Lois de Chabbat : faire un travail par un non-juif, Amira légoy
Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 3 Novembre 2018
Amira Légoy Lois de Chabbat : faire un travail par un non-juif, Amira léGoy
Parachat Toldot
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Chiour hebdomadaire (3 Novembre 2018) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
Sommaire :
- Cours de Rav Itshak Yossef sur Faire un travail par un non-juif
- Dévar Torah sur la Parashat Tolédot
- Responsa par Rav Yoel Hattab
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Lois de Chabbat : faire un travail par un non-juif Amira léGoy
Comme nous le savons, il est défendu durant Chabbat de demander à un non-juif, Amira Légoy en hébreu, de nous faire un travail, qui nous est à nous-même interdit. En effet : tout travail interdit d’accomplir durant Chabbat, est interdit de l’accomplir par l’intermédiaire d’un non-juif.
Première raison du Rambam
Le Rambam explique que cette interdit de Amira Légoy relève du fait qu’autoriser aurai rendu « l’interdit de certains travail » plus simpliste aux yeux des gens. Par extension, le Juif en serai arrivé à lui-même faire ce même travail.
Seconde raison selon Rachi
Il est enseigné dans le traité Kiddouchine (41) en ce qui concerne la Mitsva de prélever la Trouma et le Maassere, selon le verset (Bamidbar 18, 28) « C’est ainsi que prélèverez, vous aussi ». De ce verset, nous apprenons que le prélèvement pourra être fait même par un intermédiaire. Il faudra bien entendu, que le propriétaire des fruits est donné son accord pour que cela soit prélever à sa place. Dans le cas contraire, la personne qui a prélevé sans l’accord, n’aura pas bien fait.
La Guemara nous apprend des mots « vous aussi », que l’intermédiaire doit être au même statut que nous-même : être un Juif.
Par exemple, une personne qui demande à un intermédiaire de remettre une bague à une femme pour l’a marié, le mariage sera considéré. Cependant, si « l’intermédiaire » n’est pas Juif, la femme gardera son statut de célibataire.
De même dans le cas où un homme demande à un intermédiaire de remettre le Guéth à sa femme, étant dans l’impossibilité de s’y rendre lui-même, se Guéth sera considéré dans le cas ou « l’intermédiaire » est Juif. Dans le cas contraire, cette femme ne sera pas divorcée.
On voit donc de la, qu’un non-juif ne pourra pas s’occuper d’une mission, qui a la base devait être accomplie par la personne en question.
Cependant, Rachi, dans le traité Baba Metsia (75b) rapporte, que l’on considérera « une course accomplie » par un non-juif dans un cas grave. En effet, aux yeux du monde, la personne à bien fait une passation de pouvoir sur l’accomplissement d’un acte. C’est pour cette raison, qu’il sera défendu de demander à un non-juif d’accomplir pour nous un travail interdit le Chabbat.
Troisième raison
Rachi rapporte une troisième raison dans le traité Avoda Zara (15b). Le verset nous apprend (Yichaya 58, 13) : « de t’occuper de tes intérêt et d’en faire le sujet de tes entretiens » plus communément appelé « Mimétso ‘héftsékha védavér davar », qu’il nous est interdit de s’occuper des choses en rapport avec un travail interdit durant Chabbat, mais aussi, que notre discours soit différent de celui de la semaine.
Par exemple, durant Chabbat il nous est défendu de dire « ce soir je prends l’avion » étant interdit pendant Chabbat. En revanche, il sera permis de dire « ce soir j’irai à Tel aviv », car il existe une possibilité dans l’absolu, de s’y rendre en raccordant Jérusalem et Tel aviv par des habitations. Par contre d’utilisé le terme « je vais voyager » c’est interdit car la façon de voyager est interdite.
Autre exemple. Si pendant Chabbat, un couple voudrait se rendre sur leur appartement en rénovation, pour définir la disposition de chaque pièce, c’est interdit.
Relecture d’un livre avant son impression
Le Radbaz, vivant à la fin de l’époque des Rishonim et début de la période des A’haronim, tranche qu’il est défendu de faire une relecture de son livre avant son impression durant Chabbat (bien entendu, ou parle d’un livre de Torah)[1]. C’est pour cela, qu’il sera défendu de faire une relecture de son livre et lorsque la personne voit une erreur, fasse une marque avec son ongle, afin qu’à la fin de Chabbat elle sache où est l’erreur. Et ce, pour la même raison citée plus haut : « Mimétso ‘héftsékha védavér davar ».
Sur ce, le livre Isma’h lévave[2], pense au contraire que la relecture est permise, dans le cas où la personne à l’intention d’étudier. Et si en même temps elle trouve une erreur, elle aura le droit de faire une marque avec son ongle.
Tel est aussi l’avis de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal[3]
De peur d’écrire
Même si le Radbaz interdit, on voit que ce n’est pas interdit « de peur que la personne en vienne à écrire ». En effet, le Radbaz lui-même écrit qu’on ne peut craindre cela, car le temps qu’il aille chercher de l’encre et du parchemin, il va se souvenir que c’est Chabbat.
Décrété « de peur »
Mais il faut savoir, qu’il existe plusieurs décrets institué par nos Sages. Par exemple, il nous est défendu de lire durant Chabbat, à la lueur d’une bougie, de peur que la personne en arrive à pencher le récipient pour que l’huile s’approche de la mèche et que la lueur soit plus intense.
Cependant, le Rosh[4] nous apprend, qu’après la fermeture de rédaction du Talmud, plus personne peut décréter quoi que ce soit. Fin de citation.
La Torah à certaines fois décrété des choses de peur que l’on arrive à un interdit. Par exemple, la Torah nous enseigne en ce qui concerne le Hametz à Pessah Bal yérahé oubal yématsé, qu’on ne voit pas du Hametz qui nous appartient ni d’en avoir en notre possetion, de peur que la personne en arrive à en consommer.
Ou bien, la Torah interdit de s’isoler avec une femme qui nous est interdite, plus communément appelé Yihoud, et ce, de peur que la personne en arrive à la Avéra.
Comme nous avions spécifié plus haut, il existe aussi des décrets institué par nos Sages et la Torah. Mais suite au Talmud plus aucun Talmid Hakham ne peut décréter.[5]
C’est pour cette même raison que l’interdit selon le Radbaz ne se porte uniquement sur le problème de « Mimétso ‘héftsékha védavér davar », et non-pas « de peur que la personne en arrive à écrire ».
Une montre calculatrice
A l’époque il y avait des montres avec calculatrice. Certains Rabbanim à l’époque interdirent de la porter durant Chabbat, de peur qu’il en arrive à calculer quelque chose durant Chabbat.
Mais comme nous venons de spécifier : on ne peut décréter quoi que ce soit aujourd’hui. Si la personne veut être plus strict et ne pas la porter, alors bien entendu, il sera digne de Berakhot, mais il n’y a pas d’interdit.
La minuterie
Il y a un rav à Bnei Brak qui pense qu’il faut éviter d’utiliser la minuterie Chabbat, de peur que la personne va elle-même allumer la lumière durant Chabbat, ou bien que la personne utilise se moyen pour voir la Télévision le Chabbat.
Mais comme on a dit : on ne peut décréter quoi que ce soit aujourd’hui.
Revenons : demander à un non juif – Amira Légoy
Donc, pour revenir, le fait de demander à un non-juif, Amira légoy, de faire un travail pour nous durant Chabbat, on transgresse l’interdit rapporté dans la Guemara : que toutes tes paroles soient différentes de la semaine (« Védavér davar »).
Les raisons de cette interdit de Amira Légoy sont :
- Rachi traité baba Metsia : on considérera la Chli’hout d’un non-juif.
- Rachi traité Avoda Zara: « Mimétso ‘héftsékha védavér davar »
- Rambam: de peur que les interdits de Chabbat deviennent plus simpliste aux yeux des gens.
Différence entre les raisons de Amira Légoy (Nafka Mina)
Deux des trois raisons rapportés, sont expliquées par Rachi. Mais on peut retrouver selon ses deux raisons, une conclusion Halakhique différente. En effet, si on dit que la raison de l’interdit de demander à un non-juif de faire un travail pour nous, est en rapport avec le fait que l’on considérera une Chli’hout d’un non-juif, si la demande a été faite avant Chabbat pour que ce travail soit fait pendant Chabbat[6], en fin de compte, la Chli’hout a été accomplie durant Chabbat. Alors que si la personne demande à un non-juif pendant Chabbat, qu’il lui fasse un travail à la sortie de Chabbat, ce n’est pas interdit, car la Chli’hout a été accomplie après Chabbat.
Cependant, si la raison de l’interdit est à cause du verset « Mimétso ‘héftsékha védavér davar », si la personne demande au non-juif avant Chabbat qu’il lui fasse un travail durant Chabbat, il n’y a pas de problème. Alors que si la demande a été faite durant Chabbat pour après Chabbat, c’est interdit, car en fin de compte, la parole est LA problématique.
Pour ce qui est de la Halakha, le Maharam Mirotenbourg rapporte dans sa Tchouva que l’on tienda comme toutes les raisons. C’est pour cela, que ce soit une demande qui a été faite au non-juif avant Chabbat pour Chabbat, ou bien pendant Chabbat pour après Chabbat, ce sera interdit.
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Amira Légoy – Interdit de la Torah ou d’ordre Rabbinique ?
La Guemara utilise le terme Chvout pour nous enseigné l’interdit de Amira léGoy. Ce terme vient nous apprendre qu’il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique.
le Beit Yossef rapporte[7] au nom du Smag que l’on peut apprendre du Mékhilta (tanaïm) selon le verset « Lo yéassé kol Mélakhtékha », « tu ne feras aucun travail, de là nous apprenons : ni toi, ni ton ami, ni un non-juif pour toi. Du Mekhilta on pourrai apprendre qu’il s’agit alors d’un interdit de la Torah. D’un autre côté on pourra dire que le verset n’est pas explicite, donc il s’agira uniquement d’un apprentissage du verset, plus communément appelé Hasmakhta, donc il s’agit d’un ordre Rabbinique.
Sur ce, le Smag rapporte une preuve que l’interdit est d’ordre Rabbinique
Selon la Halakha, il est Permis de demander à un non-juif la veille de Chabbat pour la fin de Chabbat de lui faire un habit. Ou bien, de donner sa voiture à réparer la veille de Chabbat à un garage, pour la fin de Chabbat. Il est vrai qu’il est mieux de remettre sa voiture à un garage quelques heures avant Chabbat, afin qu’il est le temps de faire les réparations avant Chabbat, mais dans le cas où la personne n’a pas eu le temps, c’est permis.
La raison à cela, est car le garage fait cela pour recevoir leur argent, donc dans leur interet de faire ce travail. De plus ce n’est pas fait dans le domicile chez du juif.
Si l’interdit de Amira légoy était de la Torah, comment nos Sages aurait permis de faire cela ? De la le Smag nous apprend que même selon le Mékhilta, il s’agit d’un interdit d’ordre Rabbinique. Cependant, pour conclure le Smag nous dit que cet interdit parait mieux être un interdit de la Torah, comme le verset nous l’enseigne.
Comme nous avons pu le voir plus haut, Selon notre Talmud, cet interdit est Derabanane (d’ordre Rabbinique)
Lorsqu’il y a une discussion entre le Mekhilta et notre Talmud, la Halakha est tenu comme la Guemara. C’est pour cela, que selon la Halakha, l’interdit de Amira léGoy est d’ordre Rabbinique
D’ailleurs, le Beth Yossef nous spécifie bien que la Halakha est tenu de cette manière. En effet, il rapporte[8] au nom du Rambam, que l’on à le droit de demander à un non-juif durant Chabbat, de faire un travail interdit d’ordre Rabbinique, suivant le principe de Chvout dé Chvout, c’est-à-dire que lorsque l’on fait fasse à deux interdits d’ordre Rabbinique (Chvout déChvout), dans le cas ou cela est pour une Mitsva ou en cas de grande perte.
Il est vrai que le Beit Yossef rapporte le Smag dans le Siman 244 mais cela ne veut pas dire qu’il tranche de cette manière la Halakha, alors qu’ici, il tient bien la Halakha de cette manière.
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De l’argent au sol !
Voici un exemple. Si une personne sort de sa poche quelque chose pendant Chabbat (dans un endroit où il y a un Irouv) et se rend compte que dans sa poche se trouvait plusieurs billets de 100$, lesquels tombèrent dans la rue.
Comme nous le savons, ces billets sont Mouksé. Dans ce cas-là, la personne aura le droit d’attendre un non-juif et lui demandera de les apporté chez lui et en contrepartie, il lui donne une petite paye pour ce service[9]. En effet, l’interdit de Mouksé est d’ordre Rabbinique (Chvout), et le fait de demander à un non-juif est aussi d’ordre Rabbinique (Chvout). C’est pour cela, qu’en cas de grande perte[10], c’est permis.
Un autre exemple. On a le droit de demander à un non-juif de prendre de l’eau du Koumkoum et le verser dans la Dafina. En Effet, il s’agit de deux interdits d’ordre Rabbinique, pour le besoin d’une Mitsva. Manger des plats gouteux Chabbat fait partie de la Mitsva de Oneg Chabbat.
De là, nous apprenons, que l’interdit de Amira légoy est un interdit d’ordre Rabbinique.
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Enseignement du Mékhilta
Le Mékhilta rapporte le verset « Lo yéassé kol mélakha » et nous apprend du terme « Yé’assé », que l’interdit ne se résume pas uniquement, pour la personne elle-même, mais aussi par le fait de demander à ce que cette action soit réalisé par un intermédiaire, comme son ami ou par un non-juif (Amira légoy). Mais alors, nous pouvons nous interroger, son ami n’est-il pas Juif? Pour lui aussi c’est interdit. Alors pourquoi on nous apprend du verset que « pour son ami » aussi c’est interdit ? N’est-ce pas logique ?
De même en ce qui concerne le verset[11] « Léma’an Yanouah », « (le septième jour) tu te reposeras » Nous apprenons du verset que le repos sera pour toi, ainsi que pour ton fils, ta fille etc. Posons-nous la question : Si on nous parle d’un enfant moins de l’âge de Bar Mitsva, en fin de compte il ne s’agit que d’une Mitsva d’ordre Rabbinique d’éducation. Et si on nous parle d’un enfant de plus que l’âge de Bar Mitsva, pourquoi l’inclure dans l’enseignement du verset, le verset lui-même parle de lui ?
Nous pouvons retrouver cette question dans le Rabbi Akiva Iguére, ainsi que dans le livre Moutsal mééch du Gaon HaRav Alfandérie.
Pour répondre, il faut savoir qu’un renégat, est impur aux témoignages. Mais nous pouvons différencier entre deux types de renégat. Une personne qui mange de la nourriture non Cachére, ou bien transgresse d’autres interdits, mais d’un autre côté, il ne transgresse pas Chabbat. Cette personne ne rendra pas le vin impropre à la consommation, ni même ne sera impure pour témoigner
Alors qu’une personne qui transgresse Chabbat devant tout le monde, rendra impropre le vin et sera interdit de témoigner. En effet, une personne qui transgresse Chabbat, est considérer comme s’il renier toute la Torah.
Sur ce, il est intéressant de s’interroger : qu’en est-il d’un père qui demande à son fils (plus que 13 ans) de transgresser Chabbat ? Prenons l’exemple d’un père qui menace son fils s’il ne transgresse pas Chabbat pour lui. Le père ne fait rien mais demande à son fils de transgresser Chabbat. Sera-t-il considérer comme étant une personne qui transgresse l’interdit de « devant un aveugle tu ne mettras point d’embuche » et donc ne rendra pas impure le vin pour autant, ni même sera interdit de témoigner?
Et bien, le verset vient nous apprendre, que même si la personne demande à son fils de transgresser Chabbat pour lui, même si en fin de compte cette personne ne fait rien, il sera tout de même considérer comme une personne qui transgresse Chabbat.
De même en ce qui concerne le verset « lo yéassé kol mélakha », on nous apprend du verset « ton ami » pour nous apprendre que même si le travail a été fait par son ami, à sa demande, lui-même sera reconsidéré comme transgressant Chabbat et son vin sera impropre à la consommation.
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Histoire au Beth Din
Un jour, on reçut un dossier assez difficile au Beth Din. Un couple qui venait de divorcer, était en désaccord sur le choix de l’école pour leur fille. La femme, orthodoxe demanda à ce que sa fille suive ce chemin et rentre dans une école orthodoxe. Alors que le mari, alors qu’il était avec les péoth, et avait l’aire plus que religieux, demander à ce qu’elle rentre dans une école moins orthodoxe.
Ils vinrent au Beth Din, et me voyant assez abasourdie, le mari m’appris que même si son allure laissez paraitre un homme respectant la Torah et assez religieux, il transgressé Chabbat. J’étais stupéfait. La femme me dit, que son niveau de religions alla en se dégradant car, il regardait des films, au point ou même le Chabbat il ne pouvait pas s’en empêcher. Et aujourd’hui, il transgresse Chabbat même en public !
Chers amis, je siège au Beth Din, et ce genre de situation j’en vois énormément. Une personne qui a un ordinateur mais qui n’est pas filtrer comme il se doit, c’est très dangereux. Que ce soit Internet ou bien les Téléphone non-Cachère, fait tomber la personne dans la Avéra !!!
Certains se disent, qu’ils ne vont pas fauter. Mais nos Sages nous apprennent : « ne te fait pas confiance jusqu’au jour de ta mort ».
Nous avons des exemples irréfutables dans notre Torah. Tout le monde connaît l’histoire de Chabtaï Tsvi. Il se convertie et prie avec lui des milliers de personnes. Et pourtant, c’était un érudit en Torah. A l’âge de 18 ans, il finit le Chass complet. Il connaissait toute la Kabbala. Il mit en application certains procéder de la Kabbala, comme le fait de marcher sur l’eau et d’autres encore. C’était un grand en Torah !!!! Et pourtant il finit comme il a fini. Une personne ne peut pas se dire « à moi ça n’arrivera pas », et donc achète un Téléphone non cachère ou bien utilise un ordinateur tout en pouvant surfer sur internet. « Ne te fait pas confiance jusqu’au jour de ta mort ».
Fin du cours sur Amira légoy
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Rav Yoel Hattab
[1] Beaucoup écrivent des livres Baroukh Hachem, mais il faut avoir une majorité pour le faire. Je vois certaines fois des Baal Tchouva, qui écrivent des livres alors que leurs retour à la religion de dates pas de très longtemps. Ce n’est pas suffisant, car on peut voir des Talmidei Hakhamim qui sont dans leur étude depuis 20 ans, et n’ont toujours pas écrit de livres. Bien entendu, même ceux qui n’ont pas encore la majorité d’écrire, lorsqu’ils me demandent une lettre d’approbation je leur donne, pour les stimuler dans leur études. Comme cela j’ai appris de Maran Harav Zatsa’l.
[2] Un des Grand Rabbin du Maroc il y a plus de 100 ans, le Gaon Rabbi Meir Elbaz, Grand père du Gaon Rabbi Reouven Elbaz Chlita
[3] D’ailleurs je l’ai vu depuis déjà tres longtemps, relire ses écrits (Hazon Ovadia, Yabia Omer etc.) durant Chabbat. S’il trouvait une erreur il faisait une marque avec son ongle. Il avait un ongle long, car il se rendait certaines fois dans les entrepots d’abbatage, sans prévenir, et vérifier que le couteau des Cho’hatim soient bien aiguisés.
[4] Chap.2 du traité Chabbat
[5] Nous pouvons voir, que certains décrets ont été institués à l’époque des Guehonim, comme sur certaines lois de la pureté familiale. Mais après cette époque on ne peut décréter.
[6] Par exemple, demander à un non-juif, vendredi avant Chabbat, qu’il vienne durant Chabbat, et allume la climatisation.
[7] Siman 240
[8] Siman 307 halakha 5
[9] Il attendra un non-juif qu’il connait, dans le cas contraire celui-ci peut s’en aller avec l’argent.
[10] Bien entendu, on ne parle pas de quelques pièces de monnaie, de 5 chekl. On définiera le terme « grande perte » selon la personne.
[11] Chemot 23, 12
Coin Paracha
Par Réouven Carceles
Au retour d’essav, itskhak apprend qu’il vient de bénir son fils ya’akov et non pas essav, comme il le souhaitait. Dans la parachat de la semaine, la torah nous dit : « et ytskhak fut saisit d’une immense frayeur » (chap 27,33), rachi explique, qu’il vit l’enfer sous lui, le midrach raba, de rajouter, au nom de rabi hama bar hanina, que cette frayeur est supérieure à celle qu’il avait ressentie lors de la akeda. Comment comprendre que ce transfert de bénédictions d’essav vers yaakov lui amène, une si grande frayeur supérieure à celle qu’il avait ressentie lorsqu’il avait été lié face au couteau tranchant sur son cou, lors de la akeda?
Il faut comprendre ici un grand fondement, c’est qu’itskhak était convaincu, depuis de nombreuses années, que c’était son ainé Essav qu’il aimait bien qui était le plus digne de sa bénédiction, il savait que son fils essav, luttait continuellement pour permettre a son sens intérieur de lutter et de l’emporter sur son extériorité, et il pensait que son fils avait besoin d’aide et que grâce a sa bénédiction, il réussirait ce combat, il aurait pu être même plus grand que yaakov, par contre il pensait que yaakov, n’avait pas besoin de cette bénédiction pour exprimer son intériorité, pourtant, la torah nous dit (chap27/27), qu’au moment de la bénédiction, ytskhak respira le parfum de ses vêtements et il le bénit ( a yaakov), la guemara dans sanhédrin, explique, qu’il ne faut pas lire « ses vêtements » mais « ses traitres », ici a ce moment la ytskhak, a eu une vision prophétique, et comprit que l’homme qui se trouvait devant lui (yaakov), engendrerait lui aussi des traitres, dans l’avenir et que descendrait de lui aussi des rechaims, et il prends dessuite conscience de son erreur (dont personne n’aurait pu le faire changer d’avis, même pas son épouse rivka qui dans ce domaine voyait plus juste que lui). le rav dessler nous explique, que ce pointnétait peut-être l’épreuve la plus difficile de son existence, et il reconnait qu’il doit changer d’avis et bénir yaakov, il réussit a remettre en cause tout son système de pensée et d’évaluation qu’il remet en question, il comprends que les bénédiction doivent aussi être données au tsadik qui est au-dessus du combat matériel, et que lui aussi a besoin de hessed, le zohar nous dit que la bénédiction devait venir de D lui-même, il bénit donc yaakov, mais pas le yaakov qui était devant lui, il bénit le yaakov de l’avenir, qui lui aura besoin aussi de sa bénédiction, comme le rapporte le midrach.
Soyons tous comme ytskhak, et être capable de se remettre en question, et accepter les décisions de D de bon cœur, même si cela nous parait incompréhensible à notre niveau.
Reouven Carceles
Question-Réponse Rav Yoel Hattab
Question 1 :
A-T-ON LE DROIT DE DEBOUCHER UN EVIER CHABBAT ?
Réponse :
Nous avons un interdit durant Chabbat de « _Metakén Mana_ » c’est a dire de rendre utilisable quelque chose jusqu’a maintenant inutilisable.
Il est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 336 Halakha 9) que si de l’herbe bouche un tuyau (de l’herbe qui est détache du sol. _Ref: Kaf Hahaim alinéa 58_) On aura le droit de les ecraser avec son pied, uniquement en cas de perte.
Mais dans le cas de l’evier, c’est un interdit de la Torah.
Pour ce qui est de la Halakha, on aura le droit de demander à un non-juif de le faire en cas de grand besoin.
Cependant, dans le cas ou l’evier n’est pas totalement boucher, mais l’eau coule petit à petit, et par le fait d’utiliser une ventouse une a deux fois, l’evier se debouche, ce sera permis.
Cette autorisation n’est qu’en utilisant une ventouse. En revanche, on n’aura pas le droit d’utiliser un appareil (mecanique) qui demande un certain professionalisme.
Il sera de même permis de verser dans l’evier de l’eau bouillante, boucher par des reste de graisse.
Ref : Yabia omer Vol.5 Orah Haim Siman 33. Vol.9 Orah Haim Siman 109 alinéa 159. Halikhot Olam vol.4 page 255. Hazon ovadia Chabbat vol.5 p.331.
Question 2:
Bonjour peut-on mettre un fondant au chocolat directement sur la plaque Chabbat ?
Réponse :
Si le Chocolat qui fond est minoritaire face au gateau lui-même, c’est permis. Ref : Hazon Ovadia Hanouka
Question 3
Bonjour Rav,
Est-ce que c’est vrai que pour les ashkenazim la femme ainsi que les filles peuvent allumer chacune les bougies de Shabbat avec bracha mais pour les sepharadim seulement la femme peut allumer avec bracha?
Réponse :
En effet pour les Sefaradim c’est interdit. Mais certaines communautés Ashkenaz ont cette habitude.
Pour une jeune fille Sefarade, si elle veut allumer dans sa chambre, il lui sera interdit d’allumer avec Berakha. Elle écouterala Berakha de sa mére, repondra Amen, et ensuite elle allumera dans sa chambre sans Berakha
Ref: Hazon ovadia Chabbat vol.1 p.195
Question 4 :
Kvod la Rav d’où vient l’origine (allusion dans la Torah ?) de la fin du deuil à 11 mois ou 12 mois? Toda rabba
Réponse :
Il est rapporté dans la Mishna (fin du Chap.2 du traité Edouyot) que le jugement d’un mécréant dans les cieux est de 12mois. C’est pour cette raison, que le fils ne dira pas Kadish durant 12 mois complet afin que l’on ne Dise pas sur lui qu’il considère son père comme étant un mécréant.
C’est pour cela, que selon la Halakha à la fin du 11eme mois, le fils s’arrête de dire Kadish durant une semaine. A ce moment-là il fera une Hazkara et une étude a la mémoire et reprendra jusqu’à la fin du 12eme mois le Kadish.
Avec l’aide du Créateur, très prochainement sortira le premier tome d’un an de travail !
Chaque semaine, le Grand Rabbin d’Israël, Maran HaGaon Rabbénou Itshak Yossef Chlita, auteur des livres bien connus « Yalkout Yossef » et fils de notre maitre, Rosh chél kol bnei Hagola, Maran Hagaon Hagadol Rabbénou Ovadia Yossef Zatsal, donne un cours d’Halakha. Nous avons eu le mérite durant toute cette première année, d’écouter et de rédiger ses cours en Français, que nous avons pu sortir en feuillet chaque semaine, nommé « Beth Maran ».
Nous avons donc eu l’idée de sortir un livre, premier tome d’une longue série, avec l’aide d’Hachem.
J’ai eu le mérite d’être en étroite relation durant cette année avec le Rav et il s’est vu être enchanté par ce projet.
Le Monde Francophone a besoin d’un tel livre, empli d’approfondissement Halakhique, tout en étant facile à lire. C’est pour cela que je me tourne vers vous. Le budget pour ce projet est élevé. Chaque personne voulant dédier une partie, pour la sortie de ce livre, sera remplie de Berakhot.
Contact (appel ou message Watsapp):
Rav Yoel Hattab – (00972) 547293201
Ou par mail : [email protected]
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