Le compte du Omer III
Cours hebdomadaire du Rishon Letsione Marane Rav Itshak Yossef Shalita du 21 Avril 2018
Lois sur le compte du Omer
Chiour hebdomadaire (21 avril 2018) de Maran Harishon Létsion Hagaon Hagadol Rabbénou Itshak Yossef Chlita
Sommaire :
- Cours de Rav Itshak Yossef sur le compte du Omer 3ème partie
- Dvar Torah sur Kedochime (France – Rav Y. Hattab)
- Dvar Torah sur Emor (Israël – R=av Y Hattab)
- Le coin de la Halakha
- Poème
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Les lois du Omer 3
La loi de Chomé’a Ké’oné sur le compte du Omer ;
Tout à chacun de compter pour lui ou bien se rendre quitte ;
L’officiant avant tout le monde ;
Se concentrer lors d’une Mitsva d’ordre Rabbinique.
Rédaction réalisée par Rav Yoel Hattab-Correction et relecture Mr Eliahou Arki
Pour le Zivoug Hagoune et une bonne réussite de : batya bat Simha hillel ben Simha naomi bat Simha et gabriel bat Simha
La Mitsva de chacun
Il est rapporté dans le traité Menahoth (65b) selon le verset (Vayikrah 23, 15) Et vous compterez pour vous, etc., que chacun de nous doit compter. Ce qui n’est pas le cas du compte des années du Yovél (50 ans) ou bien des années, précédant la Chemita. En effet, le verset qui les concernent précise tu compteras, ce compte concerne le Beth Din et non chacun de nous. Mais, pour le Omer, le verset est similaire à celui concernant la Mitsva de se procurer les quatre espèces, pour la fête de Souccot. En effet, le verset dit (Vayikrah 23, 40) vous prendrez pour vous, etc. chacun de nous doit se procurer ces quatre espèces. À Partir de là, nous pouvons comprendre que chacun doit compter pour lui-même le Omer.
Se rendre quitte-Chomé’a Ké’oné
(La loi de Chomé’a Ké’oné est qu’une personne peut se rendre quitte par une tierce personne, Chomé’a l’écoute, Ké’oné c’est comme répondre. C’est-à-dire que la personne qui écoute la Berakha en pensant à se rendre quitte, sera acquittée comme si elle-même avait fait la bénédiction)
Le Magen Avraham ((Siman 489 alinéa 2) reste dans le doute en ce qui concerne le fait de se rendre quitte par l’officiant : la loi de Chomé’a ké’oné existe-t-elle pour le Omer ? le verset précise bien que chacun doit compter ? le Beth Yossef rapporté au nom de la Tchouvath Harachba (Siman 458) que l’officiant peut effectivement rendre quitte les fidèles. Fin de citation. Mais celui qui approfondit bien dans les mots de la Tchouvath Harachba, comprendra que ce que l’auteur a voulu nous apprendre est uniquement sur la Berakha du Omer, l’officiant peut dire la Berakha et rendre quitte les fidèles (s’ils pensent à se rendre quittes et que l’officiant pense à acquitter). Mais, suite à la Berakha, chacun doit compter pour soi. Le ‘Hok Yaakov (Siman 489 alinéa 4) rapporte au nom du Haagouda (traité Ménahot Siman 32) qu’effectivement selon le verset, nous apprenons bien, que tout à chacun de compter, et que l’on ne peut pas se rendre quitte. Dans toutes les Mitsvot la loi de Chomé’a Ké’oné peut être utilisé, comme pour le Kiddouh, la Havdala ou bien la lecture de la Méguila. Mais pour ce qui est du compte du Omer, c’est différent.
La loi de Chomé’a ké’oné-le statut d’une parole ou pas
La loi de Chomé’a ké’oné dépend d’une discussion entre Rachi (Traité Souccah 38b alinéa Hou Omer baroukh) et les Tossafot (Souccah 38b alinéa Chama). Comme nous le savons, il est défendu, durant la Amida, de répondre à quoi que ce soit, même un Kadich ou une Kédoucha. Mais, qu’en est-il d’une personne se trouvant dans sa Amida et entend la Kédoucha par exemple, peut-il arrêter sa Amida, ne rien dire et penser à se rendre quitte (sachant, que selon la loi stricte, l’officiant n’est pas obligé d’attendre tout le monde. De manière générale, l’officiant attend le Rav de la communauté, il finit de manière générale rapidement) ? Selon Rachi, la personne aura le droit de se comporter de la sorte, et ainsi pourra se rendre quitte en tant que Chomé’a ké’oné. Mais les Tossafot contredisent cet avis. En effet, selon cet avis, une personne se rendant quitte par la loi de Chomé’a ké’oné, c’est comme si elle-même disait, et donc ce à quoi la personne se rend quitte, prend le statut d’une parole. Il s’agira donc d’une interruption au même titre que si elle-même avait répondu à cette Kédoucha. Mais selon Rachi, le statut d’une personne se rendant quitte par Chomé’a kéoné garde le titre d’un simple écouté et non pas d’une parole.
De par cette explication, nous pouvons mieux comprendre le doute du Magen Avraham : si on considère le Chomé’a ké’oné comme prenant le statut d’une parole, il nous sera permis de nous rendre quittes du compte du Omer par l’officiant. Ce qui n’est pas le cas, si on considère la loi de Chomé’a ké’oné comme l’avis de Rachi.
Répondre Amen
Il est rapporté dans le Rambam (Chap.1 lois de Berakhot Halakha 11) en ces termes : toute personne écoutant une bénédiction du début à la fin et pense à s’acquitter, sera quitte, et toute personne répondant « Amen » à une Berakha prendra le même statut que celui qui a fait la Berakha (en d’autres termes, il sera quitte). Fin de citation. Pourquoi le Rambam rajoute « et toute personne, etc. », la personne se rend quitte même sans répondre « Amen » ? Nous pouvons comprendre selon ce que nous avons développé précédemment : la personne se rend quitte uniquement en pensant à s’acquitter, car elle l’a simplement écouté (comme l’explication de Rachi sur Chomé’a ké’oné), mais en répondant « Amen », la personne se rend quitte par la parole, comme nous pouvons retrouver cela, Léhavdil, en ce qui concerne une femme Sota, en répondant « Amen » c’est comme si elle avait elle-même lu toute la Paracha qui était lue à ce moment-là.
L’avis du Choulhan Aroukh
Récapitulons : Nous avons un doute si la loi de Chomé’a ké’oné prend le statut d’une parole, comme si la personne qui écoute, à elle-même dit la Berakha. Et donc, nous pourrons considérer le fait qu’un officiant puisse rendre quittes les fidèles du compte du Omer (car le verset est explicite « pour vous » tout à chacun de compter). Ou bien si cette loi prend uniquement le statut d’une personne écoutant et se rendant quitte simplement par cela. Par extension, un officiant ne pourra pas rendre quittes les fidèles du compte du Omer.
Il est rapporté dans plusieurs endroits distincts du Choulhan Aroukh, que son avis penche comme les Tossafot (prenant le titre d’une parole). En effet, dans les lois de la lecture de la Meguila (Siman 690 Halakha 3) le Choulhan Aroukh tranche qu’une personne lisant la Meguila par cœur, ne se rend pas quitte de la Mitsva. En effet, selon le verset, la Meguila doit être lue sur du parchemin, avec sa bouche et non pas par cœur. Mais alors, comment peut-elle se rendre quitte par l’officiant, elle ne sort rien de sa bouche ? De là, nous apprenons que selon le Choulhan Aroukh, une personne se rendant quitte c’est comme si lui-même lisait la Méguila. De même en ce qui concerne la Mitsva de lire les 10 fils d’Aman d’un seul souffle, le public se rend quitte par l’officiant, sans demander à ce que chacun arrête sa respiration lorsque l’officiant les lit. De même en ce qui concerne le Kiddouch. Il est rapporté dans le verset « Zakhor éth yom Hachabbat », « souviens-toi du jour de Chabbat ». Nos Sages enseignèrent du verset, que l’on doit se souvenir avec la parole : en disant le Kiddouch. Comment se rendre quitte du Kiddouch par le maitre de maison ? On voit donc que le statut d’une personne se rendant quitte, c’est si lui-même disait le Kiddouch. Sur ce, nous pouvons apprendre du Choulhan Aroukh, que la loi de Chomé’a ké’oné prend, pour la personne se rendant quitte, le statut d’une parole : comme si lui-même disait et accomplissait cette Mitsva.
Une interruption
Si tel est l’avis du Choulhan Aroukh, comment lui-même peut-il trancher qu’une personne se trouvant dans sa Amida, pourra se rendre quitte d’une kédoucha, en se taisant et en pensant à se rendre quitte ? N’est-ce pas considéré comme une interruption (sachant que cette personne sera au même titre qu’une personne l’ayant lui-même dit. Voir plus haut ce que nous avons expliqué) ? Nous pouvons expliquer, que même dans ce cas-là, il ne s’agira pas d’une interruption, car le fait est, que la personne n’a sorti aucun mot de sa bouche. De plus, nous pouvons ajouter, comme ce qui est rapporté dans le traité Kiddouchine (40a) « une bonne pensé, Hachem la fusionne à un acte, mais une mauvaise parole, il ne l’associe pas » Pour expliquer, dans notre cas, la personne se rend quitte de la Kédoucha, par le fait qu’il ait eu cette bonne pensé, celle de se rendre quitte. Hachem la fusionne et la considère comme un acte, comme si lui-même répondait à cette Kédoucha. Mais de là considérer sa pensé comme une interruption, Hachem ne l’associe pas, il ne considère pas cela.
En conclusion
Ainsi, une personne qui pense à se rendre quitte du compte par l’officiant, et l’officiant lui-même pense à le rendre quitte, elle ne pourra plus faire la Berakha le jour même. Et ce, même si selon le Hagouda, un officiant ne peut pas rendre quitte, étant donné qu’il se pourrait que la personne se rendant quitte grâce à la loi de Chomé’a ké’oné est au même titre que si lui-même disait le compte de sa propre bouche, et donc elle se rend quitte dans notre cas, on dira donc Safek Berakhot léakél, dans un cas de doute en ce qui concerne une bénédiction, on sera plus souple, et on ne redira pas la bénédiction. Cependant, il est bien que cette personne compte le Omer sans Berakha, car en fin de compte il se pourrait aussi que la Halakha soit comme l’avis contraire, et si le compte de l’officiant ne le rend pas quitte, il aura raté un jour. Mais, dans le cas où il n’a pas compté et s’est tenu sur le fait que l’officiant a pensé à l’acquitter, il pourra malgré tout continuer à compter avec Berakha les autres jours. En effet, il existe un Sfék Sféka[1] , il se peut que la Halakha soit comme l’avis des Tossafot (Menahot 66a) que même après avoir omis un jour, on peut continuer à compter avec Berakha, car chaque jour est une Mitsva à part entière et même si on dit que la Halakha est comme le Bahag, que les 49 jours sont une Mitsva unique, et donc la personne ne peut continuer à compter après avoir omis un jour, il se peut que la Halakha penche comme l’avis des Tossafot, en ce qui concerne le statut d’une personne se rendant quitte par Chomé’a ké’oné, c’est si lui-même avait compté (donc s’est rendu quitte).
Qui compte le premier ?
Dans certaines communautés, comme certaines du Yémen, l’officiant dit la Berakha et ensuite, tous les fidèles disent le compte ensemble (sans que l’officiant le dise avant). Le Richon letzion, Rabbi Yaakov Chaoul Elichar, Grand Rabbin il y a de cela, 100 ans, témoigne que telle était la coutume de Jérusalem, mais que cela pouvait mener le public à l’erreur, car certains ne se souviennent pas du compte exact. Aussi, nous avons pris l’habitude que l’officiant dit la Berakha et le compte et ensuite, les fidèles répètent.
En cas de doutes
C’est d’ailleurs intéressant, car cette habitude, selon laquelle officiant commence seul par dire la Berakha et le compte et ensuite les fidèles, a été instituée justement pour cela : si un fidèle ne connait pas le compte exact. Expliquons : une personne qui doute du jour qu’elle doit compter, commence la Berakha en pensant, par exemple au 4e jour, et termine la Berakha en se souvenant que le jour exact est le 5e jour. Il y a une Guemara dans le traité Berakhot (12a) qui concerne ce même cas de figure : la personne commence en pensant à la Berakha de Cheakol sur un verre d’alcool, mais la finie en disant Boré Peri Haguefene, s’agissant effectivement d’un verre de vin, devons-nous nous tenir sur le début de la Berakha (ainsi cette personne n’est pas quitte) ou bien la fin (de cette manière la personne sera quitte) ? La Guemara laisse cette question en suspens sans donner de réponse. Les trois piliers de la Halakha, le Rif (rapporté dans les Tossafoth 12a), le Roch (Chap.1 traité Berakhot Siman 14) et le Rambam (Chap.8 lois des Berakhot Halakha 11) tranchent que dans un cas de doute dans une Mitsva d’ordre Rabbinique on sera plus souple. Ainsi, en cas de doute dans une Berakha, elle ne sera pas reprise, pour ne pas en arriver à une Berakha en vain. Tel est l’avis du Choulhan Aroukh (Siman 209 Halakha 1-2). Il en sera de même dans le cas du Omer, si la personne compte en pensant au début à un jour erroné et à la fin de la Berakha, elle s’aperçoit de son erreur et compte le jour exact, elle ne reprendra pas la bénédiction et sera quitte. Mais ce, uniquement selon l’avis pensant que le compte du Omer est d’ordre Rabbinique, mais ceux qui pensent que même aujourd’hui le compte du Omer est de la Torah, la Halakha sera différente. En effet, le Raavia (Avi Haizri Siman 526) tranche que le compte du Omer est aujourd’hui aussi de la Torah. Ainsi, la personne reprendra la Berakha, car suivant la généralité, en cas de doute dans une Mitsva de la Torah, on sera plus intransigeant. Le Beth Yossef (Siman 489) rapporte au nom du Rane (traité Pessahim 28a) qu’étant donné que la plupart des Méfarchim pensent que le compte du Omer est d’ordre Rabbinique, il s’agira donc, d’un doute sur une Mitsva d’ordre Rabbinique, on sera donc plus souple. On ne reprendra donc pas la Berakha. Par le fait que l’officiant compte avant les fidèles, ce genre de problématique n’est plus courante.
Une Mitsva de la Torah, sa Berakha le sera aussi
Une fois j’ai donné un cours à ce sujet (la problématique), et de suite une personne vint me voir en me disant « comment, cher Rav, pouvez-vous mettre en relief une différence au sujet de la reprise de la Berakha, s’il s’agit d’une Mitsva de la Torah ou bien d’ordre Rabbinique ? Toutes les bénédictions que nous avons sont d’ordre Rabbinique ? La question ne se pose plus alors ? Je lui dis alors que le Beth Yossef lui-même met en évidence ce point-là : Chaque Mitsva de la Torah, entraine la Berakha qui la concerne dans les lois. Ainsi la Berakha d’une Mitsva de la Torah, prendra le statut d’une Berakha de la Torah. Tel est l’avis du Raavia en ce qui concerne le compte du Omer (que nous avons rapporté précédemment). C’est d’ailleurs similaire aux Berakhot du Chema (le Chema est une Mitsva de la Torah) : une personne doutant si elle a dit le Chema, reprendra même les Berakhot. Tel est l’avis du Rachba (Traité Berakhot 21a).
L’officiant avant tout le monde…
Selon ce que l’on a développé précédemment, en ce qui concerne le fait qu’une personne peut se rendre quitte uniquement en écoutant, il y a donc une problématique. Nous venons de dire que l’habitude est que l’officiant débute par dire la Berakha et le compte du Omer, pour ensuite laisser place aux fidèles. Ne se pourrait-il pas que l’officiant rende quittes les fidèles sans faire attention ? Le premier ayant émis cette remarque fut le Gaon Rabbénou Zalman (Choulhan Aroukh Hagra’z Siman 489 Halakha 12). Expliquons la problématique : il existe une discussion si l’accomplissement des Mitsvot dépend de l’attention apportée pour eux. Selon le Choulhan Aroukh (Siman 60 Halakha 4) les Mitsvot dépendent de l’intention que la personne apporte. D’autres pensent que la personne sera bien acquittée de la Mitsva même l’ayant accomplie sans attention particulière. Le Gaon Rabbénou Zalman dit alors que même si le Choulhan Aroukh est d’avis différent, on devra craindre l’avis contraire. Dans notre cas, même si les fidèles n’ont pas eu l’intention de se rendre quittes du compte de l’officiant, il se pourrait que la Halakha soit tranchée comme ceux qui pensent que la Mitsva même sans intention est acquittée. Selon cela, personne ne pourra refaire la Berakha. Mais encore, d’autres pensent que lorsqu’il s’agit des Mitsvot d’ordre Rabbinique, il y a plus de raison de penser qu’on n’a pas besoin d’intention particulière. Tel est l’avis du Radbaz (Siman 60 alinéa 34), Av Bet Din dans le Beth Din du Beth Yossef, il y a de cela près de 530 ans. Le Magen Avraham (Siman 60 alinéa 3) aussi pense que selon tous les avis, un ordre Rabbinique n’a pas besoin d’une intention particulière pour accomplir la Mitsva. Le compte du Omer étant une Mitsva d’ordre Rabbinique, on devra ne plus faire la Berakha après l’officiant, se rendant quitte, même sans y avoir eu l’intention. Le Gaon Rabbénou Zalman finit alors en disant qu’on pensera à ne pas se rendre quitte, de cette manière, il n’y a pas de discussion à ce sujet : de cette manière la personne ne se rendra pas quitte.
Se concentrer pour une Mitsva d’ordre Rabbinique
Ce qu’a précisé le Magen Avraham (selon tout le monde, une Mitsva d’ordre Rabbinique n’a pas besoin d’une concentration particulière pour être accomplie) ce n’est pas l’avis du Choulhan Aroukh. En effet, il rapporte dans les lois de Berakhot (Siman 213 Halakha 3) que celui qui dit la bénédiction ne peut rendre quitte son interlocuteur, uniquement si celui-ci pense à s’acquitter. De même pour celui qui dit la Berakha, lequel doit avoir l’intention de le rendre quitte. Le Choulhan Aroukh précise cette Halakha, concernant des bénédictions d’ordre Rabbinique (les Birkot Hanéhénim), car toutes les Bénédictions ont ce statut sauf le Birkat Hamazon, qui est de la Torah. De là, nous pouvons apprendre selon le Choulhan Aroukh, que même s’il s’agit d’une Mitsva d’ordre Rabbinique, l’intention est obligatoire pour se rendre quitte.
Une autre preuve : la lecture de la Méguila
Il y a une discussion en ce qui concerne la lecture de la Méguila, s’il s’agit d’une Mitsva de la Torah ou bien d’ordre Rabbinique. Est-ce écrit dans la Torah que l’on doit lire la Méguila ?! Il est évident que la Torah ne rapporte en aucun cas cette Mitsva, par ailleurs on pourrait penser que cette Mitsva soit MiDivrei Kabbala (institutions de Mitsvot par des prophètes), prenant le même titre qu’une Mitsva de la Torah. Mais selon les Tossafot (Méguila 19b) on peut déduire que cette Mitsva est d’ordre Rabbinique. En effet, les Tossafot discutent sur la position que peuvent avoir un enfant, un sourd et un fou, en ce qui concerne le fait de rendre quittes les fidèles de la lecture. En conclusion, un enfant ne peut rendre quitte, car étant donné que la lecture de la Méguila est d’ordre Rabbinique, et qu’un enfant a une Mitsva d’accomplir un tel ordre, l’enfant a entre les mains deux Mitsvot d’ordre Rabbinique, ne pouvant rendre quittes des fidèles ayant uniquement un seul ordre Rabbinique (la lecture de la Méguila). C’est donc explicite : la lecture de la Méguila est une Mitsva d’ordre Rabbinique.
Sur ce, il est rapporté dans le Choulhan Aroukh (Siman 690 Halakha 14) que l’officiant lisant la Méguila doit penser à rendre quitte les fidèles, et eux-mêmes penser à s’acquitter. Tel est l’avis du Rambane, du Rachba et d’autres encore. La réponse à la question des Tossafot ne s’est pas dirigée sur le fait qu’il pourrait s’agir d’une Mitsva de la Torah (et que c’est pour cette même raison qu’un enfant ne peut pas rendre quitte). C’est donc assurément que nous dirons, que selon leurs avis, on ne peut se rendre quitte d’une Mitsva, même d’ordre Rabbinique, sans avoir l’intention nécessaire.
Une preuve contraire
Le Pri Hadach (Siman 489 Halakha 4) rapporte une preuve du Choulhan Aroukh qu’une Mitsva d’ordre Rabbinique peut être considérée accomplie même dans le cas où la personne n’a pas eu l’intention de s’acquitter. En effet, le Choulhan Aroukh tranche qu’une personne demandant à son ami pendant la période de Ben Hachmachot (période séparant le coucher du soleil et la sortie des étoiles. Dans la Halakha cette période est restée dans le doute : est-ce considéré comme le jour ou la nuit ?), le jour auquel il doit compter, ne lui répondra pas explicitement, mais lui dira « hier nous étions, etc. ». En effet, s’il lui dit le jour exact, il ne pourra plus faire la Berakha sur le compte (même s’il n’a pas eu l’intention de s’acquitter). De là, le Pri Hadach tire une preuve du Choulhan Aroukh que les Mitsvot n’ont pas besoin d’être accomplies avec intention. Mais cette preuve est difficile à accepter, car nous avons bien rapporté une preuve plus haut du Choulhan Aroukh, que même une Mitsva d’ordre Rabbinique a besoin d’être accompli avec intention.
Comment comprendre alors l’avis du Choulhan Aroukh
Le Magen Avraham (Siman 489 alinéa 8) ainsi que le Gaon miVilna (Siman 489 alinéa 4), expliquent que le Choulhan Aroukh utilisa les avis pensant qu’une Mitsva doit être accomplie avec intention, dans le cas où une bénédiction est mise en avant. Ainsi, on ne craindra pas de faire une bénédiction supplémentaire et faire une bénédiction en vain, car selon cet avis, on sera quitte. Le Ta’z (Siman 489 alinéa 7) pense que selon le Choulhan Aroukh la personne ne répondra pas explicitement à son ami, mais dans le cas où celui-ci a indiqué le jour exact, à postériori elle pourra compter avec Berakha, car la Halakha est que l’intention est obligatoire pour se rendre quitte. Cependant, Rabbi Yona Navone dans son responsa Né’hpa bakésséf (Vol.1 Siman 8) contredit cet avis, car le Choulhan Aroukh est explicite « il ne pourra plus compter avec Berakha (ce soir-là) » Donc, même à postériori la personne ne pourra plus faire la Berakha. La réponse la plus possible reste que le Choulhan Aroukh craint l’avis contraire en ce qui concerne des bénédictions.
La Séouda Chlichite
La réponse du Magen Avraham et du Gaon miVilna peut être accentuée par une preuve du Choulhan Aroukh même. Il est rapporté selon le Choulhan Aroukh que tous les repas doivent être faits avec du pain (et non comme ceux qui pensent que l’on pourra se rendre quitte par de simple friandise, ou bien même en buvant un Réviit de vin). Alors que le Choulhan Aroukh lui-même tranche dans les lois du Birkat Hamazon (Siman 188 Halakha 6-8), que si la personne a omis de dire le passage de « Rétsé véhalitsénou » dans le premier et second repas de Chabbat, il reprendra. Mais si la personne a omis ce passage durant le Birkat Hamazon de Séouda Chlichite, elle ne reprendra pas, car elle n’est pas obligée de consommer du pain[2] ? Le Birké Yossef (Siman 188 alinéa 12) répond que même si le Choulhan Aroukh oblige de manger du pain pour la Séouda Chlichite (et donc, dans l’absolu, après omission du passage de « Rétsé » on serait obligé de reprendre le Birkat Hamazone), en ce qui concerne la reprise d’une Berakha, le Choulhan Aroukh craint l’avis contraire (il se peut que nous ne soyons pas obligés de reprendre par le fait que le pain n’est pas obligatoire).
La bénédiction du Gomel
Une très grande question se pose. Le Choulhan Aroukh (Siman 219 Halakha 5) tranche qu’une personne qui veut se rendre quitte de la bénédiction du Gomel[3] par une tierce personne, pensera à s’acquitter et celui qui dit la Berakha, pensera à le rendre quitte[4]. On en déduit, que dans le cas où il n’y a pas eu d’intention, la personne ne sera pas quitte, et devra faire la Berakha. Mais, n’a-t-on pas développé que le Choulhan Aroukh craint l’avis contraire lorsqu’il y a une bénédiction en jeu. Donc, pourquoi devra-t-elle faire à nouveau la bénédiction puisqu’il se peut que la Halakha soit tranchée comme ceux qui pensent que même sans intention la Mitsva est accomplie ? Pendant plusieurs années cette question m’est restée en suspens, mais on pourrait répondre de la manière suivante : dans tous les cas, le Choulhan Aroukh pense qu’une Mitsva doit obligatoirement avoir été accomplie avec intention, mais en ce qui concerne le compte du Omer c’est différent : en fin de compte la personne compte, donc qu’est-ce que cela change avec intention ou pas, le compte du jour a été prononcé. Nous pouvons retrouver une telle déduction dans le Hok Yaakov (Siman 489 alinéa 15).
En conclusion : il sera bien que chacun fasse un Tnay (condition) de ne pas se rendre quitte de la Berakha et du compte de l’officiant.
[1] Lorsqu’il y a deux doutes dans une Halakha. Voir les cours précédents, dans lesquels nous avons développé ce sujet.
[2] Il faut savoir que la reprise du Birkat Hamazon est du fait que le pain durant ses repas est obligatoire. Ainsi, le passage de « Rétsé » devient lui aussi obligatoire, car ce Birkat Hamazon a été institué pour Chabbat (pour cause de la consommation obligatoire de pain)
[3] On n’a pas besoin d’avoir été alité trois jours pour faire le Gomel, comme a pu le trancher le Ben Ich Hai (Parachat Ekév alinéa 6), mais il suffit que la personne ait été alitée à cause d’une forte fièvre par exemple. De plus, comme nous l’avons dit, une personne peut rendre quittes d’autres de cette Berakha, et ce même si chacun doit faire le Gomel pour une raison différente. En ce qui concerne une personne sortant de prison, elle aussi doit faire le Gomel. Mais qu’en est-il des prisons en Israël ? Les prisonniers vivent dans de très bonnes conditions, il y a même un Beth Hamidrach ! Les prisons des autres pays du monde sont totalement différentes. Le Rav Bakché Dorone répond dans son responsa Biniane Av (Vol.1 Siman 6), qu’en sortant d’une telle prison (d’Israël), il sera préférable qu’il fasse un voyage en voiture d’une durée de 72 minutes à l’extérieur de la ville, et ainsi, il sera obligé de faire la bénédiction du Gomel. Une fois je suis parti donner cours dans une prison, et j’ai rencontré là-bas une personne. Je lui dis « va étudier pendant la période où tu es en prison et écrit un livre » Il m’écouta et en sortant de prison il vint me demander une lettre d’approbation.
[4] Celui qui monte à la Torah pour dire le Gomel pensera à acquitter aussi les enfants. En effet, il existe un doute dans la Halakha à ce sujet : un enfant peut-il dire le Gomel ? D’un côté, le langage de cette bénédiction nous apprend bien qu’il s’agit uniquement d’une personne devant être punie pour ses transgressions « Lé’hayavim », « les coupables ». Un enfant, n’étant pas puni pour ses transgressions, ne peut pas dire ces mots ! Tel est l’avis du Mahari Mintz (Siman 14), ainsi que du Magen Avraham (Siman 219), du Pri Mégadim, du Béér Heitév, et du Michna Berroura (alinéa 3). Ainsi, dans le Yalkout Yossef sur les lois de Berakhot qui est sortie il y a près de 25 ans, de cette manière nous avons tranché la Halakha : un enfant ne dira pas la bénédiction du Gomel. Même si l’avis du Yaabetz et du Hida est différent, lesquels pensent qu’un enfant peut dire cette Berakha et que telle est la coutume, nous avons tranché selon notre généralité qu’en cas de doute sur une Berakha nous ne la dirons pas. D’ailleurs nous n’avons jamais vu un enfant dire cette Berakha. Donc il est possible que la coutume aujourd’hui soit que l’enfant ne dise pas cette Berakha. Mais après plusieurs années, Maran Harav Ovadia Yossef Zatsa’l sortit son livre sur les lois de Berakhot, et il tranche qu’un enfant fait la bénédiction du Gomel. En effet il se tient sur l’avis du Hida et du Yabetz que telle est la coutume, ainsi que le Zekhor LéAvraham (vol.1 p.6a) et le Pné Itshak. Il se tient aussi sur le fait que dans un cas où nous avons une coutume, on ne dira pas la généralité « en cas de doute on ne dit pas de bénédiction » Nous nous annulons face aux décisions rabbiniques de Maran Harav. Donc selon la Halakha : un enfant fait la bénédiction du Gomel.
Fin du cours
Dvar Tora-Parachat Kedochim (France)
Dans les Parachioth précédentes, nous avons cité les sacrifices offerts au Temple après avoir fauté. Le Temple lui même, le service sacerdotal, etc. constitue la sainteté par excellence. N’ayant plus de Temple, Hachem nous a quand même ordonné: « Soyez saints. » Et ce, même après la destruction du Temple, par extension aujourd’hui. Le monde moderne est rempli de technologie, matière louable comme indésirable. Elle donne la possibilité de parcourir le monde en une fraction de seconde, mais en même temps, elle risque de nous faire chuter. La génération d’aujourd’hui ne peut vivre sans un minimum de ces multiples avancées. Comment doit-on faire face à ce chemin si rocailleux, mais à première vue verdoyant ? La Torah nous demande d’être saints, mais n’est-ce pas comparable de nos jours à escalader la plus haute des montagnes ?
Pour mieux comprendre, nous donnerons la raison de cette difficulté, spécialement aujourd’hui. Le monde actuel ne marche que par la publicité, ce qu’on pourrait définir comme étant la modernisation du Yetser Har’a. Qu’est-ce que la publicité ? Faire en sorte que l’oeil soit attiré. On marche dans la rue, on fréquente des gens, alors la difficulté est prononcée. Le principe est rapporté dans les Maximes des Pères (5, 20) :
יְהוּדָה בֶן תֵּימָא אוֹמֵר, הֱוֵי עַז כַּנָּמֵר, וְקַל כַּנֶּשֶׁר, וְרָץ כַּצְּבִי, וְגִבּוֹר כָּאֲרִי לַעֲשׂוֹת רְצוֹן אָבִיךָ שֶׁבַּשָּׁמָיִם….: י
Sois féroce comme un tigre, léger comme l’aigle, rapide comme la gazelle, et fort comme le lion afin de réaliser la volonté de ton Père aux cieux… Ce principe est la première Halakha rapportée dans le Tour (rabbi Ya’akov fils du Roch). Ce n’est pas un hasard, bien au contraire : cet enseignement est le principe central de notre service spirituel quotidien. Expliquons-nous :
Yehouda ben Tema dit dans un premier temps d’être féroce comme un tigre. N’est-ce pas un trait de caractère mis de côté par nos Sages : la férocité ? Mais cet enseignement vient nous apprendre que tel doit être notre comportement dans le service divin. Un homme veut accomplir une Mitsva, mais des gens l’en empêchent par des railleries. Cet homme doit donc se montrer féroce à leur encontre et réaliser la Mitsva, sans tenir compte de ces railleries.
Le deuxième point de ce principe est d’être léger comme l’aigle. Autrement dit, tout comme l’aigle survole le paysage en un clin d’oeil, nous ne regarderons pas les mauvaises choses, car c’est le point de départ de la faute : les yeux voient, et le cœur désire.
Être rapide comme une gazelle dans l’accomplissement des Mistvot, et fort comme un lion, car la force vient du cœur : ainsi donc, renforcer son cœur à l’accomplissement des Mitsvot. Par ce principe, Yehouda ben Tema englobe tout le service divin. Un service qui est d’ailleurs constant même si l’on ne s’en rend pas compte, puisque chaque chose demande une certaine discipline. De ce fait, nous serons constamment en réflexion vers un but qui est la Torah. C’est ainsi que l’on sera protégé de tout mal. Cet enseignement répond donc à notre question de base. Une personne voulant évoluer dans la Torah et ne pas tomber entre les mains du mauvais penchant doit suivre cette règle, et ce, dans toutes les générations. « Sois féroce comme un tigre, léger comme l’aigle, rapide comme la gazelle et fort comme le lion afin de réaliser la volonté de ton Père aux cieux… »
Chabbat Chalom
Dvar Torah – Parachat Emor (Israel)
Le début de notre Paracha rapporte certaines lois concernant le Cohen. Par la suite, la Torah nous enseigne qu’il faut se montrer vigilant dans l’accomplissement des Mitsvoth. Le verset (22, 32) nous ordonne:
וְלֹ֤א תְחַלְּלוּ֙ אֶת־שֵׁ֣ם קָדְשִׁ֔י וְנִ֨קְדַּשְׁתִּ֔י בְּת֖וֹךְ בְּנֵ֣י יִשְׂרָאֵ֑ל אֲנִ֥י יְהוָ֖ה מְקַדִּשְׁכֶֽם׃
« Et vous ne transgresserez pas Mon Saint Nom et (celui) que J’ai sanctifié parmi le peuple juif, Je suis Hachem qui vous sanctifie.» On a l’habitude de résumer cette loi par Kiddouch Hachem et ‘Hilloul Hachem.
Kiddouch Hachem – sanctification du Nom divin
Au fil des générations, de nombreuses histoires ont été racontées au sujet de certaines grandes sommités qui ont mérité de pouvoir sanctifier le Nom divin de la manière la plus difficile : se faire tuer uniquement parce qu’ils étudiaient la Torah, ou bien tout simplement parce qu’ils étaient juifs. Un des Sages d’Italie, Rabbi Yehouda Arié De Modine, raconte que dans une certaine ville, vivait une femme pleine de pudeur. Un jour, le maire de la ville voulut d’elle et la kidnappa pour l’emmener dans son palais. Elle le supplia de la relâcher, mais ce mécréant lui avoua être émerveillé par ses yeux et lui dit donc qu’il ne la laisserait pas s’en aller. Elle lui demanda alors l’autorisation d’entrer dans une des chambres, puis elle se creva les deux yeux avant de se présenter à nouveau devant le maire. Tout ceci, afin de préserver sa pudeur et d’ainsi sanctifier le Nom divin.
Doit-on arriver à cela pour sanctifier le Nom de D. ? Le Rambam répond à cette question : lorsqu’une personne se trouve seule chez elle, et prononce la bénédiction avant de consommer un aliment, alors que personne n’aurait pu savoir si elle l’avait fait ou pas, elle accomplit alors une Mitsva qui lui sera comptée comme avoir été réalisée avec Kiddouch Hachem.
‘Hilloul Hachem – Transgression du Nom Divin
Le Rambam (Yesodei Hatorah chap.5) dit que tout celui qui fait exprès de ne pas accomplir une Mitsva transgresse le Nom divin, et ce, même si personne ne le voit. Cependant, quiconque se retient de commettre une ‘Avera, non pas par crainte ou pour un autre intérêt, mais seulement pour Hachem, sanctifie ainsi le Nom divin.
C’est pourquoi tout un chacun doit veiller scrupuleusement à ne pas commettre d’Averoth, que ce soit en public ou en privé. Il est rapporté dans les Maximes des Pères : « Un œil observe, une oreille est à l’écoute, et tous tes actes sont inscrits dans un livre. »
Qu’Hachem nous aide à sanctifier Son Nom, et non pas le contraire.
Question d’Halakha :
Cela peut nous arriver souvent, le Vendredi soir après le Kiddouch, les convives se dirigent tous pour faire Netilath Yadayim. A ce moment-là, un des convives veut aller au toilette. Comment cette personne doit-elle se comporter pour la bénédiction de « Acher Yatsar » et celle pour le Motsi « Al Netilath Yadayim » ?
Réponse : Si après avoir été aux toilettes, on voudrait tout de suite s’installer manger, on a la possibilité de procéder à l’ablution des mains après être sorti des toilettes, de la manière dont l’on procède avant de manger du pain. Ensuite on récitera la bénédiction ‘Al Netilath yadaïm, et seulement après, on récitera «Acher Yatsar ». Cette seconde bénédiction ne sera pas considérée comme une interruption entre la berakha de Netilath Yadaïm et la consommation du pain. Par contre, si la personne ne craint pas d’oublier de faire cette seconde bénédiction, elle mangera tout d’abord son Kazaït de pain et fera ensuite Acher Yatsar. Il est cependant préférable de procéder tout d’abord à l’ablution des mains d’Acher Yatsar, de réciter cette bénédiction, et ensuite, après s’être essuyé les mains, de procéder de nouveau à l’ablution des mains, cette fois-ci de Motsi, et de faire la bénédiction de Netilath Yadaïm.
Poème
Dons de préceptes
Je les accepte
Non seulement pour les accomplir
Mais aussi pour les approfondir
Ressemblant à l’eau
Autant pour certains un oxygène
Que pour d’autres un hydrogène
Une source de vie pour chacun de nous
Par la bonté du Créateur
Les lois ordonnées
Sont aussi le facteur
Du bonheur et de la sérénité
Suivant ces lois, bénis nous serons
Dans ce monde ici-bas
Par les pluies de bénédiction
Toute personne prenant part à la diffusion de ce feuillet sera bénie de toutes les Berakhot, Amen. Que ce soit pour la mémoire d’un proche ou bien la Parnassa, la santé etc.
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Rav Yoel Hattab
Remerciements
Je remercie mon Rav, le Gaon Harav Auchri Azoulai pour son aide précieuse face au Grand Rabbin d’Israël et la réalisation de ce merveilleux projet.
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Un Zivoug Hagoune pour Tamar Ilana bat Touva