Manhattan…
Sur ce, le responsa Halékét questionne : si la température est aussi élevé, pour quelle raison le globe n’est-il pas une boule de feu ? Eh bien, en réalité, il y a en bas du soufre (produits inflammable), mais ne peut pas s’enflammer, car il n’y a pas d’oxygène.
Nos Sages dans le traité Chabbat[14] nous enseignent que les eaux de Tibériade sont chaudes car elles passent devant les portes du Guéginam, et chauffent donc par le feu du Guéginam. Le responsa Halékéth se demande alors : si c’est le feu qui chauffe ces eaux, pour quelles raison, la Guemara nous dit-elle que celui qui cuit sur les eaux chaudes de Tibériade durant Chabbat, enfreint uniquement un ordre Rabbinique (plus communément appelé Toldot Haour ? En réalité, la chaleur du Guehinam n’est pas réellement de feu, mais de soufre, comme il est dit dans le verset[15] : « terre de soufre et de sel, partout calcinée ». La même chose en ce qui concerne le Volcan : le soufre sort du cratère, et lorsqu’elle rencontre le rayon de soleil et l’oxygène, elle s’enflamme[16]. Il est possible donc que si une personne cuit sur un volcan, elle ne transgresse pas un interdit de la Torah, car il s’agit de Toldot Hama (dérivé du soleil). Et comme nous le savons, l’interdit de la Torah, concerne uniquement un feu naturel. D’ailleurs, le responsa Halékét différencie entre un feu de ce style et un qui se crée par le frottement de deux pierres
Pour ce qui est de la Halakha, il est interdit d’ordre Rabbinique de cuire sur un volcan durant Chabbat, comme pour tout Toldot ‘Hama[17]. Donc, étant donné qu’une cuisson sur un Volcan c’est quand même interdit d’ordre Rabbinique, la même chose en ce qui concerne la boite de con serve, qui cuit grace à uj produit chimique. Mais mis à part cela, il se peut que même d’ordre rabbinique ce ne soit pas interdit car une telle cuisson n’existait pas au Mishkane.
Les procédés de cuisson interdits par la Torah et d’ordre Rabbinique (voir Parachat Trouma pour plus de détail)
Il faut savoir que l’interdit de cuire selon la Torah concerne un aliment cuit au feu (Our) ou bien qui découle du feu (Toldot Haour), comme sur une Plata ou une marmite qui était au préalable sur le feu, ou bien du chauffe-eau électrique. La Guemara dans le traité Chabbat[18] nous enseigne qu’il est permis de chauffer une eau par le soleil (‘Hama), et ce, même Lékathila Cependant, toute cuisson par l’intermédiaire de ce qui découle du soleil (Toldot ‘Hama), est interdit d’ordre Rabbinique. En effet, nos sages instituèrent cela par crainte que les gens en arrivent à cuire par le feu (Toldot Ha’hama atou Toldot Haour).
Pour donner un exemple, il est défendu de cuire un œuf sur le capot d’une voiture qui a été chauffé par le soleil (et non par le moteur, qui est considéré comme étant Toldot Haour), car cela est considéré comme un dérivé du soleil (Toldot ‘Hama).
Après avoir introduit les différents procédés de cuisson et leurs Din, expliquons à présent comment considérer le Doud Chéméch. Dans le responsa Tsitz Eliezer[19] il est dit que l’utilisation du Doud Chéméch est permise durant Chabbat, car il s’agit d’une cuisson au soleil (‘Hama). Tel est l’avis du Minhat Itshak Vaïss[20]. Mais avec tout le respect, cette Halakha n’est pas juste. Il est évident que celui qui leur a renseigné sur le procédé du Doud Chéméch ne leur a pas dit quelque chose de véridique.
Comment le Doud Chéméch marche ? Il faut savoir que le Doud Chéméch est considéré comme étant un dérivé du soleil (Toldot Ha’hama)[21]. En effet, la tuyauterie du Doud Chéméch est couverte d’un produit d’une couleur noire, qui permet la concentration des rayons solaires, et par cela, l’eau chauffe dans la tuyauterie et rentre dans le chauffe-eau jusqu’au moment où toute l’eau qui s’y trouve soit chaude. Lorsque l’eau froide s’introduit, elle se chauffe par l’eau chaude. Ce procédé est considéré comme étant Toldot Ha’hama.
Selon cela, l’avis du Rav Eliashiv et du Rav Zilber, rapporté précédemment devrait être compréhensible. Ce serait donc interdit d’utiliser le Doud Chéméch. Comment alors comprendre l’avis de Maran Harav Zatsal qui autorise ?
La règle de Psik Réché
Après avoir développé et conclu que lors de l’ouverture du robinet, l’eau froide s’intègre dans l’eau chaude et cuit cette eau par la Toldot ‘Hama, expliquons la raison pour laquelle Maran Harav autorise.
Tout d’abord, lorsque l’eau s’intègre dans l’eau chaude, la personne n’a pas l’intention de cuire cette eau. Ce sera cependant considéré comme étant Psik Réché, car l’eau rentre automatiquement dans le chauffe-eau, après que l’eau chaude ne sorte[22]. Si l’interdit était de la Torah, alors même si cela n’est pas intentionnel c’est défendu, suivant le principe de Psik Réché Midéoraïta (voir note 20 pour plus d’explication). Mais dans notre cas, l’interdit est d’ordre Rabbinique[23]. Quand est-il de Psi Réshé pour un interdit d’ordre rabbinique[24] ? Selon le Troumat Hadéshéne[25], dans le cas où il s’agit d’un Psik Réshé d’ordre Rabbinique, c’est permis même dans le cas où l’interdit l’intéresse (Psik Réshé déNi’ha lé). D’ailleurs, Maran Harav Zatsal dans son responsa Yabia Omer[26] apporta plusieurs Rishonims qui sont du même avis. En revanche, le Magen Avraham[27] apporte plusieurs Guemarot explicites enseignant l’inverse du Troumat Hadéshéne. Il réfuta donc cet avis. Le Hatam Soffer renforça l’avis du Magen Avraham, même lorsqu’il s’agit d’un Psik Réché d’ordre Rabbinique, cela est interdit[28].
Mais en fin de compte, Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal, tranche, que l’on peut ouvrir le robinet pour certaines situations permises. Alors, comment autoriser dans le cas où la personne est intéressée par une quantité élevée; non ? En réalité Maran Harav autorisa d’utiliser l’eau chaude du Doud Chéméch même dans le cas où la personne est intéressée à ce que l’eau froide s’introduise dans le chauffe-eau solaire. En effet, il existe un Sefer Hamakné[29] enseignant, que le principe interdisant la réalisation d’un acte dont découle un interdit d’ordre Rabbinique, qui apporte un intérêt à la personne, ne prend pas effet, sur un interdit d’ordre Rabbinique institué par décret (Gzera). Dans notre cas, l’interdit de chauffer une eau par la Toldot ‘Hama[30] est un décret de nos sages, de peur qu’on en arrive à chauffer par le feu. Tel est l’avis du Choél Ouméchiv Tanyana[31]et du ‘Eth Soffer[32]. Ainsi, on autorisera l’utilisation du Doud Chéméch même lorsque la personne a un intérêt sur l’eau froide rentrant dans le chauffe-eau. Mis à part le fait qu’on peut y ajouter un Sfeik Sfeika (double doute) [33]. 1er Safék : il se peut que la Halakha soit tenue comme le Troumat Hadéshéne[34]. Et même si la Halakha est tenue comme l’avis du Choulhan Aroukh, il se peut que la Halakha soit comme le Sefer Hamakné, autorisant lorsqu’il s’agit d’une Gzera de nos Sages. Cela est la base de toute l’autorisation de Maran Harav Zatsal à ce sujet. S’il écrivit une aussi longue Techouva en deux mois de travail, c’est pour qu’on l’étudie. Je recommande donc, surtout aux Avrehim, d’étudier chaque chabbat soir, le responsa Yabia Omer en Havrouta. De cette manière, cela aide la personne à acquérir beaucoup de savoir.
Conclusion : Il est permis d’utiliser l’eau chaude chauffée au Doud Chéméch durant Chabbat, pour se laver les mains, les pieds ou la figure ou bien même pour laver la vaisselle. Et ce, même si la personne a besoin d’une quantité considérable d’eau chaude comme dans le cas où elle doit laver ses nourrissons et donc, a un intérêt à ce que l’eau froide s’introduise dans le chauffe-eau solaire. Ainsi, une personne qui est plus stricte pourra demander à une personne suivant cet avis dans la Halakha de lui ouvrir le robinet.
Pour conclure
Par tout ce développement nous pouvons remarquer une certaine différence entre les procédés de cuisson. En effet, la Torah n’interdit pas la cuisson au soleil, car ce procédé n’était aucunement utilisé pour le service au Mishkane. Il ne fait donc pas partie des travaux interdit le Chabbat, de la Torah. L’interdit de la Torah, est une cuisson sur le feu, comme ils le faisaient pour les encens au Mishkane.
Selon cela, quand est-il d’une cuisson au Micro-ondes[35] ? Le Micro-ondes chauffe l’aliment par des ondes electro-Magnétiques, qui frappent fort
Les Particules et les molécules vont à une vitesse très élevée, et de cette manière la chaleur est créée. Selon cela, étant donné que ce procédé n’existait pas au Mishkane, il ne serait pas interdit de la Torah (du moins) de cuire de cette manière. Pour ce qui est de la Halakha, il sera défendu de cuire dans un micro-onde le Chabbat, et on développera plus le sujet, dans le cours suivant.
Fin du cours
[1] 73b
[2] Traité Chabbat 49b
[3] Chemot 35, 1 (et la suite)
[4] Début de la Parachat Vayakhél
[5] Traité Chabbat 74b
[6] Chap.9 lois de Chabbat Halakha 1
[7] 75a
[8] Traité Chabbat 92a
[9] Bamidbar 7, 9
[10] Celui qui veut plus approfondir le sujet, qu’il regarde le livre Iglé Tal, lequel développe lui aussi si nous apprenons les travaux interdit le Chabbat, selon les travaux entrepris pour la construction du Mishkane, ou bien du service journalier. Celui qui étudie le septième chapitre du traité Chabbat, il est vraiment recommandé de lire ce livre. L’auteur de ce livre c’est l’Admour Misokhotshov, auteur aussu du livre « Avnei Nezer ». Il eut un petit-fils d’une très grande érudition, nomer Rav Bournchteine, rabbin du quartier de Yad Eliahou à Tel-Aviv. Lorsque Maran Zatsal était le grand Rabbin de Tel-Aviv il y a 50 ans, ce Rav venait chez nous et Maran Zatsal étudiait avec lui avec beaucoup de joie. D’ailleurs, une fois Maran Harav Zatsal dit que ce Rav était similaire à son grand père dans l’étude de Torah. Malheureusement, il ne put le connaitre que quelques temps, jusqu’à son accident de la route qui lui coûta la vie.
[11] Imprimé au début du livre Maassé Rokéa’h
[12] Vol.1 Siman 189
[13] Il y a 400 ans, il n’y avait pas de scientifique comme aujourd’hui.
[14] 39a
[15] Devarim 29, 22
[16] Certains dans les mariages sortent du feu de leur bouche. Il s’agit du même procéder : ils mettent un produit inflammable et lorsqu’il est en contact avec l’oxygène extérieur, il prend feu.
[17] Le responsa Halékét parle justement d’un feu provenent d’une loupe, après avoir pris une loupe et l’avoir placé sous les rayons du soleil, et de cette façon, la personne cuit son plat durant Chabbat ! Il répond en disant, qu’en général une telle cuisson est permise, car il s’agit d’une cuisson directement au feu. Cependant, il ajoute, que si la loupe créa une flamme, et ensuite cuit le plat, ce sera interdit d’ordre Rabbinique, car il s’agit-là aussi de « Toldot Hama ». Le livre Chvitat Chabbat (Fin du Siman 100 alinéa 44), contredit cela et pense quant à lui que de cuire de cette manière, c’est un interdit de la Torah, car en fin de compte, c’est du feu.
[18] 39a-b et 40a
[19] Vol.7 Siman 19
[20] Vol.4 Siman 44
[21] Qui est interdit d’ordre Rabbinique, comme nous l’avons dit précédemment.
[22] Aujourd’hui, ils inventèrent la possibilité de fermer l’arrivée d’eau froide. De cette façon, lorsque l’eau chaude sort après avoir allumé le robinet, l’eau froide ne rentre pas dans le chauffe-eau.
[23] Comme nous avons développé plus haut.
[24] Cette interrogation se pose dans le cas où nous sommes intéressés par l’interdit qui en découlera. Dans notre cas, par exemple, la personne est intéressée par le fait que l’eau froide rentre dans le chauffe-eau, si elle a besoin d’utiliser une quantité assez importante d’eau chaude, pour faire la vaisselle par exemple, ou bien faire le bain des nourrissons. Cette règle s’appelle Psik Réché déNi’ha lé.
[25] Siman 64. Il y a de cela 600 ans. Il était à l’époque séparant celle des Rishonims et des A’haronim. A cette même époque vivait le Maharik et le Maharil.
[26] Vol.4 Orah Haïm Siman 34
[27] Siman 314 alinéa 5
[28] Il contredit aussi l’avis de Rabbi Akiva Iguére, lequel pensa à être plus souple, comme l’avis du Troumat Hadéshéne. Le Hatam Soffer était le gendre de Rabbi Akiva Iguére, de son second mariage.
[29] Kountrass A’harone Siman 64 alinéa 5
[30] Pour rappel (voir plus haut) : toute cuisson par l’intermédiaire de ce qui découle du soleil (Toldot ‘Hama), est interdit d’ordre Rabbinique. En effet, nos sages instituèrent cela par crainte que les gens en arrivent à cuire par le feu (Toldot Ha’hama atou Toldot Haour)
[31] Vol.2 Siman 5
[32] Vol.2 Kllal 3 Prat 5
[33] Deux doutes sur une Halakha, sur lesquelles on peut se tenir dans certains cas, pour autoriser quelque chose.
[34] Pour rappel : Selon le Troumat Hadéshéne, dans le cas où il s’agit d’un Psik Réshé d’ordre Rabbinique, c’est permis même dans le cas où l’interdit l’intéresse (Psik Réshé déNi’ha lé)
[35] Il n’est pas bien au niveau de la santé, d’utiliser un Micro-onde. Il faudra au moins, le verifier de temps en temps pour voir qu’il n’y a pas plus d’ondes que la normal.
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Rav Yoel Hattab
Nous avons l’honneur de vous annoncer, que le second volet du livre « Beth Maran », cours dispensé par Maran Harav Itshak Yossef Chlita, durant l’année 5779, verra le jour dans quelques mois.
Nous commençons, dès à présent, à faire des appels de dons, car la sortie de ce livre s’élève dans les alentours de 15000 Chequels
Les informations suivront avec l’aide d’Hachem, mais vous pouvez, dès à présent nous contacter afin de participer à cette magnifique Mitsva.
Tizkou LaMitsvot
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