Le jeûne d’Esther – Rav David Pitoun
Le jeûne d’Esther
Questions
Quelles sont les règles et la signification exacte du Jeûne d’Esther ?
Décisions de la Hala’ha
Le Jeûne d’Esther a été instauré par Morde’haï à la date du 13 Adar (cette année le jeûne est avancé au 11 Adar – 25 février), car c’est à cette date que les juifs du royaume perse devaient affronter leurs ennemis qui avaient projetés de mettre à exécution le décret d’extermination promulgué par Haman.
Par le mérite du jeûne et des prières du peuple d’Israël, Hashem dans sa Grande Miséricorde les a épargné, et la situation fut renversée puisque ce sont les juifs qui – pour se défendre – tuèrent dans tout le royaume perse 75 000 non juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale du royaume, et pas un seul juif ne mourut.
Pour commémorer ce miracle, nous jeûnons nous aussi, afin d’exprimer que nos victoires sur nos ennemis ne dépendent certainement pas de nos armes militaires, mais plutôt d’un tout autre type d’armes : la Teshouva, la prière et les Mitsvot.
Le jeûne d’Esther tombe cette année (5779) mercredi 20 février 2010 (par anticipation)
Tout individu en bonne santé est soumis à l’obligation de jeûner ce jour là, excepté les cas que nous allons citer.
Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaient sont totalement exemptes de ce jeûne, et ne doivent surtout pas le faire.
La définition d’une femme enceinte correspond à 3 mois de grossesse. Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.
La définition d’une femme qui allaite correspond à 24 mois depuis l’accouchement. Tant que la femme se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent des faiblesses particulières, elle est totalement exempte de ce jeûne. Par contre, si elle se trouve encore dans les 24 mois de son accouchement mais qu’elle n’allaite plus, si elle se sent en forme, il faut qu’elle s’impose de jeûner.
Les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures. S’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.
Un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, ou 3 Ba’alé Berit (le Mohel, le Sandak et le père du bébé) le jour d’une Mila sont exempts de jeûner ce jour là.
Un malade – même sans gravité (mais qui est alité) – ou une femme qui se trouve dans les 30 jours depuis son accouchement, sont exempts de jeûner pour le jeûne d’Esther. Mais selon la tradition Ashkenaze, tant qu’ils ne sont pas en danger, ils jeûnent.
Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omis de le dire, on ne recommence pas la ‘Amida.
Selon la tradition Sefarade, il est permis de se laver l’intégralité du corps – même à l’eau chaude – lors d’un jour de jeûne, excepté le jour du 9 Av et de Yom Kippour.
Selon la tradition Ashkenaze – essentiellement selon l’opinion du Mishna Beroura – on s’abstient de se laver le corps à l’eau chaude lors d’un jour de jeûne.
Une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions suivantes :
1. Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois
2. Veiller à tous recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.
Cette autorisation n’est donnée que pour les jeûnes publics, excepté le 9 Av et Yom Kippour.
Ce jeûne débute à l’aube et se termine à la sortie des étoiles. Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube. Si avant d’aller dormir, on émet verbalement la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube.
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Sources et développement
Les Rishonim (décisionnaires médiévaux) citent les propos du Midrash Tan’houma (sur Bereshit) :
Au temps de Morde’haï et Esther, les juifs se sont réuni le 13 Adar afin d’affronter leurs ennemis. Ils avaient besoin de beaucoup de Miséricorde Divine pour que leurs ennemis ne leur portent pas atteinte. Les juifs ont prié et jeûné ce jour-là, à l’instar de Moshé Rabbenou qui s’était tenu en jeûne et en prière le jour où Israël avait affronté ‘Amalek, jusqu’à ce qu’Hashem donne la victoire à Israël. Là aussi, Hashem le D. de nos ancêtres écouta leurs supplications et accepta leur repentir et leur jeûne, et le jour fixé par nos ennemis pour exterminer Israël fut, la situation fut inversée puisque ce sont les juifs qui battirent leurs ennemis ce jour-là. Le 13 Adar, les juifs tuèrent 75 000 non-juifs qui voulaient porter atteinte à leurs vies, sans compter ceux qui furent tués dans la ville de Shoushan, capitale de l’empire perse, et aucun juif ne mourut dans la bataille, « car ce n’est ni grâce à l’armée, ni grâce à la force, mais uniquement grâce à mon esprit, ainsi parle Hashem D. des armées… » C’est pour cela que nous avons la tradition dans toutes les communautés d’Israël de jeûner ce jour-là chaque année, en souvenir du Miracle dont ils bénéficièrent, et ce jeûne se nomme « Jeûne d’Esther ».
Les personnes soumises à l’obligation de jeûner, et celles qui en sont exemptes
Les femmes enceintes, ainsi que les femmes qui allaitent sont totalement exemptes du jeûne d’Esther.
En effet, elles sont déjà exemptes des 4 jeûnes mentionnés explicitement dans le livre du prophète Ze’harya (chap.8, verset 19), excepté Tish’a Beav (9 Av), comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).
Elles sont donc à fortiori exemptes du jeûne d’Esther.
(les 4 jeûnes mentionnés dans Ze’harya sont : le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet.)
Même le RAMA écrit que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther (O.H .549-1). Il le confirme également au chapitre 686, paragraphe 2.
MARAN n’a pas jugé nécessaire de préciser que les femmes enceintes, ainsi que celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther, car selon lui, elles sont déjà exemptes des autres jeûnes, il suffit donc de le déduire à fortiori.
Alors que le RAMA avait besoin de préciser que selon son opinion, les femmes enceintes et celles qui allaitent sont exemptes du jeûne d’Esther, puisque concernant les autres jeûnes – selon la tradition Ashkenaz – les femmes enceintes et celles qui allaitent sont tenues de jeûner, sauf dans le cas où elles soufrent de façon considérable.
C’est pour cela que le RAMA précise que pour ce qui est du jeûne d’Esther, elles ont exemptes.
La femme enceinte et celle qui allaite
Selon la Hala’ha, la grossesse est établie à partir de 3 mois.
Cependant, si la femme n’a pas encore atteint 3 mois de grossesse, mais ressent des malaises ou des vomissements, elle est également exempte de ce jeûne, en particulier, après 40 jours de grossesse.
Selon notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal – dans son livre Shou’t Ye’havé Da’at (tome 1 chap.35) – même si une femme a cessé d’allaiter son enfant, tant qu’elle se trouve dans les 24 mois de son accouchement, et qu’elle ressent encore un état de faiblesse, elle est exempte de jeûner.
En effet, telle est l’opinion du Gaon MAHARSHAM dans le livre Da’at Torah (550), ainsi que de nombreux autres A’haronim, fondée sur l’enseignement de la Guemara Nidda (9a) où il est précisé qu’une femme qui vient d’accoucher ne retrouve une constitution physique normale qu’après 24 mois. Cet enseignement est aussi utilisé dans le Shoul’han ‘Arou’h (Y.D 189-33) au sujet des Hala’hot relatives à la femme Nidda.
Par contre, le Gaon Rabbi Meïr MAZOUZ shalita, (le Rosh Yeshiva des institutions Séfarades KISSE RA’HAMIM à Bné Brak – Israël) précise dans son livre Sanssane Lé-Yaïr (Réponse Hala’hique chap.5 page 187) que tout dépend des capacités physiques de la femme :
Si cette femme a arrêté d’allaiter son enfant, mais qu’elle se sent encore faible physiquement, elle est exempte de jeûner tant qu’elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement.
Mais si elle se sent la force de jeûner, il est convenable qu’elle s’impose la ‘Houmra de jeûner dans la mesure où elle a arrêté d’allaiter son enfant, même si elle se trouve dans les 24 mois après son accouchement et elle est digne de Bénédiction.
Ces autorisations sont valables uniquement pour les jeûnes du 10 Tevet, 17 Tamouz, et 3 Tishré (jeûne de Guedalya), et à fortiori pour le Jeûne d’Esther.
Notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal – dans son livre ‘Hazon ‘Ovadia – 4 Ta’aniyot (page 62) – approuve en définitive l’opinion du Gaon Rav Meïr MAZOUZ Shalita, et encourage les femmes qui se trouvent dans les 24 mois après leur accouchement, mais qui se sentent en forme, de jeûner lors des jeûnes publics, et elles seront dignes de la Bénédiction.
Cette décision Hala’hique est celle de notre maître le Rav Zatsal, par opposition à ce qui est diffusé en son nom depuis quelques années.
La femme qui vient d’accoucher
Il est inutile de dire qu’une femme se trouvant dans les 30 jours après son accouchement, est exempte de jeûner le Jeûne d’Esther puisque dans un tel cas, elle est aussi exempte de jeûner les 4 jeûnes mentionnés dans le livre de Ze’harya : le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré (jeûne de Guedalya), le 10 Tevet, comme MARAN le tranche dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-5).
Une femme qui a subi une fausse couche, a le même statut qu’une femme qui vient d’accoucher.
Un malade – même sans gravité (par exemple, une grippe avec fièvre ou baisse de tension qui impose de rester au lit) – qui est simplement alité et qui n’a pas la force de marcher, est exempt de jeûner, comme MARAN le tranche déjà au sujet des 4 autres jeûnes dans le Shoul’han ‘Arou’h (O.H 554-6).
Cependant, les Ashkenazim ont l’usage de s’imposer la ‘Houmra sur ce point – conformément à l’avis du RAMA – tant qu’il n’y a pas souffrance considérable qui pourrait entraîner un danger.
Les enfants qui n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot (13 ans pour un garçon, 12 ans pour une fille) sont totalement exempts de jeûner, et il n’est même pas nécessaire de les faire jeûner quelques heures, car il n’y a aucune notion de ‘Hinou’h (éducation) concernant les jeûnes imposés par nos ‘Ha’hamim. Ceci est l’opinion de l’ensemble des Poskim, et parmi eux : le Mishna Beroura (sur O.H 550 dans le Biour Hala’ha), le Kaf Ha’haïm (sur O.H 550), le Shevet Halevi (tome 10 chap.81 note 3) et d’autres…
Même si les enfants ont la capacité de comprendre le deuil de la destruction de Jérusalem, tant qu’ils n’ont pas atteints l’âge des Mitsvot, ils sont totalement exempts de ces jeûnes. Même s’ils désirent s’imposer le jeûne, il faut les en empêcher.
Un ‘Hatan et une Kala et les 3 « Ba’alé Bérit »
Une Hala’ha est tranchée dans le Shoul’han Arou’h (O.H chap.559-9), selon laquelle lorsqu’un jeûne publique qui tombe un Shabbat (excepté Yom Kippour), et – pour cette raison – le jeûne est repoussé au lendemain dimanche, les 3 Baalé Berit (le père du bébé, le Mohel – celui qui pratique la circoncision – ainsi que le Sandak – celui qui porte l’enfant pendant la circoncision), ainsi qu’un ‘Hatan et une Kala pendant leurs 7 jours de réjouissance, sont exempts de terminer leur jeûne.
Selon cela, notre maître le ‘HYDA – dans son commentaire Birké Yossef (sur O.H 686 note 6) – lorsque le jeûne est effectué à sa date réelle, un ‘Hatan et une Kala sont tenus de jeûner et de terminer le jeûne, puisque le deuil de la collectivité l’emporte sur la réjouissance du particulier.
Cependant, notre maître le Rav Ovadia YOSSEF Zatsal – dans son livre ‘Hazon Ovadia – Pourim (page 42 et 43) – fait remarquer que tout ceci n’est valable que pour les autres jeûnes (le 17 Tamouz, le 9 Av, le 3 Tishré – jeûne de Guedalya – le 10 Tevet) qui sont observés en signe de deuil pour les malheurs qui se sont produits à ces dates là.
Mais le jeûne d’Esther qui n’a été instauré qu’en souvenir du miracle dont Hashem nous a fait bnéficier, il n’est pas nécessaire d’imposer au ‘Hatan et à la Kala.
Telle est l’opinion du Gaon Rabbi Its’hak TAÏEB dans son commentaire ‘Ere’h Ha-Shoul’han (sur O.H 686 note 4).
Le Gaon de Vilna – dans son commentaire sur le Shoul’han ‘Arou’h (O .H 686 note 8) – ajoute également les 3 Ba’alé Bérit à cette exemption du jeûne d’Esther.
Selon cela, à fortiori lorsque le 13 Adar tombe un Shabbat et que pour cette raison le jeûne d’Esther est avancé au jeudi (comme c’est le cas cette année 5770), le ‘Hatan et la Kala, ainsi que les 3 Ba’alé Bérit sont exempts du jeûne.
« ‘Anenou »
Lors d’un jour de jeûne, dans la prière du matin et celle de l’après midi, on dit le passage de ‘Anenou dans la ‘Amida, inséré dans la Bera’ha de Shema’ Kolenou (voir Siddour). Si l’on a omis de le dire et que l’on a déjà prononcé les mots « Barou’h Ata A.D.O.N.A.Ï » pour conclure la Bera’ha de Shema Kolenou par les mots « Shmoe’a Tefila », on ne recommence pas la ‘Amida. Cependant, il est bon dans ce cas de dire le passage de ‘Anenou avant de reculer les 3 pas de la fin de la ‘Amida.
Se laver
Nos maîtres les les Rishonim (décisionnaires de l’époque médiévale), ont discuté sur le fait de se laver tout le corps avec de l’eau chaude le jour du jeûne du 17 Tamouz.
Notre maître l’auteur du TOUR (O.H chap.450) tranche que l’interdiction de se laver n’existe que pour le jeûne du 9 Av, ainsi que pour le jeûne de Yom Kippour, mais pour ce qui est du reste des jours de jeûne, il n’y a aucun interdit de se laver.
MARAN écrit dans le Beit Yossef (O.H chap.628) au nom du Morde’hi et au nom du Raveya que c’est ainsi que la tradition s’est répandue de se laver même à l’eau chaude pendant ces jeûnes.
Toutefois, celui qui s’imposerai la ‘Houmra (la rigueur) de ne pas se laver tout le corps à l’eau chaude pendant les jeûnes publics, comme le 17 Tamouz, mérite que vienne sur lui la Bénédiction.
Certains Ashkenazim s’imposent la rigueur sur ce point, puisque telle est leur tradition d’interdire de se laver pendant tous les jeûnes publics.
Cependant, selon la tradition des Sefaradim, c’est tout à fait permis. (Si le jeûne public tombe un vendredi, il est permis de se laver en l’honneur de Shabbat selon toutes les opinion Hala’hic).
Se laver la bouche (brosser les dents)
MARAN écrit (O.H 567-3) qu’il n’est pas convenable de se rincer la bouche pendant un jour de jeûne, comme nous le faisons le matin au réveil.
Mais de nombreux A’haronim – comme le Maguen Avraham ou le Gaon Rabbi Shelomo KLUGER – expliquent que selon MARAN jusqu’à une quantité de Revi’it (8.1 cl), il est permis de se rincer la bouche le matin d’un jeûne.
C’est pourquoi, une personne habituée à cela, et qui ne supporterai pas de ne pas se rincer la bouche le matin, a le droit de se rincer la bouche, à la condition de veiller à ne pas introduire la quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois. De même, il faudra veiller à ne pas avaler la moindre goutte d’eau, mais tout recracher immédiatement.
Similairement à cela, de notre époque, une personne habituée à se brosser les dents chaque matin avec du dentifrice, et qui ne supporterai pas de ne pas le faire pendant un jour de jeûne, ou bien une personne qui souffre de mauvaise haleine si elle ne se brosse pas les dents avec du dentifrice, dans tous ces cas, il est permis de se brosser les dents pendant un jour de jeûne, en respectant les 2 conditions que nous avons cité :
· Ne pas introduire une quantité d’un Reviit (8.1 cl) d’eau en une seule fois
· Veiller à tout recracher sans avaler la moindre goutte d’eau.
Cette autorisation n’est donnée que pour les jeûnes publics, excepté le 9 Av et Yom Kippour.
Manger avant le début du jeûne
Ces jeûnes débutent uniquement à l’aube et se terminent à la sortie des étoiles, excepté le 9 Av qui débute dés la veille au couché du soleil.
Si l’on ne dort pas, il est permis de se nourrir toute la nuit, jusqu’à l’aube.
Si l’on a dormi :
· Selon le Zohar Ha-Kadosh (Parasha de Vayakhel page 215a), il est strictement interdit de s’alimenter lorsqu’on a dormi durant la nuit, même si on se lève avant l’aube. Excepté boire de l’eau ou un café ou un thé (même avec sucre) que l’on a le droit de consommer jusqu’à l’aube, même si l’on a dormi.
· Selon le Talmud et les Poskim (Voir Shoul’han ‘Arou’h O.H 564-1), si avant d’aller dormir, on émet la condition de se lever avant l’aube pour consommer, il est permis de se nourrir avant l’aube, mais si l’on n’émet pas de condition, il est interdit de se nourrir avant l’aube
Article de l’auteur, Rav David Pitoun, initialement publié sur son blog http://ravdavidpitoun.blogspot.com/