L’interdit de cuire le Chabbat (2) – Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 22 Juin 2019
Cuire Chabbat
Lois de Chabbat (2)
L’interdit de cuire ; lois de l’électricité le Chabbat ; Sortes d’électricité ; Création d’une étincelle le Chabbat
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Chela’h (france) – Kora’h (Israel)
Dans le cours précédent nous avons développé au sujet de la boite de conserve chauffante, s’il était permis de l’ouvrir durant Chabbat, ou bien était-ce considéré comme enfreindre l’interdit de Bichoul.
Il y a 60 ans, l’armée utilisé une fourchette électrique, leurs permettant de chauffer leurs plats ou bien leur boissons chaudes. Contrairement à celles existantes aujourd’hui, composé d’un filament (interdit de la Torah), les fourchettes utilisées à l’époque chauffaient par des électrodes, sans feu, mais avec le courant qui passait à travers l’eau. Cela ressemble d’ailleurs à un coup fort donné sur un métal, lequel devient chaud, et pourtant, aucun feu n’est présent. Il était donc intéressant de savoir si ce genre de fourchette (pas celle d’aujourd’hui) était utilisable durant Chabbat.
Efficace aussi pour les Hôpitaux
Il faut savoir, que lorsque que l’Etat a été fondé, on pouvait rencontrer une problématique majeure, dans la totalité des Hôpitaux, où la cuisson des plats durant Chabbat était réalisée comme un jour de semaine. Et pourtant, pas tous les malades ne sont dans un état de danger de mort.
A cette époque, le Gaon Harav Chlomo Zalman Aurbach (Koubetz Maamarim p.85, le responsa Min’hat Chelomo vol.1 Siman 12 alinéa 3) raconta qu’il alla voir le Hazon Ish pour lui faire part de son idée, pour enfin trouver une solution dans les Hôpitaux le Chabbat : Le Hatam soffer dans son livre Torat Moché (début de la Parachat Vayakhél), explique que lorsqu’avant ils préparaient un plat pour un Roi, la cuisson devait être parfaitement réalisée, même au niveau visuel. De même dans le Mishkane, les sacrifices rapportés pour le Roi des Rois, devaient être cuits au feu, afin que ce soit bien réalisé. Alors qu’une cuisson réalisée par la chaleur du soleil est visuellement crue. Pourquoi ne pas leur autoriser de chauffer les plats avec la fourchette électrique. En effet, ce genre de cuisson n’existant en aucun cas au Mishkane, l’interdit n’existe pas. Ou bien, au plus, il s’agirait d’un interdit Rabbinique, car aucun feu n’est existant. D’ailleurs, le livre Kiryat Sefer sur le Rambam (Lois de Chabbat Chap.9) rapporte lui aussi que la raison pour laquelle il n’est pas défendu de cuire un plat par le soleil directement, car ce procédé n’était pas utilisé au Mishkane. On peut même utiliser une loupe (ce n’est pas considéré comme Toldot Hama, qui est interdit durant Chabbat), car cet ustensile ne fait qu’assembler les rayons de soleil.
Comme nous avons d’ailleurs développé en ce qui concerne le micro-onde, et la boite de conserve chauffante, étant donné que les procédés sont différents que ceux réalisés au Mishkane, et ne sont donc pas interdits de la Torah, car aucune flamme n’est existante. Il en est donc de même en ce qui concerne la fourchette électrique de l’époque, car au plus, il s’agirait d’un interdit Rabbinique, mais comme nous l’avons précisé, même pour un malade qui n’est pas en danger, il est permis de lui réaliser un interdit Rabbinique.
On ne craindra pas non-plus, que par le fait que l’on branche cette fourchette sur une prise électrique, des étincelles jaillissent, car ces étincelles sont interdits d’ordre Rabbinique et pas de la Torah (on expliquera par la suite, la différence entre l’étincelle et une flamme).
L’avis du Rav Chlomo Zalman Aurbach
Mais il est intéressant de comprendre l’avis du Rav Aurbach : pour quelle raison ne pas considérer une cuisson, réalisée par n’importe quelle procédé, comme étant interdit de la Torah ? En fin de compte le plat a cuit ?!
Mais le Rav Aurbach, comprit que ce n’est pas la finalisation le principal c’est la façon par laquelle au Mishkane ils procédaient. Donc, selon lui, au plus, il s’agirait d’un interdit Rabbinique.
Il raconte d’ailleurs, que lorsqu’il tint ses propos au Hazon Ish (il n’avait que 30 ans le Rav Aurbach à cette époque), il lui répondit qu’il n’était pas du même avis, car toutes cuissons, chimique ou autre, est interdit de la Torah. Le Rav Aurbach raconte, qu’à ce moment-là, un vent de folie le parcouru et lui répondit « ce genre de propos et de conclusion, ne peuvent être tenu que par des Rishonim. Mais le Hazon Ish resta sur sa position, disant qu’il n’était pas nécessaire d’être le Rashba pour dire cela.
Comme le Hazon Ish ou le Rav Aurbach
Nous pouvons retrouver dans le Méiri[1] une preuve de l’avis du Hazon Ish. Une personne qui prend un tonneau de Chaux et la chauffe au feu. Après que la chaux refroidisse, la personne y verse de l’eau, la chaux reprendra une chaleur importante, car la rencontre entre l’eau et la chaux crée une réaction de chaleur. Sur ce, le Meiri nous apprend que certains sont d’avis, qu’il serait permis durant Chabbat d’y faire cuire dessus un plat. Mais lui-même contredit cela et pense : qu’il est défendu de faire cela durant Chabbat, car la chaleur précédente ne s’est en réalité, jamais détachée de cette chaux. Fin de citation.
L’opinion du Méiri se rapproche donc de celle du Hazon Ish. Il y a environ 30 ans, je fis montrer ce Méiri à Maran Harav Zatsal lui disant que c’était une preuve à l’avis du Hazon Ish. Après avoir lu, il me dit que c’était une preuve aussi pour le Rav Aurbach, car le Méiri rapporte un premier avis « Certains sont d’avis ». Il est évident qu’il s’agit aussi de Rishonim, comme l’était le Méiri.
Une cuisson au soleil
Cette discussion peut, peut être dépendre d’une autre discussion. Comme on le sait il est interdit de cuire avec un dérivé du soleil durant Chabbat (Toldot Hama). Par exemple, si on a laissé une poêle au soleil et ensuite, on voudrait y faire chauffer un œuf, c’est interdit, car même si cette poêle n’a chauffé qu’au soleil, nos Sages interdirent, de peut qu’une personne voit cela et pense qu’il est permis de cuire sur une poêle ayant chauffé sur le feu (après l’avoir retiré du feu, ce qui est évidement interdit) et commet cet transgression (Toldot Hama Atou Toldot Haour).
Qu’en serait il au niveau Halakhique, de cuire sur le toit d’une maison goudronnée, ayant chauffé par le soleil, car dans ce cas-là, les gens ne vont pas se tromper et ne penseront pas que ce toi goudronné a été chauffé au feu. Selon le Maharshal[2], ceci est permis. Mais le Magen Avraham[3] pense que même cela est interdit car nos Sages ne firent pas de distinction dans leurs décret (Lo Ploug Ha’hamim). Donc, selon lui, toute sorte de Toldot Hama (dérivé du feu) est défendu. Il sera donc défendu même de cuire sur le capot d’une voiture ayant chauffé par la réverbération du soleil (pas par le moteur), même si personne ne va pas se douter que ce capot a été chauffé par le feu.
Allumage d’une étincelle
Nous avons rapporté plus haut, que l’allumage d’une simple étincelle est interdit durant Chabbat uniquement d’ordre Rabbinique. Tel est l’avis de Rabbénou Ovadia MiBarténoura[4], ainsi que du Pri Mégadim[5], car l’allumage d’une étincelle qui s’évapore dans l’air n’entre pas dans l’interdiction de la Torah, contrairement à un feu qui reste existant, comme par le frottement de deux pierres[6], ou bien de la paille qui a brulé et qui en devient du charbon. Ce qui n’est pas le cas de simples étincelles.
L’interdit Eteindre
Il est rapporté dans le responsa Béssamim Rosh[7] qu’un Chabbat plusieurs Rabbanim étudiaient au Beth Hamidrach. A un certain moment une étincelle a sauté sur la table de l’un d’entre eux, et celui-ci l’éteignit. Les autres Rabbanim lui crièrent que c’était Chabbat[8] ! Il est totalement interdit d’éteindre cette étincelle. Et le Rav de répondre que l’interdit d’éteindre ne concerne pas une étincelle. Mais les autres Rabbanim de dire que cela était dit au sujet de Bitoul Kli méhékhano[9] mais pas au sujet d’éteindre une étincelle. Le responsa questionne donc à savoir qu’en était-il de la Halakha ?
Il y avait là-bas le Réha (Rabbi Aharon HaLévy[10]). Le responsa Bessamim Rosh écrit alors que la réponse écrite à ce sujet est par le Réha. Il est dit là-bas qu’avant de se coucher il réfléchissait à cela[11], jusqu’à qu’il arriva à la conclusion que le Rav qui a éteint, a raison. En effet, car même si le Talmud pense qu’une étincelle n’a pas de solidité, parle au sujet de Bitoul Kli Méékhano
Expliquons. Il existe une discussion dans la Guemara entre Rabbi Yehouda et Rabbi Chimon. Selon Rabbi Yehouda, Melakha chééna tsrikha légoufa Hayav, c’est-à-dire qu’une personne ayant transgressé un interdit durant Chabbat, sans avoir besoin du travail accompli, sera quand même considérée comme ayant transgressé un interdit de la Torah. Selon Rabbi Chimon il sera Patour (et donc, interdit d’ordre Rabbinique). Lorsqu’une personne éteint une flamme, il n’y a aucune nécessité à cet interdit transgressé. C’est uniquement dans le cas où la personne éteint une planche de bois afin de créer des braises, que le fait d’éteindre est nécessaire (tsikha légoufa). On tranche la Halakha comme Rabbi Chimon.
A ce sujet, le Pri Megadim, le Rav Pealim et le Hazon Ish tranchèrent la Halakha, qu’éteindre une étincelle n’entre pas dans l’interdit de la Torah. De même pour ce qui est de l’allumage d’une étincelle, au plus il s’agirait de l’interdit de Nolad, interdit d’ordre Rabbinique.
Il existe, pour donner un exemple, des ventilateurs, sans lumière de contrôle[12], ou bien s’il s’agit d’une lampe LED. L’allumage d’un tel ventilateur durant Chabbat est interdit d’ordre Rabbinique.
En conclusion, selon le Rav Chlomo Zalman Aurbach, l’utilisation des fourchettes électriques de l’époque (uniquement) peuvent être utilisé par les Hôpitaux, même pour des malades qui ne sont pas en danger.
L’avis du Hazon Ish
Dans les lampes normales, il existe un filament à l’intérieur qui crée une étincelle. L’allumage d’une telle lampe est un interdit de la Torah. Ou bien dans les lampes fluorescentes (ou fluo-compact), contenant du mercure à l’état gazeux, qui émet lui aussi, une étincelle. C’est donc aussi un interdit de la Torah.
Le Hazon Ich rapporte qu’une personne allumant ou éteignant l’électricité le Chabbat, transgresse l’interdit : de construire et de détruire. Mais pour ce qui est de la Halakha nous ne tenons pas de cette manière, car le courant électrique n’a pas de feu, donc l’interdit est Rabbinique.
Quand est-il de la Halakha lorsqu’une personne veut déplacer les barrettes de sa minuterie, après qu’elle se soit éteinte, afin que la lumière ne se rallume pas ? Tout d’abord, il faut savoir que même si par le fait d’avoir retiré les barrettes la personne n’a pas transgressé l’interdit d’éteindre, cependant, le Levouché Mordekhai Vinkler nous apprend que par le fait de retirer des barrettes, le courant négatif se détache du positif, et transgresse donc l’interdit de « détruire »[13], même si le courant ne passe plus (car la minuterie est éteinte). Ce n’est pas considéré non-plu comme Grama, car de suite en retirant les barrettes, l’interdit est enfreint.
Cependant, le Gaon Harav Chlomo Zalman Aurbach, contredit cet avis et pense qu’en retirant les barrettes de la minuterie (alors qu’elle est en mode éteint), la personne n’enfreint aucunement l’interdit de « détruire », alors qu’aucun courant ne passe. Tel est l’avis du Tsitz Eliezer. Le Gaon Harav Tsvi Pessah Frank pense quant à lui, que l’interdit de construire et détruire, ne concerne aucunement un courant électrique. Tel était l’avis du Gaon Rabbi Ezra Attia, ainsi que de Maran Harav Ovadia Zatsal.
L’électricité le Chabbat : plusieurs avis
Le Maharsham[14] pense que selon son avis, même l’allumage d’électricité contenant une flamme (une lampe par exemple), n’est pas interdit de la Torah, mais uniquement Rabbinique, car ce procédé d’allumage n’existait pas au Mishkane. La flamme créée par l’électricité, est une flamme qui n’a pas d’oxygène, car elle se trouve dans un endroit fermé, et ne brûle pas. Le Gaon Harav Yaakov Moché Toledano dans son responsa Yam Hagadol[15] lui aussi doute à ce sujet, et renforça l’avis du Maharsham. Mais tous les Grands de la Torah, tel que la Gaon A’hiezer[16], le Gaon Beth Itshak Chmelkis, le livre Péné Yavine, le Keren David MiSatmar, sont tous d’avis que l’allumage de l’électricité, allumant une flamme est un interdit de la Torah. Et telle est la conclusion Halakhique en ce qui concerne une personne cuisant par un feu électrique, transgresse un interdit de la Torah.
L’avis du Hazon Ish
Le Hazon Ich rapporte qu’une personne allumant une telle lampe durant Chabbat, transgresse 3 interdits : 1) allumer. 2) cuire. Car le filament se cuit. Il se tient sur l’avis du Rambam[17] qui nous enseigne que celui qui fait chauffer l’un des matériaux au point où cela crée un feu, transgresse l’interdit de cuire. 3) construire. D’ailleurs, le Rambam précise bien que rendre souple ou durcir un métal (voir Rambam) transgresse l’interdit de cuire. De même donc pour un filament.
Dans les lampes fluorescentes (ou fluo-compact), contenant du mercure à l’état gazeux, qui émet lui aussi, une étincelle, est aussi un interdit de la Torah, mais par contre, on n’enfreint pas l’interdit de « cuire ». C’est d’ailleurs intéressant, car pour une personne qui commande une ambulance durant Chabbat, pour un malade qui a eu une crise Cardiaque (par exemple), et doivent donc allumer les gyrophares, il leur sera préférable d’allumer une lumière contenant un filament plutôt qu’un gyrophare fluorescente, car ce dernier émet 3 allumages, et tous ce qui est possible d’éviter et de diminuer comme interdit, il faut le faire. Et ce, même si c’est pour un malade en danger de mort, tout ce qui est possible d’éviter facilement il faut l’éviter. Dans l’encyclopédie Talmudique, il y est bien expliqué le fonctionnement de l’électricité.
Le Din d’une pile
D’ailleurs, j’ai écrit dans le Yalkout Yossef[18] qu’il est bien d’être strict et ne pas éteindre la sonnerie d’un réveil à pile. Mais selon la loi stricte (Méikar Hadine) c’est permis en cas de besoin, comme par exemple, si la personne se trouve dans sa Amida à la synagogue et sa montre commence à sonner, il pourra arrêter la sonnerie, et celui qui veut être plus strict sera digne de bénédiction. Fin de citation.
Après avoir écrit cela, un de mes frères est allé voir mon père lui disant ce que j’avais écrit et qu’il ne comprenait pas comment ai-je pu écrire uniquement « c’est bien d’être strict etc.» c’est interdit ! Le Rav m’appela et me demanda si j’avais bien écrit cela. Je lui répondis que oui, lui disant s’il pouvait vérifier dans l’encyclopédie Talmudique Vol.18 p.723 dans la note. Nous avons-nous-même demandé à des électriciens[19]. Ils nous ont dit, que dans une pile, il y a une force de courant très faible, et aucune étincelle n’est créée. Même pour une machine électrique, d’où sort une étincelle c’est uniquement d’ordre Rabbinique, à plus forte raison pour des piles ou aucune étincelle est créé.
Il est rapporté dans l’Encyclopédie Talmudique, au sujet de la montre, que la seule crainte est celle du Hazon Ish : l’interdit de construire. Mais pour ce qui est de la flamme, c’est pratiquement sûr qu’aucune n’est créée. Mais j’ai quand même écrit qu’il est préférable d’être plus strict, car cela est considéré comme « dénigrer Chabbat », si chacun commence à éteindre sa montre. Plus communément appelé Zilouta DéChabbat. Maran Harav fut d’accord avec moi et mon frère acquiesça[20].
En conclusion, on ne sera pas souple Lekathila (a priori) en ce qui concerne les piles, durant le Chabbat. Mais si elle sonne pendant la Tefila et dérange les fidèles, la personne l’éteindra de manière différente (Chinouy). S’il y a un enfant, c’est préférable qu’il aille la lui éteindre. Mais selon le Ikar Hadine (Halakha stricto-sensu) c’est permis, car la Halakha n’est pas tenu comme le Hazon Ish.
Suite…
Il y a encore à développer au sujet de la fourchette électrique, si cette cuisson est considérée comme complète, dans le cas où un plat a été cuit de cette manière avant Chabbat, s’il est permis ensuite de mettre le plat en question sur la Plata durant Chabbat, ou bien, est-ce interdit.
Nous développerons une prochaine fois
[1] Chabbat 39a
[2] Ce fut un des grands de la génération il y a 500 ans, à la même époque que Maran HaChoulhan Aroukh.
[3] Siman 318 alinéa 10
[4] Traité Beitsa 33a
[5] Siman 502 Mishbeitsot Zaav alinéa 1
[6] Pas toutes les pierres sont susceptible de crée un feu, uniquement celle se trouvant dans la couche supérieure de la terre, frapper par le soleil et non celles des profondeurs de la terre.
[7] Siman 294. Beaucoup de grands de la génération sont sortis à l’encontre de ce livre. Entre autres le Hatam Soffer et le Noda BiYouda. Certaines des questions ont été falsifiées et certaines réponses sont donc assez bizarres[7]. En conclusion, chaque réponse doit être vérifiée afin de savoir si on peut se tenir dessus. En ce qui concerne la réponse que venons de rapporter on peut s’y tenir.
[8] Peut-être que c’était à Méa Chéarim…
[9] Littéralement ; annuler l’utilisation d’un ustensile par le fait d’y mettre quelque chose de Mouksé dessus. Il est rapporté dans la Halakha qu’une personne mettant une assiette proche des bougies pour que les étincelles puissent tomber à l’intérieur, aura le droit d’utiliser l’assiette pendant Chabbat, car il n’y a aucune solidité dans une étincelle. Il n’aura donc pas annulé l’utilisation de cet ustensile à cause des étincelles.
[10] Maitre du Ritva.
[11] Avant (pas aujourd’hui), les érudits en Torah étaient exemptés de la bénédiction de Hamapil avant de dormir. Cette Berakha a été instituée pour être protégé des mauvais esprits qui pourraient venir durant la nuit. Mais ces érudits en Torah étaient tout le temps dans la Torah. Même lorsqu’ils dormaient.
[12] Car avec une lumière, c’est interdit de la Torah.
[13] De cette façon fonctionne l’électricité lorsque l’interrupteur est allumé, la séparation entre le positif et le négatif est retiré, et la lumière s’allume. Alors que lorsque l’on éteint l’interrupteur, on sépare le positif et le négatif. Ainsi, la lumière s’éteint.
[14] Vol.2 Fin du Siman 247 (le premier). C’était le grand père du Rav Chvadrone.
[15][15] Fin du Siman 26. Dans chaque ville à l’époque existait deux Rav en fonction, un Ashkenaze et un Sefarade. Le Rav Ashkenaze recevait un salaire complet, et le le Rav Sefarade, en recevait que la moitié. Pour quelle raison ? Comme ca…Le Rav Yaakov Moché Toledano fut élu ministre des affaires religieuses, et fit passer une loi que les deux Rabbanim devaient recevoir le même salaire. Maran Harav Zatsal a toujours été d’avis qu’il fallait deux Rabbanim, un Sefarade et un Ashkenaze. Certains n’étaient pas du même avis et diminuèrent l’intensité de la Torah dans le peuple juif, car lorsqu’il y a deux Rabbanim, la Torah grandit et s’intensifie. Ils voulurent peut-être épargner de l’argent pour le gouvernement ?! Combien de personnes travaillent dans les ministères, et ne boivent que du Café à longueur de journée ! Est-ce qu’un Maire, comme celui de Tibériade décidera pour nous combien de Rabbanim on a besoin ?? Pour nous, il aurait été bien si pour chaque rite, il y avait un Rav : Marocain, Temani, Perse etc.
Pour revenir, le Rav Yaakov Moché Tolédano était aussi un Grand Talmid Hakham. Ils l’invitèrent un Chabbat pour les chants (Piyoutim), dans la Synagogue « Adess » à Jérusalem, mais arrivé l’heure des Piyoutim il ne se présenta pas. A 07h ils allèrent frapper à la porte de sa chambre d’hôtel, mais personne ne répondit. Jusqu’à qu’ils entrèrent de force à l’intérieure, et virent qu’il était décédé.
[16] Pour démontrer que l’allumage de l’électricité emmenant un feu, est un interdit de la Torah, il est raconté que l’Ahiezer disait la bénédiction de Boré méoré Haech durant la Havdala sur l’électricité. Pour ce qui est de la Halakha, on ne peut pas dire cette bénédiction sur l’électricité, car il s’agit d’un feu se trouve dans une lampe, alors que pour cette Berakha, il faut une flamme à l’extérieur. Pour l’allumage des bougies de Chabbat, dans le cas on la personne n’a pas de quoi allumer, peut aussi sur l’électricité ou bien même sur une lampe LED.
[17] Chap.9 Halakha 6
[18] Vol.5 sur Chabbat
[19] Professionnel, pas seulement qui savent réparer des pannes.
[20] On se plie à l’avis de mon père Le fils du Noda biYouda écrivit certaines questions qu’il avait sur son père. Mais à la fin il écrivit que tel était l’avis de son père et qu’il s’y pliait. Pourquoi contredire son père s’il s’agit d’un Grand de la génération.
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Rav Yoel Hattab
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Tizkou LaMitsvot