Lois de Chabbat IV
La Prise du Chabbat
Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 29 Décembre 2018
Prise du Chabbat
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Chiour hebdomadaire (29 Décembre 2018) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
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Lois de Chabbat IV : La prise du Chabbat
L’interdit d’avorter ; la prière de Minha après avoir pris Chabbat ;
L’interdiction de goûter quoi que soit avant le Kiddouch ; L’heure de Minha
Rédaction réalisée par le Rav Yoël Hattab – Correction et relecture Mr Eliahou Arki
Parachat Vaéra
Pour la réussite du Rav Touitou Chlita. Sa réussite spirituelle pour sa Messirout Nefech. Pour la Réfoua Chéléma de Sara bat Sassia
Avant-propos
[Comme chaque année, et ce, même lorsque Maran Harav Ovadia Yossef donnait lui-même le cours hebdomadaire, le Dr Eli Shoussiam est invité à parler avant le cours, lorsqu’arrive la Parachat Chemot. La Paracha relate l’importance d’avoir des enfants, et de ne pas laisser le décret royal prendre le dessus (ce qui a été le cas avec le décret du Pharaon de jeter au Nil tous les nouveau-nés garçon). Le Dr Shoussiam travaille afin d’éviter le plus possible, les avortements chez les femmes qui le souhaite en Israël. Il réussit à sauver beaucoup de bébés ! Malheureusement, selon ce que dit le professeur, 99.3% des femmes souhaitant un avortement sont accepté en Israël !]
Avorter c’est tuer
Il y a plus de 60 ans de cela, la femme d’un des Rabbanim de la Yeshivat Porat Yossef, était enceinte à un mois déjà avancé, et les médecins leur annoncèrent que le bébé allait naître avec des problèmes mentaux. Ils se rendirent chez le Rosh Yeshiva pour lui demander, si dans un tel cas ils pouvaient faire avorter. Il leur répondit : « comment faire une chose pareille ! Avorter c’est tuer ! Aller voir le Rav Ovadia ». Maran Harav, était alors chef du Beth Oraa à la Yeshiva. Ils se rendirent alors chez lui pour lui poser la question et Maran Harav leur répondit « Est-il permis de tuer une personne retardée mentalement ?» Il n’autorisa pas l’avortement. On voit de là, la crainte du ciel : avorter c’est tuer ! Il y a certains cas, rares, sur lesquels la discussion existe, mais dans la majorité, si ce n’est tous les cas, il est totalement défendu d’avorter.
Suite du cours dernier-récapitulatif
Comme nous l’avons dit dans les cours précédents, il existe une discussion entre le Baal Halakhot Guedolot (lois de Hanouka p.25 Halakha 4) et les Tossafot (rapportés par le Rane traité Chabbat 23b). Selon le Baal Halakhot Guedolot, une femme prend le Chabbat par l’allumage. Cependant, selon les Tossafot, l’acceptation du Chabbat n’est pas en rapport avec l’allumage. Tel est l’avis du Rosh (traité Chabbat Chap.2 Siman 24) et de la majorité des Rishonim, ainsi que du Choulhan Aroukh (Siman 263 Halakha 10). Le Rama quant à lui, pense que la Halakha est comme le Baal Halakhot Guedolot.
Pour ce qui est de prier Minha, nous avons expliqué dans le cours précédent qu’une femme peut faire sa prière de Minha après l’allumage, même si elle a déjà pris Chabbat par l’allumage (par exemple si elle le souhaite, ou s’il s’agit d’une femme Ashkenaze). Nous avons apporté plusieurs preuves à cela et aussi, par le fait que l’on peut réaliser un travail d’ordre Rabbinique, en cas de besoin la veille de Chabbat, pendant le laps de temps appelé Ben Hashmashot (nous verrons par la suite, que c’est uniquement dans certains cas, qu’il est permis de réalisé un interdit d’ordre Rabbinique durant cette période).
Cette semaine, j’ai lu dans le livre Ishé Israël au nom du Gaon Rabbi Haim Kanievzki Chlita, qu’une personne qui a pris sur elle Chabbat (par exemple une femme par l’allumage), ne peut plus faire Minha. Elle devra faire deux fois la Amida d’Arvit. Mais, avec tout le respect qui lui est dû, ce n’est pas exact. Expliquons-nous. Nous avons vu dans le cours précédent que le Choulhan Aroukh se contredit. En effet, sur les lois de l’Érouv, le Choulhan Aroukh[1] rapporte qu’il est permis de mettre de côté du pain pour le Érouv Hatseirot[2] même durant le laps de temps de Ben Hashmashot. Donc, même après avoir pris sur soi le Chabbat, alors qu’il rapporte un second avis, sous le terme « Yesh Osrim » selon lequel certains interdisent, à partir du moment où on a pris sur soi le Chabbat. Comme nous le savons, la Halakha se tient comme le premier avis[3] et par extension, l’avis de Rabbénou Yoël.
Cependant, dans les lois de Chabbat[4] le Choulhan Aroukh tranche qu’après avoir dit « Barekhou », même s’il fait encore jour, on n’a plus le droit ni de réaliser d’Érouv ni aucun autre interdit même d’ordre Rabbinique, car la personne a pris sur elle chabbat à ce moment-là. Le fait de dire «Mizmor Chir léyom Hashabbat», c’est comme avoir dit « Barekhou ». Selon cela, le Choulhan Aroukh suit l’avis de Rabbénou Chémaria.
On voit donc de là une contradiction : dans les lois d’Érouv, le Choulhan Aroukh permet, même après avoir pris sur soi Chabbat, et ce, même durant le laps de temps de Ben Hashmashot. Alors que dans les lois de Chabbat, il interdit dans le cas où la personne a pris sur elle le Chabbat et cela même s’il fait encore jour.
Le Elia Rabba[5] explique la différence : entre fait de prendre chabbat sur soi seul, et de le faire rentrer en public. Le Choulhan Aroukh sur les lois de Chabbat, met en relief le fait d’avoir pris Chabbat par le fait de dire « Barekhou » ce qui est dit à la synagogue avec tous les autres fidèles. Dans un tel cas, même s’il fait encore jour, il sera défendu de réaliser même un interdit d’ordre Rabbinique. Alors que dans le cas où la personne a pris sur elle le Chabbat individuellement, nos Sages n’interdisent pas de réaliser des interdits d’ordres Rabbiniques, plus communément appelés Chvout.
Le Natsiv[6] rapporte au nom du Chiltei Hagiborim cette même différenciation. Nous pouvons aussi la retrouver dans plusieurs autres A’haronim, comme le responsa Mikhtam LéDavid Pardo[7], le Hida[8]. Le responsa Hatam Soffer[9] (qui est décédé il y a 180 ans) nous apprend que même selon l’avis du Baal Halakhot Guedolot[10], on a le droit de réaliser un interdit d’ordre Rabbinique après l’allumage. Il en est de même de la prière de Minha, qu’on aura le droit de dire après l’allumage. Tel est l’avis du Zera Emeth[11], de Rabbi Haim Faladji dans son responsa Lev Haim[12], du Divrei Yatsiv[13], et du Minhat Itshak Vaïss[14].
Ainsi, selon la Halakha, on peut prier Minha, même après avoir pris Chabbat, même durant le laps de temps de Ben Hashmashot. De même pour une femme qui a pris sur elle le Chabbat par l’allumage, elle aura le droit de faire Minha.
Boire après l’allumage
(tout ce que l’on dit maintenant concerne une femme qui a l’intention de prendre Chabbat par l’allumage ou bien une femme Ashkenaze). Comme nous l’avons bien énoncé, une femme qui a pris sur elle Chabbat par l’allumage (donc seule), a le droit de réaliser des interdits d’ordre Rabbinique, qui lui sont nécessaires. Par exemple, nous avons une Halakha disant qu’il est défendu de goûter quoi que ce soit avant le Kiddouch (comme nous le développerons par la suite). Cet interdit est d’ordre Rabbinique. Donc, il est permis pour une femme après l’allumage de boire de l’eau ou bien du Soda, ou bien même un thé ou un café jusqu’à la sortie des étoiles. À partir du moment où arrive la sortie des étoiles, il lui sera défendu de gouter ou même de boire quoi que ce soit.
Tous les interdits Rabbiniques ne sont pas réalisables à Ben Hashmashot
Avant de développer ce sujet, il est important de préciser que ce que lorsque nous avons dit qu’il est permis de réaliser un interdit d’ordre Rabbinique même durant Ben Hashmashot, ne concerne pas tout interdit. En effet, le Choulhan Aroukh[15] nous enseigne que cela est permis seulement dans le cas d’une Mitsva ou bien d’un besoin important. Le Mishna Berroura explique au nom du Rashal qu’un besoin important est celui qui fera souffrir une personne durant chabbat si elle ne l’a pas réalisé. On est donc, loin de dire que tout interdit d’ordre Rabbinique est réalisable durant Ben Hashmashot, la veille de Chabbat.
L’avis de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal
Ainsi, il sera permis pour une femme de boire, après l’allumage, même si elle a pris le Chabbat. Cependant, nous venons de dire que l’autorisation se porte aussi durant Ben Hashmashot et pourtant, Maran Harav Zatsal tranche dans le Hazon Ovadia[16] qu’une femme a le droit de goûter quelque chose jusqu’au coucher du soleil. Mais on peut expliquer que les propos tenus par le sont une retranscription des propos tenus par le Gaon Rabbénou Zalman[17]. D’ailleurs, le livre Minhat Chabbat tient aussi cet avis, comme il est rapporté dans les notes dans le Hazon Ovadia[18].
En effet, il existe plusieurs points sur lesquels nous pouvons nous tenir pour autoriser pendant Ben Hashmashot. Mis à part la différence entre prendre Chabbat seul ou en public (comme nous l’avons développé plus haut et dans le cours précédent), nous pouvons ajouter un Sfeik sfeika[19]. Il y a une discussion dans le traité Chabbat en ce qui concerne le laps de temps de Ben Hashmashot. Selon Rabbi Yéhouda, ce laps de temps dure 13,5 minutes après le coucher du soleil et ensuite c’est la sortie des étoiles. Alors que selon Rabbi Yossi, ce laps de temps est aussi court qu’un clin d’œil, juste avant la sortie des étoiles. Même si la Halakha est tranchée comme Rabbi Yehouda[20], on peut ajouter cette discussion en tant que premier Safeik. Pour ce qui est du second Safeik, il est possible que la Halakha suive l’avis de Rabbénou Tam et que la nuit soit bien après l’heure à laquelle nous sommes habitués. Selon Rabbénou Tam, ce laps de temps que nous considérons en général comme Ben Hashmashot, est en réalité la journée.
En raison de deux Safeik, on sera alors moins strict et on autorisera cette femme à boire avant la sortie des étoiles.
Un autre point à ajouter
Mis à part les points que nous venons de relater nous pouvons ajouter, la discussion suivante des Rishonims. Selon le Rambam[21], il est défendu de manger et de boire du vin, à partir du moment où Chabbat rentre, jusqu’au Kiddouch. Fin de citation. Selon ces propos, le Rav Hamaguid conclut que l’interdit de boire se résume uniquement pour le vin. Mais il sera permis de boire de l’eau avant le Kiddouch. Cependant, le Rosh[22] et le Rashba[23] rapportèrent l’avis de Rabbi Hiya dans Yérouchalmi[24] qui défend de gouter quoi que ce soit. Et donc, selon cela, même l’eau est interdite. De plus, il est dit dans le Talmud[25] qu’il est permis de boire de l’eau avant la Havdala. Fin de citation. Si cette autorisation était aussi valable avant le Kiddouch, pourquoi la Guemara ne l’a-t-elle pas précisé ? Tel est l’avis du Rane et d’autres Rishonim. Dans le Choulhan Aroukh[26] la Halakha est fixée selon cet avis, et avant le Kiddouch on n’a pas le droit de gouter quoi que ce soit, même de l’eau.
Cependant, même si la Halakha suit l’avis du Choulhan Aroukh, nous pouvons ajouter l’avis du Rambam en support sur tous les points que nous avons abordés, afin de dire qu’il est permis de boire, de l’eau, du café, ou du thé par exemple, même durant le laps de temps de Ben Hashmashot.
Pourquoi interdire avant le Kiddouch ?
Il est intéressant de s’attarder sur la raison de l’interdit de gouter quoi que ce soit avant le Kiddouch. Nous avons une Guemara dans le traité Chabbat[27] qui nous apprend qu’il est défendu de manger avant la prière de Minha, ainsi qu’avant la lecture du Chema d’Arvit, ou avant de compter le Omer, ainsi qu’avant l’accomplissement de la Mitsva du Loulav et de la Méguila[28]. La raison en est la crainte d’oublier et de ne pas accomplir les Mitsvot en question. Est-ce la même raison pour le Kiddouch ? Il est évident que la réponse est non, car l’interdit concernant les Mitsvot citées est limité à certains aliments, alors que pour le Kiddouch, rien n’est autorisé.
En réalité pour le Kiddouch la raison est pour différencier entre une consommation de la semaine et celle du Chabbat. Nous pouvons le comprendre du Choulhan Aroukh[29], qui cite le cas d’une personne se trouvant en plein repas lorsque rentre chabbat. Il arrêter son repas, mettre une nappe et faire le Kiddouch. Fin de citation. Le Gaon Rabbi Akiva Iguére[30] donne la même explication que nous. Et donc selon cela, même s’il a commencé à manger alors que c’était encore permis, il devra s’arrêter à partir du moment où le Chabbat rentre, pour différencier entre un repas de semaine et un repas de Mitsva.
Interrogation – Minha un peu le jour, un peu la nuit
Dans le cours précédent, nous avons appris que lorsqu’une personne arrive en retard à la synagogue la veille de Chabbat, il peut faire Minha même durant Ben Hashmashot. Mais quand est-il dans le cas où cette personne arrive deux minutes avant la sortie des étoiles, peut-il commencer Minha en sachant que durant sa Amida, l’heure de la sortie des étoiles arrivera ?
Introduction-les Trois prières
La prière de Minha
Avant de répondre, expliquons l’importance de cette Tefila. Il est enseigné dans le Traité Berakhot[31] qu’un homme doit être très vigilant pour la prière de Minha, car même Eliahou Hanavi n’est répondu qu’à cette prière. Fin de citation. Combien on doit faire attention, car cette prière fait référence à la fin de la journée, déMana’h yoma, c’est-à-dire l’heure ou le soleil se couche. Cette prière est donc plus difficile en raison de son heure. Contrairement aux Prières du matin et du soir, qui sont le matin et le soir.
De plus, cette prière a été instituée par rapport au sacrifice de Minha, qui est ajouté à chaque sacrifice. En effet, il est rapporté dans le Midrash[32] que lorsqu’Hachem demanda à Avraham Avinou de sacrifier son fils Its’hak, avant d’accomplir Sa demande, Hachem lui demanda de ne pas le sacrifier. Alors il vit un bélier coincé dans les buissons et le prit à la place de son fils. Mais à ce moment-là, il se rendit compte que dans son empressement à accomplir la volonté Divine, il avait omis d’apporter le sacrifice de Minha (qui accompagne chaque sacrifice). Et un sacrifice sans celui de Minha, est considéré comme s’il n’avait rien fait ! Son fils Itshak, dit alors à son père qu’il ne s’en fasse pas, et que lui-même allait faire ce sacrifice. Ainsi le verset nous enseigne qu’il se rendit dans les champs pour « discuter ». Les commentateurs expliquent, qu’il alla prier, en tant que sacrifice Minha. Par cela, il institua la prière de Minha.
L’institution des trois Tefilot
Comme chacun sait, nos Sages instituèrent trois prières : Chaharit, Minha et Arvit. Il est enseigné dans le traité Berakhot[33] que ces trois prières ont été instituées à la place des sacrifices journaliers que l’on apportait au temps du Beth Hamikdash : Cha’harit, selon le sacrifice Tamid du matin, Minha selon le sacrifice Tamid chélbén ha’arbayim et Arvit selon les Héktér Halavim véhévarim. Mais la Guemara continue en disant que ce sont nos ancêtres qui ont institué ces trois prières : pour Avraham Avinou (19, 27) : « Vayashkém Avraham babokére él Hamakom achér Amad cham ét péné Hachem », « Avraham se leva le matin, à l’endroit où il s’était dressé face à Hachem ». Les commentateurs expliquent qu’il se leva pour faire sa prière. Cette prière est celle du matin, Chaharit. Pour Itshak Avinou (24, 63) : « Vayétsé Itshak lasouah bassadé », « Itshak sortit pour discuter dans le champ ». Les commentateurs expliquent qu’il s’agit en réalité d’une Tefila faite à Hachem dans les champs. Cette prière est celle de l’après-midi, Minha. Et enfin, pour Yaakov Avinou (28, 11) : « Vayifga’ bamakom etc. », « il se retrouva à l’endroit, etc. ». Rachi explique selon nos Maîtres que « se retrouva » est en réalité un langage de prière. Yaakov Avinou institua donc la prière du soir, Arvit. Chacun institua sa Tefila en fonction des sacrifices journaliers. On peut remarquer dans cette Guemara une certaine contradiction. Mais nos sages expliquent que nos ancêtres savaient que par la suite, les Bnei Israël devraient apporter les Sacrifices. Donc, ils instituèrent les Tefilots selon les Sacrifices. D’ailleurs le Rambam sur les lois de Tefila[34] dit que les prières ont été instituées par rapport aux sacrifices, alors que dans les lois de Melakhim[35], il écrit qu’elles ont été instituées par nos ancêtres. Mais selon ce que nous venons d’expliquer, c’est compréhensible.
La Prière du soir
La Halakha nous enseigne que la Tefila d’Arvit n’est pas obligatoire (traité Berakhot 27b). Mais pour quelle raison en est-il ainsi ? Il est dit sur Yaakov Avinou qu’il est le pilier de la Torah ! C’est le seul de nos pères qui n’a pas eu d’autres peuples parmi ses fils ! Le Zohar[36] explique que Yaakov Avinou n’a pas institué de Tefila en se déplaçant spécifiquement pour cela, contrairement à Avraham Avinou et Itshak Avinou. Mais seulement en se retrouvant dans un endroit, il a fait la prière du soir. C’est pour cela que la prière du soir n’est pas obligatoire.
Comme obligatoire
Cependant, même si la Tefila d’Arvit n’est pas obligatoire, le Rambam[37] écrit que la coutume dans le monde entier est de prier la Tefila d’Arvit et qu’elle est considérée comme obligatoire[38].
Comment considérer cette Halakha aujourd’hui ?
Même si comme nous avons dit, chacun doit prier Arvit, il existe aujourd’hui certaines différences au niveau Halakhique. En effet, lorsque nous avons à choisir entre faire la prière d’Arvit ou une Mitsva qui sera perdue si elle n’est pas accomplie pas sur le moment, alors on fera la Mitsva en question. Par exemple, dans le cas où une personne doit veiller sur un défunt pour qu’il ne soit pas autopsié ou bien pour que son corps ne soit pas incinéré Has véshalom. Ou bien, Lehavdil, si un Hatane durant son mariage qui n’a personne d’autre qui peut le réjouir, et pour cela cette personne va boire du vin sachant pertinemment qu’après, elle ne pourra pas prier Arvit. Dans ces cas-là, cette personne devra accomplir la Mitsva en question plutôt que de faire la prière d’Arvit.
L’habitude chez tout le monde est de considérer la prière d’Arvit comme obligatoire, et la distinction que fait le Rambam en disant qu’aujourd’hui chacun doit prier Arvit, ne peut être dite sur chaque chose. Par exemple, Maran Harav Zatsal[39] écrit qu’une femme ne devra pas faire les Berakhot, de Baroukh Cheamar, Ishtaba’h et du Chema, car il s’agit de Mitsvot qui dépendent du temps. Comme on le sait, il existe une discussion entre le Choulhan Aroukh et le Rama. Selon le Choulhan Aroukh, une femme ne dit pas de bénédiction sur les Mitsvot qui dépendent du temps. Tel est l’avis du Rambam[40]. Et cela, même pour les Mitsvot d’ordre Rabbinique qui dépendent du temps. Ainsi les trois Berakhot citées[41] seront considérées comme des bénédictions dépendantes du temps, car leur temps est limité. Les femmes qui veulent dirent quand même ces passages, les diront sans dire le nom d’Hachem à la bénédiction (ex. : Baroukh ata Yotser Haméorot).
Il y en a un qui contredit l’avis de Maran Zatsal et demanda que toutes les filles Séfaradites d’un Séminaire disent ces bénédictions. Il a écrit dans son livre que les femmes ont pris sur elle ces bénédictions comme obligatoires ! Comment peut-il dire cela ? Cette règle de « a été pris comme obligatoire » ne peut être dite que par les Grands de la Torah, comme le Rif et le Rambam, qui ont dit cela pour la prière d’Arvit pour les hommes ?! N’a-t-il pas craint de Berakha lévatala[42] ?! Ainsi, chacun devra enseigner à sa femme et ses filles de ne pas prononcer le nom d’Hachem dans ces bénédictions[43].
L’heure de la prière de Minha
Il est rapporté dans le Rambam[44] que la prière de Minha a été instituée en rapport avec le sacrifice Tamid chélbén ha’arbayim, qui était apporté à la 9ème heure et demie. Ainsi, l’heure de la prière de Minha doit-être aussi à cette même heure. Cependant, la veille de Pessah qui est aussi la veille de Chabbat, le sacrifice de Tamid était apporté à la sixième heure et demie. Comme il est dit, une personne qui prie Minha à cette heure-là est quitte de la Mitsva. Et donc, à partir de cette heure-là, la Mitsva est faisable. C’est ce qu’on appelle : Minha Guedola. Fin de citation (Rambam). Donc, selon le Rambam, la prière de Minha doit être faite, de prime abord, à la 9ème heure et demie, qui est appelée l’heure de : Minha Ketana. Mais, à postériori, si elle a été faite lors de Minha Guedola (6ème heure et demie), la personne est quitte. Tout comme pour le sacrifice de la veille de Pessah qui ne pouvait être apporté plus tard, donc ils autorisèrent à cette heure-là. Tel est l’avis de Rachi[45] dans le livre Ma’hzor Vitri[46], de Rabbénou Hannanel, comme il a été rapporté dans le Chiboulé Halékéth[47] et le Hagahot Maïmonyot[48]. Tel est l’avis du Méiri[49].
Toutefois, selon le Chou’t Harif[50], la prière de Minha peut être faite même de prime abord, à l’heure de Minha Guedola, tout comme le sacrifice la veille de Pessah, veille de Chabbat. C’est aussi l’avis de Rabbi Saadia Gaon[51], du Sefer Hamnhig[52], du Chou’t HaRosh[53], du Ritba[54]. Le Tour (fils du Rosh)[55], tranche également de cette manière.
Se fondant sur les 3 piliers de la Halakha, qui sont le Rif, le Rosh et le Rambam, le Choulhan Aroukh[56], tranche en général la Halakha comme deux des piliers, pourtant dans notre cas, il trancha la Halakha comme un seul des trois : le Rambam et laissa de côté, le Rif et le Rosh. Donc selon le Choulhan Aroukh, de prime abord la prière de Minha doit être faite à l’heure de Minha Ketana.
Dans son livre Chalmei Tsibour, le Mahari Elgazi s’étonne que des Sefaradim fassent Minha Guedola alors que le Choulhan Aroukh tranche comme le Rambam ?! Il resta sans réponse, mais Maran Harav Zatsal a répondu à cette interrogation[57] en disant que selon le Zohar HaKadosh[58], on peut prier de prime abord même à l’heure de Minha Guedola. Il soutient donc l’avis du Rosh, du Rif et de la plupart des Rishonim qui pensent aussi de cette manière. Mais le Choulhan Aroukh a craint l’avis du Rambam, car rien ne nous empêche d’être plus strictes. Mis à part le fait que le Choulhan Aroukh lui-même écrit dans son responsa Avkat Rokhél[59] qu’en Israël et les alentours on a accepté l’avis du Rambam. Et c’est ce qu’écrit le Rashba[60]. Mais la coutume séfarade est différente et est de prier à l’heure de Minha Guedola, car nous le déduisons du Zohar et de l’avis de la majeure partie des Rishonim et parmi eux, le Rif et le Rosh.
Dans les Yeshivot
Dans les Yeshivot surtout, ils sont plus souples et prient la Tefila de Minha à l’heure de Minha Guedola. D’autant plus, que l’après-midi, les jeunes-hommes mangent leur repas, et que, les trois piliers de la Halakha sont du même avis : il est interdit de manger un repas, avant la prière de Minha. Mais celui qui en a la possibilité priera à l’heure de Minha, selon l’avis du Choulhan Aroukh.
De plus, dans les Yeshivot, si les jeunes-hommes ne prient pas à l’heure de Minha Guedola, ils seront obligés d’interrompre leur étude[61], lorsqu’arrive l’heure de Minha Ketana.
Le Minha de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal
Maran[62] Harav Zatsal, lorsqu’il habitait à Rehov Elkana (Jérusalem) et ensuite à Tel-Aviv, il faisait attention de prier à l’heure de Minha Ketana. Mais ces dernières années, il avait pris l’habitude de prier à l’heure de Minha Guedola[63], car c’était l’heure la plus compatible pour son étude, son repas de l’après-midi, et pour d’autres raisons.
Une Tefila avec et sans Minyane
Un des Rabbanim de Tunis, Rabbi Moché Kalfon HaCohen, dans le responsa Choél vénichal[64], écrit que si une personne sait qu’il ne trouvera pas de Minyane à Minha Ketana (9ème et demie), mais a la possibilité d’avoir un Minyane à Minha Guedola, elle devra de préférence prier seule à Minha Ketana, plutôt que de prier avec Minyane à Minha Guedola.
Mais ce n’est pas juste, malgré tout l’honneur qui lui est dû pour sa Torah. Pour qu’une Tefila qui est priée seule monte bien haut dans les cieux, il faut que notre concentration soit très importante. Comme il est dit dans le verset[65] : « Élevons nos cœurs avec nos mains vers Hachem qui est au ciel » et encore avec tout cela, il ne faudrait pas qu’une Avéra empêche la destination de la prière. Mais une prière dite avec Minyane, est reçue par Hachem même si la personne n’a pas une concentration absolue, comme il est dit dans le verset[66] : « Vois, Hachem est puissant et il ignore le dédain, etc. », ainsi que le verset[67] : « Ainsi parle Hachem, à l’heure de la clémence Je t’exhausse, etc. », lorsqu’un Minyane prie. La raison à cela est que lorsque les fidèles prient avec Minyane, chacun acquitte l’autre d’une concentration et chacun s’associe à son ami.
D’ailleurs, nous pouvons retrouver plusieurs Halakhot définissant l’importance et le devoir de prier avec Minyane. Dans le Choulhan Aroukh[68] il est dit qu’un homme doit s’efforcer de prier à la synagogue avec Minyane. Et s’il se trouve en état d’incapacité (cas de force majeure)[69] et ne peut se rendre à la synagogue, il priera à l’heure où tout le monde prie. Mais tant qu’il ne se trouve pas dans une telle situation, il est obligé de prier avec Minyane.
Il existe aussi une autre Halakha dans le Choulhan Aroukh, disant qu’une personne se rendra à la synagogue pour prier avec Minyane, même si elle se trouve dans une situation géographique difficile. En effet, la Halakha dit que cette personne est obligée de prier avec Minyane si elle peut trouver un Minyane à une distance de 4 miles[70] en avant, et 1 mile en arrière. De là on voit l’importance de la prière avec Minyane.
C’est pour cela qu’une personne devra prier à Minha Guedola avec Minyane, plutôt que prier à Minha Ketana seul.
Fin de l’introduction – Réponse à l’interrogation
[Rappel de l’interrogation : quand est-il dans le cas où cette personne arrive deux minutes avant la sortie des étoiles, peut-il commencer Minha en sachant que durant sa Amida, l’heure de la sortie des étoiles arrivera ?]
Nous pouvons trouver une réponse par rapport à l’épisode bien connu de Bil’am. Pour rappel, Bil’am voulait maudire le peuple juif. Le traité Berakhot[71] nous apprend que la colère d’Hachem dure un moment minime. La Guemara nous dit que ce temps était connu par Bil’am. C’était le moment où il voulait maudire le peuple juif. Sur ce, les Tossafot posent la question : s’il avait pu maudire, qu’aurait-il pu dire en un instant minime ? Et bien dire un mot. Ou bien devons-nous dire qu’à partir du moment où il commença sa malédiction à l’heure exacte, il aurait pu continuer. Fin de citation. Selon la première réponse, toute la malédiction doit être dite seulement dans ce laps de temps et aurait été résumée à un seul mot. De même, toute la prière aussi doit être dite à l’heure exacte. Mais selon la seconde réponse, à partir du moment où la personne a commencé sa prière à l’heure, elle peut continuer après la sortie des étoiles.
Preuve de la Birkat Halévana
Le Magen Avraham[72] rapporte au nom du Radbaz[73], que si les nuages voilent la Lune, on ne peut faire la bénédiction dessus[74]. S’il a commencé à dire la bénédiction et au milieu un nuage voile la Lune, il peut finir la bénédiction. Fin de citation. Cela, concerne une personne qui ne savait pas qu’une telle situation arriverait, sinon il est défendu de commencer une bénédiction de la sorte. Donc, il en serait de même pour la Tefila. Mais dans son responsa Yabia Omer[75] Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal répond que la prière de Minha est différente, car comme nous l’avons dit à plusieurs reprises, la Tefila est instituée pour demander Miséricorde. Donc il n’y a pas de crainte de dire une bénédiction en vain, comme la Birkat HaLévana.
Conclusion : une personne peut commencer Minha deux minutes avant la sortie des étoiles, bien qu’il ne finira qu’après la sortie des étoiles.
[1] Siman 393 Halakha 2
[2] Il y a une différence entre l’Érouv Tavchiline (Érouv permettant de cuisiner de Yom Tov pour Chabbat lorsque la fête tombe vendredi), et l’Érouv Hatseirot (Érouv permettant de porter dans un domaine). L’Érouv Tavchiline doit être composé d’un aliment cuit au four (pain) et un aliment cuit au feu (œuf par exemple). Alors que pour l’Érouv Hatseirot, il suffit du pain uniquement et en général il est réalisé par le Rav de la ville.
[3] Selon la règle de Stam et Yesh, la Halakha est comme la Halakha rapportée en premier.
[4] Siman 261
[5] Siman 261 alinéa 8
[6] Responsa Méchiv Davar Orah Haim Siman 22
[7] Orah Haim Siman 17 p.33b
[8] Ma’hzik Berakha Siman 261
[9] Orah Haim Siman 65 alinéa Al kén niré
[10] Rappel : il pense que le Chabbat est pris par l’allumage
[11] Vol.3 Siman 27
[12] Vol.3 Siman 57
[13] Orah Haim Siman 121 alinéa 4 et 8
[14] Vol.9 fin du Siman 20
[15][15][15] Siman 261 Halakha 1 et Siman 342
[16] Chabbat Vol.1 p.221
[17] Choulhan Aroukh Harav Siman 271 Halakha 9
[18] Les notes du bas dans le Hazon Ovadia sont à lire. Si on remarque bien, dans les notes se trouvent aussi d’autres Halakhot. J’ai justement demandé à Maran Harav Zatsal, la raison pour laquelle ces mêmes Halakhot se trouvaient en bas alors qu’il aurait été préférable qu’elles soient visibles, en Halakha en haut. Il me répondit que son souhait était que les gens étudient aussi les notes du bas.
[19] Deux doutes sur un même point Halakhique permettent d’être plus souple dans certains cas.
[20] Le Chabbat nous suivrons rigoureusement l’avis de Rabbi Yéhouda selon lequel ce laps de temps commence au coucher du soleil. Mais selon le Ikar Hadine (la loi stricte), la Halakha est tenue comme Rabbi Yossi, comme dans toutes les discussions qui les opposent.
[21] Loi de Chabbat Chap.29 Halakha 5
[22] Tshouva Kllal 25 alinéa 2
[23] Tshouva vol.3 Siman 264
[24] Début du chap
[25] Traité Pessahim 105a
[26] Siman 271 Halakha 4
[27] 9b
[28] Même à Jérusalem, certaines fois, la lecture de la Méguila suit le jeûne. En effet, lorsque Pourim tombe le Chabbat, la lecture est avancée au 14 (jeudi soir), à la sortie du jeûne. Cela aurait été dur d’attendre la fin de la Méguila pour gouter quelque chose. La Halakha tranche qu’il est permis de gouter certains aliments ou bien même de boire. L’interdit se résume à prendre un repas. Il y a quelques années dans une synagogue, on donnait aux fidèles un quartier de pomme avant la lecture de la Méguila. C’est permis.
[29] Siman 271 Halakha 4
[30] Sur le Magen Avraham alinéa 6
[31] 6b
[32] Rapporté par le Hida dans le Nitsotsei Orot sur le Zohar Hakadosh parachat Nasso p.121a alinéa 1 au nom du Chlah Hakadosh.
[33] 26b
[34] Chap.1 Halakha 5
[35] Chap.9 Halakha 1
[36] Parachat Hayé Sarah p.133a
[37] Lois de Tefila Chap.1 Halakha 6
[38] Quand nous étions encore petits, Maran Harav rentrait le soir et nous réveillait pour savoir si nous avions fait Arvit. Si ce n’était pas le cas, il nous demandait de nous lever et la faire. La même chose pour le compte du Omer.
[39] Dans son responsa Yabia Omer vol.2 Orah Haim Siman 6 et le responsa Yehavei Daat Vol.3 Siman 3
[40] Lois de Tsitsit Chap.3 Halakha 9 et lois de Souccah chap.6 Halakha 13.
[41] Baroukh cheamar et Ishtaba’h jusqu’à Hatsot et celles du Chema jusqu’à la 4ème heure.
[42] Une fois, le Gaon Rabbi Issakhar Meir (qui fit des choses extraordinaires pour le sauvetage spirituel des garçons et des filles) demanda à ce que toutes les filles de son séminaire disent toutes les bénédictions de la Tefila. Mais certaines d’entre elles vinrent lui dire que suivant l’avis du Yalkout Yossef, elles ne pouvaient adhérer à cela. Le Rav m’appela alors, me demandant de passer le voir pour discuter quand je serai dans le Nord. Je lui dis alors, que la Grandeur du Rav ne me donnait pas la possibilité de différer cette rencontre et que je m’y rendrai sur-le-champ. À mon arrivée, il m’exposa le problème et me dit, que sans ses efforts à faire avancer ces jeunes-filles, elles n’auraient rien fait en devenant non-pratiquante. Je pouvais donc arrondir les angles en ce qui concerne ces quelques bénédictions. Je lui fis remarquer que là n’était pas le cas. La Halakha reste la Halakha. Mais il insista pour que j’écrive sur un papier que ma position se tenait comme son avis. Je lui dis alors, que pour chaque chose dans ma vie, je prenais conseil auprès de mon père Maran Harav et que je devais en parler et demander à mon père. C’est ainsi que j’ai pu m’échapper de cette impasse. Mais bien entendu, je ne suis pas retourné et il a dû comprendre que je ne désirai pas revenir sur cette Halakha.
[43] Il y a des Siddourim pour femmes, qui n’inscrivent pas le nom d’Hachem, il est bien de prier à l’intérieur, car certaines fois la femme peut s’embrouiller.
[44] Lois de Tefila Chap.3 Halakha 2
[45] Qui naquit il y a 979 ans.
[46] P.78
[47] Fin du Siman 46
[48] Lois de Tefila Chap.2
[49] Traité Yoma 28b
[50] Siman 320
[51] Dans son Siddour p.28 et 31. Il y a de cela 1000 ans.
[52] Lois de Tefila Siman 82
[53] Kllal 4 Siman 9
[54] Yoma 28b
[55] Début du Siman 233
[56] Siman 233 Halakha 1
[57] Responsa Yehavei Daat Vol.4 Siman 19
[58] Parachat Hayé Sarah p.132b
[59] Siman 10
[60] Vol.1 Siman 233
[61] Il y a certains Kollelim qui se trouvent dans des synagogues. Et forcement, à l’heure de Minha, les étudiants sont dérangés par les fidèles. Il est bien de leur conseiller de prier dans une salle adjacente, car il n’y a rien de plus grand que la Torah qui est au-dessus de tout.
[62] Il n’y a que deux « Maran », Maran HaChoulhan Aroukh et Maran Harav Zatsal…
[63] A 14h l’office
[64] Vol.3 Siman 100
[65] Eika 3, 41
[66] Iyov 36, 5
[67] Yichayahou 49, 8
[68] Siman 90 Halakha 9
[69] Par exemple, dans le cas où son réveil ne l’a pas réveillé, et il n’y a plus aucun Minyane.
[70] Valeur rapportée par le Talmud
[71] 7a
[72] Siman 426 alinéa 1
[73] Vol.1 Siman 157
[74] Pour la Halakha, s’il s’agit d’un voile nuageux très fin, selon le Pshat on peut dire la Bénédiction. Mais selon la Kabbala non. En Hiver il faut éviter d’être plus rigoureux sur ce côté-là, afin qu’il ne pas perde cette Bénédiction.
[75] Vol.7 Orah Haim Siman 34. J’ai lu cette Tchouva à la synagogue ce matin (Chabbat matin) entre les montées. Avec les Ashkavot et les Mi chébérakh c’est une perte de temps…