Le Omer (4) – Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 11 Mai 2019
Le Omer
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Chiour hebdomadaire (11 Mai 2019) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
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Lois du Omer 4
Les Mitsvot qui dépendent du temps ; Le compte du Omer par les femmes ; Eduquer les enfants à compter ; Eduquer son enfant aux Mitsvot Rabbinique ; Un enfant qui a omis de compter ; Un enfant devenant Bar Mitsva durant le Omer ; Un mariage à Lag Baomer
Emor (France) – Béhar (Israel)
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Rédaction réalisée par le Rav Yoel Hattab – Correction et relecture par Mme Shirel Carceles
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Pour la Refoua Chelema du Rav David Touitou ben Esther
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Lois du Omer 4
Pour continuer sur les lois du Omer, il faut savoir que les femmes sont dispensées de cette Mitsva. Pour comprendre, il existe une discussion entre Rabbénou Tam et le Rambam. Rabbénou Tam pense que même si les femmes sont dispensées des Mitsvot dépendantes du temps, Hachem ordonna aux Bnei Israël d’accomplir les Mitsvot. Et donc, même dispensées, elles peuvent les accomplir même avec Berakha. Comme il est enseigné dans le traité Kiddouchine (31a) : « Grand est le mérite de celui qui accomplit une Mitsva, plus que celui qui y est exempté ». En effet, celui qui est dans l’obligation d’accomplir une Mitsva, a plus de Yetser Hara, ce qui lui apporte donc plus de mérite par l’accomplissement de celle-ci. On apprend par la même occasion, que même si cette femme est exemptée, elle pourra accomplir cette Mitsva, en ayant un certain mérite aussi. C’est donc, pour cette raison, que selon Rabbénou Tam, les femmes peuvent elles aussi dire la bénédiction sur une telle Mitsva. Tel est l’avis des Poskim Ashkénazes ainsi que du Rama (Siman 17 Halakha 2 et Siman 589 Halakha 6).
Cependant, le Rambam (lois de Tsitsit Chap.3 Halakha 9 et lois de Souccah Chap.6 Halakha 13) tranche qu’une femme ne dira pas de Berakha sur une Mitsva qui dépend du temps. En effet, même si elle a un certain mérite à accomplir la Mitsva, l’ordonnance ne la concerne pas, comment alors dire dans la Berakha « Vetsivanou (Et nous a ordonné) » ? Tel est l’avis du Choulhan Aroukh (Siman 17 Halakha 2 et Siman 589 Halakha 6). De cette manière nous tenons la Halakha.
Une réponse du ciel
Pourtant, Rabbi Yaakov Mimérish, un des Tossafot, écrit un responsa Mine Hashmayim, relatant toutes les réponses qu’il reçut dans ses rêves après plusieurs jeûnes. Il écrit là-bas, qu’une femme peut dire la Berakha à une Mitsva qui dépend du temps. Mais on ne peut s’y tenir, car la Torah n’est pas dans les cieux. La Torah nous a été donnée et nous devons suivre les Poskim car par leurs paroles nous vivons (possible que l’ange qui lui répondit était Ashkénaze…).
Conclusion : une femme ne doit pas dire de Berakha à une Mitsva qui dépend du temps, comme la Souccah, le Loulav, le Choffar etc.
Le compte du Omer pour les femmes
Donc, selon cette conclusion, les femmes sont exemptées du compte du Omer, car cette Mitsva commence le second soir de Pessah, jusqu’à Chavouot. Elle dépend donc du temps. Tel est l’avis du Rambam (Lois des sacrifices de Temidim et Moussafim Chap.7 Halakha 24) et du Beth Yossef (Bedek Habayit Siman 489).
Ce qui est très intéressant est que le Rambane lui-même, est d’avis qu’une femme ne doit pas dire de Berakha sur une Mitsva qui dépend du temps. Et pourtant, il tient la Halakha que les femmes sont obligées d’accomplir la Mitsva du compte du Omer. Plusieurs A’haronim ainsi que le Avnei Nezer Orah Haïm Siman 484) s’étonnèrent de son avis. Mais certains répondirent, que l’avis du Rambane peut être expliqué par le fait que cette Mitsva ne dépend pas réellement du temps spécifié par la Torah, mais plutôt par la récolte du Omer. Ce qui n’est pas le cas des autres Mitsvot, comme la Souccah ou le Loulav, qui peuvent être accomplies toute l’année, mais la Torah nous spécifia une date précise.
Birkat Hailanot
Il existe une autre Mitsva qui ressemble à cette logique : la bénédiction des arbres. Expliquons. Les femmes également doivent prononcer la bénédiction des arbres au mois de Nissan. En effet, il ne s’agit pas d’une Mitsva qui dépend du temps, car nos Sages fixèrent un mois spécifique, dépendant de la Nature, la floraison étant fixée à cette période de l’année. C’est ainsi que nous l’explique le Touré Evéne dans le traité Méguila (20b). D’ailleurs, ceux qui habitent au Brésil ou dans d’autres pays où le bourgeonnement a lieu bien plus tôt, au mois de Heshvan, cette Berakha peut être faite lors de leur période de bourgeonnement. Nos Sages ont donc institué le mois de Nissane car, la plupart du temps, les saisons se correspondent quant à la période de bourgeonnement. Mais en effet, si le bourgeonnement a lieu à une autre période qu’en Nissane, on peut faire cette bénédiction lors du bourgeonnement. Cette Mitsva ne dépend pas du temps, mais bien du bourgeonnement.
[C’est aussi pour cette même raison, que si une personne n’a pas eu l’occasion de réciter cette bénédiction durant le mois de Nissane : s’il y a toujours des fleurs, il pourra faire la bénédiction même maintenant au mois d’Iyar]
Ce développement est pour expliquer l’avis du Rambane. Mais comme nous l’avons précisé, la Halakha est tranchée comme le Rambam, les femmes sont donc exemptées de cette Mitsva. Elles ne diront pas non plus la Berakha.
Même pour les Ashkenazim
Même pour les Ashkenazim, il n’est pas si évident que les femmes puissent dire la Berakha, car il existe certains différents entre les Mitsvot demandant un accomplissement et les Mitsvot dépendantes d’une simple parole (comme le compte du Omer). Mis à part cela, le Mishna Berroura[1] ajoute que les femmes ne disent pas la Berakha sur le compte du Omer, car elles sont occupées aux besoins de la maison[2] et à aider leur mari[3]. Elles doivent aussi éduquer leurs enfants. Il se peut donc plus fréquemment qu’elles puissent omettre de compter certaines fois ou qu’elles se trompent de jour. C’est pour cela, que même pour les Ashkenazim, les femmes ne disent pas de Berakha à cette Mitsva.
Mis à part cela, selon la Kabbala, cette Mitsva concerne l’homme et non pas la femme. Donc, même compter sans Berakha n’est pas à faire.
La Mitsva de Chilouah Hakéne
Quelqu’un vint me voir, m’expliquant que le Rachach (dans ses notes sur le Etz Haim Chap.15 Chaar 3) écrit que selon la Kabbala, on ne doit pas faire la Mitsva de Chiloua’h Hakéne pendant la période du Omer. Je lui dis alors, que le Gaon Harav Ben Tsion Aba Chaoul (Vol.3 p.186) questionna sur l’avis du Rachach, car si on devait dire que durant la période du Omer il est défendu de faire cette Mitsva, elle sera considérée comme une Mitsva dépendante du temps, dont les femmes sont exemptées. Mais le Sefer Hahinoukh (Mitsva 545) nous enseigne bien que cette Mitsva concerne autant les femmes que les hommes ! Ainsi, une personne qui fait cette Mitsva durant le Omer, aura accompli la Mitsva. Cette même distinction Kabbalistique est apportée au sujet du don de Tsedaka la nuit, car étant un éveil de miséricorde, ce dernier est en désaccord avec la nuit qui est sous la mesure de justice. Ainsi, même si selon la Kabbala on ne donne pas la Tsedaka la nuit, cette Mitsva est accomplie. C’est pour cette raison, qu’elle concerne autant les femmes que les hommes (si non elle dépendrait du temps).
Discussion entre la Kabbala et le Pshat
Comme nous l’avons déjà dit, lorsqu’il y a une discussion entre la Kabbala et le sens simple de la Halakha (Pshat), on suivra le Pshat. Cependant, lorsque la Kabbala n’est pas en désaccord avec le sens simple, on suivra la Kabbala. Ainsi, pour le compte du Omer, que ce soit selon l’avis du Rambam[4] ou de Rabbénou Tam[5] (selon l’avis que pour le Omer c’est différent), une femme ne récitera pas le Omer.
La même chose pour la Tefila, qui est en liaison assez étroite avec la Kabbala, on suit l’avis Kabbaliste[6].
Un mariage à Lag Baomer
Comme nous le savons, nous avons la coutume dans les communautés Séfarades de ne pas se marier jusqu’au 34ème jour du Omer. Un Rav Ashkenaze vint me voir pour me demander conseil. L’un de ses étudiants à la Yeshiva avait fixé son mariage à Lag Baomer (33ème jour). Comment devait-il faire ? Je lui répondis qu’étant donné qu’une annulation causerait une assez grande perte financière, il pouvait maintenir la date. De plus, cet élève n’était pas suffisamment fort au niveau spirituel, il était donc préférable qu’il se marie rapidement. Le Rav me demanda alors, ce qu’il en était des élèves de la Yeshiva qui participeraient au mariage, cela pouvait causer que chacun d’entre eux se rase ! Je lui répondis, que le Hatan leur dira la Halakha et s’ils n’écoutent pas, il ne sera aucunement concerné par leur erreur[7].
Savoir et connaitre
On me fit montrer qu’un Rav s’interrogea sur l’avis de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal, justement à ce sujet. Maran Harav Zatsal écrit dans son livre Hazon Ovadia[8] qu’en cas de grande perte, le mariage peut être maintenu. N’est-ce pas à l’encontre du Choulhan Aroukh ? Ce Rav tint des propos sans accorder un certain Derekh Eretz, comme ci Maran Harav Zatsal ne connaissait pas les règles Halakhiques.
Il faut savoir que lorsque l’on tranche une Halakha il ne faut pas être borné. Même s’il est vrai que le Choulhan Aroukh dit explicitement que l’on ne se mariera qu’à partir du 34ème jour du Omer, que dirait le Choulhan Aroukh en cas de grande perte ? Il se peut aussi que le Choulhan Aroukh n’interdisse pas dans le cas où le jeune homme n’a pas encore accompli la Mitsva de Piria vérivia (procréation).
De plus, le livre Nezirout Chimchon[9] ainsi que le responsa Binyan Olam[10] nous apprennent qu’en cas de grande perte, on peut se tenir sur un avis contradictoire du Choulhan Aroukh.
Il est vrai que nous tenons la Halakha comme l’avis du Choulhan Aroukh mais il faut connaitre et savoir discerner les différents cas.
Mariage
Même si les Sefaradim n’ont pas l’habitude de se marier le soir du 33ème jour du Omer, il est permis pour un Sefarade de participer à cette fête. De même un Rav Ashkénaze aura le droit de marier un jeune homme Sefarade à partir du 34ème jour du Omer[11].
Eduquer son enfant
Selon Rachi (traité Haguiga 4a), un enfant est exempté des Mitsvot, mais reste la Mitsva de l’éducation reposant sur le père. Il en sera de même pour le compte du Omer. Quand nous étions encore enfants, Maran Harav nous réveillait et nous demandait si nous avions bien compté le Omer. Alors que, comme nous l’avons développé dans les cours précédant, la Mitsva du compte du Omer est d’ordre Rabbinique. Donc, même pour les Mitsvot Rabbinique, le père a la Mitsva d’éduquer son enfant à l’accomplissement de ces Mitsvot.
Cependant, le Rama miPano[12] pense que sur les Mitsvot Rabbiniques il n’y a pas de Mitsva d’éducation. Cependant, le Hikrei Lév[13] contredit cet avis et pense que la Mitsva d’éduquer son enfant est autant pour les Mitsvot de la Torah que Rabbiniques. Tel est l’avis du Hida[14] et du Erekh HaChoulhan Taïeb[15].
Preuve de la lecture de la Méguila
Pour preuve, les Tossafot dans le traité Méguila[16] questionnent au sujet de l’enseignement de la Guemara : pour quelle raison un enfant ne peut-il pas rendre quitte un adulte de la lecture de la Méguila ? De même que l’enfant a une Mitsva Rabbinique d’écouter par éducation, de même l’adulte a une Mitsva Rabbinique d’accomplir cette Mitsva ? Les Tossafot de répondre, que l’enfant se trouve face à deux prescriptions Rabbiniques : écouter la Méguila et accomplir cette Mitsva par éducation. Alors que la personne adulte n’a qu’une seule Mitsva Rabbinique. De cet enseignement des Tossafot, nous pouvons apprendre explicitement, que le père a la Mitsva d’éduquer son fils à écouter la Méguila, étant une Mitsva Rabbinique.
Autre preuve : la Tefila
Il est enseigné dans le traité Berakhot[17] que les enfants sont dans l’obligation de faire les Tefilot. Et pourtant il existe une discussion à leur titre. Selon le Rambam, une des trois Tefilot est de la Torah et les autres Rabbiniques. Alors que selon les Tossafot, les trois Tefilot sont Rabbiniques. C’est seulement lors d’une période de souffrance, comme lorsqu’il y a des jets de missiles, que la Mitsva de Tefila est de la Torah. Le Choulhan Aroukh[18] tranche qu’à partir du moment où l’enfant est arrivé à l’âge d’éducation, on sera obligé de l’éduquer à prier. On peut déduire de là que la Mitsva de l’éduquer est pour les trois Tefilot, même celles Rabbiniques[19]. Cette preuve est rapportée par Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal dans son responsa Yabia Omer[20] et rapporté aussi dans le Yalkout Yossef[21].
Interdit Rabbinique pour un enfant
Il existe une discussion dans les Rishonim au sujet des interdits Rabbiniques pour une enfant : doit-on lui empêcher de les enfreindre ? Par exemple, en ce qui concerne la cuisson d’un non juif, interdit par nos Sages par crainte de mariage (Hatnout). Selon le Rashba[22] et le Rane[23], il est permis de donner à un enfant un interdit Rabbinique. Alors que selon le Rambam[24] c’est interdit. Le Choulhan Aroukh[25] tient la Halakha comme ce dernier avis. Donc, il en sera de même en ce qui concerne les Mitsvot d’ordre Rabbinique, on devra l’y éduquer[26].
Autre preuve de Hanouka
(Nous allons voir une certaine distinction entre ce que nous avons dit précédemment au sujet de la lecture de la Méguila et l’allumage des bougies de Hanouka. Maran Harav Ovadia explique cette différence dans son livre Hazon Ovadia sur Hanouka p.49-50. Voir là-bas)
Il est rapporté dans le Choulhan Aroukh sur les lois de Hanouka[27] un enseignement de la Guemara disant que si un enfant, un sourd ou un fou ont allumé les bougies de Hanouka (pour rendre quitte d’autres personnes), c’est comme ci rien n’a été fait (ces personnes ne seront pas quittes de la Mitsva et devront allumer à nouveau). Le Choulhan Aroukh continue : et certains pensent que si l’enfant est à l’âge d’éducation, c’est permis. Fin de citation.
Nous avons une généralité bien connue, que lorsque le Choulhan Aroukh rapporte un premier avis (Stam) et ensuite un second avis (Yesh), la Halakha est tenue comme le premier avis. Cependant, le A’haronim nous apprennent que dans notre cas, c’est différent car le Choulhan Aroukh ajoute une précision dans le second avis, ne venant pas contredire le premier avis : « à l’âge d’éducation ». Donc, nous apprenons de là qu’un enfant, étant donné que nous avons la Mitsva de l’éduquer, il pourra rendre quitte. Encore une preuve que même sur les Mitsvot Rabbiniques, le père doit éduquer son fils à les accomplir.
Un enfant ayant omis un jour
Le père doit-il demander à son fils s’il a bien compté la veille, afin de pouvoir continuer à compter[28] ? Revenons donc à notre sujet : si l’enfant dit alors qu’il a omis de compter la veille, le père lui dira de continuer le compte avec Berakha. En effet, pour éduquer l’enfant, on peut s’appuyer sur les Richonim affirmant que chaque jour est une Mitsva et même si un jour est omis, le compte peut continuer avec Berakha. De plus, les Tossafot dans le traité Rosh Hachana[29], ainsi que dans le traité Pessahim[30] nous enseignent qu’il n’est pas interdit à un enfant de faire une bénédiction en vain jusqu’à l’âge de Bar Mitsva.
Une Berakha sur chaque morceau
Il y a près de 60 ans, une grande pauvreté régnait en terre d’Israël. Je me souviens que Maran Harav nous distribuait un morceau de clémentine chacun. Celui qui en demandait un deuxième morceau, il lui donnait. Si l’enfant était plus jeune que l’âge d’éducation (moins que 5-6 ans, tout dépend de chaque enfant), il lui disait de faire à nouveau la Berakha. De cette manière, il l’habituait à faire les Berakhot. Mais uniquement avant l’âge d’éducation. Le père pourra même lui dire le nom d’Hachem pour l’éduquer et apprenne.
Un enfant devenant Bar Mitsva durant le Omer
Il est rapporté dans le Responsa Yabia Omer (Vol.3 Oraha Haim Siman 27-28) une réponse très explicite au sujet d’un enfant qui devient Bar Mitsva[31] durant la période du Omer. Il faut savoir, que la majeure partie des Rishonim pensent qu’un enfant est dispensé de toutes les Mitsvot, mais que le père a la Mitsva de l’y éduquer. Tel est l’avis de Rachi, du Rambane, du Rosh, du Ritva, du Méiri, et du Rane. Il se peut aussi que tel est l’avis du Rambam. Et même selon d’autres Rishonim, la seule obligation de compter ce jeune homme était uniquement par son statut d’éducation, et au moment où il devient Bar Mitsva, il devient obligé de réaliser cette Mitsva. Donc, le compte des 49 jours n’est pas complet, il lui serait donc interdit de continuer à compter avec Berakha.
D’ailleurs, la Guemara dans le traité Rosh Hashana[32] nous enseigne qu’une personne qui mangea la Matsa (pour la Mitsva) alors qu’il n’était pas en état psychologique et ensuite il prit un cachet et son état redevint normal, il devra à nouveau consommer la Matsa, afin d’accomplir la Mitsva. En effet, étant donné que lors de sa première consommation, il était dispensé, il ne se rend pas quitte. Donc, il en sera de même en ce qui concerne ce jeune homme : même si avant sa Bar Mitsva il compta, ils ne s’associent pas aux jours où il comptera après sa Bar Mitsva. Tel est l’avis du Birkei Yossef[33], du Pri Haaretz[34], du Chalmei Tsibour de Rabbi Yaakov Israel Elgazi, du Hokhma ouMoussar[35] de Rabbi Avraham Enetabi (il y a plus de 200 ans), de Rabbi Haïm Falaji[36] (il y a environ 150 ans), du Maharash Engil[37] au nom du Hidoushei Harim MiGour, du Admour miSokhotshov dans le livre Avnei Nezer[38] et d’autres encore.
D’autres avis
Cependant, le Gaon Rabbi Tsvi Pessah Frank pense quant à lui qu’il peut continuer le compte du Omer avec Berakha après sa Bar Mitsva, car en fin de compte, c’est une continuité de jours, sans interruption. Tel est l’avis du Or Letsion[39], ajoutant même que la Mitsva d’éduquer son fils continue même après la Bar Mitsva. Mais ces avis ne sont pas justes. D’ailleurs, les Tossafot dans le traité Pessahim[40] nous enseignent, que la Mitsva d’éducation est jusqu’à l’âge de Bar Mitsva. Tel est l’avis de Rabbi Akiva Iguére[41].
Conclusion : un enfant qui devint Bar Mitsva durant la période du Omer, même s’il n’omit aucun jour, ne continuera pas à compter avec Berakha après sa Bar Mitsva (mais attention, il devra continuer à compter).
Sfeik Sfeika
Quelqu’un s’interrogea à ce sujet : pourquoi Maran Harav Zatsal n’a-t-il pas dit que l’on peut faire un Sfeik Sfeika (deux doutes) ? Il se peut que la Halakha soit tenue comme le Rav Frank et il se peut que la Halakha soit tenue comme les Rishonim, pensant que chaque jour est une Mitsva à part entière. Par cette question, ce Rav trancha la Halakha qu’un Bar Mitsva continuera à compter avec Berakha ! Mais s’il avait lu le Yabia Omer comme il se doit, il aurait compris que Maran Harav aussi rapporta plusieurs Sfeikot à ce sujet, mais cela ne fut pas assez pour autoriser au Bar Mitsva de dire la Berakha. Maran écrit que l’on ne peut se tenir sur un Sfeik Sfeika pour le Omer, seulement lorsqu’il y a Hezkat Hiyouv[42]. Ce qui n’est pas le cas pour un Bar Mitsva. Dommage que ce Rav ne lit pas ce que Maran Harav Zatsal écrivit avant de s’interroger et trancher la Halakha…
[1] Siman 489 alinéa 3
[2] D’ailleurs, le Aboudrahem explique que la raison pour laquelle les femmes sont dispensées des Mitsvot qui dépendent du temps, est qu’elles sont justement occupées à cela et n’ont pas de temps pour l’accomplissement de ces Mitsvot.
[3] Le mari se rend obligé de 10 choses pour sa femme et entre autres de quoi se nourrir, et de son côté, elle aussi elle se rend obligée de certaines choses, comme le fait de cuisiner, faire le linge etc.
[4] Une femme ne dira pas de Berakha à une Mitsva qui dépend du temps.
[5] Même dispensées, elles peuvent accomplir les Mitsvot avec Berakha
[6] D’ailleurs, nous avons l’habitude chez les Sefaradim de mettre les Tefilines du bras assis et ceux de la tête debout. Il s’agit d’une précision de la Kabbala. Il y a environ 60 ans, Maran Harav mit ses Tefilines à la synagogue Moussayof de cette manière. Mais un s’étonna (de manière pas très honorable) car le Choulhan Aroukh ne dit pas cela. Et pourtant Maran Harav disait tout le temps que l’on doit suivre le Choulhan Aroukh ! Maran ne put répondre car il était pendant la mise des Tefilines. Il me dit plus tard, qu’il ne comprenait pas le reproche de la personne en question, car la Kabbala n’est aucunement en désaccord avec la Halakha, alors on la suit.
[7] Certains se posèrent la question au sujet d’une circoncision le Chabbat. Nous avons écrit dans le Yalkout Yossef que dans le cas où cela pouvait causer à la famille de se déplacer en voiture le Chabbat il serait préférable (dans certains cas) de repousser la Brit Mila au Dimanche. Pourquoi alors, les concernés à la Mitsva devaient-ils prendre en compte l’erreur de la famille ? Nous venons de dire que le Hatane n’est justement pas concerné par l’erreur des autres invités ? Nous répondrons que pour la circoncision c’est différent car il s’agit là d’une transgression du Chabbat. Ce qui n’est pas le cas en ce qui concerne le fait se raser le 33ème jour du Omer.
[8] Lois du Omer alinéa 38.
[9] Orah Haïm Siman 13
[10] Orah Haïm Siman 14
[11] Un Rav Ashkenaze devra prononcer de la même manière que la coutume Sefarade pour marier un jeune homme Sefarade. D’ailleurs le Gaon Harv Chlomo Zalman Aurbach se comporta de la sorte pour marier les enfants de Maran Harav Zatsal et prononçait comme la coutume Sefarade. Cet accentuation suit l’avis, du Rif, du Rambam, de Rabbi Eliezer Hakalir, de Rachi (pourtant Ashkenaze) par déduction du Yaabetz, du Yaabetz lui-même. Avec tout le respect dû à ce Roch Yeshiva qui a autant appris à ce jeune homme, mais lorsque l’on parle d’Halakha et de coutumes, on suivra la coutume Sefarade. Nos coutumes ne sortent ni de Ma’hanei Yehouda ni du Chouk Hakarmel. Elles se basent sur de fort piliers, une transmission de génération en génération par les grands de la Torah.
[12] Tshouva Siman 111. Lorsque Maran Hachoulhan Aroukh décéda, il avait 28 ans. Il n’avait pas de barbe. Certains apprirent de là, que même s’il était kabbaliste, cela n’empêchait pas de se raser (selon l’avis de la Kabbala). D’autres ne sont pas du même avis et pensent qu’il avait une maladie de la peau ne lui permettant pas de garder la barbe.
Il faut savoir que selon la Halakha est permis de se raser, même avec un rasoir. Il faut juste faire attention de ne pas trop presser le rasoir sur la peau, car sinon, la lame attrape le poil depuis la racine, alors que la permission de se raser de cette manière est uniquement superficiel, proche de la racine. On devra faire attention à cela, même en utilisant un rasoir avec un tampon de Cacherout.
A l’époque Maran Harav me dit que cette permission a été dite par le Rav Frank, sans lui, il n’aurait jamais autorisé. Il y a quelques années, un homme vint me demander une signature à ce sujet, spécifiant qu’il était interdit de se raser avec un rasoir. Je lui dis que je pouvais signer que celui qui est plus strict est digne de bénédiction mais pas plus.
Lorsque nous étions jeunes, Maran Harav nous demanda de garder la barbe, même si lui-même ne la garda pas jusqu’à l’âge de 25-26 ans, car ma mère la Rabbanite s’y opposa. Jusqu’au jour où ils descendirent en Egypte pour prendre place de Rav, là, il se devait de la garder pour avoir quand même une image de Rav. Maran Harav se plia à la demande de la Rabbanite par Chalom Bayit. Mais celui qui peut être plus strict, c’est encore mieux, mais ne pas en arriver à dire que c’est interdit de se raser selon la loi stricte.
Lorsque nous étions jeunes, Maran Harav nous demanda de nous raser avec la crème. Mais ma mère la Rabbanite s’y opposa car cette crème embaumait la maison d’une mauvaise odeur.
[13] Orah Haïm Siman 99
[14] Siman 657 alinéa 3
[15] Siman 53 alinéa 3, Siman 554 alinéa 2 et Siman 657 alinéa 1
[16] 19b
[17] 20a et b
[18] Siman 106 Halakha 1
[19] Je me souviens encore que lorsque nous étions enfants, Maran Harav nous réveillait le matin pour savoir si nous avions prié Arvit (bien entendu, quand nous étions encore âgés de 7-8 ans). On ne devra pas dire « laisse le donc dormir, quand il aura 10-11 ans tu seras plus strict ».
[20] Orah Haïm Siman 27 alinéa 7
[21] Siman 106 Halakha 10
[22] Traité Chabbat 121a
[23] Début du traité Yoma
[24] Lois des Maakhalot Assourot Chap.7 Halakha 27
[25] Siman 343
[26] Certains demandent à leurs enfants d’éteindre la lumière. Est-ce un non-Juif ? Nos Sages nous apprirent les lois de la façon selon laquelle on peut ou non demander à un non-juif durant Chabbat. Pourquoi n’ont-ils pas dit de demander à un enfant si c’était permis. C’est bien une preuve, qu’il est totalement défendu de faire cela.
[27] Siman 675 Halakha 3
[28] Je me suis rendu dans un Talmud Torah et j’ai remarqué que le professeur leur faisait faire le compte du Omer le matin avec Berakha. Je lui dis alors que ce n’était pas de cette manière que les enfants pourront apprendre que le compte du Omer avec Berakha ne peut être fait le jour. Il me répondit, que lorsqu’ils grandiront, ils étudieront le Yalkout Yossef….
[29] 33a
[30] 88a
[31] Pour une Bar Mitsva, il est permis même durant le Omer d’organiser une soirée avec musique, si c’est le jour de sa naissance.
[32] 28a
[33] Siman 489 alinéa 20
[34] Vol.3 Orah Haïm Siman 1
[35] Lois de Pessah alinéa 149
[36] Moed Lékol Haï Siman 5 alinéa 8
[37] Tshouva Vol.7 Siman 112
[38] Vol.2 Siman 539
[39] Vol.1 Siman 36. Il se peut que le Rav Ben Tsion entendit cet avis du Rav Frank et ensuite les élèves du Rav Ben Tsion l’écrivirent eux-mêmes dans le livre
[40] 88a
[41] Tshouva fin du Siman 7
[42] C’est-à-dire que la personne a de forte chance d’être dans l’obligation de compter avec Berakha. Par exemple, une personne qui se trouve à un mariage et prie Arvit avec un Minyan sur place. Avant la fin de la Tefila, on l’appelle pour arranger la sono, et elle ne se souvient plus si elle a compté le Omer. Dans un tel cas elle pourra continuer avec Berakha (même si le doute lui vint que le lendemain soir).