Le Omer – Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 27 Avril 2019
Le Omer
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Chiour hebdomadaire (27 Avril 2019) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
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Lois du Omer
Le compte du Omer une Mitsva Rabbinique ; Compter le Omer à Ben Hashmashot ; La règle de Safék Dérababanane même Lékathila ; Interdit Rabbinique le Chabbat à Ben Hashmashot ; Les bénédiction sur des Mitsvot Rabbinique ; Aide aux femmes Agounot
A’harei Moth (France) -Kedoshim (Israel)
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Lois du Omer
Comme nous l’avons déjà développé, il existe une discussion en ce qui concerne le statut de cette Mitsva. Selon certains Rishonim, il s’agit d’une Mitsva de la Torah. Tel est l’avis du Rambam, de Rabbénou Avi Aizri, du Raavaya, de Rabbénou Yishaya Matarani (Harishone), de Rabbénou Binyamine (frère du Chiboulei Halékét), du Or Zarou’a, de Rabbi Yehoudaé Gaon, Rav Amram Gaon, et Rabbi Itshak ben Guiat (rapporté par le Biour Halakha Siman 489 alinéa 1). A contrario, la majorité des Rishonim pensent que cette Mitsva est Rabbinique. Tel est l’avis des Tossafot, du Maharam Mirotenbourg, du Rosh, du Rashba, du Rane, de Rabbénou Yerouham, du Rokéa’h, du Or’hot Haïm, du Aboudrahem, du Kol bo et d’autres encore.
Généralité et règle Halakhique
Comme nous le savons, le Choulhan Aroukh s’est tenu pour trancher la Halakha, sur les trois piliers de la Halakha : le Rif, le Rosh et le Rambam. Lorsque deux des trois tranchent d’une façon, on suivra la majorité, donc les deux.
Dans notre cas, il n’y a que deux des trois piliers qui discutent et sont en désaccord : selon le Rambam, il s’agit d’une Mitsva de la Torah et selon le Rosh, Rabbinique. Par ailleurs, dans ce cas-là on suivra la majorité des Rishonim, comme le Rambane, le Rashba, le Rane, le Mordekhi, le Smag, etc.
En ce qui concerne le compte du Omer, le Beth Yossef a écrit explicitement qu’il s’agit d’une Mitsva Rabbinique, et comme cela nous pouvons comprendre aussi des paroles du Choulhan Aroukh, et telle est la Halakha.
Plusieurs distinctions : « Mitsvat Assé »
Nous avions développé justement qu’une des distinctions à ce niveau concerne le fait d’ajouter dans le passage Léchem Yi’houd, « Mitsvat Assé ». En effet, étant donné qu’il s’agit d’une Mitsva Rabbinique, le fait d’ajouter « Mitsvat Assé », il s’agira d’un Bal Tossif. De plus, le dire est aussi considéré comme étant un mensonge, car même dans les cieux, les mesures Halakhiques de Maran HaChoulhan Aroukh sont adhérées et acceptées, comme l’a dit le Malakh HaMaguid (l’ange qui se révélait à Rabbi Yossef Karo) : « je te ferai mériter de conclure tes écrits, propres de toutes erreurs, et que tu puisses les imprimer et les diffuser dans toutes les frontières d’Israël ». Fin de citation. Le Rama aussi définit : que D. ne plaise de contredire l’honneur de sa Torah, car celui qui contredit ses propos, cela revient à contredire la Divinité elle-même. Fin de citation. De même que le Tribunal céleste trancha comme son avis, ainsi le tribunal terrestre. C’est pour toutes ces raisons que celui qui définit cette Mitsva du compte du Omer comme étant une Mitsva de la Torah, commet un mensonge.
Une preuve contradictoire
Il y en a certains, assez têtus, qui restent avec leur idée et pensent qu’il faut dire « Mitsvat Assé » pour le compte du Omer. Parmi eux, un, apporta une preuve des propos tenus par les Tossafot, que selon eux, on dit « Mitsvat Assé » même pour les Mitsvot d’ordre Rabbinique. Le problème est que cette personne n’hésite pas de préciser un mot rapporté par ces mêmes Poskim : « Mitsvat Assé mi Divréhém (Rabbinique) ». Par extension, dire uniquement « Mitsvat Assé » veut nous apprendre une Mitsva de la Torah.
Et donc, au contraire, la preuve qu’il rapporte devient alors une preuve à notre opinion !
Ben Hashmashot
Une autre différence que l’on peut mettre en relief, est par le fait de compter le Omer à l’heure de Ben Hashmashot[1]. Il faut être strict de ne compter qu’à la nuit tombée, car le verset nous dit « Témimot Tihyéna », que chaque jour, doit être un jour à part entière, alors que le laps de temps « Ben Hashmashot » est un doute en Halakha, si c’est le jour ou la nuit. Si on dit que la Mitsva du compte du Omer est de la Torah, alors la règle de Safék Déorayta s’applique, on sera donc plus strict et on ne comptera pas le Omer durant Ben Hashmashot. Et celui qui a quand même compté, reprendra avec Berakha après la sortie des étoiles. Alors que si on tient que cette Mitsva est Rabbinique, alors on sera plus souple et on pourra compter à Ben Hashmashot, car c’est Safék Derabanane.
Même Mitsva Rabbinique
Cependant, posons-nous la question : comment se tenir sur la règle de Safék Derabanane, même de prime à bord et pouvoir compter à Ben Hashmashot ? Cette règle s’applique en général qu’en cas d’a posteriori ? Et pourtant, le Ba’h, il y a près de 400 ans, dit que l’on peut même de prime à bord, compter le Omer à Ben Hashmashot, et tel est l’avis d’autres Poskim, comme le Choél Vénishal ?
D’ailleurs, on peut retrouver un rappel de cela dans le Réém ainsi que dans le Pnei Yehoshoua. Expliquons. La règle de Sfeik Sfeika nous apprend que le premier Safeik est un doute de la Torah, et dans ce cas-là, nos Sages nous enseignent la règle de Safeik Déorayta et on sera plus rigoureux. Et lorsqu’il y a un second Safeik qui rentre en jeu, cela devient Safeik Derabanane et pourtant, le Réém et le Pné Yehoshoua, nous enseignent que l’on n’applique pas la règle de Sfeik Sfeika de nous-mêmes. Le Réém apporte comme preuve le fait qu’une personne Toumtoum[2] ne peut pas rendre quitte de la Mitsva du Chofar d’autres personnes. Mais aussi, elle ne pourra pas rendre quitte un autre Toumtoum, même si dans l’absolu, on n’aurait pu appliquer la règle de Sfeik Sfeika : 1er Safeik (doute) : il se peut que celui qui sonne (premier Toumtoum) soit un homme. 2nd Safeik : même si c’est une femme, il se peut que même celui qui se rend quitte (deuxième Toumtoum) soit lui aussi une femme. On voit donc de la, que l’on ne peut pas se suffire d’un Sfeik Sfeika pour autoriser Lekat’hila (de prime à bord). Il en est donc de même en ce qui concerne un Safék Derabanane ?
Cependant, le Pri Hadash et d’autres A’haronim contredisent cet avis et pensent que l’on peut appliquer la règle de Sfeik Sfeika même Lekathila. Ils expliquent que la raison pour laquelle on n’applique pas cette règle Lekathila en ce qui concerne le Toumtoum, est par le fait que le Sfeik Sfeika dans ce cas est sur deux statuts, le premier doute sur celui qui sonne le Chofar et le second doute sur celui qui écoute. Mais, mis à part ce cas, on applique même Lekathila la règle de Sfeik Sfeika. Même chose pour Safék Derabanane.
Safék Derabanane la veille et à la sortie de Chabbat
Nos Sages interdirent certaines choses durant Chabbat, comme de ne pas frapper des mains[3], ou de ne pas danser, et ce, par crainte d’en arriver à réparer un instrument musical. Ils interdirent aussi de déplacer un stylo ou bien de l’argent et toute autre chose Mouksé[4], et interdirent aussi de se peigner[5]. Tous ces interdits peuvent-ils alors être accomplis durant la période de Ben Hashmashot, la veille et à la sortie de Chabbat ? Peut-on considérer cela, comme étant Safék Derabanane ? Pour répondre, cela est différent, car lorsque l’interdit est constant, chaque Chabbat, on ne dira pas Safék Derabanane même Lekathila, car nos Sages ont interdit ce genre de choses le Chabbat, même durant la période de Ben Hashmashot. Ce qui n’est pas la même chose dans tous les cas en général.
Interdit Rabbinique, Mitsva de la Torah
Le Rambam rapporte dans le Sefer HaMitsvot que chaque Mitsva Rabbinique est liée à la Mitsva négative de la Torah de ne pas se détacher des paroles de nos Sages (« Lo Tassour »). Sur ce, le Rambane demande, comment se fait-il que l’on puisse appliquer la règle de Safék Derabanane pour être plus souple, alors que l’institution Rabbinique est liée à un interdit de la Torah ; ce serait donc, Safék Déorayta ? Le Rashbetz répond dans son livre Zohar Harakia, que les institutions Rabbiniques ont été mises en place qu’en cas où il n’y a pas de doute, mais en cas de doute (comme dans notre cas durant la période de Ben Hashmashot), on ne transgresse pas l’interdit de « Lo Tassour ».
Par cela, on peut même répondre en ce qui concerne le fait de faire même Lekathila, le compte du Omer durant la période de Ben Hashmashot.
La Berakha
Même s’il s’agit d’une Mitsva d’ordre Rabbinique, nous dirons dans la bénédiction « Acher kidéchanou béMitsvotav vétsivanou… » (le mot vétsivanou est généralement utilisé dans une Berakha concernant une Mitsva de la Torah « et nous as ordonné »). On agit ainsi comme la plupart des Mitsvot d’ordre Rabbinique, tel que l’allumage des bougies de Hanouka, institué pour publier le miracle et l’allumage des bougies de Chabbat, pour la paix du foyer. Mais comment pouvons-nous prononcer ces mots ? Cela n’est-il pas plus compréhensible dans une Berakha pour une Mitsva de la Torah ? Cette question est rapportée dans le traité Chabbat (23a) et Rav Avia de répondre qu’il existe une Mitsva de la Torah (Devarim 17,11) « Lo Tassour achér yaguidou lékha yamine ousmol », « Selon la loi qu’ils t’enseigneront, selon la règle qu’ils t’indiqueront, tu procéderas ; ne t’écarte pas de ce qu’ils te diront ni à droite ni à gauche ». Rav Ne’hamia l’apprend quant à lui d’un autre verset (Devarim 32, 7-8) « interroge ton père il te l’apprendra, tes vieillards ils te le diront ». Selon ces deux versets, nous pouvons apprendre que la Torah nous enjoint d’écouter les enseignements de nos Sages. De ce fait, une personne suivant l’enseignement de nos Sages, accomplit une Mitsva de la Torah. Nous pouvons donc mieux comprendre le sens de la bénédiction.
Une bénédiction sur une Mitsva négative
Après avoir compris le sens de la bénédiction, en quoi les deux avis de la Guemara sont-ils si différents ? Essayons de comprendre ce désaccord. Il est rapporté dans le livre Maor Israel de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsa’l, qu’en réalité les deux avis parlent du fait de dire une bénédiction sur une Mitsva négative (le premier avis n’a pas de problème avec cela ; ainsi le verset duquel il apprend cela, est une Mitsva négative « ne t’écarte pas » contrairement au second avis, l’unique verset duquel nous pouvons déduire la Mitsva de la Torah d’écouter nos Sages, est uniquement d’une Mitsva positive « Interroge ton père etc. »). En général, nous ne faisons pas de bénédiction sur l’accomplissement d’un acte nous empêchant de transgresser une Mitsva négative. C’est pour cela, que nous ne faisons pas de bénédiction sur la vérification[6] d’un animal pour la Chéhita (il existe certaines vérifications que le Cho’héth doit effectuer afin d’autoriser une bête à la consommation après l’abattage rituel). On ne récite pas de bénédiction non plus pour la vérification de présence d’insectes (par exemple dans les fruits, la farine ou les figues fraiches[7]). Ces vérifications, sont certes obligatoires, mais sont accomplies pour ne pas transgresser une Mitsva négative. C’est donc pour cette raison que Rabbi Ne’hamia nous enseigne cela à partir d’un verset traitant d’une Mitsva positive : pour nous apprendre la raison pour laquelle la bénédiction inclut le mot « Vétsivanou » sur les Mitsvot d’ordre Rabbinique, et non à partir du même verset que Rav Avia.
La vérification du Hametz
Les Kiddoushine
Troisième différence : un doute sur le nombre de jours
Il existe une autre différence au sujet d’une personne qui doute du jour qu’elle doit compter, et commence la Berakha en pensant, par exemple au 4e jour, et termine la Berakha en se souvenant que le jour exact est le 5e jour. Il y a une Guemara dans le traité Berakhot (12a) qui concerne ce même cas de figure : la personne commence en pensant à la Berakha de Cheakol sur un verre d’alcool, mais la finit en disant Boré Péri Haguefene, s’agissant effectivement d’un verre de vin. Devons-nous nous tenir sur le début de la Berakha (ainsi cette personne n’est pas quitte) ou bien la fin (de cette manière la personne sera quitte) ? La Guemara laisse cette question en suspens sans donner de réponse. Les trois piliers de la Halakha, le Rif (rapporté dans les Tossafoth 12a), le Rosh (Chap.1 traité Berakhot Siman 14) et le Rambam (Chap.8 lois des Berakhot Halakha 11) tranchent que dans un cas de doute dans une Mitsva d’ordre Rabbinique on sera plus souple. Ainsi, en cas de doute dans une Berakha, elle ne sera pas reprise, pour ne pas en arriver à une Berakha en vain. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh (Siman 209 Halakha 1-2). Il en sera de même dans le cas du Omer, si la personne compte en pensant au début à un jour erroné et à la fin de la Berakha, elle s’aperçoit de son erreur et compte le jour exact, elle ne reprendra pas la bénédiction et sera quitte. Mais ce, uniquement selon l’avis pensant que le compte du Omer est d’ordre Rabbinique, mais ceux qui pensent que même aujourd’hui le compte du Omer est de la Torah, la Halakha sera différente. En effet, le Raavia (Avi Haizri Siman 526) tranche que le compte du Omer est aujourd’hui aussi de la Torah. Ainsi, la personne reprendra la Berakha, car suivant la généralité, en cas de doute dans une Mitsva de la Torah, on sera plus intransigeant. Le Beth Yossef (Siman 489) rapporte au nom du Rane (traité Pessahim 28a) qu’étant donné que la plupart des Méfarchim pensent que le compte du Omer est d’ordre Rabbinique, il s’agira donc, d’un doute sur une Mitsva d’ordre Rabbinique, on sera donc plus souple. On ne reprendra donc pas la Berakha.
La vérification du Hametz
Pour la vérification du Hametz aussi, on dit la Berakha en ajoutant « Vétsivanou ». Il existe une discussion à ce sujet. Selon Rachi, la vérification a été instituée afin de ne pas transgresser l’interdit de Bal yérahé oubal Yematsé. Les Tossafot s’interrogent sur ce dernier avis, car si cette Mitsva a été instituée de peur que la personne trouve un aliment Hametz et le consomme, on aurait pu se suffire simplement du Bitoul Hametz[8]. Le Rosh explique alors que le but de la vérification c’est le Biour Hametz (brûler le Hametz), afin d’accomplir la Mitsva de « Tashbitou Sé’or MiBatékhém, éliminer tout levain de vos maisons ».
Nous récitons aussi une Berakha sur l’acte même de l’abattage rituel, même si celui-ci empêche de transgresser la Mitsva négative de Evèr mine Ha’hay (consommation d’un membre d’une bête n’ayant pas été abattue rituellement), car nous n’avons aucune obligation de manger de la viande. Le Rosh (premier Chapitre sur le traité Ketouvot Siman 12) répond qu’en réalité la Torah nous enseigne bien une Mitsva positive à ce sujet (Devarim 12, 21) « …tu pourras tuer de la façon que je t’ai prescrite, de ton gros et menu bétail qu’Hachem T’aura donné… ». C’est pour cette raison que nos Sages instituèrent une Berakha pour l’abattage rituel.
La Berakha sur les Kiddoushine
D’ailleurs, il est intéressant de remarquer que lors d’une Houppa, on dit : « Acher Kidéchanou béMitsvotav vétsivanou al Ha’arayot véassar lanou ét haaroussot véitir lanou ét hannésouot lanou ‘al yédé Houpa véKidouchine » et pourtant on précise bien « véassar lanou ét haaroussot, Il nous interdit une femme mariée » donc il s’agit là d’une Mitsva négative et nous disons tout de même la Berakha ? En réalité, la bénédiction est dite par rapport à ce que l’on dit juste après : « véitir lanou ét hannésouot lanou, qui nous permis nos épouses ». Et sur ce dernier passage on dit la Berakha.
Se rattraper – Tokh kédé Dibbour
Nous avons un principe disant que lorsqu’une personne se trompe dans une Berakha par exemple, peut se rattraper sous un laps de temps de Tokh kédé Dibbour, le temps de dire Chalom Alékha Rabbi.
En ce qui concerne le compte du Omer, une personne qui se trompe et se rattrape de suite, n’a pas besoin de reprendre.
De même en ce qui concerne une personne s’étant trompée et dit « Machiv Harou’ah » au lieu de « Morid Hatal ». Une personne ayant omis et a déjà dit « Mé’hayé Hamétim », reprendra depuis le début de la Amida, mais si elle n’a pas encore dit cette Berakha, reprendra à « Ata Guibor ». En outre, si elle s’en rend compte durant ce laps de temps, elle peut reprendre directement.
Cependant, le Gaon Harav Wosner n’est pas du même avis et pense que ce principe n’est pris en compte que lorsqu’il s’agit d’une louange, comme lors des 10 jours de pénitence (Hamélékh Hakadosh etc.), mais pour ce qui est d’une personne ayant dit « Machiv Harou’ah », étant donné que c’est une malédiction durant cette saison, ce principe de Tokh kédé Dibbour ne marche pas. Tel est l’avis du Rav Ben Tsion Aba Chaoul. Cette distinction est tenue du Rashba, lequel pense que ce principe tient car on ajoute une louange.
Cependant, on peut s’interroger aussi sur le Rashba « a priori » (il s’agit d’un des Rishonim) : dans le traité Nedarim il est rapporté que dans toute la Torah, le principe de « Tokh Kédé Dibbour » est applicable, sauf pour une personne qui maudit, qui transgresse l’idolâtrie, qui procède au Kiddoushine et au divorce. Pour expliquer, on va prendre l’exemple d’un nouveau marié. Il ne peut pas, après avoir tendu la bague à sa future et avoir dit « Aré ath Mékoudéshéth li etc. », s’il lève sa tête et se rend compte qu’elle ne lui convient pas physiquement, revenir sur ses dires. En effet, en amont, il rencontre sa future pour voir si elle lui convient et réfléchit comme il faut, avant de se marier[9]. Même chose pour un divorce, la personne ne va pas divorcer de sa femme sans réflexion au préalable, il y a même avant des accords de divorce. Il est donc évident, que son acte de divorce a été réfléchi et fait avec toute conscience. C’est pour ces raisons, que même dans le laps de temps de Tokh kédé Dibbour, il ne peut pas se reprendre.
A contrario dans notre cas, la personne qui a dit « Machiv Harou’ah » au lieu de Morid Hatal, n’a pas pris conscience de ses dires. C’est pour cela, que le principe est applicable.
Il se peut donc, que même le Rashba soit d’accord avec ce développement et dirait que la personne peut se reprendre même pour Morid Hatal, et pas seulement lorsqu’il s’agit d’une louange.
En conclusion, la Halakha tient, que si une personne s’est trompée, elle peut se reprendre si elle est dans le laps de temps de Tokh kédé Dibbour.
Pas de divorce, mis en prison
Il existe certains cas, où lorsque la personne n’accepte pas de donner le Guéth, le Beth Din se voit de le mettre en prison. D’ailleurs, je m’y suis rendu récemment (pas pour moi), pour donner cours, et je remarquai que l’endroit est très bien aménagé, ayant une grande Sifria (bibliothèque) avec tout le Yalkout Yossef. La personne peut s’assoir et étudier. C’est uniquement dans certains cas, lorsque le Beth Din voit que le mari laisse en position de Agouna sa femme et qu’il est lui coupable, qu’ils le mettent en prison.
Histoire extraordinaire – Maran HaGaon Rabbénou Ovadia Yossef, même d’en haut…
Il y a une fois un homme, Kollelman, qui vint chez moi avec des menottes aux pieds et aux mains et la sécurité pour le garder, ainsi que sa femme. L’homme n’acceptait pas de donner le Guéth par contrainte que sa femme demandait trop d’argent et il ne pouvait pas lui donner autant. Je commençai à leur parler, mais les avocats aussi présents commencèrent à se mêler. Je leur demandai de sortir pour que je puisse leur parler avec le cœur[10]. Ils sortirent et je pus parler aux deux. Je dis à la femme qu’il fallait être raisonnable, car il ne pouvait pas sortir une telle somme. Jusqu’à ce qu’avec l’aide d’Hachem, en commun accord, il accepta de donner le Guéth[11].
À la suite de cela, la femme raconta que durant 6-7 ans, elle était restée sans son Guéth. Le Beth Din avait alors envoyé une demande d’emprisonnement mais depuis ce jour, plus de nouvelles de son mari.
Elle alla le vendredi midi sur le tombeau de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal en pleurant et disant, que Maran avait, juste à la suite de la guerre de Kippour, autorisé 950 Agounot. Elle le supplia de l’aider, après avoir été autant d’année elle-même Agouna.
Le même Chabbat, pour Minha, elle se rendit au Kotel par le chemin Chaar Yafo (pas par Derekh Chekhem, qui est dangereux), et elle rencontra…son mari ! Elle alla tout de suite voir la sécurité pour qu’ils l’attrapent (pas pour le mettre en prison, c’est interdit durant Chabbat, selon l’interdiction de chasser). Ils le gardèrent et le dimanche, ils le mirent en prison.
La femme dit, qu’elle était très choquée de la façon dont les choses s’étaient déroulées ! Le vendredi sur le tombeau de Maran Harav, et déjà le dimanche, que son fils soit l’auteur de sa libération !!! Je racontai cette histoire à Tsipi Livni et à d’autres Ministres, et furent très surpris. Peut-être que cette histoire peut leur faire faire Teshouva….
De cette histoire on peut voir la force de Tefila de Maran Harav Zatsal.
[1] Aujourd’hui, en Israël, le coucher du soleil est à 19h20. 15 minutes plus tard environ c’est la sortie des étoiles. Ce laps de temps est appelé « Ben Hashmashot » qui est évalué à 13 minutes et demie Zmanyot. Certaines fois les heures Zmanyot sont plus longues et certaines fois plus courtes. Aujourd’hui, l’heure Zmanit est plus longue, donc le laps de temps de Ben Hashmashot est de 17 minutes environ. Pour ce qui est de la sortie de Chabbat par exemple, on arrondit à 20 minutes.
[2] On ne sait pas s’il s’agit d’un homme ou d’une femme.
[3] L’interdit est de frapper des mains sur un rythme musical, mais pour réveiller quelqu’un ou encore applaudir après un discours c’est permis
[4] Il s’agit d’un interdit Rabbinique, décrété par le Roi David. Mais par contre consommer un Mouksé, comme un œuf pondu le jour du Chabbat, la Guemara définit cela comme étant un interdit de la Torah. Mais les avis divergent par rapport à ce statut.
[5] L’interdit est seulement pour un peigne assez fin, mais lorsque les dents sont assez espacées, c’est permis.
[6] Sur la vérification du Hametz on utilise bien le terme « vétsivanou ». Rachi explique que cette vérification est là pour nous empêcher durant Pessah de transgresser l’interdit de Bal yéraé oubal Yématsa. Mais, les Tossafot expliquent que cette vérification subsiste de crainte de trouver un beau gâteau durant Pessah et de le manger. Selon Rachi la Berakha est alors problématique. Le Roch répond qu’en réalité cette vérification a pour but, l’annulation du Hametz en le brûlant. Ainsi, cette vérification est par conséquent, le but même de l’accomplissement de la Mitsva de « Tachbitou Sé’or mibatékhém », « vous annulerez tout levain de vos maisons » (Mitsva positive).
[7] Les figues sèches sont beaucoup plus infectées, et il est difficile de les vérifier. Les figues fraiches peuvent être consommées sans problème, mais uniquement en bien les vérifiant comme il se doit.
[8] Une personne ayant dit le Bitoul et omis de vendre son Hametz, peut se tenir, grâce au Bitoul qu’il a fait, à la vente organisée par le Grand Rabbinat à un non juif. En effet, le Rabbinat vend aussi le Hametz d’une personne ayant omis de vendre. C’est ce que l’on fit au non juif nommé Djaber du village Abou-Gosh, lui expliquant que l’on peut faire acquérir à une personne quelque chose, même si elle n’est pas présente. Tel est l’avis du Mahari dans le Troumat Hadeshene, du Rama, du Magen Avraham et de Rabbi Itshak Elhanane. Même si le Kssot Ha’hoshéne contredit cet avis, la Halakha est tenue que l’on peut. Plus communément appelé Zakine léadam chélo béfanav. A plus forte raison lorsque l’acquisition se fait d’une personne qui n’est pas présente, cela fonctionne.
[9] Même à Mea Chearim ils rencontrent leurs femmes avant le mariage.
[10] Il y a certains avocats qui veulent le bien du couple mais d’autres ne recherchent que leurs propres intérêts, à chaque jugement ils reçoivent de l’argent.
[11] Le problème est que les Dayanim sont très débordés et n’ont pas le temps de prendre du temps pour discuter avec le couple. Il faut que le responsable du Beth Din, fasse entrer 24 Dayanim par an et non pas 24 tous les 10 ans, afin qu’ils puissent prendre le temps comme il faut.