Lois de Chabbat (2) – Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 16 Juin 2018
Lois de Chabbat
Chiour hebdomadaire (16 juin 2018) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
Sommaire :
- Cours de Rav Itshak Yossef sur Les lois de Chabbat (2)
- Les quatre jeûnes – Rav Yoel Hattab
- Dévar Torah sur la vache rousse (Rav David Pitoun)
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Lois de Chabbat 2.
Peut-on profiter des produits d’usines en Israël qui poursuivent leur travail pendant Chabbat ?
Rédaction réalisée par Rav Yoel Hattab
Pour le Zivouh Hagoune et une bonne réussite de : Batya bat Simha, Hillel ben Simha, Naomi
bat Simha, Gabriel bat Simha et Léa bat Dinah Routh. Pour la Refoua Chelema Yves Hector (haim) ben Avraham..
Nous avons étudié la semaine dernière le cas d’un travail interdit fait par un juif pendant Chabbat. Quelle sera la loi ? Il va de soi de l’on espère que tous les Juifs fassent Techouva, mais tant que ce n’est pas le cas…
À titre d’exemple, nous allons évoquer le cas de quelques entreprises en Israël qui travaillent durant Chabbat.
La société de fabrication du verre « Phoenicia » (cette fabrique de verre a été créée en 1934 à Haïfa)
Cette société de verre continue la fabrication durant Chabbat. Comme la bière, même avec une bonne Ashga’ha, il se peut que le verre n’ait pas en adéquation Halakhique avec celle-ci. Selon leur dire, en cas d’arrêt des machines, la remise en marche prendrait 30 heures. Ce n’est bien entendu, pas une raison valable pour donner une raison à leur activité le Chabbat.
Les machines ne sont arrêtées qu’une fois par an ; le jour de Kippour. Il est dit dans le Talmud « Rékanim chébakh Méléim Mitsvot kaRimone » (les plus loin de la religion sont emplie de Mitsvot comme les graines d’une grenade). Cette semaine, j’ai parlé durant un Siyoum Massékhéth et j’ai posé une question au sujet de cette Guemara : « À Roch Hachana nous demandons à Hachem que cette nouvelle année, nous soyons remplies de Mitsvot comme les graines d’une grenade. Mais alors, cela veut dire que nous souhaitions être au même niveau qu’une personne loin de la Torah ?! On expliquera qu’une personne loin de la Torah accumule ce nombre de Mitsvot tout au long de sa vie. Mais nous, nous souhaitons en être remplis en une seule année ».
Aura-t-on le droit d’acheter le verre fabriqué ?
La fabrique de papier « ‘Hougla Kimberly » (Société de fabrication de papier ‘Hadera créé dans les années 60)
Cette fabrique de papier continue elle aussi de travailler pendant Chabbat. Il se peut que le papier que l’on achète ait été fabriqué pendant Chabbat. La société « Huggies » elle, s’arrête le Chabbat. Mais d’autres fabriques de papiers travaillent en continu durant les sept jours de la semaine. Cela va même plus loin : pour ceux qui écrivent des livres, devra-t-on faire attention à ce que le papier utilisé soit un papier fabriqué uniquement en semaine. Le papier est certaines fois fabriqué à partir des plants et d’autres fois par du papier recyclé. Selon la direction de cette usine, s’ils devaient arrêter un seul moment la fabrication, les tuyaux d’alimentations seraient remplis de colle. Mais Chlomo Hamélékh nous enseigne bien (Mishlei 21,30) : « Il n’y a ni sagesse, ni prudence, ni résolution qui vaillent contre l’Éternel ».
Selon ce que l’on sait, en Israël, 60% du papier est importé d’en dehors d’Israël et 40% fabriqués en Israël. Devra-t-on, pour cela aussi, faire attention d’acheter uniquement des papiers fabriqués en semaine ?
La fabrique de plastique « Kétér »(créée en 1948 a Jaffa)
Cette société de plastique travaille aussi durant Chabbat, devra-t-on interdire l’achat de bouteille, chaises, tables de cette enseigne ?
La fabrique de goudron « Har Tov »
(installée à proximité du quartier de Beth Chemech, cette société a été créée en 1934)
Il en est de même pour cette fabrique de goudron. Si l’on veut faire des travaux à la maison, devra-t-on se renseigner du moment de sa fabrication ?
La fabrique de sucre
Cette usine tourne 90 jours par an, sans arrêt en Israël. Avant, le sucre était importé d’autres pays. D’ailleurs il y a de cela 500 ans, le Radbaz expliquait le mode de fabrication du sucre afin de connaitre sa bénédiction. Certaines fois, le sucre est fabriqué à partir de la citrouille qui est cuite à une température très élevée ce qui fait ressortir son sucre. D’autres fois la fabrication est faite à partir de la canne à sucre. Selon le Radbaz, la Berakha que l’on devra faire sur le sucre est la bénédiction de Adama. Mais nous n’allons pas nous attarder sur le sujet.
Durant ces 90 jours, plusieurs Chabbat sont transgressés, peut-on faire l’achat de ce sucre (ne sachant pas la date de fabrication) ?
La désalinisation de l’eau en Israël
Par manque d’eau, le procédé de dessalement est utilisé par Israël de manière régulière. À Jérusalem, une partie de l’eau qui se trouve dans nos robinets provient de Rosh Ha’ayin, mais une partie provient du dessalage. Il n’y a que quatre heures qui séparent le moment de désalinisation de sa distribution dans les robinets des habitants de Jérusalem. Donc, cette fabrique travaille aussi durant Chabbat. Dira-t-on aussi de ne pas boire l’eau des robinets, car il est possible qu’elle provienne de ces fabriques ?
6 cas, une seule problématique
Les 6 cas cités ont comme dénominateur commun : la fabrication pendant Chabbat. La semaine dernière nous avons rapporté un Magen Avraham nous expliquant le Choulhan Aroukh[1]. Nous avons vu que lorsqu’une personne transgresse volontairement Chabbat pour cuire un plat en sachant que c’est interdit, alors il sera définitivement interdit à cette personne de consommer ce plat, mais les autres personnes auront le droit de le consommer après Chabbat. Et ce, même si le cuisinier à cuit ce plat pour une autre personne : la personne concernée pourra consommer ce plat.
Le but des travailleurs
Le but de ces travailleurs quel que soit ce qui est fabriqué (du sucre, du plastique ou d’autres choses) est de fournir ce qui est fabriqué à la population. Mais fait, le travailleur ne travaille pas par « bonté et dévouement » pour la population. Il le fait pour son intérêt personnel qui est de recevoir un salaire. C’est pour cela que la population est autorisée à profiter d’un tel acte, car la transgression n’a pas été faite dans son intérêt, mais pour l’intérêt égoïste du travailleur.
Différence avec le mélange lait-viande
Il est rapporté dans le Choulhan Aroukh qu’on n’aura pas le droit d’annuler un mélange interdit par la Torah.
Expliquons : si un morceau de viande tombe dans marmite de lait, le plat sera permis à la consommation si le volume de lait est soixante fois supérieur à celui de la viande. Cependant, si la viande a un volume supérieur à un soixantième du lait, on n’aura pas le doit de rajouter du lait dans cette marmite pour faire en sorte que le volume de viande tombe à un soixantième et soit annulé[2].
Dans le cas où il s’agit d’un mélange interdit par la Torah[3], si la personne a quand même fait en sorte que l’annulation se fasse (en y ajoutant du lait, alors qu’il est interdit d’annuler soi-même lorsqu’il s’agit d’un mélange interdit par la Torah), le plat sera interdit à la personne qui a annulé ainsi qu’à la personne à qui ce plat était destiné. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh[4].
Contrairement à Chabbat : si un plat est cuisiné de manière volontaire durant Chabbat, le plat sera inconsommable pour le cuisinier uniquement. Alors que la personne concernée par le plat aura tout à fait le droit de le consommer à la sortie de Chabbat, comme tout le monde (sauf le cuisinier).
Pourquoi 60 fois ?
Il est rapporté dans le Rane[5] que la quantité peut être moins que 60 fois plus pour ne plus reconnaitre le gout de la substance intégrée, mais nos Sages fixèrent une quantité égale, pour tous les cas de mélanges interdits, car il est certain que 60 fois plus, et ce dans tous les cas, le gout ne sera plus ressenti. Il est évident que cette « annulation », cela n’autorisera pas de laisser le morceau de viande ou de volaille à l’intérieur dans le lait et on devra obligatoirement le retirer.
Quelle est la différence ?
Comme nous l’avons expliqué la fois précédente, le Magen Avraham nous apprend que cette différence entre Chabbat et les mélanges interdits se tient sur le fait que l’interdit de cuire durant Chabbat reste une transgression importante aux yeux des gens. Alors que les gens pensent qu’en fin de compte « on n’a pas enfreint grand-chose » en rajoutant sur un mélange afin qu’il y ait un volume de « 60 fois plus ». C’est pourquoi nos Sages ont été plus sévères et punirent autant le cuisinier que la personne concernée par ce plat. Ce qui n’est pas le cas de Chabbat où c’est uniquement au cuisinier qu’il sera défendu à tous jamais de consommer ce plat.
D’autres avis
Le Pri Mégadim reste en suspens sur cette Halakha, alors que le Mishna Berroura pour sa part, tranche comme le Magen Avraham. Donc, selon cet avis, on peut répondre dans tous les cas cités plus haut que tout le monde aura le droit de profiter d’un travail ayant été accompli pendant Chabbat.
Paradoxalement, le Gaon Harav Franck, qui à l’époque était grand Rabbin de Jérusalem, pense tout autrement. En effet, le Rav nous enseigne que tout ce qui a été dit plus haut, en ce qui concerne la différence entre le Chabbat et les mélanges interdits, c’est uniquement lorsque les personnes non-pratiquantes ont malgré tout un respect minimum pour le jour du Chabbat. C’est-à-dire, que même si un juif pratiquant demandait à cette personne de lui cuire un plat, il n’acceptera pas « pour moi, oui, mais en aucun cas pour les autres ». Donc, la raison de la différence était alors valable. Mais aujourd’hui, les juifs non-pratiquants n’ont pas de problème d’enfreindre Chabbat même par la demande d’untel. Ainsi, l’interdit de Chabbat est similaire à l’interdit des mélanges. Dans ce cas-là, les produits fabriqués durant Chabbat pour la population seront interdits autant aux fabricants qu’aux personnes concernées par ses produits : en l’occurrence, nous. Certains contredisent l’avis du Rav Franck.
Travail de manière continuelle
La même question peut se poser en ce qui concerne des boulangeries qui travaillent durant Chabbat. Suivra-t-on l’avis du Rav Franck ? Le Ktav Soffer nous apprend quelque chose d’important.
Nous venons d’apprendre qu’en ce qui concerne les mélanges laits-viandes (par exemple), il nous sera interdit d’y ajouter une quantité spécifique afin que le mélange puisse accumuler 60 fois l’aliment introduit (le lait ou la viande, tout dépendra du cas). Celui qui se comporte malgré tout de la sorte se verra être interdire de consommer le plat en question, mais également la personne pour qui le plat a été cuisiné. Cette « amende » donnée par nos Sages vient du fait que cet interdit[6] est moindre aux yeux des gens. Alors que pour Chabbat, s’agissant quand même d’une transgression importante même aux yeux des non-pratiquants, le plat cuisiné est interdit uniquement au cuisinier et non pas à la personne pour qui le plat a été cuisiné.
Sur ce, le Ktav Soffer nous dit que cette différence n’est valable que lorsqu’il s’agit d’un plat cuisiné de manière inaccoutumée. Mais s’il s’agit de juif travaillant de manière régulière pour la fabrique, la différence n’existe plus. Ainsi, dans ce cas-là, les produits fabriqués durant Chabbat seront interdits aussi pour les personnes concernées : la population. Mis à part cela, le fait d’acheter de tels produits encourage les fabricants, transgressant Chabbat. Ainsi, ces produits seront inachetables. D’ailleurs, le Ribash tient le même avis.
Les papiers qui respectent Chabbat
Un jour, un homme faisant partie de la ‘Hassidout de Gour vint me voir pour me proposer, pour la sortie de mes livres, l’utilisation de papiers ayant été soumis aux indications Halakhiques du Chabbat. Il me disait que dans les livres du Hazon Ish il était bien indiqué que pour l’impression du livre le papier utilisé n’a pas été fabriqué le Chabbat. La même chose pour les livres du Staipelleur. Mais celui qui vérifie pourra voir que dans les livres de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal, ce message n’est pas écrit. Le Rav n’a pas voulu qu’on apprenne de lui cette Halakha et ainsi apprendre aux gens de n’utiliser qu’uniquement un tel papier. Alors moi aussi je n’ai pas accepté sa demande. Mais alors, que va répondre Maran Harav en ce qui concerne le fait d’encourager cette fabrication ?
Réponse à la question-Kol déparish mérouba Parish
Il est important d’introduire. Il existe plusieurs règles dans la Halakha, certaines complexes. L’une d’entre elles est la généralité de Kol déparish mérouba parish, c’est-à-dire que lorsque la chose a été déplacée, elle s’annulera dans la majorité. Expliquons : Il est rapporté dans les traités Ktoubot[7], Pessahim[8], Houline[9] et Nidda[10] que lorsqu’il y a 10 bouchers et 9 d’entre eux cachère et un seul non-cachère, si un juif est entré dans un des magasins et achète de la viande. Mais étant sur place, il ne se souvient plus si la viande achetée est cachère ou pas, alors la Guemara nous apprend que Kavoua kémé’htsa al mé’htsa damé, c’est-à-dire que de là où il se trouve, le doute s’est fixé. Cet endroit est l’endroit initial ou la viande a été achetée. Donc dans ce cas-là, même s’il y a 9 boucheries cachères et qu’une seule ne l’est pas, on considérera son doute comme s’il y avait en réalité 5 boucheries Cachères et 5 non cachère. Ainsi, en cas de doute sur un ordre de la Torah, on sera plus strict, et on interdira la viande. Cependant, si le doute lui est venu dans la rue, la généralité changera : Kol déparish mérouba parish, étant donné que l’endroit où le doute s’est installé n’est pas l’endroit où la viande est vendue. Alors, étant donné que la personne s’est déplacée de l’endroit initial et que le doute ne s’installa qu’à l’extérieur, on se tiendra sur la majorité : en l’occurrence sur les 9 bouchers cachère (pour d’autres raisons, dans ce cas-là spécifique on interdira cette viande).
En ce qui concerne les produits concernés par le travail Chabbat, pour nous, en tant qu’acheteur, le doute s’installe au magasin et non dans la fabrique, donc on dira la généralité : Kol déparish mérouba parish. Pour quelle raison ? Car 6 jours dans la semaine, le travail est fait de manière permise et seulement un jour de manière interdite. Donc on se tiendra sur la majorité de fabrications.
Les avis contraires
Cependant, le Divrei Haim Mitsandz[11] pense que même si le produit est acheté en magasin, ce produit a été emmené du fabricant par des juifs aussi. Donc le doute s’est installé depuis son point de départ. On considérera donc, selon cet avis, ses produits suivant la généralité Kavoua kémé’htsa al mé’htsa damé. Et donc, même si la majorité des jours la fabrication a été faite en semaine, on ne se tiendra pas sur cela pour autoriser. On interdira donc l’achat. En revanche, le Beth Ist’hak Chmélkisse[12] reste en suspens à ce sujet.
Des Fruits ‘Orla
Afin d’expliquer encore mieux, il existe une question au sujet des fruits, qui peuvent être commercialisés dans les magasins en Israël alors qu’il s’agit de fruits ‘Orla[13]. Dans l’absolu, il est presque impossible qu’un fruit pousse les 3 premières années, mais avec les nouvelles techniques, ils peuvent pousser déjà depuis la première deuxième année. Que penserons-nous lors de l’achat des fruits ? Pourtant le Rabbanut donne son tampon dessus ? Cette question a été posée à Maran Harav dans les années 5636. Le Rav Eliashiv à l’époque interdit l’achat de tel fruit si 10% de ses fruits étaient ‘Orla. Tel est l’avis du Mishkenot Yaakov. Mais Maran Harav autorisa même s’il y avait plus de 10% (presque la moitié). En effet, Maran Harav se tint sur ce que nous avons développé précédemment : Kol déparish mérouba parish. Car on se tiendra sur notre achat qui est fait en magasin et non chez les cultivateurs. Alors que le Rav Eliashiv tranche la Halakha comme le Divrei Haim Mitsandz (cité plus haut[14]), considérant même 10% comme étant la majorité.
D’ailleurs, Maran Harav écrit à ce sujet dans son responsa Yabi’a Omer[15] et rapporte le Divrei Haim Mitsandz, lequel écrit en ces termes : « il est évident que l’on considèrera l’achat comme rentrant dans la généralité de Kavoua kémé’htsa al mé’htsa damé. Quiconque n’est pas d’accord avec cela, manque de connaissance » fin de citation. Maran Harav rapporte justement un avis contradictoire : le Gaon Harav Chlomo Klougger, lequel pense que l’on considérera cela rentrant dans la généralité de Kol déparish mérouba parish. Ainsi on autorisera l’achat de ces fruits[16]. Le Hazon Ish aussi suit l’avis du Divrei Haim Mitsandz. Mais comme nous l’avons dit plus haut, Maran Harav tranche la Halakha comme le Gaon Rabbi Chlomo Klougger, rapportant une preuve à ses dires du Rashba dans son livre Torath Habayit Haaroukh[17].
De plus, même si nous devions trancher la Halakha comme le Hazon Ish, dans notre problématique de fabrication durant Chabbat, le problème n’existe plus. En effet, les Guemarot citées plus haut nous enseignent, que la généralité de Kavoua kémé’htsa ‘al mé’htsa damé[18] et donc interdire, c’est uniquement lorsqu’il s’agit d’un doute sur un ordre de la Torah (viande pas cachère, etc.). Mais lorsque le doute s’installe sur un ordre rabbinique, on dira Safek déRabbanane lakoula, en cas de doute sur un ordre Rabbinique on sera plus souple. Comme nous l’avons développé la semaine dernière, il est rapporté dans le traité Houline[19]une discussion entre Ravina et Rav A’ha et la Halakha est tranchée comme Ravina : ce qui ressort d’un travail fait pendant Chabbat est interdit d’ordre rabbinique.
Bnei Brak
Le Hazon Ish ayant habité à Bnei Brak, certains le considèrent comme étant le Mara déatra[20]. Mais comme nous avons dit précédemment, même selon le Hazon Ish, étant donné qu’il ne s’agit que d’un interdit d’ordre rabbinique[21], on tiendra la généralité Kol déparish mérouba parish.
Ma’assé Chabbat
Certains pensent que l’interdit de profiter d’un travail fait pendant Chabbat est de la Torah. Tel est l’avis du Lévouch, du Yad Malakhi selon plusieurs Poskim, du Daméssék Eliezer. Alors que selon le Rav Moché Feinsteine et le Sdé héméd, ils sont d’accord que le Ma’assé Chabbat est un interdit d’ordre rabbinique. Tel est l’avis aussi du responsa Zayit Ra’anane[22]. C’est pour cela, que même à Bnei Brak, ceux qui suivent l’avis du Hazon Ish, autoriserons l’achat de tous les produits cités plus haut.
Conclusion : on aura le droit d’acheter des produits qui sont fabriqués pendant Chabbat. Bien entendu, celui qui veut être plus strict et acheter uniquement des produits dont la fabrication est arrêtée pendant Chabbat, sera digne de louanges.
Encourager la fabrication le jour du Chabbat
Le Hazon Ish réfuta cette autorisation sur un autre angle : encourager les travailleurs le Chabbat, plus communément appeler Méssayé’a biydé ‘ovré Avéra. En effet, il est rapporté dans le traité Mo’éd Katan[23] qu’un père n’a pas le droit de frapper son fils après l’âge de Bar Mitsva. Cet interdit se place selon l’interdit que nous venons de citer : cela peut pousser le jeune homme à se rebeller et à frapper son père Hass véshalom. Par cela, le père aura causé à son fils de faire une Avéra. Ceci est appelé « devant un aveugle tu ne mettras pas d’embuche ». Le fait d’acheter de tels produits pourrait être considéré comme encourager ces sociétés à continuer leurs activités pendant Chabbat[24]. Ce genre d’appel n’est donné qu’aux Grands de la génération. Il ne s’agit pas d’une Halakha, mais d’une Hashkafa (règle de conduite), qui peut être mise en œuvre uniquement sous le consentement des Gdolei Israel. On a l’habitude d’appeler cela le cinquième volume du Choulhan Aroukh (il existe seulement quatre volumes de Chouhan Aroukh : Orah Haim, Yoré dé’a, Even Ha’ézer et ‘Hoshen Mishpat. Le cinquième Choulhan Aroukh est le fait de trancher sur un cas en pesant le pour et le contre.
Est-ce vraiment « encourager » ?
Mais il faut savoir que même ce point de la Halakha « Méssayé’a biydé ovré Avéra » n’est pas mis en cause dans notre cas. En effet, le Hida[25], nous apprend que cet interdit concerne uniquement une personne qui encourage un interdit, mais que lui seul est l’auteur de cela. Si, par contre, la fabrication est encouragée déjà par d’autres personnes (par exemple, l’utilisation du papier à des fins journalières n’étant pas en adéquation avec la Halakha), une autre personne qui achète après, ne sera pas considérée comme encourager ces travailleurs. Même le Rav Binyamin Zilber tranche que si nous devions interdire, cela n’en finirait plus.
Encore une fois, selon la Halakha l’achat de ses produits est permis. Mais il est donné aux Grands de la génération de voir s’ils doivent en interdirent l’achat.
Profiter de l’électricité en Israël
Il faut savoir qu’à chaque moment des gens travaillent dans les centrales électriques pour éviter les coupures de courant ou les risques d’incendie. En Israël, il n’y a que des juifs qui travaillent à ce poste. Lorsque j’ai visité la société d’électricité il y a 10 ans, aussi après être devenu Grand Rabbin d’Israël, on m’apprit que ces ingénieurs qui travaillent à ce poste ne sont que quelques-uns. Pour avoir ce poste, ils sont envoyés en dehors d’Israël pendant 15 ans pour l’apprentissage. Pour chacun d’eux, le coût de ces 15 ans est très cher : 200.000$ ! Depuis ses débuts la société d’électricité israélienne a dépensé 1 milliard de dollars que pour cela ! On me fit savoir aussi que la plupart des Chabbatot, ses ingénieurs juifs transgressent Chabbat et l’on profite de cela. De plus, on me dit qu’une partie d’Israël est assurée par un système électrique automatique, ne demandant pas de travail le Chabbat. Ils vont faire en sorte que dans quelque temps, tout Israël puisse profiter de ce genre de systèmes électriques. Mais entre-temps, comment faire ?
Je suis entré dans la salle de contrôle : il y a deux personnes face à des milliers de boutons. 30% de l’électricité doit être utilisée. S’ils s’aperçoivent que ce pourcentage va être dépassé, ils actionnent un bouton diminuant l’électricité dans un endroit. Si par exemple à Jérusalem, le soir de Chabbat la population dort vers 2h du matin et qu’à Tel-Aviv, pour certains la nuit vient à peine de commencer, ils diminuent l’intensité à Jérusalem, car à Tel-Aviv l’électricité va être plus utilisée.
L’électricité en Israël est produite par des turbines à vapeur, utilisées avec de l’eau distillée. L’eau est chauffée à 1600° (plus que le Guéhinam !). La vapeur créée par cette chaleur fait tourner cette turbine. Elle tourne à 1600 tours par minutes. Pour créer de la chaleur, ils utilisent du charbon. On m’a fait passer devant un long chemin sur la mer ou tous les bateaux en provenance d’en dehors d’Israël accostent. Lorsque les bateaux de charbon arrivent pendant Chabbat, ils reçoivent l’ordre de s’arrêter, car aucun approvisionnement n’est accepté durant Chabbat. Pour cela, la société perd 40.000$.
Selon ce que nous avons dit, nous pouvons dire que l’utilisation de l’électricité pendant Chabbat en Israël est problématique. Mais on verra la semaine prochaine les points importants à ce sujet.
Fin du cours
[1] Siman 318 Halakha 1
[2] Le calcule d’un soixantième se fera selon le volume de la viande. On prendra un récipient rempli à rebord et on y ajoutera le morceau de viande. On calculera le volume d’eau versé en y ajoutant la viande. Selon ce calcul on calculera si la quantité de lait est soixante fois supérieure.
[3] Par contre, s’il s’agit d’un mélange interdit par nos Sages, comme du lait et de la volaille, si du lait est tombé dans une marmite de viande et que la quantité de lait est considérable, on pourra y ajouter de la volaille pour que l’annulation d’un soixantième puisse se faire et ainsi autoriser le plat.
[4] Yoré dé’a Siman 99.
[5] Traité Houline 16b
[6] Y ajouter la quantité nécessaire pour annuler l’interdit dans 60 fois plus.
[7] 15a
[8] 9b
[9] 95a
[10] 18a
[11] Vol.2 Yoré dé’a Siman 53
[12] Chaar Hakavoua Siman 15
[13] Cet interdit demande à la personne de ne pas consommer les fruits qui poussent les 3 premières années de la plantation de l’arbre. À partir de la 4e année, les fruits qui poussent seront permis à la consommation.
[14] Rappel : selon lui, même si le produit est acheté en magasin, ce produit a aussi été emmené du fabricant par des juifs. Donc le doute s’est installé depuis son point de départ. On considérera donc, selon cet avis, ces produits suivant la généralité Kavoua kémé’htsa al mé’htsa damé. Et donc, même si la majorité des jours la fabrication est en semaine, on ne se tiendra pas sur cela pour autoriser. On interdira donc l’achat.
[15] Vol.6 Yoré Déa Siman 24
[16] Le Rav Chlomo Klougger rajoute en ces termes : « toute personne suivant cet avis a des connaissances » c’est la façon dont est faite la Torah. On peut avoir plusieurs avis et chaque Grand en Torah peut contredire un autre Grand.
[17] P.105a
[18] Rappel de définition cité plus haut : c’est-à-dire que de là où il se trouve, le doute s’est fixé. Cet endroit est l’endroit initial ou la viande a été achetée. Donc dans ce cas-là, même s’il y a 9 boucheries cachères et qu’un seul ne l’est pas, on considérera son doute comme s’il y avait en réalité 5 boucheries Cachères et 5 non cachère. Ainsi, en cas de doute sur un ordre de la Torah, on sera plus strict, et on interdira la viande.
[19] 15a
[20] C’est-à-dire, que l’on doit suivre le Rav de la ville. Il y avait d’ailleurs un Tsadik nommé Rabbi Amram Azoulai, fils du Gaon Rabbi Chalom Azoulai. Il fut nommé Dayane à Tel-Aviv, et plutôt que de faire le voyage tous les jours de Jérusalem, il s’installa à Bnei Brak (proche de Tel-Aviv). Il vit que la plupart des maisons utilisaient pour Chabbat le Générateur (dispositif permettant de produire de l’énergie électrique à partir d’une autre forme d’énergie), suivant l’avis du Hazon Ich (ne permettant pas l’utilisation de l’électricité en Israël le Chabbat, à cause des travaux entrepris par la société durant Chabbat). Il alla voir Maran Harav pour lui demander ce qu’il devait faire. Et Maran lui répondit qu’il était préférable qu’il soit plus strict à Bnei Brak.
J’étais chez le Staipelleur au mois de Chvat 5733. Il me demanda pourquoi mon père Maran Harav donnait à Bnei Brak des cours qui n’allaient pas dans le sens du Hazon Ish. Au point où il me dit qu’il continue ses cours, mais pas à Bnei Brak ! Imaginez-vous, à cette époque, Maran Harav avait à peine 52 ans ! bien entendu je n’allai pas confier ses dires à mon père. Mais 20 ans après, un de mes frères alla lui raconter cette histoire. Il vint alors me voir pour me demander si cette histoire était fondée. Je lui répondis par l’affirmatif. Voyant son interrogation, je lui dis que je ne voulais pas lui dire, car je savais pertinemment qu’il n’allait pas écouter…
[21] Le profit causé par un travail pendant Chabbat : Maassé Chabbat
[22] Siman 5. Je me souviens de ce responsa, car il y a de cela 25 ans, je me rendais souvent chez mon père pour lui montrer mes écrits dans le Yalkout Yossef, afin de savoir s’il était d’accord avec les Halakhot que j’écrivais. Lorsque je vins lui montrer ce que j’avais écrit à ce sujet (l’achat des produits comme le sucre, le goudron etc.) il me cria « il y a aussi le responsa Zayin Raanane ! Pourquoi ne l’as-tu pas écrit ?! Lorsque ma mère entendit mon père crier, elle accourra et demanda à mon père la raison de ses cris envers moi. Il lui dit « il n’a même pas vu le responsa Zayit Raanane ! » la Rabbanit lui rétorqua alors : « crois-tu que tout le monde est comme toi, qui se souvient de tout ! »
[23] 17a
[24][24] Il y a à peu près 60 ans, le Grand Rabbinat d’Israël se rassembla pour parler du problème de fabrication du sucre : devaient-ils interdirent l’achat ? Ils décidèrent que si tous les orthodoxes et religieux s’unissaient face à ce problème et boycottaient ces produits en ne les achetant pas, alors ils décréteraient cela. Ce genre de boycottage ferait changer d’avis les producteurs. Imaginez-vous si cela se réalise et on interdirait l’utilisation dans les imprimeries de feuilles fabriquées pendant Chabbat, ce serait une grande perte pour les sociétés, car il m’a été dit, que près de 30 livres sont imprimés chaque jour chez les religieux ! Mais cela n’est donné qu’aux anciens et grands de la génération.
[25] Dans son livre Birké Yossef Hoshen Mishpat Siman 9 alinéa 3
Les quatre jeunes 1 Tiré du livre Les arômes des fêtes (pas encore paru)
Il est enseigné dans le prophéte Zekharia (Chap. 8, verset 19) « Ainsi Hachem dit le quatrième jeune, le cinquième jeune, le septième jeune et le dixième jeune sera pour la demeure de Yéhouda des jours de joies et de fêtes ». Il est rapporté dans le traité Rosh Hashana (18b) qu’étant donné que quatre mois séparent le mois de Nissane au mois de Tamouz, le quatrième jeune rapporté dans le prophète c’est le 17 Tamouz. Le cinquième mois depuis Nissane, c’est le mois de Av, donc le cinquième jeune rapporté dans le prophète c’est le 9 av. Il en sera de même par rapport au septième jeune qui est le jeune de Guédalia, le 3 Tishri (sept mois de séparation). Et le dixième jeune c’est le 10 Tevet (dix mois séparent le mois de Nissane au mois de Tevet).
Le Rambam tranche, comme il est enseigné dans le Prophéte Zakharia (8, 19), que nous avons une Mitsva positive d’ordre prophétique de jeûner quatre jours dans l’année, afin de nous renforcer et de s’arranger des actes qui nous ont conduits à ces souffrances. C’est pour cela, que chaque personne se doit de se scruter afin de connaitre ces points faibles et ainsi s’améliorer. Ainsi chaque homme et chaque femme étant arrivé à l’âge des Mitsvoth sont dans l’obligation de jeûner.
Dévar Torah sur la Vache Rousse (Parashat Houkat)
Les signes de conformité de la Vache Rousse (Rav David Pitoun)
Hakadosh Barou’h Hou dit : « J’ai érigé une ‘Houka (une loi irrationnelle), j’ai établi un décret. Tu n’as pas le droit de remettre en question mon décret ». (Midrash Rabba sur ‘Houkat)
On peut se demander pourquoi cette répétition « J’ai érigé une ‘Houka, j’ai établi un décret… » ?
Et pourquoi ne pas faire cette mise en garde aussi sur d’autres ‘Houkim comme l’interdit de planter des greffes, ou l’interdit du lait et de la viande ? Pourquoi c’est uniquement cette ‘Houka de la vache rousse que nous serions susceptibles de remettre en question ?
Il est rapporté dans la Péssikta Rabbati (enseignements des sages du Talmud) :
Un jour, les sages d’Israël devaient se procurer une vache rousse. Après de grandes difficultés, ils en trouvèrent une chez un non-juif. Ils lui proposèrent de la lui acheter.
Le non-juif accepta contre 4 ou 5 pièces d’or. Ils acceptèrent. Le non-juif, voyant à quel point les juifs tenaient à lui acheter sa vache, changea d’avis et leur dit qu’il n’était plus disposé à leur vendre la vache. Ils lui proposèrent 5 pièces d’or, puis 10 pièces, puis 20, jusqu’à ce qu’ils arrivèrent à 1 000 pièces d’or et le non-juif accepta. Les sages d’Israël allèrent chercher l’argent. Que fit le non-juif ? Il dit à son ami : « Viens voir comment je m’amuse avec ces juifs ! Ils sont prêts à m’acheter la vache à un très gros prix, parce qu’elle n’a jamais porté de poids. Regarde ! Je vais placer un poids sur la vache, et j’empocherai quand même leur argent !!! » Le non-juif exécuta ses paroles.
Or, il existe 2 signes distinctifs pour savoir si une vache a porté un poids ne serai ce qu’une seule fois dans son existence :
- Elle possède 2 poils dans le cou, là où, généralement, on pose la charge. Tant qu’on ne lui a jamais fait porter de charge, ces 2 poils restent parfaitement dressés. Mais dès l’instant où on y pose un poids, ces 2 poils ne se redressent plus jamais.
- Si elle a porté un poids, ses yeux ne sont plus à la même hauteur.
Les sages d’Israël revinrent avec l’argent pour prendre la vache.
Avant de payer, ils examinèrent la vache, et s’aperçurent qu’elle n’était plus valable. Ils dirent au non-juif : « Reprend ta vache, nous n’en avons plus besoin, et va t’amuser avec d’autres personnes !! » Voyant cela, le non-juif s’écria : « Bénit soit Celui qui a choisi ce peuple ! » Il rentra chez lui et s’étrangla.
Qu’ainsi disparaissent tous les ennemis d’Israël !!
Le Ben Ish Haï (Rabbi Yossef ‘Haïm Irak 19ème siècle) fait remarquer que si Hashem ne nous avait pas gratifier de ces 2 signes miraculeux grâce auxquels nous sommes à même de vérifier la vache rousse, nous aurions été susceptibles de « remettre en question » la possibilité de réaliser cette Mitsva, en disant : « La Torah exige que la vache n’ai jamais porté de poids. Mais comment le savoir ?!! » C’est pour cela –dit le Ben Ish Haï- qu’Hashem nous met en garde : « J’ai érigé une ‘Houka, j’ai établi un décret … ». J’ai érigé une ‘Houka – en faisant en sorte que les 2 poils ne se redressent jamais. J’ai établi un décret – en faisant en sorte que ses yeux n’aient plus la même hauteur.
Puisque tu possèdes ces 2 signes, tu ne peux plus « la remettre en question !!! »
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Rav Yoel Hattab
One Comment
Ruben Manuel
À L’ATTENTION DE RAV YOEL HATTAB,
Tout d’abord, je voudrais vous saluer pour cet excellent article que vous venez de publier sur les lois du Shabbat.
Le thème choisit (peut-on profiter des produits d’usines en Israël qui poursuivent leur travail pendant Chabbat ?) me parait fort intéressant dans la mesure où, il s’agit là d’un sujet sensible de foi qui traite la relation du peuple juif à son Créateur (Hachem, Hakadoch Baroukh Hou, Adonaï).
Comme il est écrit dans le PENTATEUQUE, après la sortie des enfants d’Israël du pays d’Égypte, dans le Mont-Sinaï, de ses Mains saintes, Éternel, Puissant créateur, Maitre du monde, remit à Moïse, son dévoué serviteur, la TORAH afin qu’il l’enseigne aux peuples d’Israël, et leur dit ! Extraits :
— « Israël, Maison de Jacob ; écoute la voix de l’Éternel, ton Dieu ! Tu observeras les commandements de l’Éternel, ton Dieu, en marchant dans ses voies, et en gardant ses lois, ses ordonnances, ses jugements et ses préceptes… »
— « Vous ne manquerez pas d’observer les sabbats de l’Éternel, car ce sera entre lui et vous, et parmi vos descendants, un signe auquel on connaîtra que l’Éternel est votre Dieu qui vous sanctifie… »
— « Le sabbat sera pour vous une chose sainte. Celui qui le profanera sera puni de mort ; celui qui fera quelque ouvrage ce jour-là sera retranché du milieu de son peuple. Car, Éternel est votre Dieu. Vous observerez ses sabbats, et vous révérerez son sanctuaire. Car il est Dieu de Gloire qui règne d’éternité en éternité ! Si vous suivez ses lois ! Si vous gardez ses commandements et les mettez en pratique, Éternel vous enverra des pluies en leur saison ! La terre donnera ses produits, et les arbres des champs donneront leurs fruits… »
Etc.
Vu ce qui précède, il me plaît à penser que la question ne se pose même pas. Le Juif (choisit par Hakadoch Baroukh Hou pour y être le peuple missionnaire sur la Terre) doit observer, à la lettre, les règles sur le Shabbat (c’est mon point de vue, en tout cas) parce que, les écritures bibliques sur le sujet l’affirment clairement. Observer scrupuleusement le Shabbat, comme l’enseignât autrefois Moïse aux peuples d’Israël c’est, réaffirmer constamment « le signe auquel on connaîtra que l’Éternel, le Puissant de Jacob, est votre Dieu qui vous sanctifie… »
Et pourtant, observer « vingt-quatre heures » seulement du repos de Shabbat par semaine, ce n’est pas trop demander à Dieu par rapport à tout ce que l’homme peut faire chaque semaine de ses six jours des labeurs incessants.
De ce point de vue, je trouve que ces usines-là justifient l’injustifiable pour ouvrir leurs commerces le jour du repos de l’Éternel. Car avec les moyens (technologies nouvelles) dont dispose le monde actuel, les dirigeants de ces groupes-là ont des gros moyens pour « innover » avec des nouvelles machines adaptées ; et ce, pour faire tourner leurs usines six jours sur six, puis les arrêter pour « 24 heures » seulement afin de respecter le Shabbat proclamé jour saint par Hakadoch Baroukh Hou lui-même.
Conclusion : le Juif où qu’il se trouve doit respecter Shabbat, et ce, pour éviter d’irriter profondément Hakadoch Baroukh Hou. Car c’est lui qui a créé l’homme, et non le contraire !! Extraits du Pentateuque :
— ÉSAÏE (Chap. 42, v. 8 à 9) : « Je suis l’Éternel, c’est là mon nom ; et je ne donnerai pas ma gloire à un autre, ni mon honneur aux idoles. Voici, les premières choses se sont accomplies, et je vous en annonce de nouvelles ; avant qu’elles arrivent, je vous les prédis… »
— DEUTÉRONOME (Chap. 10, v. 20 à 21) : « Tu craindras l’Éternel, ton Dieu, tu le serviras, tu t’attacheras à lui, et tu jureras par son nom. Il est ta gloire, il est ton Dieu : c’est lui qui a fait au milieu de toi ces choses grandes et terribles que tes yeux ont vues… »
— ESAÏE (Chap. 46, v. 9 à 13) : « Souvenez-vous de ce qui s’est passé dès les temps anciens ; car je suis Dieu, et il n’y en a point d’autres, je suis Dieu, et nul n’est semblable à moi. J’annonce dès le commencement ce qui doit arriver, et longtemps d’avance ce qui n’est pas encore accompli ; je dis : mes arrêts subsisteront, et j’exécuterai toute ma volonté.
C’est moi qui appelle de l’orient un oiseau de proie, d’une terre lointaine un homme pour accomplir mes desseins, je l’ai dit, et je le réaliserai ; je l’ai conçu, et je l’exécuterai. Écoutez-moi, gens endurcis de cœur, ennemis de la droiture ! Je fais approcher ma justice : elle n’est pas loin ; et mon salut : il ne tardera pas. Je mettrai le salut en Sion, et ma gloire sur Israël.
— ECCLÉSIASTE (Chap. 12, v. 3 à 9) : « mais souviens-toi de ton créateur pendant les jours de ta jeunesse, avant que les jours mauvais arrivent et que les années s’approchent où tu diras : Je n’y prends point de plaisir ; avant que s’obscurcissent le soleil et la lumière, la lune et les étoiles, et que les nuages reviennent après la pluie, temps où les gardiens de la maison tremblent, où les hommes forts se courbent, où celles qui moulent s’arrêtent parce qu’elles sont diminuées, où ceux qui regardent par les fenêtres sont obscurcis, où les deux battants de la porte se ferment sur la rue quand s’abaisse le bruit de la meule, où l’on se lève au chant de l’oiseau, où s’affaiblissent toutes les filles du chant, où l’on redoute ce qui est élevé, où l’on a des terreurs en chemin, où l’amandier fleurit, où la sauterelle devient pesante, et où la câpre n’a plus d’effet, car l’homme s’en va vers sa demeure éternelle, et les pleureurs parcourent les rues ; avant que le cordon d’argent se détache, que le vase d’or se brise, que le seau se rompe sur la source, et que la roue se casse sur la citerne ; avant que la poussière retourne à la terre, comme elle y était, et que l’esprit retourne à Dieu qui l’a donné… »
— ÉSAÏE (Chap. 43, v. 10 à 12) : « Avant moi il n’a point été formé de Dieu, et après moi il n’y en aura point. C’est moi, moi qui suis l’Éternel, et hors moi il n’y a point de sauveur. C’est moi qui ai annoncé, sauvé, prédit, ce n’est point parmi vous un dieu étranger ; vous êtes mes témoins, dit l’Éternel, c’est moi qui suis Dieu… »
Enfin ! Profaner le Shabbat comme le font certaines personnes en Israël ou ailleurs ce n’est pas bien ! Et ce n’est pas bien non plus que ces usines-là nous vendent des produits fabriqués les jours du Shabbat de l’Éternel. Parce que, ce n’est pas de tout cela qu’Hachem attend du peuple choisit pour y être la lumière du monde.
En effet, le peuple juif, quand il est uni avec Dieu dans le respect et l’application de ses commandements, eh bien ! Hakadoch Baroukh Hou fait des grands prodiges et des miracles : et pour le peuple d’Israël, et pour les 70 nations.
C’est pourquoi, ceux qui « s’amusent » à ouvrir leurs commerces (épiceries, échoppes, restaurants, bars, discothèques…) le jour du Shabbat ; font travailler des « Goys » le jour du repos du 7e jour alors que c’est strictement interdit, ne savent pas à quel point ils irritent Hachem.
De cette irritation divine, les conséquences peuvent être dramatiques pour Israël (ex. la prolongation de l’exil Édomite), et pour les 70 nations. De plus, ça fait déjà plus de 3.000 ans qu’on attend le Machia’h d’Israël (le VRAI) et de toute la Terre ; mais il n’est toujours pas là ! 2.000 ans d’exil d’Édom ; et le Machia’h qui n’arrive toujours pas…, ça commence à faire beaucoup, beaucoup.
Voyez, je suis juste un modeste lecteur attentionné du Pentateuque (Torah) ; et j’apprends davantage dans mes recherches pour comprendre les textes bibliques sur le judaïsme.
Respecter le Shabbat, ce n’est pas trop demander à Hachem. Extraits du Pentateuque :
Exode (Chapitre 20, v. 9 à 11) : « Tu travailleras six jours, et tu feras tout ton ouvrage. Mais le septième jour est le jour du repos de l’Éternel, ton Dieu : tu ne feras aucun ouvrage, ni toi, ni ton fils, ni ta fille, ni ton serviteur, ni ta servante, ni ton bétail, ni l’étranger qui est dans tes portes. Car en six jours l’Éternel a fait les cieux, la terre et la mer, et tout ce qui y est contenu, et il s’est reposé le septième jour : c’est pourquoi l’Éternel a béni le jour du repos et l’a sanctifié… »
À bon entendeur ! SHALOM.