Lois de Chabbat (3) – Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 23 Juin 2018
Electricité Chabbat
Chiour hebdomadaire (23 juin 2018) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
Sommaire :
- Cours de Rav Itshak Yossef sur Les lois de Chabbat (3)
- Dévar Torah sur Parashat Balak (Rav David Pitoun)
- Lois du jeûne du 17 Tamouz – Rav Yoel Hattab
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Lois de Chabbat 3.
Profiter du courant électrique pendant Chabbat en Israël, alors que les ingénieurs de l’entreprise d’électricité (‘Hevrat Ha’hechmal) travail ce jour-là, dans la salle de contrôle
Rédaction réalisée par Rav Yoel Hattab – Correction et relecture Mr Eliahou Arki
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Pour le Zivouh Hagoune et une bonne réussite de : Batya bat Simha, Hillel ben Simha, Naomi
bat Simha, Gabriel bat Simha et Léa bat Dinah Routh. Pour la Refoua Chelema Yves Hector (haim) ben Avraham..
Comme nous l’avons vu la semaine dernière, la société d’électricité en Israël travaille malheureusement durant Chabbat. Il n’y a que 30% de l’électricité que l’on reçoit automatiquement dans nos maisons, mais le reste nécessite l’intervention d’ingénieurs juifs. Il est vrai que certaines villes en Israël sont alimentées par de nouveaux procédés et généralement de manière automatique, mais ce n’est pas le cas de toutes les villes (Peut-être, devrions-nous parler avec notre ministre de l’intérieur pour qu’il puisse faire avancer les choses et que toutes les villes puissent être alimentées de cette manière). Il faut savoir, que l’électricité que nous recevons nécessite un travail et une supervision constante par des ingénieurs, et qu’ils transgressent ainsi la plupart des Chabbatot de l’année. Il se peut qu’en plusieurs mois, un seul Chabbat n’a pas profané[1] (C’est-à-dire qu’il n’y a pas de transgression depuis 15 minutes avant le coucher du soleil (l’entrée de Chabbat), jusqu’à 20 minutes après le coucher du soleil pour la sortie de Chabbat. J’ai vu dans le calendrier de Orah haim la sortie de Chabbat 20h31, mais pour quelle raison ?! C’est 20 minutes après le coucher du soleil, sans plus !), et que tous les autres ont été transgressés. Lorsque la consommation d’électricité est trop importante, il peut y avoir un incendie sur place. Pour éviter cela, ces ingénieurs sont présents pour superviser et diminuer et augmenter l’intensité selon la situation.
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Divers avis Halakhique
Le Hazon Ish est, pour toutes ces raisons, très strict à ce sujet : « toutes personnes profitant de cette électricité durant Chabbat entrainent le Hilloul Hachem » Le Rav Aurbach dans son livre Minhath Chlomo rapporte certains points pour être plus souple à ce sujet, mais finit en disant qu’en fin de compte, profiter de cette électricité est impropre. Des synagogues pour prier, des Yechivot pour étudier avec de l’électricité générée pendant Chabbat ! Le Rav Dourshinski, (il y a près de 60 ans), pensait que pour ne pas profiter directement de cette électricité, on doit ajouter une lampe, même à huile afin que même sans l’électricité la lueur puisse illuminé assez pour que l’on puisse voir sans la lueur électrique. Contrairement à ces avis, le Gaon Harav Moché Feinshteine explique que même en Israël (En dehors d’Israël il est évident qu’il soit permis de profiter des lueurs électriques pendant Chabbat, car cela est fait par des non-juifs) l’utilisation de l’électricité est permise. En effet, nous pouvons retrouver, selon lui, deux Sfeikot (Deux doutes Halakhiques pouvant emmener les Poskim à être plus souples sur une Halakha) : 1) il se peut qu’en réalité il n’y a pas eu de transgression. On se tiendrait sur une ‘Hazaka (Ce terme est utilisé dans certains pour signaler une attitude générale sur laquelle on peut se tenir même en cas de doute. Dans notre cas, le Rav Moché Feinshteine nous apprend que la plupart du temps ces ingénieurs ne font pas de manipulation durant Chabbat, mais le font uniquement dans certains cas). 2) de plus, il se peut que même si les ingénieurs entreprennent certaines manipulations durant Chabbat, qu’ils s’agissent de non-juifs. Ainsi, selon ces deux doutes on pourra se tenir sur un avis plus souple et autoriser de profiter de l’électricité en Israël durant Chabbat.
Mais comme nous l’avons bien spécifié, ces deux doutes ne sont pas en accord avec la réalité. En effet, l’électricité est pour la plupart du temps manipulé par les ingénieurs durant Chabbat. De plus, la semaine dernière nous avons dit que dans ces salles de contrôle ne travaillent qu’en petit nombre d’ingénieurs et qu’ils sont tous Juifs.
Heure de manipulation
Le Gaon Harav Franck nous apprend que de manière générale, les ingénieurs ne font aucun travail durant les premières heures de la nuit. Ce n’est que lorsqu’une partie de population dort, vers 1h-2h du matin, que le travail commence. Selon lui, on aurait le droit de profiter de l’électricité jusqu’à cette heure-là.
Allumages des bougies de Chabbat à l’électricité
Il est intéressant de se pencher sur le cas où une personne allume les bougies de Chabbat avec une source électrique. Il faut savoir que selon la Halakha, en cas de force majeure (dans le cas où on ne peut se procurer de l’huile ou bien des bougies en cires), on aura en effet le droit d’utiliser une source électrique pour l’allumage des bougies de Chabbat (Cela est permis selon la Halakha, même sur des néons, car la source électrique crée une étincelle. Elle ne peut être changée en flamme, car il n’y a que du gaz, mais pas d’oxygène.). Par exemple, Il faut savoir que dans un hôtel on devra allumer dans la chambre où l’on va dormir. En effet, la plupart du temps, la direction organise un grand plateau dans le Lobby afin que chacun puisse faire l’allumage. Selon le Choulhan Aroukh, on ne peut faire de Berakha sur une Tosséfét Ora. (Selon le Choulhan Aroukh, on ne fait pas de Berakha sur une Tossefet Ora, car il s’agit d’un doute quant à l’obligation de faire la Berakha. Et en cas de doute sur une Bénédiction, on ne la dira pas, lorsqu’une des femmes a déjà allumé, toutes les autres bougies vont être considérées comme l’ajout d’une lueur). Alors que pour les Ashkenazims, suivant l’avis du Rama, la Berakha peut être dite (Même selon le Rama cela n’est pas évident. Lorsqu’il autorise une bénédiction sur une Tosséfét Ora, il s’agit uniquement de rajouter des bougies dans d’autres pièces. Mais lorsque l’on ajoute des bougies dans un même endroit, on n’appelle pas cela Tosséfét Ora.). Donc, chacun allumera dans sa chambre respective. Mais, dans la plupart des hôtels, la direction interdit fermement l’allumage dans les chambres. Dans ce cas-là, la femme aura le droit de faire la Berakha sur une source électrique de la chambre et ensuite allumer l’interrupteur. Tel est l’avis du responsa Kokhavei Its’hak au nom du Rav Aharon Kotler. Il sera cependant préférable d’utiliser une source électrique différente (comme des petites bougies électriques par exemple) afin de montrer que cette source est allumée en l’honneur de Chabbat.
La problématique serait donc la suivante : faire une Mitsva sur le dos d’une Avéra, car cette source de lumière a nécessité un travail pendant Chabbat. Donc en allumant cette lumière, la personne engendre une transgression par la société d’électricité ! Cependant, selon le Rav Franck cité plus haut[1], il n’y a plus de problème, car la Mitsva de profiter de la lueur des « bougies » a été réalisé depuis le début de la nuit (avant le travail des ingénieurs). De plus, nous pouvons ajouter un point important : Mitsvot lav léhénot nitnou, c’est-à-dire que les Mitsvot réalisées n’ont pas été données pour profiter. Donc la Mitsva de l’allumage la veille de Chabbat, même si un travail est causé par cela, le fait d’accomplir la Mitsva d’être à la lueur de cette « flamme » électrique le Chabbat, cela n’est pas fait pour profiter. Donc, il n’existe aucun profit par le travail réalisé le Chabbat sur cette lueur électrique.
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Étudier face à une source électrique
Il en sera de même pour le fait d’étudier à l’aide d’une lueur électrique, car, comme nous venons de dire, Mitsvot lav léhénot nitnou.
Les avis plus souples
Nous venons de développer tout cela sur les avis plus stricts. Mais même selon eux, on pourrait être plus souple et effectivement il existe d’autres avis plus souples à ce sujet. Il faut savoir que l’électricité est utilisée aussi par les hôpitaux de la ville. Dans la plupart des villes se trouvent des hôpitaux. D’ailleurs la Guemara le dit bien : il sera défendu d’habiter dans une ville qui n’a pas d’hôpital. Donc, les ingénieurs qui travaillent pendant Chabbat, le font pour que l’électricité permette aux hôpitaux de fonctionner. Même si certains hôpitaux ont aussi, en réserve des générateurs électriques[2] (et qu’il soit possible qu’ils n’aient pas besoin du travail de la société d’électricité). Mais la production d’énergie par le générateur peut prendre quelques minutes, et malheureusement il a été vu des cas de décès à cause de cette attente. Surtout pour des nourrissons se trouvant dans des couveuses. De plus, tous les hôpitaux n’ont de tels dispositifs.
Accroitre un travail
Il existe peut-être un autre problème. Il est rapporté dans le Choulhan Aroukh[3] qu’on devra faire tout travail, même interdit par la Torah, qui pourrait soigner une personne en danger de mort. Si le médecin demande que ce malade mange deux dattes, on devra lui cueillir de l’arbre. S’il y a une branche avec deux dattes et une autre branche avec trois dattes, on devra couper celle avec deux dattes. Mais n’est-ce pas le même travail accompli ? Pourquoi n’aurait-on pas le droit de cueillir celle de trois ? La Halakha répond qu’il s’agit là de Ribouy bachiourine, c’est-à-dire que même si la transgression est la même, on n’aura pas le droit d’accroitre la quantité qu’il lui est nécessaire. Devra-t-on dire la même chose en ce qui concerne le travail effectué par la société d’électricité ? Devrait-elle agir uniquement pour les hôpitaux ? Effectuant un travail général, ne serait-ce pas considéré comme étant Ribouy bachiourine ? Nous répondrons que cela n’est pas considéré comme tel, car ils n’ont pas la possibilité de s’occuper uniquement d’un bâtiment en particulier, mais uniquement du système général.
À des fins financières
Certains pensent que lorsque les ingénieurs commencent leurs manipulations la nuit, en diminuant l’intensité d’une ville pour l’augmenter dans une autre ville, certaines fois cela est fait pour épargner des frais inutiles. Donc, pas pour éviter des pannes électriques (et que par extension cela peut être dangereux pour les hôpitaux). Lorsqu’au matin, ces ingénieurs vont donner à nouveau l’énergie électrique nécessaire, il sera interdit d’en profiter : cela n’a été fait en aucun cas à des fins de protection. Mais nous ne suivons pas non plus cet avis. Il est vrai que ce qu’ils ont fait ne l’a pas été en se conformant à la Halakha. Mais lorsqu’ils donnent à nouveau l’intensité électrique le matin, il s’agira alors d’un besoin médical pour tous les hôpitaux.
Malades à domiciles
Les hôpitaux ne sont pas les seuls concernés. Aujourd’hui, dans chaque ville, il y a des malades en danger qui se trouvent chez eux : des malades en insuffisance respiratoire ayant comme traitement l’oxygénothérapie à la maison. Ou bien pour les patients étant en insuffisance rénale qui sont dialysés à domicile. Tous ces malades ont un besoin constant d’électricité. S’il devait y avoir une panne, cela serait très dangereux pour eux. C’est pour cela que les hôpitaux ne sont pas les seuls à avoir un besoin vital d’électricité.
La sécurité du pays
Nous pouvons ajouter un autre point. Il ne s’agit pas de la raison principale, mais imaginons-nous un instant s’ils ne devaient pas travailler pendant Chabbat. Le pays serait dans la pénombre et le risque que des terroristes pénètrent sur le territoire israélien serait multiplié.
Encore une fois, ce sont les besoins des hôpitaux qui sont la raison principale pour autoriser de profiter de l’électricité pendant Chabbat en Israël.
Le Générateur électrique
Comme nous l’avons déjà dit, il ne fait aucun doute, que le fait de se brancher à un générateur électrique[4] est une très bonne initiative. Celui qui est rigoureux à ce niveau-là sera empli de bénédiction. Au point, où le coût de ce dispositif peut être payé par l’argent du Maasser. Cependant, même s’il est bien d’être strict, la Halakha reste souple à ce niveau-là, et il ne pourra pas obliger sa femme à être stricte si cela peut lui causer des problèmes de Chalom Bayit. Il se tiendra donc sur la Halakha et sera plus souple. Tel est l’avis du Rav Moché Feinshteine.
Dans la maison de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsa’l
Certains écrivent des livres sur la vie de mon père. Mais, dans un des livres, il est raconté que mon père avait branché chez lui le dispositif du générateur électrique. Mais cela est totalement faux. Posons-nous la question : pourquoi n’a-t-il pas été plus strict ? Maran Harav nous a dit qu’il ne mettrait pas ce dispositif à la maison pour que les gens n’apprennent pas de lui. Car pour ceux qui sont proches des paroles des grands de la génération, cela pouvait causer des dettes ou bien même des problèmes de Chalom Bayit. Pour ne pas causer cela aux gens, il donna l’exemple : profiter de l’électricité le Chabbat en Israël, est autorisé. Celui qui n’est pas pris comme référence, utilisera un générateur électrique et sera béni.
La Daf’ aurait été froide !
Lorsque j’étais à la Yechiva du Rav Issakhar Meir, une panne d’électricité coupa le courant de la ville durant une nuit d’hiver le Chabbat. Au matin, le courant était revenu. Ceux qui étaient encore réveillés cette nuit-là apprirent au Rav qu’ils virent des ouvriers réparer les fils électriques à l’extérieur. S’ils n’avaient pas été là, la Daf’ qui chauffe dans la cuisine aurait été froide ! Ils demandèrent alors « a-t-on le droit de profiter de ce travail ? » le Rav dit aux élèves de descendre dans la salle à manger le temps qu’il cherche la Halakha. Il ouvrit le Mishna Berroura et commença les recherches. Il leva la tête et me vit dans un coin en train d’étudier. Il m’interpella me demandant si mon père avait écrit quelque chose là-dessus. Je lui répondis qu’avec l’aide du ciel, ce même mois, il avait écrit une réponse à ce sujet, concluant que c’était permis par rapport aux hôpitaux. Il descendit pour annoncer aux élèves qu’ils pouvaient manger (il ne dit pas que cela venait de moi…).
Le cas interdit
S’agissant de la raison qui autorise de profiter de l’électricité, si des ouvriers viennent réparer l’électricité après une panne, dans un ou deux immeubles seulement, durant Chabbat, et nous savons pertinemment qu’il n’y a aucun malade dans ces deux immeubles, dans ce cas-là, il sera donc interdit de profiter de ce travail. Ainsi, si la Daf’ qui est totalement cuite est sur la Plata, on attendra que ce plat refroidisse pour ne pas profiter de ce travail. Dans le livre Az Nidbérou il dit que si le plat était encore chaud lorsque le courant est revenu, nous pouvons profiter du fait que ce travail a permis de garder la Daf’ dans son état de base. Il rapporte là-bas que cela ressemble étroitement à ce qu’écrit le Rav Franck au sujet d’un frigidaire. Si les salades et les boissons étaient au frais et qu’il y eu une coupure de courant. Par la suite le courant revint et refroidit les boissons : ils seront permis à la consommation froid. Tel est son avis.
Mais on ne peut comparer les deux cas. Lorsque l’on parle du frigidaire, la différence entre froid et plus froid n’est pas flagrante. Boire une boisson moins froide n’a pas de « gravité ». Alors qu’au sujet de plata, la différence est plus mise en relief : ou une Daf’ froide ou bien chaude.
La Halakha : s’il y a une coupure d’électricité et que des ouvriers réparent le courant uniquement pour un ou deux immeubles, et que l’on sait pertinemment qu’il n’y a aucun malade dans aucun des appartements, on attendra que la Daf’ refroidissent si elle était sur la Plata.
Si le plat n’était pas totalement cuit, même s’il se trouvait au niveau de cuisson Maakhal ben Deroussay[5] il sera interdit à la consommation le Chabbat. D’ailleurs le Rambam[6] dit selon les termes suivants : « celui qui cuit un plat qui a déjà été cuit dans sa totalité il sera Patour » utilisant le terme « dans sa totalité » nous apprenons que dans le cas contraire, si la cuisson n’était pas totale, il aura transgressé l’interdit de cuire pendant Chabbat. Rachi contredit cet avis, mais la Halakha est tranchée comme le Rambam.
D’autres profits
Nous venons de dire que dans le cas où l’électricité a été arrangée uniquement pour un ou deux immeubles et que l’on sait qu’il n’y a aucun malade dans aucun des appartements, on attendra que la Daf’ sur la plata refroidisse si cela a permis que la chaleur soit gardée. Pour d’autres profits, par exemple, étudier la Torah, cela est permis. En effet, toutes choses considérées comme Dvarim chébékdoucha sont permises, car il est dit Mitsvot lav léhénot Nitanou, c’est-à-dire que les Mitsvot ne sont pas présents par profit. Donc, même si l’étude nous procure une joie, étant considérée comme une Mitsva, il ne s’agit pas d’un profit proprement dit. Il est évident que s’il peut trouver un autre endroit ou étudier il le fera.
C’est pour cela que toute autre lecture n’étant pas considérée comme une Mitsva, comme la lecture de journaux, tel que Hamodia, Yatéd nééman Hapéléss et autres[7], ne pourra être lue à la lueur de cette électricité. La même chose pour les albums photo. Il sera interdit de les regarder à l’aide de cette lueur.
Service d’un non-juif
Il y a une Halakha du Rashba qui est rapportée par le Rama[8] : il est défendu de demander à un non-juif de le faire toute chose qu’il est interdit de faire pendant Chabbat. C’est pour cela que si une personne demande à un non-juif de lui mettre un plat liquide sur le feu durant Chabbat, il sera interdit à la consommation durant Chabbat. Fin de citation[9]. On constate que si des électriciens viennent remettre le courant électrique le Chabbat, on attendra seulement que le plat refroidisse (et pas jusqu’à la fin de chabbat). La différence est que dans le cas du Rashba, un service a été demandé. Donc, nos Sages ont été plus fermes à son encontre, et attendront la fin de Chabbat. Ce qui n’est pas le cas pour la société d’électricité.
Avcha Milta-le regard des autres
[Introduisons : il est rapporté dans les Pirké Avot[10] que nos Sages firent des barrières afin de ne pas tomber dans la faute. Ils ont aussi fait des barrières sur le regard qu’on porte sur autrui et qui pourrait faire penser que telle ou telle chose est permise, car on l’a vue faite par une autre personne. Ce genre d’instruction instituée par nos Sages est appelée Marit Ha’ayin, litteralement, la vison de l’œil. C’est aussi appelé Avcha Milta. Lorsqu’une personne agit, il se peut qu’une autre personne le regarde et copie ses actes parce qu’il a mal interprété ce qu’il a vu. Par exemple, en ce qui concerne l’utilisation de la minuterie le Chabbat, à une certaine époque, alors que ce procédé n’était pas encore assez répandu, a été interdit par certains Poskim rentrant dans l’interdit de Marit Ha’ayine (les gens pouvaient penser que la personne se trouvant chez elle a allumé ou éteint la lumière). Mais aujourd’hui c’est différent : tout le monde connait cela, et on n’arrivera pas à ce dire qu’une personne chez elle, a allumé la lumière Chabbat.]
Dans notre cas, le fait de profiter de l’électricité pourrait être considéré, aux yeux des gens comme quelque chose transgressant le Chabbat. Donc, considéré comme Marit ha’ayine Sur ce, certains pensent, qu’il est interdit de profiter du courant électrique le Chabbat. Il est rapporté dans le traité Chabbat[11] une discussion entre Raba et Rav Yossef : y a-t-il pendant Chabbat l’interdit de Avcha Milta. Selon Rabba oui alors que selon Rav Yossef non. Les Tossafot, le Roch, le Rama et d’autres encore pensent que la Halakha est tranchée comme Raba. Alors que selon la Tchouvat Haguéhonim, le Rambam et le Rosh, la Halakha est tranchée comme Rav Yossef. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh.
Exemple : ai-je le droit de mettre en route une machine à laver avant Chabbat et elle va finir durant Chabbat ? Selon le Rama c’est interdit, car c’est considéré comme étant Marit Ha’ayine, alors que pour le Choulhan Aroukh c’est permis. Et ce, même si elle fait du bruit[12].
Conclusion : il n’y a donc pas de problème de Avcha Milta en profitant du courant électrique durant Chabbat. Mis à part cela, tout le monde sait que les ingénieurs travaillent aussi pour que le courant marche bien aussi dans les hôpitaux (tout comme le cas de la minuterie cité plus haut)
Ordinateur sur minuterie
Dans les années 5751, j’ai écrit dans le Yalkout Yossef qu’une personne qui voudrait mettre une musique[13] en marche sur son ordinateur durant Chabbat, grâce à une minuterie ne se comportera pas de la sorte. Après avoir écrit cela, j’ai reçu une lettre du Rav Noyewerth[14] me disant que moi et mon père crions sans cesse que la Halakha est comme le Choulhan Aroukh. Alors, pourquoi ne pas écrire qu’il est permis de mettre une minuterie pour mettre en marche une musique pendant Chabbat ? Pour les Sefaradim il n’y a pas de Marit Ha’ayine dans ce cas de figure le Chabbat ? Je lui répondis qu’il fallait qu’il fasse attention aux mots utilisés dans le Yalkout Yossef il n’y a pas écrit « interdit », mais « ne pas se comporter de la sorte ». Il est vrai que selon le Choulhan Aroukh cela est permis, mais on ne se comportera pas de la sorte. On met en place le cinquième volume du Choulhan Aroukh : la vision du Chabbat ; ce n’est pas Chabbatique[15].
Un travail fait pendant Chabbat-Maassé Chabbat
Nous avons rapporté la semaine dernière les divergences d’opinions en ce qui concerne le Maassé Chabbat[16]. La Guemara parle du cas d’une cuisson faite pendant Chabbat. Mais alors, peut-être s’agit-il uniquement de l’interdit de cuire, mais pour d’autres travaux faits pendant Chabbat, dira-t-on que le profit est autorisé même pendant Chabbat ? Par extension, pourra-t-on dire que le Chabbat le courant électrique sera permis (sans attendre la fin de Chabbat[17]), même s’il a été manipulé pendant Chabbat ? Par exemple, une personne qui se lève dans la nuit et allume la lumière des toilettes involontairement aura le droit d’y entrer (car il peut rentrer dans l’absolu même sans lumière). Mais peut-être aura-t-il le droit même de lire un journal à l’intérieur ou bien de regarder un Album[18] ? En fin de compte elle n’a pas cuit, elle a « simplement » allumé une lumière ? Mais le Rama rajoute sur cette Halakha « il en sera de même pour tous les autres travaux interdits le Chabbat » Même le Choulhan Aroukh est d’accord avec cela. D’ailleurs le Nétiv Haim demande les termes rajoutés par le Rama ne sont-ils pas évidents ?! Le Tour va même encore plus loin. Il rapporte au nom du Smag et du Smak, que selon Rabbi Meir[19], c’est uniquement par rapport à une personne qui cuit qu’on est plus souple selon son avis. En effet, selon Rabbi Meir, on est plus souple, car en fin de compte, chaque aliment peut être mangeable sans cuisson (difficilement certes). Mais pour d’autres travaux effectués, ou aucun profit n’est possible sans faire le travail Chabbat, par exemple, faire la Che’hita à un animal, ou bien allumer une lumière, même selon Rabbi Meir, le profit sera interdit pendant Chabbat.
Donc, même si on devait trouver une différence entre l’interdit de « cuire » et les autres travaux, ce serait uniquement pour être plus strict.
Un Mashgia’h Kashrout à Eilat
Une fois j’étais à un rassemblement de Rabbanim organisé à Eilat[20]. Il y avait là-bas entre 70 et 80 Mashgui’him. L’un d’entre eux se leva et dit avec assurance « lorsqu’un travail interdit est réalisé par un employé pendant Chabbat, si il y a des Ashkenazim dans l’hôtel, je leur dis de ne pas profiter. Mais au Sefaradim je leur dis que c’est permis. Le Choulhan Aroukh est explicite, uniquement une cuisson faite pendant Chabbat est interdite jusqu’à la sortie de Chabbat et non pas les autres travaux. Ce qui n’est pas le cas pour le Rama et il se rassit. Je lui dis qu’il ne fallait pas apprendre les Halakhot de livres en abrégé. Mais il faut approfondir les choses avant d’enseigner une Halakha à quelqu’un ! Le Beth Yossef est explicite à ce sujet : il ne fait aucune différence entre cuire et les autres travaux. Tout comme le Rama. Lorsque le Choulhan Aroukh écrit « cuire » c’est uniquement une copie de la Guemara. Mais lui-même pense comme le Rama.
D’ailleurs la Guemara dans le traité Beitsa[21] dit bien d’une personne ayant fait le Maasser pendant Chabbat volontairement, n’aura pas le droit de consommer ces fruits. De même pour une personne ayant semé une graine, il la déracinera. Il y a une Tchouva dans le responsa Rav Pé’alim[22]en ce qui concerne une personne qui a lavé un vêtement pendant Chabbat : cet habit lui sera interdit à tous jamais. Mais dans le Ben Ish Hai (même auteur) il écrit qu’il pourra salir cet habit à la fin de Chabbat, et le lavera à nouveau. De cette manière il ne profite pas de son travail accompli Chabbat.
Donc, même pour les Sefaradim profiter d’un travail accompli pendant Chabbat, mis à part un plat cuisiner, est interdit (jusqu’à la sortie de Chabbat).
[1] Rappel : le travail des ingénieurs n’est réalisé que durant les heures avancées de la nuit.
[2] Permettant de produire de l’énergie électrique à partir d’une autre forme d’énergie.
[3] Siman 328
[4] Pour ainsi, ne pas profiter de l’électricité.
[5] Niveau considéré comme mangeable. Il y a une discussion si cela est mi-cuisson ou bien un tiers de cuisson.
[6] Chap.9 Halakha 3
[7] On parle ici uniquement de journaux religieux. Mais même ce genre de journaux ne doit pas être lu par les hommes le Chabbat. L’homme doit se rendre dans les Bathé Midrash pour étudier et écouter des cours de Torah. Dans notre quartier à Sanhédria, déjà à 14h, les synagogues sont bondées et tout le monde étudie. Il donnera ces journaux à sa femme et à ses filles.
[8] Siman 253 Halakha 5
[9] Même si nous ne suivons pas l’avis du Rama (les Sefaradim), ne faisant aucun doute sur sa grandeur extraordinaire, mais cet avis est rapporté aussi dans le Beth Yossef et telle est la Halakha
[10] Chap.1 Mishna 2
[11] 18a
[12] De manière générale il faut faire attention lorsque l’on met en route une machine à laver le soir que cela ne réveille pas les voisins. Cela s’appelle Guézél Chéna.
[13] Comme les musiques de Moché ‘Haboucha. Maran Harav aimait beaucoup ses musiques. Un jour le Rav lui dit, « tu feras de la musique près de moi dans le monde future ». C’est bien entendu exagéré. Dans le Gan Eden le seul profit existant est le fait d’être proche d’Hachem.
[14] Auteur du Chmirat chabbat Kéilkhéta
[15] Peut-être que certains Rabbins donneraient une autorisation à cela comme ceux faisant partie du groupe « Tsohar »
[16] Rappel : il s’agit de la conséquence d’un travail. Par exemple, la Guemara se pose la question en ce qui concerne une personne qui a cuit (volontairement) pendant Chabbat, qu’en sera-t-il de la conséquence de ce travail, par extension, de ce plat. la Halakha est tranchée comme Rabbi Yehouda, qu’il sera permis à la consommation pour tout le monde à la sortie de Chabbat sauf pour le cuisinier qui c’est interdit à la consommation à tous jamais.
[17] Cette question est pour trouver des points sur lesquels se tiennent ceux qui interdisent le profit de l’électricité. Mais comme nous l’avons précisé, la Halakha est tranchée que cela est permis. Mais tous ceux pouvant se brancher à un générateur électrique seront dignes de louanges.
[18] S’il y a des notes sous les photos, c’est interdit de les lires. En effet, nos Sages interdirent de lire certaines choses pendant Chabbat, de peur d’en arriver à lire des Chtaré Ediotot (comme des factures, etc.).
[19] Rappel : l’avis de Rabbi Meir est l’avis le plus souple : si une personne cuit pendant Chabbat involontairement, le plat sera permis même pendant Chabbat.
[20] Ce genre de rassemblement ne doit pas être fait à Eilat. Cette ville est considérée comme étant à l’extérieur d’Israël, et on n’a pas le droit de se déplacer à l’extérieur d’Israël. Si c’est pour donner un cours de Torah, c’est permis.
[21] 17b
[22] Vol.3 Orah Haim Siman 16
Fin du cours
Dvar Torah sur Parashat Balak Par le Rav David A. Pitoun
« Moshé Rabbenou et Bil’am, c’était pourtant la même recette ?! »
Contexte
Israël se trouve maintenant devant le pays de Moav. Balak, le roi de Moav redoute qu’Israël n’emporte une fois de plus la victoire, comme il l’a emportée devant les autres pays qui ont cherché à lui faire du mal. C’est pour cela qu’il décide, sur le conseil des princes de Midian, le pays voisin, de ne pas leur faire la guerre, mais d’employer plutôt un autre moyen pour les exterminer. Il mande l’assistance de Bil’am, prophète non-juif, doté par Hashem de très grandes capacités prophétiques. Cependant, Bil’am est aussi un individu immoral et abject, aux moeurs dépravées (il pratiquait l’intimité conjugale avec son ânesse), et d’une très grande cupidité.
Balak lui demande de venir dans son pays, Moav, et d’attirer sur eux la malédiction d’Hashem. Après avoir consulté Hashem, Bil’am rejoint Balak avec l’avertissement d’Hashem que seules les paroles qu’Il lui mettra lui-même dans la bouche se réaliseront.
Bil’am tente plusieurs fois de prononcer des malédictions à l’égard d’Israël, en voulant chaque fois faire mention de leurs fautes, afin d’attirer sur eux la colère d’Hashem, mais à chaque fois qu’il ouvre la bouche, ce ne sont que des Béra’hot (des bénédictions) qui en sortent. Après plusieurs tentatives sans succès, il décide de partir, mais avant, il donne un conseil au roi Balak : inciter Israël à la débauche, puisque c’est la pire des Averot (transgressions) aux yeux d’Hashem. Et c’est effectivement ce que Balak fait. Il envoie des filles de Midian, ainsi que sa propre fille, s’installer près du camp d’Israël, qui se laisse séduire, et la colère d’Hashem s’abat sur eux en provoquant la mort de 24 000 personnes.
Rashi écrit dans son commentaire sur notre Parasha :
« Comment Hashem laisse sa Shé’hina (présence divine) reposer sur un non-juif Rasha (impie) ? Afin que les nations n’aient pas la possibilité de venir argumenter auprès d’Hashem : « Si tu nous avais donné à nous aussi un prophète, comme tu l’as fait avec Israël, nous serions revenus sur le droit chemin ! » Hashem leur a donné Bil’am, ce qui ne les a pas empêchés de mal se comporter ».
Question
Le prophète qui fut donné à Israël (Moshé Rabbenou) était à même de guider Israël vers le droit chemin, du fait de sa personnalité très saine, de sa grandeur, et de sa droiture. Israël pouvait s’inspirer de lui. Mais que pouvait inspirer Bil’am aux nations si ce n’est des moeurs dépravées, de la perversion, de la convoitise, de la méchanceté, etc … Les 2 « cadeaux » ne sont, à priori, pas équitables ?!
On rapporte au nom du Gaon et Tsaddik Rabbi ‘Haïm Its’hak ‘HAÏKIN z.ts.l, Rosh Yéshiva de « ‘Ha’hmé Tsarfat » Aix les Bains – France, l’explication suivante:
Il est écrit : « La crainte d’Hashem est sa grange (la grange de celui qui craint Hashem) ». (Isha’ya 33)
La Guémara Shabbat (30a) commente ce verset en disant que c’est selon la capacité que l’on donnera à la grange, que l’on pourra engranger la récolte de la Torah. C’est comme cela que l’on explique une autre parole de nos maîtres sur un verset de Daniel :
« Il ne donne la sagesse qu’à celui qui possède en lui de la sagesse » (Daniel 2-21).
Hashem ne donne de la sagesse qu’à celui qui se dispose à la recevoir. Ceci est comparable à une femme qui, après avoir goûté un plat chez sa voisine, lui demande la recette. La voisine lui indique avec précision, tous les ingrédients nécessaires, ainsi que les temps de cuisson. La femme, après avoir raté son plat, revient en colère en accusant sa voisine de lui avoir caché un ingrédient. Celle-ci, intriguée, lui assure de lui avoir tout indiqué, mais lui demande : « Avant d’avoir commencé à cuisiner, as-tu lavé les différents ustensiles ? » L’autre lui répond : « Non, effectivement je ne les ai pas lavés, mais j’ai suivi scrupuleusement toutes tes instructions. » La voisine lui répond : « C’est justement ça le problème ! Tes ustensiles sales ont gardé un mauvais goût qu’ils ont transmis à la nourriture que tu as cuisinée en eux ! » De même, Bil’am a reçu les mêmes capacités que Moshé Rabbenou. Cependant, Moshé Rabenou a d’abord apprêté sa personnalité à recevoir toute la Kédousha (sainteté) qui lui était donnée. Il a effectué un véritable travail de « nettoyage » de tous les traits de caractère pouvant faire obstacle à la Torah. Ce qui n’est pas le cas de Bil’am, qui a gardé ses 3 défauts principaux :
Un oeil mauvais ; un esprit vaniteux ; une âme cupide (Avot chap.5 Mishna 19)
Pas étonnant que son plat est raté !!!
Avant de pénétrer véritablement la Torah, il est impératif de nettoyer toute sa personnalité de tout défaut et imperfection, pouvant faire parasite et obstacle au message de la Torah.
Lois du jeune du 17 Tamouz Par le Rav Yoel Hattab
Il est enseigné dans le traité Ta’anit (26a) que cinq choses se sont passées le 17 Tamouz :
Les première tables de la loi ont étés brisées: ce fût le lendemain duquel le veau d’or ai été fait. Ce malheur c’est passé en l’année 2449 (soit, il y a 3327 ans)
Le sacrifice Tamid (journalier) a été annulé lors du premier Temple: Les commentateurs expliquent que ce sacrifice fut annulé à l’époque où les ennemis avaient pris d’assaut Jérusalem. Alors qu’eux même donnés au peuple juif un agneau pour ce sacrifice, un jour un vieux monsieur leur dit: « tant que le peuple juif continue à rapporter des sacrifices, vous ne pourraient rien faire contre eux ». A partir de ce moment-là, ce sacrifice stoppa. C’était l’année 3339 (soit, il y a 2437 ans).
Une brèche a été faite sur les murailles de Jérusalem: ce fut à l’époque du second Temple, en 3829.
Apostomoss brula la Torah: pas seulement une Torah il brula, mais il chercha tous les Sifrei Torah d’Israel qu’il regroupa et les brulas.
Lui-même plaça une idole dans le Eikhal: cette pratique était courante chez les gouverneurs ennemis, afin de mettre en colère le peuple Juif et Hachem lui-même.
Les trois jeunes: le 17 Tamouz, le 10 Teveth et le jeune de Guédalia
Se réveiller avant l’heure du jeune
Plusieurs jeunes peuvent être décomptés dans l’année. Le traité Rosh Hashana (18b) questionne sur le fait que certaines fois on nomme ces jours, des jours de jeunes, et d’autres fois, des jours de joies. La Guemara de répondre, que lorsque le peuple Juif n’est pas « asservi » par une nation, on nommera ces jours, comme des jours de joie. Si au contraire nous sommes à la merci d’une nation, ces jours seront appelé des jours de jeunes, et donc par extension nous serons obligés de jeuner. Comme l’explique Rachi sur place. Mais si nous ne sommes ni en paix, ni à la merci d’un autre peuple, chacun décidera s’il veut jeuner ou pas, sauf le jeune du 9 av (Tisha béAv), car ce jours-là, les malheurs et souffrances s’accumulèrent. Cependant, il est rapporté dans le Chou’t Haguéhonim, qu’aujourd’hui nous sommes tous dans l’obligation de jeuner, et ce même si nous sommes en paix. Ainsi tranche le Choul’han Aroukh que chacun sera dans l’obligation de jeuner.
Mais il existe quand même une différence entre la plupart des jeunes, et celui du 9 Av et celui de Kippour. En effet, à part ces deux jeunes, on débutera le jeune à partir d’Aloth Hashahar.
Tous les jeunes à part celui du 9 Av et de Yom Kippour commencent au lever du jour, certaines personnes ont l’habitude de se lever avant cette heure-là afin de manger et boire avant le jeune. Cependant, il est rapporté dans le livre ‘Hazon Ovadia (Volume « Les 4 jeunes ») qu’afin de faire ainsi, il faut avant d’aller dormir dire qu’avant l’heure du jeune on se lèvera manger. Sans cela, la personne ne pourra pas se lever et manger avant l’heure du jeune. Par contre, si la personne a oublié de le dire, elle aura tout de même le droit de boire.
Les exemptés
Selon la Guemara que nous avons rapporté précédemment, étant donné que selon ce qu’il y est enseigné, à notre époque nous aurions pu ne pas jeuner, nos Sages furent moins intransigeant à ce qui concerne l’obligation de jeûner. En effet, dans le Tchouvat Haguéhonim il est rapporté au nom du Rav Chrira Gaon qu’un homme âgé qui jeûnait pendant Kippour et se sentit mal, au point d’être sous le statut d’un malade pouvant être en danger de mort, on lui donnera à manger. Mais seulement à Kippour, pour ce qui est des autres jeunes, il ne jeunera pas du tout. De plus, il est enseigné dans le Chou’t Vayikrah Yéhochoua qu’étant donné que ces jeune dépendaient de la volonté de la personne, la prise d’obligation de ce jeune n’a été pris que par des personnes en formes. Mais les personnes qui souffrent n’ont aucunement pris ce jeune.
Malades et personnes âgées
Donc, en ce qui concerne un malade même qui n’est pas en danger, et une personne âgée faible, ils seront exemptés du jeune et n’auront même pas le droit d’être stricte.
Enfants
Les enfants qui ne sont pas arrivés à l’âge des Mitsvoth seront bien entendu exemptés du jeune. Mais pas seulement. En effet, le ‘Hida, dans son livre Birkei Yossef, tranche qu’un enfant n’étant pas arrivé à l’âge d’éducation n’aura pas le droit de jeuner, et ce, même quelques heures. Bien que le Ram »a Mipâno écrit qu’on donnera aux enfants de l’eau et du pain, sans plus, le Maguen Avraham explique que c’est seulement dans le cas où l’enfant à la connaissance et la compréhension du deuil. Ils pourront alors jeuner qu’à partir de l’âge requit, c’est-à-dire, 13 ans et un jour (Bar Mitsva) pour un garçon, et 12 ans et un jour (Bat Mitsva) pour une fille.
Une femme enceinte
Le Choul’han Aroukh (Siman 554) tranche qu’une femme enceinte jusqu’au troisième mois de grossesse devra jeûner. Cependant, si elle ressent une grande faiblesse ou bien toutes sortes de difficulté comme des vomissements, elle sera exemptée. A partir du quatrième mois elle sera exemptée dans tous les cas.
Après un accouchement ou fausse couche
Une femme qui a accouché ou bien ayant passé une fausse couche (après 40 jours de grossesse), sera exemptée du jeûne lorsqu’elle est dans les trente jours de l’accouchement ou de la fausse couche. C’est pour cela, que lors de la circoncision (si elle est faite dans les trente jours), l’accouchée aura le droit de boire le Kiddoush. Voir par la suite, la loi concernant les préposés à la circoncision (le père du bébé, le Mohel et le Sandak).
Lors d’un allaitement
En ce qui concerne une femme qui allaite, je me suis vu d’expliquer ce cas en détail. Il est rapporté dans le traité Nidda (9a) qu’une femme qui vient d’accoucher, ses membres retrouvent le cycle normal qu’au bout de 24 mois. C’est pour cela que nos Sages furent moins intransigeants même envers une femme qui a arrêté d’allaiter. Cependant, Le Rav Ben Tsion Aba Chaoul, tranchait qu’une femme qui arrêta l’allaitement devra jeûner comme tout le monde. Mais après avoir tranché de cette façon aussi, le livre Kol Eliahou Toufik qu’étant donné que la génération s’est affaiblie, ces femmes-là, qui ont arrêté l’allaitement, sont considérées comme des personnes malades, et donc n’entrera pas dans l’obligation de jeûner. En ce qui concerne la Halakha, Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal tranche qu’une femme ayant arrêté l’allaitement et qu’elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement, si cette femme est en bonne santé et se sent en bonne forme pour faire le jeûne, devra jeûner. Mais si elle se sent faible, elle se suffira de seulement quelques heures de jeûnes et ensuite elle mangera. Et si elle allaite, elle sera exemptée complètement du jeune.
Les personnes obligées
Tout le monde doit jeûner et on ne devra pas se retrancher du public.
Les nouveaux mariés
Tout le monde rentre dans l’obligation de jeûner. Cependant, certains seront exemptés comme nous l’avons développé précédemment. Des nouveaux mariés, même pendant les Chév’a Berakhoth seront obligés de faire le jeune.
Les préposés à la circoncision
Il en sera de même en ce qui concerne le père d’un nouveau né le jour de sa circoncision, le Sandak et le Mohél, ils devront jeûner (voir plus haut le Din d’une femme après une grossesse).
Jeûne repoussé
Cependant, Maran Harav Ovadia Yossef Zatsa’l tranche (Hazon Ovadia p.46) que si un de ces trois jeunes tombe Chabbat et donc, repoussé au Dimanche, que ce soit les préposés à la circoncision ou bien des nouveau mariés pendant les sept jours suivant le mariage, ils seront exemptés du jeûne et pourront manger après l’heure de Min’ha Guedola (la première heure où l’on peut prier Min’ha, quelques minutes après la mi-journée).
Choses permises
Le Rambane et le Rane tranchent qu’il sera permis de se laver, se oindre, mettre des chaussures en cuir et avoir une relation, contrairement au jeune du 9 Av. Ainsi tranche le Rashba, le Ritva, le Mehiri et le Choul’han Aroukh (Siman 550 Halakha 2).
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Rav Yoel Hattab