Le compte du Omer
Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 14Avril 2018
Lois sur le compte du Omer
Chiour hebdomadaire (14 avril 2018) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
Sommaire :
- Cours de Rav Itshak Yossef sur le compte du Omer
- Dvar Torah sur Tazria (Rav Y. Hattab)
- Dvar Torah sur A’haré Mot (Israël)
- Lois de Hatsitsa
Lois sur le compte du Omer
Une personne ayant omis de compter ; Son statut pour les jours suivants ;
Son statut en tant qu’officiant ; Ecrire le jour exact sur une lettre.
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Rédaction du cours réalisée par Rav Yoel Hattab.
Corrections et relectures par Audelia Hattab (Talit4you.com)
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Une personne ayant omis de compter
Comme nous l’avons précisé dans le cours précédent, une personne ayant omis de compter le soir et la journée, devra continuer à compter mais sans Berakha. En effet, il est rapporté dans le Responsa Rav Pé’alim (Vo.3 Orah Haim Siman 32) que le fait de continuer à compter permet de considérer que la personne accomplit quand bien même la Mitsva, même si celle-ci n’est pas complète (comme nous le savons, la Torah explique bien, que le compte des 49 jours doit-être complet « Témimot »). Nous appelons cela ‘Hatsi Chi’our. Donnons un exemple : lors du Séder de Pessah, nous avons la Mitsva de manger un certain nombre de Kazétim de Matsa. Une personne n’ayant à sa disposition qu’une moitié de cette quantité, devra tout de même la consommer, car la Mitsva est existante, même dans un tel cas. Il en est de même pour les interdits : une personne consommant moins qu’un Kazait de porc, enfreint aussi bien un ordre de la Torah. Nous pouvons apprendre cela du verset « toutes graisses interdites tu ne consommera pas ». Du mot « toutes » nos Sages apprennent, que l’interdit existe en consommant moins que la quantité d’un Kazait (même un infime morceau). Nous pouvons d’ailleurs retrouver une discussion à ce sujet dans le traité Yoma (73b) entre Rabbi Yohanan et Reich Lakich. Selon la Halakha, même en consommant un ‘Hatsi Chi’our, la personne enfreint un interdit de la Torah, comme nous venons de l’apprendre.
En revanche, concernant le Omer, ce n’est pas comparable. En effet, le fait de continuer à compter les jours suivants, permet de suivre l’avis de la plupart des Richonim, lesquels sont d’avis que chaque jour est une Mitsva à part entière et non, comme le Bahag (affirmant que le compte des 49 jours forme une seule et unique Mitsva), comme nous l’avons développé dans le cours précédent. De plus, le terme Hatsi Chiour définit uniquement les cas concernant les matières, comme la Matsa par exemple. Par contre, lorsque le cas porte sur la personne elle-même, comme pour le compte du Omer, ce principe ne s’applique pas. Ainsi, le fait de continuer à compter sans Berakha, se base uniquement sur le fait que nous suivons l’avis de la plupart des Rishonim, comme les Tossafot, qui estiment que chaque jour est une Mitsva. Le fait de ne pas réciter la Berakha ne remet pas en cause la Mitsva. Selon cela, si une personne demande à son ami le jours exact du Omer, il ne lui répondra pas explicitement, car il se peut qu’en lui répondant, il se rend quitte du compte et le même soir, il ne pourra plus compter avec Berakha. Pour ce qui est d’un enfant devenant Bar Mitsva pendant le Omer, il ne continuera pas à compter avec Berakha (craignant l’avis du Bahag), mais ne dira pas « à quoi bon compter », car même sans Berakha la personne accomplit la Mitsva.
Un officiant qui a omis de compter
Il est intéressant de développer le cas d’une personne ayant omis de compter le jours précédent (ou bien un autre jour) et qui monte en tant qu’officiant. Ou encore le cas où un grand Rav est lui-même sollicité à réciter la bénédiction du Omer à voix haute : comment peut-il faire (rappel : une personne ayant omis de compter un jour complet, il ne pourra plus continuer à compter avec Berakha) ? Il est rapporté dans le livre Har Tsvi (Orah Haim Vol.2 Siman 75) une histoire s’étant déroulée avec le Gaon Harav Yossef Dov Soloveitchik (auteur du Beth Halévi et père de Rabbi Haim MiBrisk) : une fois, il omit de compter le Omer (sûrement, parce qu’il était affairé à son étude. Si c’est par le fait qu’il attendait l’heure de Rabbénou Tam, la Halakha n’est pas tranché ce cette manière. Ainis, on n’attendra pas l’heure de Rabbénou Tam pour compter, de peur d’oublier). Ensuite, le matin il a prié sa Tefila dans une communauté Ashkénaze (lesquels ne compte pas le matin après la prière). S’il avait été dans une communauté Sefarade, il n’aurait jamais oublié (car notre coutume et de rappeler le compte à voix haute après la prière de Chahatit). Revenons donc : que faire ? Le Har Tsvi de répondre que dans un tel cas, l’officiant demandera à un fidèle de ne pas faire la Berakha, et ainsi, l’officiant pourra dire cette berakha en pensant à acquitter le fidèle.
(Le Rav Chternboukh dans son livre Tchouvot Véhanhagot (Vol.1 Siman 312) douta de la coutume Séfarade, à savoir celle de compter une seconde fois le Omer le matin (sans Berakha) ; peut-être que compter à nouveau, même sans Berakha correspondrait à faire Bal Tossif (dans certaines Mitsvot, il nous est défendu d’en rajouter, comme manger dans la Souccah à Simha Torah etc.). Mais ce doute n’a pas lieu d’être car il est rapporté dans le Maharchal (Yam chél Chlomo, fin Baba Kama alinéa 44, il y a près de 500 ans de cela) que la coutume de Babel est de compter seulement le soir, mais que la coutume en Israël est de compter le soir et le matin. Il est aussi rapporté dans le livre Ayala chélou’ha (p.93) au nom de Rabbi Menahem Mendel MiRomnov, qui lui, comptait plusieurs fois par jour, par affection pour la Mitsva. Il s’agit donc d’une bonne coutume, comme il est rapporté dans le livre Nahar Mitsrayim (lois du compte du Omer Halakha 24). Le Admour de Satmar lui-même dans sa Haggada rapporte cette coutume, ainsi que le Minhath Itshak (Vol.7 Simzan 45). Il n’y a donc pas d’interdit de Bal Tossif. Au contraire, à chaque moment de libre, une personne rappelant le compte montre son amour pour cette Mitsva.
Il faut savoir que la plupart des coutumes Séfarade sont fondées. Il est rapporté dans un livre sur les lois de la Téfila (Sia’h Tefila p.248) que la coutume disant qu’au moment de la Hagbaha, chacun embrasse ses doigts, n’a aucune source. Selon lui, on devrait arrêter cette coutume. Mais a-t-il déjà ouvert dans sa vie le livre de Rabbi Haim Faladji ? Il y est rapporté (Siman 3, alinéa 6) que cette coutume est existante depuis 150 ans, car les Séfaradim, par crainte et honneur du Sefer Torah, avaient éprouvé le sentiment de ne pas être à la hauteur d’embrasser directement le Séfer Torah. Ainsi, ils montraient du doigt le Séfer Torah et ensuite embrassaient leurs doigts. C’est mieux avec les Tsitsit, mais lorsqu’il y a la lecture de la Torah à Minha, on peut embrasser ses doigts. Tout comme une personne qui sort de chez elle et embrasse la Mezouza. Je préfère nos Séfaradim qui embrassent leur doigt en pointant le Séfer torah du doigt, et ont un respect et une crainte face à celui-ci même s’ils n’ont pas de Kippa sur la tête, plutôt que des mécréants qui ne croient même pas en notre sainte Torah, et n’ont aucun droit de dénigrer nos coutumes Séfarade. )
Cet avis, suit-il la Halakha ?
Pour revenir à notre sujet initial, certains sont d’avis contraire. En effet, cette interrogation a déjà été soulevée par des A’haronim, comme le Responsa Beth David (Orah Haim Siman 267) il y a de cela près de 300 ans, ainsi que par le Pri Hadach (décédé il y a 320 ans) (siman 489), lesquels pensent, qu’un tel officiant ne pourra pas rendre quitte son ami en lui disant la Berakha. Ceci est d’ailleurs rapporté dans le traité Roch Hachana (29a) : une personne n’étant pas dans l’obligation d’accomplir une Mitsva ne peut rendre quitte son ami de cette même Mitsva. Le Talmud Yerouchalmi précise bien qu’un homme s’étant rendu quitte de la lecture de la Meguila le 14 Adar, ne peut rendre quitte ceux qui sont obligés d’accomplir cette Mitsva le 15. Ainsi, une personne ayant omis de compter un jour, ne peut pas faire la Berakha pour quelqu’un d’autre. Tel est l’avis du Richone Letzion Rabbi Yossef Hazan dans son livre Hikrei lev (Orah Haim, Siman 45 p.78b) et du Hidan (Siman 489 alinéa 19). Cependant, le Richon Letzion[1] Maara’m ben ‘Haviv (Orah Haim Kllal 1 Siman 13 p.7b) pense que la personne concernée pourra rendre quitte une autre personne. En effet, le Rav développe dans son livre le cas d’une personne ne faisant qu’un seul jour de Yom Tov (un Israélien) et qu’on lui demande de monter en tant qu’officiant le second jour de Yom Tov (la prière des fêtes est différente de celle de la semaine). Cet officiant aura ainsi le droit de demander à l’un des fidèles de ne pas faire sa Amida et lui-même le rendra quitte par sa Amida d’officiant. Le Hida en revanche contredit cet avis. Nous pouvons d’ailleurs trouver une preuve à cela à propos d’une personne ne faisant pas l’ un des 4 jeûnes publics : il ne pourra donc pas monter en tant qu’officiant car celui-ci ne pourra pas rendre quitte ceux qui font le jeûne par le passage de ‘Anénou.
Nous pouvons donc trouver 3 cas : un jeûne public, un officiant qui ne fait pas deux jours de fête, et le compte du Omer. Rabbi Haim Faladji dans son livre Mo’ed lékol Hai (Siman 5 alinéa 7) rejoint lui aussi l’avis du Hida.
L’avis contraire
Néanmoins, il est important de savoir que l’avis du Rav Soloveitchik est fondé. En effet, le Ginat Vradim nous enseigne qu’une personne ayant omis de compter le Omer pourra rendre quitte une autre personne avec Berakha. Mais alors, comment répond-t-il au talmud Yerouchalmi rapporté plus haut[2] ? Et le Guinat Vradim de répondre que le Talmud Bavli contredit cet avis[3]. En effet, il est rapporté dans le traité Méguila (19a) qu’un officiant qui est dans l’obligation d’accomplir les Mitsvot de pourim le 15 adar, pourra rendre quitte la population des campagnes de la lecture de la Meguila, le 11, 12 et 13 Adar[4], suivant l’enseignement « Tout Israel dépend l’un de l’autre« . Nous pouvons donc apprendre de là que, même si la personne n’est pas dans l’obligation de faire une certaine Mitsva, elle pourra rendre quitte une autre personne de cette Mitsva. De plus, nous pouvons retrouver cette loi concernant un officiant rendant quitte les fidèles de la Havdala. Il pourra à nouveau faire la Havdala chez lui, pour rendre quitte les membres de sa maison[5]. De cette manière, le Ginat Vradim explique l’avis du Maharam ben Haviv (cité plus haut). Mais l’on ne peut rapporter ce cas-là comme preuve, car même selon le Talmud Yerouchalmi, si une personne se rend quitte d’une Mitsva, elle pourra quand même rendre quitte une tierce personne. Donc, il se peut que la lecture de la Méguila soit un cas à part face aux autres cas. Ainsi, même selon le Talmud Bavli, une personne n’étant pas concernée par une Mitsva, ne pourra pas rendre quitte son ami, qui lui, est concerné.
D’autres A’haronim
Il est enseigné dans le livre Mikraé Kodech (p.181b), écrit par Rabbi Haim Aboul’afi a, qu’une personne ayant omis de compter le Omer, pourra rendre quitte d’autres personnes. Tel est l’avis du Maamar Mordehai[6] (Siman 489 alinéa 25). Mais la Halakha n’est pas tranchée de cette manière et tel est l’avis du Knesset Hagdola (Orah Haim Siman 29).
Un autre avis
Certains, au nom du Or Letsion (Rav Ben Tsion Aba Chaoul Zatsa’l), rapportent qu’une telle personne peut quand même rendre quitte d’autres personnes, se tenant sur l’avis du Ritz Guéath (lois sur le compte du Omer) ainsi que sur le Chibolei Halékéth, que nous pouvons retrouver dans le Biour Halakha (Siman 489, Halakha 8 alinéa Soffer). Ils nous enseignent qu’une personne ayant omis un jour, doit dire : « hier nous étions tel jour, et aujourd’hui tel jour » et si elle n’a pas compté deux jours, elle dira « avant-hier nous étions tel jour, hier tel jour et aujourd’hui tel jour » Cet avis est intéressant car on pourra s’y tenir étant donné que nous avons l’avis de la plupart des Richonim pensant que chaque jour est une Mitsva à part entière. Et donc, ce serait considéré comme un Sfek Sfeika[7]. Mais, en fin de compte, on ne peut s’appuyer sur cela, car on ne peut pas associer au Sfek Sfeika un avis unique (seul le Ritz Guéath et le Chibolei Halékéth pensent de cette manière). La Halakha est donc tranchée de la manière suivante : dans le cas où l’officiant se souvient avoir omis de compter un jour, il ne pourra pas rendre quitte les fidèles. Il demandera alors, à une autre personne de compter. Il essaiera de dire : « je n’ai pas compté un jour, car ce même jour j’étais alité » ou bien autre chose, afin qu’il n’éprouve pas de honte.
Pour la paix des ménages
Maran Harav Ovadia Yossef Zatsa’l dans son Responsa Yabia Omer (Vol.8 Orah Haim Siman 32) rapporte un cas où l’on peut se montrer plus souple et dire une bénédiction : dans un cas de Kvod Habriot (par honneur pour la personne). En effet, il est rapporté le cas d’une femme n’étant pas religieuse et ayant avorté. Par la suite elle fit Téchouva, grâce à D. et se maria avec un homme de Torah. Elle mit au monde son premier bébé, un garçon. Le mari alla demander au Gaon Harav Chalom Cohen (Roch Yechivat Porat Yossef et chef du conseil des Sages du parti Chass) s’il pouvait les honorer pour faire le Pidione Habén (rachat d’un premier né garçon). Le problème est que le mari ne savait pas que sa femme avant de faire Téchouva, avait avorté et, si l’embryon avait déjà pris la forme d’un fœtus avant l’avortement, le Pidione Haben ne peut avoir lieu (on ne fait le Pidione Haben que lorsqu’il s’agit d’un premier-né). La femme, ne sachant quoi faire, craignit d’avouer la vérité à son époux et causer ainsi des disputes ou pire, un divorce ! Mais d’un autre côté, faire un Pidione Haben soulève un autre problème : une Berakha en vain ! Maran Harav Zatsa’l, répond dans son Responsa, que la femme n’a rien dit à son mari, et pour la Berakha, on s’est tenu sur l’avis des Tossafot (traité Roch Hachana 31a) qu’une bénédiction en vain est un interdit d’ordre Rabbinique. Le traité Berakhot (19b) nous apprend : « important est l’honneur d’un être, pouvant même repousser un interdit d’ordre Rabbinique ». Dans ce cas, le Chlom Bait est une chose très importante, comme il est dit, que pour la paix des ménages, Hachem est prêt à ce que l’on efface Son nom (traité Sota)[8]. Donc, selon ce cas-là, certains disent qu’il en est de même pour un officiant : il pourrait avoir honte d’avouer ! Mais on ne peut pas, dans ce cas-là, se tenir sur le Kvod Habriot, car il n’est pas certain qu’il s’agisse d’un réel problème d’honneur. En conclusion : un officiant ne pourra pas rendre quitte les fidèles. En revanche, s’il l’a fait, il a des avis sur lesquels s’appuyer, mais il sera préférable, dans ce cas-là, pour ceux qui savent, de ne pas répondre Amen à sa Berakha.
Ecrire le compte du Omer
Nous avons parlé plus haut du fait de dire aussi le matin le compte du Omer (sans Berakha), et qu’il ne s’agissait pas de Bal Tossif[9]. Il en est de même dans le cas où la personne veut écrire le jour du Omer sur une feuille : il n’y a pas d’interdit.
Considérer un écrit
Il est intéressant de se demander si une personne a omis de compter le jour, mais que le jour même, elle l’a écrit dans une lettre par exemple: sera-t-elle quitte (et ainsi pouvoir continuer à compter avec Berakha) ? Dans le Responsa Kol Eliahou (Siman 30), il est dit que l’écriture est semblable à la parole, la personne sera donc quitte. Nous pouvons d’ailleurs rapporter une preuve à cela tirée du Responsa Maharashdam (Orah Haim Siman 80) considérant un serment écrit comme un serment oral. Le Responsa Kol Eliahou rapporte une autre preuve, tirée du Choulhan Aroukh même (Siman 47 Halakha 3-4) : une personne qui écrit des Divré Torah doit réciter auparavant les Birkot Hatorah (bien entendu, on parle d’une personne qui se lève dans la nuit pour étudier par exemple, mais dans le cas où la personne a déjà prié Chaharit et a donc déjà dit les Birkot Hatorah, elle ne les dira pas à nouveau). En revanche, celui qui pense à des Divré Torah, ne fera pas les Birkot Hatorah[10]. Voilà donc une preuve que l’écriture est semblable à la parole[11]. Tel est l’avis du Hatam Sofer concernant le Omer. Le Hida quant à lui (Birkei Yossef Siman 489 Halakha 14) ne suit pas cet avis, de même que Rabbi Akiva Iguer (Siman 29). Pour ce qui est de la Halakha, si la personne s’en est souvenu alors qu’il faisait encore jour, (elle l’a seulement écrit le jour mais ne l’a pas compté de sa bouche), alors elle comptera de suite (sans Berakha). Par contre, si la journée est déjà passée, on s’appuie sur un Sfek Sfeika, (peut être que l’écriture est semblable à la parole, et peut être que chaque jour du Omer est une Mitsva à part entière). Ainsi, la personne pourra continuer à compter avec Berakha.
Avoir écrit seulement le jour…
Même dans le cas où la personne a écrit uniquement le jour du Omer sans le nombre de semaines, le compte sera pris en considération afin de pouvoir, par la suite, continuer à compter avec Berakha. Tel est l’avis du Knesseth Hagdola (Siman 489 alinéa 4). Comme nous pouvons le retrouver dans le Ta’z (alinéa 10) et le Michna Berroura (alinéa 38).
[1] Cette appellation « Richon Létzion » a débuté par humilité. Le Richon Létzion Rabbi Moché Galanti, était le petit-fils de Maran Rabbi Yossef Karo (le Choulhan Aroukh) et du Ari Za’l. A l’époque, ils voulurent le nommer »le Grand Rabbin », mais il a refusé : avant, l’appellation honorable pour celui qui occupait cette place était « ‘Hakham Bachi ». Ils ont fait alors un commun accord, de ne pas le nommer par cette appellation mais plutôt par « le premier civil », plus communément appelé Richon Létzion.
[2] Reprenons les mots : Le Talmud Yerouchalmi précise bien qu’un homme s’étant rendu quitte de la lecture de la Méguila le 14 Adar, ne pourra pas rendre quitte ceux qui ont l’obligation d’accomplir cette Mitsva.
[3] Il existe une généralité dans la Halakha : lorsqu’il y a une discussion entre le talbud Bavli et le Talmud Yerouchalmi, la Halakha penche comme le Bavli.
[4] Il est enseigné dans la Guemara qu’en cas de force majeur, on pourra se rendre quitte de la lecture ces jours-là (sachant que normalement, la fête de Pourim c’est le 14 et à Jérusalem le 15).
[5] C’est ainsi que se comportait Maran Harav, même si la Rabbanit savait la faire elle-même (selon le Choulhan Aroukh un tel procédé est possible uniquement si les membres de sa maison ne connaissent pas), car il y avait, mis à part la Rabbanit, des enfants, ne sachant pas faire la Havdala seuls. Ainsi, il s’appuyait sur eux, pour faire lui-même la Havdala. Mis à part cela, il lui était difficile à ma mère la Rabbanit de boire le vin (mêmen cela pour une femme qui fait la Havdala elle-même, elle aura le droit de boire le vin, et non pas comme ceux qui craignent que lui poussent de la barbe… ce sont des bétises.
[6] Son nom c’est Rabbi Mordehai Karmi, qui vivait à la même époque que le Hida. Celui qui a une question sur le Choulhan Aroukh qu’il sache où chercher. Il était plus jeune que le Hida. Le Rav Mordehai Karmi apporta au Hida son livre afin qu’il lui donne une lettre d’approbation. Il lui donna. Lorsque le livre fut imprimé, le Hida remarqua que l’auteur le contredisait dans plusieurs endroits. Il s’énerva se sentant trahi, ne lui ayant fait remarquer cela avant de lui remettre son approbation (en réalité, il craignit que le Hida ne lui donne pas d’approbation à cause de cela).
[7] Peut-être que l’on doit trancher la Halakha comme la plupart des Richonim, lesquels pensent que chaque jour est une Mitsva à part entière et que dans le cas où la personne a omis un jour, elle pourra continuer à compter. Il se peut aussi que la Halakha suive l’avis du Ritz Guéath. Ainsi, nous nous trouvons face à deux doutes Halakhique : dans ce cas, nous pourrions dans l’absolu rendre quitte une tierce personne, même si nous avons omis un jour, car dans un cas où deux doutes se succèdent, la bénédiction pourra être récitée. Comme cela est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 489 Halakha 7-8) au nom du Troumath Hadéshéne (Siman 37). Attention chaque cas est différent et uniquement un Rav compétent pourra répondre à d’autres cas de ce genre.
[8] Le Rav Itshak Zilberchtein dans un de ses livres attaqua fortement Maran Harav sur cet avis Halakhique, rapportant que le Rav Eliachiv ne pense pas de la même manière. Mais Maran Harav développa bien comme il faut avant d’arriver à cette conslusion. Donc, elle ne dira rien et feront la Berakha sur le Pidione Habéne.
[9] On peut trouver certains exemples dans lesquels on n’enfreint pas l’interdit de Bal Tossif. Exemple : une personne ayant déjà fait la Mitsva du Loulav le matin, n’aura pas d’interdit de reprendre à nouveau son Loulav en journée. D’autant plus, s’il veut partir au Kotel, (selon certains, faire la Mitsva du Loulav dans la vieille ville est une Mitsva de la Torah durant les sept jours de Souccot ). (ce n’est pas le cas à l’extérieur, s’agissant d’une Mitsva de la Torah uniquement le premier jour et le reste, d’ordre Rabbinique). En effet, c’est de cette façon que nous pouvons déduire du Rambam dans son commentaire sur les Michnayoth (Chap.3 du traité Souccah). Tel est l’avis du Bikourei Yaakov (Siman 658). Mais le Rambam lui-même dans le Michnei Torah (lois sur le Loulav Chap.7 Halakha 13-15) dit que l’on peut déduire qu’il est revenu sur ses dires, et uniquement au Temple, nous faisions une Mitsva de la Torah tout au long des sept jours. D’ailleurs, Maran Harav Ovadia Yossef Zatsa’l, avait l’habitude, depuis que le Kotel a été conquis et récupéré, d’y aller après la prière dans la synagogue Borokhov, pendant Souccot avec son Loulav. Lorsqu’il emménagea à Tel-Aviv, il ne put continuer à faire cela. Ce n’est que lorsqu’il emménagea à nouveau à Jerusalem qu’il reprit cette habitude. Les dernières années de sa vie il arrêta cela, à cause du Bitoul Zman que cela lui causait ; car, même si on lui évacuait la route, les gens couraient après lui pour demander une Berakha. Mis à part le fait que du Rambam même, il n’y a pas de Mitsva de la Torah au Kotel mais uniquement au Temple. Mais si une personne va au Kotel, qu’elle prenne son Loulav et qu’elle le secoue là-bas et n’enfreint pas d’interdit de Bal Tossif. Tel est l’avis des Tossafot, lesquels pensent que cet interdit est valable uniquement lorsque la personne rajoute quelque chose de nouveau à la Mitsva, mais en l’accomplissant plusieurs fois, elle n’enfreint rien. Par exemple, une personne utilisant 2 Etroguim transgresse cet interdit.
[10] Comme une personne qui, en se levant le matin, entend un cours à la radio. Celui-ci ne peut pas non-plus faire les Birkot Hatorah, car il veut aller aux toilettes. Certains se lavent les mains de suite à leur lever, mais ne peuvent pas faire la Berakha car ils ont besoins d’aller au toilettes. Et donc, il rentre automatiquement dans une discussion : peut-on faire la Berakha après une seconde ablution ? c’est pour cela qu’il sera préférable d’aller tout d’abord au toilettes et ensuite se laver les mains.
[11] Quelle est la différence entre l’écriture et la pensée ? De manière générale lorsque la personne écrit, elle sort de temps-en-temps des mots de sa bouche. Ce qui n’est pas le cas lorsqu’elle pense. Maran Harav a écrit tous ses livres à la main : 55 livres ! Aujourd’hui c’est plus simple avec les ordinateurs, on peut faire du copier-coller.
Fin du cours du Rav Its’hak Yossef
Dvar Torah-Parachat Aharé-Moth
Nous venons de lire les Parachiot traitant de la personne atteinte de lèpre pour avoir dit du Lachon Har’a. Tentons à présent de comprendre la similitude entre ces Parachiot et la présente Paracha.
Notre premier verset rapporte (16, 3) :
Voici comment Aharon entrera dans le sanctuaire : avec un jeune taureau comme expiatoire, et un bélier comme holocauste
Sur ce, Rachi nous enseigne que la valeur numérique du mot « bézoth » est 410, en rapport avec le nombre d’années qu’a duré le premier Temple.
Afin de comprendre le sens de ce commentaire, il nous faut citer l’enseignement de Hillel dans les Maximes des Pères (1, 11) :
… Hillel dit, soyez décomptés parmi les élèves d’Aharon, (c’est-à-dire) aime la paix et poursuis-là, aime les créatures et rapproche les de la Torah.
À partir de là, nous pouvons comprendre le sens du verset et de Rachi. Grâce au fait qu’Aharon soit l’expression même de la paix, le Temple peut subsister. C’est grâce à cela qu’il a existé durant 410 ans.
Nos sages racontent qu’à l’époque d’Aharon, 80 000 enfants furent appelés par ce nom. La raison est que ces mêmes enfants étaient en fait les fruits de la paix qu’Aharon avait installée dans chacun des couples. Le livre Matok Hamaor calcule que les quarante ans passés dans le désert, correspondent à 13000 jours. En moyenne, Aharon aurait donc fait régner la paix dans environ six familles par jour.
Nous voyons donc d’ici la grandeur de la paix, et son importance capitale puisqu’il s’agit d’un vecteur et moteur principal au maintien du Temple.
Dvar torah- Tazri-Metsora (France)
Il est rapporté dans notre Paracha les lois d’un homme qui, après avoir dit du Lachon Hara, est atteint de la lèpre. Il est dit la chose suivante (13, 1§2) :
« L’Éternel parla ainsi à Moché et à Aharon: S’il se forme sur la peau d’un homme une tumeur, ou une dartre ou une tache, pouvant dégénérer sur cette peau en affection lépreuse, il sera présenté à Aharon le Cohen ou à un de ses fils Cohen. »
Par la suite, la Torah nous dit que si après vérification, il se trouve que cette soi-disant lèpre n’était en réalité qu’une simple dartre, l’homme sera considéré comme pur. Mais la Torah nous informe que cet homme-là se verra tout de même purifier ses vêtements. En effet, il est dit (13, 6) :
« Et le Cohen, au septième jour, l’examinera de nouveau: si cette plaie s’est affaiblie et qu’elle n’ait fait aucun progrès sur la peau, le pontife la déclarera pure, c’est une simple dartre: l’homme lavera ses vêtements et sera pur. »
A partir de là, une question nous saute aux yeux : pourquoi, alors que cet homme est totalement pur, devait-il quand bien même purifier ses vêtements ?
Dans son livre Cheyaré Min’ha, un des grands sages de Djerba, Rabbi Ra’hamim ‘hay ‘houita HaCohen, nous explique que ces trois défauts apparaissant sur la peau sont comparés aux trois ordres moral dont l’homme doit se détacher, et qui sont : la jalousie, les tentations et l’honneur. Comme il est rapporté dans les Maximes des Pères (Chap.4 Michna 21) :
« Rabbi El’azar Hakappar dit : la jalousie, la tentation et l’honneur font sortir l’homme du monde. »
Sur ce, le Gaon haRav Ovadia Yossef Zatsa’l, dans son livre ‘Anaf ‘ets avoth, nous explique ces trois défauts.
La jalousie
La Torah, au fil des époques, relate différents cas de jalousie qui ont, pour la plupart, fini de la même manière. Commençons par le début. Le Midrach rapporte qu’à l’époque de Adam et ‘Hava (Eve), le serpent était un animal honorable qui ne rampait pas. Il était jaloux de Adam et ‘Hava, et a voulu tuer Adam afin de prendre ‘Hava pour épouse. Après avoir entraîné les deux êtres humains à la faute, Hachem décréta que le serpent devienne rampant et mange de la poussière tout au long de sa vie. Bien des années plus tard, alors que le peuple juif était dans le désert, il est rapporté que Moche Rabbénou nomma Elitsafann ben ‘Ouziel comme chef de la tribu de
Keath. Sur ce, Kora’h l’envia, étant lui-même descendant de Keath, comme il est dit : « Les fils de Keath, Amram et Yitsar ‘Hevron et ‘Ouziel. » Se disant donc plus aîné que son cousin Elitsafann, vu que Kora’h était le fils d’Yitsar, la jalousie le rongea. Il assembla à ses côtés 250 acolytes et ils périrent tous engloutis par la terre. Plusieurs autres épisodes sont rapportés dans la Torah afin d’illustrer la gravité de la jalousie. Jusqu’où un homme peut-il arriver ?
La tentation
Avant d’illustrer nos propos, nous pouvons remarquer que la tentation est avant tout une immoralité. Voici une parabole rapportée dans le Midrach sur Koeleth et qui concerne ce monde-ci.
Un jour, un renard passa devant un vignoble entouré de barbelé, avec pour seule envie, manger le raisin des vignes. Mais il remarqua que les trous des fils barbelés étaient trop minces pour pouvoir passer à travers. Il décida alors de jeûner. Après plusieurs jours de jeûne, le renard réussit à s’infiltrer dans le vignoble. Il profita des raisins pendant plusieurs jours, jusqu’à ce que la vendange arrive. Alors, il craignit de se faire remarquer par le propriétaire du champ. Il décida donc de quitter le champ. Mais la belle couleur rouge rubis du raisin l’ayant envahi de tentation, et il lui fut impossible, cause d’avoir trop mangé, de quitter ce lieu. Il recommença à jeûner, et après quelques jours, il put ressortir du champ. Le renard dit alors : « Vigne, vigne ! A quoi servent ta belle couleur et tes fruits savoureux ? Quel profit ai-je pu tirer de toi ? Tout comme je suis entré dans le vignoble mince et affamé, ainsi j’en suis sorti ! » Il y avait un homme, qui pour nourrir sa famille, exerçait le métier de bûcheron. Il allait tous les jours couper du bois dans la forêt et revenait avec ses fagots. Un jour de grande chaleur, le bûcheron fatigué qui rentrait de son travail s’assit et commença à pleurer à cause de la difficulté qu’il éprouvait à gagner sa vie. L’homme s’assoupit et rêva d’un jeune homme d’une grande beauté s’approchant de lui. Le jeune homme lui dit : « Ce que tu me demanderas, je te le donnerai. » Il lui répondit : « Je veux que tout ce que je touche se transforme en or. » Le jeune homme sourit, et lui fit don de ce qu’il souhaitait. Encore dans son rêve, il toucha ses fagots de bois qui se transformèrent en or. Alors, la soif l’envahit et il prit la cruche d’eau qui était près de lui. Elle se transforma en or, mais lorsque sa bouche toucha l’eau, elle devint aussi de l’or. C’est alors que l’homme se réveilla. Lorsqu’il vit, dans le monde réel, sa cruche pleine d’eau fraîche, il comprit que la tentation mène toujours au négatif. Il se réjouit alors de son sort.
L’honneur
Le traité Sanhedrin rapporte (101b) les paroles de Rav Na’hman lequel dit, que l’orgueil de Yerov’am ben Névath le mena à ne pas avoir part au monde futur. Il est dit dans les Prophètes (Les Rois 1, 12) que lorsque Yerov’am Ben Nevath se fit proclamer roi par le peuple, il craignit que le retour du peuple à Jérusalem pour l’apport des sacrifices lui redonne l’amour de leur ex rois Re’hav’am ben Chelomo, et que lui se fasse tuer. Il décida alors de créer deux veaux d’or (26-30) :
« 26 Or, Yerov’am se dit en lui-même: « La royauté pourrait revenir maintenant à la maison de David. 27 Si ce peuple monte à Jérusalem pour y offrir des sacrifices dans la maison de Dieu, il se reprendra d’amour pour son maître, pour Re’hav’am, roi de Juda; on me tuera, et l’on reviendra à Re’hav’am, roi de Juda. » 28 Après en avoir délibéré́, le roi fit faire deux veaux d’or et dit au peuple: « Assez longtemps vous avez monté à Jérusalem! Voici tes dieux, Israël, qui t’ont tiré́ du pays d’Egypte! » 29 Il en mit un à Béthel, et plaça l’autre à Dan. 30 Cet acte devint une source de péchés, car le peuple alla jusqu’à Dan rendre hommage à l’un des veaux. »
Nos Sages nous enseignent que par la suite, Yerov’am ben Nevath n’arrêta pas. Hachem lui vint en rêve et lui dit : « Repens-toi, et Moi, toi et le roi David nous nous baladerons ensemble dans le monde futur. Yerov’am demanda alors à Hachem : ‘‘Qui sera à la tête de la file (Toi, moi ou le roi David) ?’’ Hachem lui répondit : le roi David. Yérov’am dit alors : ‘‘S’il en est ainsi, je ne me repentirai pas.’’ Par son orgueil et sa recherche d’honneur, voulant être à la tête, il fut suspendu de son monde futur. Par son orgueil, il fit fauter le public. On voit donc ici la gravité de celui qui recherche l’honneur. Nous comprenons alors que l’homme qui voyait apparaître des plaies n’était pas sans défaut. C’est pour cela qu’il devait quand même purifier ses vêtements. Par quel moyen un homme peut-il se détacher de ces ordres immoraux ? La suite du verset est explicite :
« Il sera présenté à Aharon le Cohen… »
Cela nous apprend qu’en cas de comportement incompatible avec le chemin de la Torah, la personne s’adressera à un Rav, afin de faire Techouva. Comme dans notre Paracha, la personne ayant une tache, même si elle s’avère pure, se verra purifiée par Aharon HaCohen, afin de pouvoir se détacher de ce défaut.
Chabbat Chalom
Lois de ‘Hatsitsa
- Il est rapporté dans le Choul’han ‘Aroukh (Siman 161, Halakha 1) que tout ce qui est considéré comme ‘Hatsitsa lors d’un bain rituel le sera aussi lors de l’ablution des mains[1]. Cela étant, le traité ‘Édouyoth rapporte (chap.4, Mishna 6) une discussion en ce qui concerne une personne s’étant oint d’huile : peut-elle se purifier dans un bain rituel ? Afin de fixer la Halakha, le Chakh dit (Yoré Dé’a, Siman 198, alinéa 14) au nom du Halakhoth Guedoloth que toute huile ne sera pas considérée comme quelque chose qui fait surface (‘Hatsitsa).
- Une personne s’étant oint les mains d’huile ou de crème ne sera pas considérée comme ayant une ‘Hatsitsa.
- Il faudra, avant l’ablution des mains, nettoyer la saleté qui se trouve sous les ongles.
Les bagues
- Une femme qui n’a pas l’habitude d’enlever la bague de son doigt lorsqu’elle pétrit par exemple sera autorisée à la garder lors de l’ablution des mains. Cependant, la bague comporte une pierre chère, et que la femme a l’habitude de l’enlever lorsqu’elle pétrit, elle sera considérée comme ‘Hatsitsa pour l’ablution des mains. Et si cette femme n’enlève jamais sa bague, la porter ne sera pas considéré comme ‘Hatsitsa.
Le vernis à ongle
Le vernis à ongles qu’une femme met pour des raisons esthétiques ne constitue pas une ‘Hatsitsa.
Un peintre
En ce qui concerne un peintre qui se salit les mains avec de la peinture de manière habituelle, et n’est pas pointilleux d’enlever tous les jours la peinture de ses mains, certains disent qu’il devra tout de même s’efforcer de les nettoyer autant que possible. Cependant, lorsqu’arrive le Chabbat ou une fête, moment ou la personne veille généralement à enlever cette peinture, on peut craindre que celle-ci ne fasse ‘Hatsitsa.
Compresse
Quelqu’un qui a posé une compresse sur une plaie sur sa main devra essayer d’enlever la compresse. S’il peut le faire, il récitera la Berakha sur l’ablution. Si par contre il est dans l’impossibilité d’ôter la compresse, il se lavera les mains sans Berakha.
[1] Il est important de préciser que les cas cités dans les lois de Nétilath Yadaim ne seront pas référentielles pour les lois du bain rituel. Voir les Halakhot adéquates.