Lois des jeûnes : le 17 Tamouz – Cours hebdomadaire de Maran Rav Itshak Yossef du 6 Juillet 2019
Le 17 Tamouz
Lois des jeûnes : le 17 Tamouz
Le 17 Tamouz : les 5 malheurs ; Lois d’un jeûne repoussés : une femme qui n’allaite plus, les préposés à la circoncision, un Hatane durant ses Chéva Berakhot ; Les restaurants ouverts ; Développement sur la loi de Lifné Ivér et le statut d’un homme non-pratiquante de nos jours
Rédaction réalisée par le Rav Yoel Hattab
Dédié pour l’élévation de l’âme de Ruth bat Sarah
et Lehavdil, pour la Réfoua Chéléma de Yehouda ben Eliahou. Qu’Hachem apporte aux familles que des Semahot.
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Houkat (France) – Balak (Israel
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Le 17 Tamouz
Il est rapporté dans le prophète Zekharia (8, 19) : « Le quatrième jeûne, le cinquième jeûne, le septième et le dixième jeûne, seront transformés en joie, en allégresse et en fête solennelle pour la maison de Yehouda ». Le quatrième jeûne, c’est le jeûne du 17 Tamouz, le cinquième correspond à Ticha béAv, le septième c’est le jeûne de Guédalia et le dixième, celui du 10 Tevet. Ce verset ne suit pas la chronologie historique, mais suit l’ordre du calendrier où le mois de Nissane est compté comme premier mois de l’année. Ainsi, le mois de Tamouz représente le quatrième mois, Av le cinquième, le jeune de Guédalia tombe durant le mois de Tichri, le dixième mois se trouvant être le mois de Tevet.
Si le verset avait suivi la chronologie historique, il aurait dû commencer par le jeûne du 10 Tevet. En effet, c’est à cette date que débuta le siège de Jérusalem qui se poursuivit pendant plus d’une année. Durant cette période, la famine sévit sur la ville sainte car aucun approvisionnement ne parvenait de l’extérieur. Chronologiquement, c’est ensuite, le 17 Tamouz que fut faite la première brèche dans les murailles de Jérusalem. En troisième position, on trouve le 9 Av, avec, à cette date, la destruction des deux Bet Hamikdach et enfin le jeune de Guédalia.
Cette interprétation du verset est expliquée de cette manière par Rabbi Akiva. Mais Rabbi Chimon contredit cet avis. Selon lui, le verset suit bien la chronologie historique : le ‘’dixième jeûne’’ –à savoir celui du 10 Tévet- est en réalité le jeûne du 5 Tévet, jour durant lequel la population juive des autres pays apprit la destruction du Beth Hamikdach. Néanmoins, comme nous pouvons le déduire de la Guémara, nous suivons l’avis de Rabbi Akiva (donc, le ‘’dixième jeûne’’ est bien celui du 10 Tévet).
Les cinq malheurs du 17 Tamouz
Dans le traité Taanit (26a) il est rapporté cinq évènements s’étant produits à cette date du 17 Tamouz :
1) Destruction des première tables de la Loi au lendemain du veau d’or. Le 7 Sivan, Moché Rabbénou monte pour recevoir les tables de la Loi. Lorsqu’il redescend, le 17 Tamouz, il voit que le peuple a fabriqué un veau d’or. Dans sa colère, il brise les tables de la Loi.
2) Epoque du premier Temple : annulation du sacrifice Tamid. Les commentateurs expliquent que ce sacrifice fut annulé à l’époque où les ennemis prirent d’assaut Jérusalem. Mais même après que Jérusalem fut pris s’assaut et qu’il n’y avait plus d’entré ni de sortie de la ville, ils continuèrent d’apporter ce sacrifice. Jusqu’au 13 Tamouz ou il n’y avait plus d’agneau pour le sacrifice. Ils amadouèrent alors leurs ennemis à l’extérieur de la ville, ce qui leur permit de recevoir, le bétail nécessaire pour le sacrifice Tamid, en leur faisant passer par-dessus les murailles. mais un jour ils leur expédièrent un cochon. C’est à ce moment-là que le sacrifice Tamid fut stoppé.
3) Brèche sur les murailles de Jérusalem à la période de la destruction du second temple. Le jeune est institué le 17 Tamouz, même si lors de la brèche à l’époque du premier temple, fut le 9 Tamouz. Et cela, par le fait que jusqu’aujourd’hui nous souffrons de la destruction du second Temps
4) La Torah brûlée en public par Apostomos
5) Une idole fut placée dans le Hekhal. (Certains pensent qu’Apostomos lui-même plaça cette idole, d’autres pensent que cet acte fût réalisé par Ménaché, le fils de Hizkiyahou Hamélékh.)
Question de la Guemara
Dans la même Guemara Rosh Hashana (18b), le Talmud s’interroge : le verset nous dit « ce sont des jours de jeûnes » et ensuite « ce seront des jours de joie » n’est-ce pas une contradiction ? La Guemara de répondre : « En cas de décret sur le peuple juif, chacun est dans l’obligation de jeûner. C’est pour cela que le verset dit que ce sont des jours de jeûne ».
Selon la Guemara, à une époque où il n’y a pas de décret « spirituel » sur le peuple Juif, chacun pourra choisir de jeûner ou pas. De nos jours, nos Sages ont institué que nous sommes tous dans l’obligation de jeûner. C’est ainsi que tiens la Halakha les Rishonims et le A’haronim, ainsi que le Tour (Siman 550) et le Choulhan Aroukh, Siman 550, nous disant que chacun est obligé de jeûner pour ces 4 jeûnes et que celui qui s’en décharge se verra s’appliquer à son sujet le verset : « celui qui renverse une clôture, le serpent le mord » Kohelet (10, 8)[1].
La coutume des femmes Ashkénazes
Il est rapporté dans le livre Piské Tchouvot au nom de plusieurs Admourim que des femmes étant susceptibles de tomber enceinte ne jeûnent pas afin de garder leurs forces. Il est évident que cette coutume touche uniquement les femmes mariées se trouvant dans cette situation. Cette coutume s’est cependant élargie et dispense aussi des jeunes filles qui ne sont pas encore mariées ! Selon la coutume, cela concerne uniquement les femmes mariées ayant la possibilité de tomber enceinte. En revanche, une femme qui n’est plus en âge de tomber enceinte est dans l’obligation de jeûner.
Chez les Séfaradim nous n’avons pas cette coutume. On ne fait pas de différence entre les femmes et les hommes, nous sommes égaux ! Donc, une jeune-fille, dès l’âge de 12 ans, est dans l’obligation de jeûner.
Un Hatane et Les préposés à la circoncision
Cette année, le jeûne du 17 Tamouz est repoussé au Dimanche. Il existe certaines lois différentes dans cette situation, contrairement aux jeunes n’étant pas repoussés. Par exemple, Un hatane s’étant marié quelques jours avant et se retrouve durant ses Chéva Berakhot le jour du jeûne. En général il doit jeûner. En effet, le Ritva[2] tranche qu’un Yom Tov d’un particulier ne repousse pas un deuil collectif. Pour cette même raison, les préposés à la circoncision à savoir le père de l’enfant, le Sandak et le Mohel doivent eux-aussi jeuner en général. Tel est l’avis du Némouké Yossef, de même selon certains au nom des Tossafot. Cependant, le Tour rapporte que le Yaabetz lorsqu’il était préposé à une circoncision, lors d’un jeûne repoussé, le matin il jeûnait comme tout le monde, et l’après-midi il mangeait. Ainsi rapporte le Radbaz et le Beith Yossef, que tel est la coutume pour un jeûne repoussé. Ainsi, cette année, un Hatane lors de ses Cheva Berakhot ainsi que les préposées à une Brit Mila, sont exemptés du jeûne.
Mais nous apprenons de cette histoire que l’autorisation de manger pour les préposés à la circoncision entre en vigueur uniquement à partir de l’heure à laquelle on peut prier Minha. Le matin, ils devront suivre le public et jeûner.
Femmes enceintes et qui allaitent
Une femme enceinte et celles qui allaitent sont dispensées du jeûne. A plus forte raison, lorsqu’il est repoussé. Une femme est considérée comme « enceinte » (pour son statut lors d’un jeûne) selon la Halakha à partir de trois mois. C’est le temps nécessaire pour identifier la présence d’un fœtus dans le ventre. Donc, avant les 3 mois de grossesse, une femme doit jeûner. Cependant, si elle ressent une faiblesse ou qu’elle a des nausées, elle pourra manger après les 40 premiers jours de grossesse.
Pour ce qui est d’une femme qui a stoppé son allaitement, expliquons. Il est enseigné dans le traité Nidda (9a) que c’est seulement après 24 mois, que les organes se repositionnent. Aujourd’hui, avec les progrès de la médecine, les médicaments prescrits renforcent beaucoup la femme. Alors qu’en est-il d’une femme qui arrête d’allaiter ? Se tiendra-t-elle sur les enseignements de nos Sages et ainsi ne jeûnera pas durant 24 mois, ou se basera t’elle sur les avancées de la science, qui permet de rendre la femme plus forte après un accouchement, et lui permettrait éventuellement de jeûner ? Le Maharcham, tranche que le laps de temps de 24 mois demeure toujours, même si elle n’allaite plus. Tel est l’avis du responsa Beth Avi[3]. Le Even Israël[4] ne pensait pas de cette manière, mais lorsqu’il vit ce que dit le Maharcham, il se rangea à son opinion. De cette manière, Maran Harav Ovadia Yossef Zatsa’l trancha la Halakha il y a de cela 50 ans. Nous l’avons nous-mêmes écrit dans le Yalkout Yossef. Mais par la suite, on lui fit remarquer il fut plus strict à ce sujet. Il se basa sur les termes employés par le Choulhan Aroukh « Kédé kyoum Havlad » : elle mangera pour que le nourrisson puisse se maintenir et avoir ce dont il a besoin ». Selon cela, il se peut que le Choulhan Aroukh tranche la Halakha surtout au sujet d’une femme qui allaite et doit nourrir son enfant. Dans le cas contraire, elle devra jeûner. M ais nous pouvons expliquer le Choulhan Aroukh en disant que ces termes concernent une femme enceinte et non pas une femme qui allaite. Ainsi, Maran Harav dit alors qu’elle commencera à jeûner, si elle ressent une faiblesse et ne se sent pas très bien, elle pourra arrêter le jeûne. Dans le cas contraire, elle le continuera.
Les enfants
Lorsque l’on parle d’un « enfant » il s’agit d’un enfant âgé de moins de 13 ans. Selon le Elia Rabba, un enfant en-dessous de l’âge de la Bar-Mitsva n’a donc pas besoin de jeûner. Tel est l’avis du Pri Mégadim et d’autres A’haronim. D’autres pensent que pour éduquer l’enfant il devra jeûner. Mais la Halakha est tranchée comme le Elia Rabba.
Il existe une discussion si les parents ont une Mitsva d’éduquer leurs enfants sur les Mitsvot d’ordre Rabbinique. Selon la Halakha nous devons aussi éduquer nos enfants sur de telles Mitsvot. Alors, pour quelle raison ne pas apprendre à notre enfant à jeûner ? La réponse est que nous attendons la délivrance à chaque instant. Il ainsi possible que l’année suivante on n’ait plus à jeûner[5], alors pourquoi l’éduquer à jeûner ?
Considération d’un jeune repoussé
Il existe une discussion sur la façon de considérer un jeune repoussé. Doit-on le considérer comme un jeune ayant été repoussé, déplacé de son jour initial, ou bien, étant donné que l’on ne jeûne pas Chabbat, on considère cela plutôt comme une occasion de se rattraper le lendemain ? Une différence entre ces deux considérations mène la Halakha, dans certains cas, à être tranchée différemment (plus communément appelé Nafka Mina).
Une Bar Mitsva
Si le jour de la naissance d’un enfant est le 18 Tamouz, ou bien le 10 Av : treize ans plus tard, la Bar Mitsva sera en ce même jour. Si le jeûne, comme cette année, est repoussé au dimanche, donc au 18 Tamouz (pour le jeûne du 17 Tamouz) et 10 Av (pour le jeûne de Ticha béAv). L’enfant devra-t-il jeûner en ce jour (étant donné que c’est le jour où il rentre dans l’obligation de l’accomplissement des Mitsvot et donc des jeûnes) ? Si l’on considère un jeûne repoussé comme « remplacement », il devrait jeûner, car le jour du jeûne a « changé ». Si on le considère comme un « rattrapage », la veille il n’était pas dans l’obligation de jeûner, il ne le sera donc pas ce jour-là aussi.
D’ailleurs il existe la même question au sujet d’un enfant qui perd un des sept proches pour lequel une personne doit s’endeuiller (son père, sa mère, son frère sa sœur etc.). Avant l’âge de la Bar Mitsva, il devra uniquement déchirer son vêtement. Mais pour ce qui est des coutumes du deuil en lui-même, comme s’assoir par terre par exemple, il en sera dispensé. Si cet enfant devient Bar Mitsva durant les sept jours de deuil, devra-t-il commencer le deuil et finir les jours qui restent ? Selon le Rosh dans le traité Moéd Katane, il ne s’assoira pas à terre, car on s’appuiera selon son obligation du début du deuil : ayant été dispensé au début, il le sera tout au long des sept jours. En revanche, selon le Maharam miRottenbourg, il finira les sept jours. Maran Hachoulhan Aroukh[6] tranche comme l’avis du Rosh.
Les restaurants ouverts
Nous pouvons nous interroger au sujet des restaurants : ont-ils le droit de rester ouvert durant les jeunes et de continuer leurs services ou bien serait-ce considéré comme enfreindre la loi le Lifné Ivér lo Titéne Mikhchol, devant un aveugle tu ne mettras point d’embûche ou Messayé’a biydé Ovré Avéra, c’est-à-dire aider une personne à enfreindre une loi ? Il se peut en réalité que le client achète l’aliment pour son jeûne fils ou bien pour sa femme enceinte ou encore, qu’il achète pour manger après le jeûne. D’un autre côté, s’il est presque évident que cette personne achète pour manger durant le jeûne, remarquant son apparence peut religieuse, sans Kippa et chauve (comme dit le verset dans le Tehilim[7] : le crâne chevelu de quiconque suit une voie criminelle…) et que l’acheteur lui fait la remarque d’en quoi cela le concerner, prétendant qu’il le paye. Dans ce cas-là, peut-on lui vendre cette nourriture ? Cette même question peut être posé en ce qui concerne une personne voulant acheter de la viande durant les 9 jours séparant Rosh Hodesh Av et Tisha BéAv (lapse de temps ou l’on ne consomme pas de viande[8].
Autre option
Déjà il faut savoir, lorsque la personne a la possibilité de se procurer l’aliment en question (dans notre cas) par un autre moyen, l’interdit de Lifné Ivér descend d’un niveau est devient Rabbinique.
Le Rambam explique que l’interdit de Lifné Ivér n’est pas seulement le fait de poser une embûche face à un aveugle, mais aussi le fait de tendre un interdit à une personne. Si la personne n’a pas de possibilité de se procurer autrement l’interdit en question, la personne qui tend l’interdit enfreindra l’interdit de la Torah. Mais si la personne a une option, il existe une discussion s’il est permis de lui tendre l’interdit. La Mishna dans le traité Chabbat[9] nous enseigne que s’il entre sa main à l’intérieur d’un domaine pour prendre d’entre les mains de la personne quelque chose durant Chabbat, et ensuite il retire la main de l’intérieure avec la chose, le propriétaire de la maison se trouvant chez lui ne sera pas coupable et il lui sera permis de se comporter de la sorte, alors que le pauvre ayant procéder à l’action de prendre d’un domaine privé à un domaine public, sera coupable. Sur ce, les Tossafot s’interrogent : pour quelle raison le propriétaire du domaine n’est pas coupable par le fait qu’il est enfreint l’interdit de Lifné Ivér ? Ils répondent en disant que l’on doit dire que le pauvre était en réalité un non-juif[10] et l’objet aussi appartenait au non-juif. On voit donc de ce Tossafot que même si la personne aurait pu prendre seul l’interdit, il y avoir l’interdit de Messayéa Biydé Ovré Avéra Rabbinique. Les Tossafot Yeshénim expliquent quant à eux, qu’effectivement, l’interdit existe, mais la Guemara parle des lois de Chabbat et non de Lifné Ivér[11]. Ainsi, en ce qui concerne les lois de Chabbat c’est permis, mais pour ce qui est de l’interdit de Lifné Ivér c’est interdit. Donc on peut voir de la aussi, que l’interdit de Lifné Ivér existe MiDerabanane (Rabbinique).
Donc, même si la personne peut se procurer l’interdit d’une autre façon, il existe quand même un interdit Rabbinique.
L’autre option : un autre Juif
Le Mishnei LaMélékh[12], enseigne que ce qui a été dit en ce qui concerne le fait que le niveau de l’interdit baisse d’un interdit de la Torah à Rabbinique lorsque la personne peut se procurer l’interdit d’une autre façon, c’est uniquement lorsque cette « seconde option » est qu’il puisse se procurer l’interdit chez un non-juif (donc, dans ce cas là uniquement le Juif qui donne l’interdit à un autre Juif, l’interdit de Lifné Ivér devient Rabbinique). Mais lorsque la seconde option est aussi par un juif, l’interdit reste de la Torah. Le Hida[13] est d’autres suivent cet avis. Mais le Gaon Rabbi Chelomo Klouger[14] et d’autres ne tiennent pas comme cela la Halakha, disant qu’à partir du moment où il y a une « seconde option », il n’y a aucune importance s’il s’agit d’un juif ou d’un non-juif.
Acheter d’un juif ne respectant pas Chabbat
Selon ce développement on peut s’attarder sur certains points qui sont importants. Il existe malheureusement aujourd’hui, certaines fabrications en Israel travaillant Chabbat. Par exemple, il existe certaines fabriques de papier continuant à travailler durant Chabbat. Une personne veut sortir un livre, peut-il utiliser du papier venant d’une telle fabrication ? Cette même question peut être posée sur le sucre ou bien le ciment, qui sont eux-aussi fabriqué durant les 7 jours de la semaine.
Il faut savoir, que dans la première page des livres imprimés du Hazon Ish ainsi que du Staïpeller, il y est stipulé « papier n’ayant pas crainte de Hilloul Chabbat ». Contrairement aux livres de Maran Harav Zatsal ainsi que les livres Yalkout Yossef, cette information n’y est pas. Comment expliquer ? En réalité, étant donné que l’usine travaille toute la semaine, ainsi, lorsque la personne achète ces papiers ou bien un pack de sucre, elle peut se tenir en disant qu’ils ont été fabriqués les autres jours de la semaine, suivant la règle de Kol Déparish Mérouba Parish[15].
Cependant, le Divrei Haim Mitsandz[16] pense, que même si le produit est acheter en magasin, ce produit a été emmener du fabriquant par des juifs aussi. Donc le doute s’est installé depuis son point de départ. On considérera donc, selon cet avis, ses produits suivant la généralité Kavoua kémé’htsa al mé’htsa damé. Et donc, même si la majorité des jours la fabrication a été fait en semaine, on ne se tiendra pas sur cela pour autoriser. Tel est l’avis du Hazon Ish[17]. Selon cela, on devrait interdire ? Maran Harav Ovadia Yossef dans son responsa Yabia Omer[18] rapporte que certains ne suivent pas l’avis interdisant. De plus, l’interdit de « profiter d’un travail réalisé Chabbat (Maasé Chabbat) » est un interdit Rabbinique. On se tiendra donc sur la règle de Safék déRabbanane LaKoula[19].
Et donc, Maran Harav n’inscrivit pas sur ses livres une telle information, afin d’apprendre : ou bien par le fait qu’il s’agit de Kol Déparish, ou bien même si le titre de ce papier reste Kol Kavou’a, on dira Safek DeRabbanane Lakoula[20].
Pour revenir…
Ainsi donc, la problématique dans ce cas-là est aussi présente : si la personne achète d’une telle fabrique, c’est aussi aider le fabriquant à continuer son travail le Chabbat. C’est donc aussi une embûche, Messayéa biydé ovré Avéra, aider à la transgression ? D’un autre côté, si la personne n’achète pas, une autre personne va en acheter. Pour ce qui est de la Halakha, nous tenons l’avis le plus souple, qu’il s’agit-là d’un interdit Rabbinique (et non pas comme l’avis du Mishné LaMélékh plus haut)[21].
En cas de doute
La même chose lorsqu’une personne achète une lame[22], dans le doute sur son utilisation, le vendeur n’enfreint pas l’interdit de Lifné Ivér, comme nous l’apprend les Tossafot[23]. Ainsi on peut déduire du Troumat Hadeshene[24].
Aider un Juif mécréant
A cette autorisation on peut inclure l’avis du Chakh[25] que pour un Juif mécréant, la personne n’enfreint pas l’interdit de Messayéa. A plus forte raison lorsque l’interdit est d’ordre Rabbinique. Un Juif mécréant est un homme qui a quitté la Torah et est devenu Apikoros apicorète en Français), Réformiste, conservateur (parti conservateur) ou encore, Sioniste ‘Hiloni. Le Noda Biyouda est d’accord avec cet avis. Cependant la plupart des A’haronim ne tinrent pas cet avis, et pensent que l’interdit de Messayéa (ou bien Lifné Ivér) existe même pour un homme de ce style. Un juif, même s’il faute, est un Juif, comme il est dit dans le traité Sanhédrine[26]. L’avis du Chakh peut être utilisé uniquement en tant qu’ajout et en associement pour être plus souple, mais il est très difficile de pouvoir s’y tenir, car il s’agit presque d’un avis unique.
Aujourd’hui, nous sommes plus souple sur certains points et nous nous tenons sur son avis, d’autant plus lorsque lorsqu’il y a un doute sur la volonté de son achat. On dira alors safeik Sfeika (deux doutes, permettant dans certains cas à être plus souple) : il se peut que cette personne achète un aliment le jour du jeune pour le donner à sa femme (1er doute). Et même s’il le mange lui, peut être que la Halakha est tranché comme le Chakh (2nd doute).
Donner de l’eau… sans Berakha !
Un autre exemple on peut donner, dans le cas où une personne appelle un électricien (par exemple), et celui-ci le demande de l’eau. Peut-il lui donner en sachant qu’il se peut que cette personne ne dise pas la Berakha ![27] Mais ne pas lui donner d’eau peut aussi causer que cet homme haïsse ceux qui gardent la Torah. Mais d’un autre côté, sur quoi peut-on se baser pour lui donner ? La même question peut se poser en ce qui concerne le fait d’inviter de la famille qui ne garde pas la Torah. Tout ce qu’ils vont manger sera sans doute, sans Berakha ! Certains pensent, que lorsque la personne va payer le traiteur, devra faire acquérir la nourriture à ses invités. Ainsi, il ne sera plus « l’initiateur ». Le Ritva dit un Hidoush justement à ce sujet, qu’à partir du moment où la nourriture est payé, la personne n’est plus concerné par l’interdit de Messayéa. Selon cela, même lorsque la personne leur faire acquérir la nourriture il en est ainsi. Cependant la plupart des Rishonims contredisent l’avis du Ritva, mais cette opinion peut être utilisée pour l’associé à notre développement et être plus souple.
Le Gaon Harav Chlomo Zalman Aurbach rajoute, que par le fait de ne pas lui donner ce faire d’eau, cela causera une haine envers la religion, et aura moins de chance à faire, un jour Teshouva. Causer cela est plus grave que de lui donner un verre d’eau en sachant qu’il ne dira pas la Berakha. Par cela, il pourra se rapprocher de la Torah. Pour cette même raison, on aura le droit d’inviter de la famille non-pratiquante à un mariage.
Autre possibilité
Pour ne pas arriver à une situation ou la personne ne dise pas de Berakha, on peut nous même prendre un verre d’eau[28] et ainsi le rendre quitte de la Berakha en lui disant de répondre « Amen ». La même chose dans un mariage, on peut prendre le Micro et dire qu’on les rend quitte de Berakha de « Hamotsi », ainsi que pour le Birkat Hamazon[29].
Considération Halakhique d’un non-pratiquant
En général, on peut s’interroger sur le statut d’une personne non-pratiquante. Nous avons une généralité disant « Tinok Chénishbou Ben HaGoyim », c’est-à-dire qu’un enfant ayant était éduquer parmi les non-juifs, n’a pas un statut d’Apikoros[30]. Comment alors considérer les non-pratiquants de nos jours ? Pourquoi ne choisit-il pas le bon chemin ? Un homme a la possibilité de faire le choix dans sa vie, il peut demander au Rav Zamir Cohen c’est quoi le sens de la religion et il lui expliquera.
Il faut savoir, que selon le Gaon Harav Wozner Zatsal[31], les non-pratiquants de notre époque sont considérer comme des Apikorsim[32]. Mais la Halakha n’est pas tenu comme cela, comme le dit d’ailleurs le Hazon Ish[33] et on les considérera même aujourd’hui comme des Tinok Chénichbou bén Hagoyim ». En effet, en fin de compte leur éducation depuis enfant, était la non-pratique de la religion. Leurs professeurs étaient aussi comme ça. Il y a aussi parmi les ministres au gouvernement qui sont eux-mêmes Me’hallél Chabbat. Que peut faire ce jeune pour ne pas fauter ?? Il y a, à notre grand regret des milliers d’enfants qui ne connaissent même pas, les premiers versets du « Chema Israel » !
Monter à la Torah, compléter Minyane, Kadish, Kedoucha, sortir un Sefer Torah
Cependant, même si nous tenons le principe qu’aujourd’hui ils sont considérés comme « Tinok Chénishba », il existera cependant quelques différences Halakhique. La question peut se poser si un tel homme rentre à la synagogue pour compléter Minyane, pourrait-on alors faire une Hazara ? Il se peut qu’ils ne puissent pas compter parmi un Minyane (et cela causera alors des bénédictions en vain) ? Selon la Halakha, on se suffira uniquement de la Kedoucha (une seule Amida).
Dans un tel cas, l’officiant dira uniquement les « Hatsi Kadish » (le petit Kaddish).
La même question peut se poser en ce qui concerne le fait de sortir le Sefer Torah. On sait que la lecture à la Torah est une obligation pour un public (et non pour un particulier). Si cette personne ne compte pas parmi un Minyane, on ne sort pas de Sefer Torah. Alors dans ce cas-là aussi, on ne sortira pas de Sefer Torah. Pour ne pas que cela lui pose certaines interrogation, on dira, que le Sefer Torah doit être vérifié pour cause de certaines erreurs qui s’y trouvent.
Pour ce qui est de le faire monter à la Torah. Il est évident, qu’un jeune-homme non pratiquant qui veut monter à la Torah pour sa Bar Mitsva, on le fera monter, mais en tant que « Mossif », tant qu’il y a 7 montées complète par des gens respectant le Chabbat.
En conclusion : Tout ce qui a été développer maintenant est pour faire comprendre que même un jour de jeune, on aura le droit de vendre de la nourriture à une telle personne se basant sur plusieurs Sfeikot (voir plus haut). Même chose pour autoriser de donner un aliment à une personne qui, on sait pertinemment, qu’il ne dira pas de Berakha sur l’aliment.
Un avocat Mehallel Chabbat
Il sera de même permis de donner un Vendredi, un dossier à traiter à un avocat compétent dans le domaine, afin qu’il puisse sortir la personne de son statut de « coupable » (par exemple, pour une erreur sur la route, voyageant sans ceinture, ou bien en ayant brûlé un feu etc.). En effet, on pourra se tenir, ici aussi sur plusieurs Sfeikot, car il est possible, qu’il puisse finir ses recherches et son travail sur le dossier rapidement. Il est assez compétent pour connaitre rapidement les points qui pourront aider la personne.
Fin du cours
[1] L’acrostiche du mot « serpent » en hébreu (Na’hach), est Nidouy Herem et Chémata, pour nous apprendre que celui qui dévis de cela, sera affigé par de tels punitions envoyé par le ciel Has Véshalom. C’est pour cela que chacun doit se tenir de jeûner, et ce même s’il a des mots de têtes, c’est totalement naturel, surtout le 17 Tamouz qui est un jeune très long.
[2] Traité Taanit 31a
[3] Vol.5 Siman 85
[4] Vol.9 Siman 62 alinéa 8 p.85a. Du Gaon Rabbi Israel Fisher le Rosh Av Beth Din de la Eda Ha’haredith. C’était la Havrouta de Maran Harav Ovadia Yossef Zatsal il y a environ 70 ans dans le Kollel Kérém Tsion.
[5] Nous savons très bien que la délivrance n’est pas encore arrivée. Comment peut-on dire que la délivrance est arrivée, nous avons des ministres au gouvernement qui transgressent Chabbat. Barouh Hachem, aujourd’hui beaucoup reviennent à la Torah et aux Mitsvot. J’étais la semaine dernière dans la grande synagogue de Tel Aviv pour donner un cours à des jeunes. J’étais stupéfait de voir que la synagogue était pleine. Je leur ai parlé de Emouna. Sur la route du retour, nous sommes passés par la ville. Combien de personnes reste-t-il à ramener à leurs racines ! Il y a encore beaucoup de travail à faire. Les Avrékhim devraient habiter dans ces endroits. Etant plus jeunes Maran Harav nous envoyait dans ces villes pour donner des cours.
[6]Yoré dé’a Siman 396 Halakha 3
[7] 68, 22
[8] A l’exception de Chabbat.
[9] 2a
[10] On donne de la Tsedaka à des non-juifs, comme il est dit dans le traité Guittin (61a) Mipné Darké Chalom. (Voir aussi, Rambam Chap.7 des lois de Matnot Aniyim Halakha 7, chap.10 des lois d’Idôlatrie Halakha 5 et le Choulhan Aroukh Yoré Dé’a Siman 151 Halakha 12.
[11] De cette explication, on peut comprendre une Halakha rapporté dans Yoré dé’a au sujet de la généralité de Nath Bar Nath. Il est enseigné dans le traité Houline (111a) qu’un poisson ayant était mis dans un plat Bassari, selon Rav, il sera interdit de consommer ce poisson avec des mets lactés chauds, car le poisson prend le gout de la viande. Alors que selon Chemouel car c’est un gout au second niveau, plus communément appelé Nath Bar Nath (Nothén Taam bar Nothén Taam), car la viande donne un gout dans le plat et du plat dans le poisson. La Guemara se pose la question : comment est-il possible de consommer ce poisson ? N’est-il pas rapporté dans le traité Pessahim (76b) qu’il est défendu de manger du poisson qui a cuit avec de la viande ? Le Taz ‘Siman 95 alinéa 3) explique, que Guemara vient uniquement la loi de Nath Bar Nath, mais il est bien entendu défendu de manger ce poisson même seul car c’est dangereux (mélange poisson et viande). Ce qui est intéressant est que le Rambam, ainsi que le Choulhan Aroukh ont bien tranché cette Halakha dans le Choulhan Aroukh, disant que si du poisson a été cuit ou bien grillé sur un plat Bassari bien lavé, ou il n’y a aucune substance Bassari dessus, il est permis de le consommé avec du Halavi, car c’est Nath Bar Nath ? On peut répondre que l’interdit de consommer un poisson cuit avec de la viande est uniquement lorsque les deux aliments cuits ensemble et que l’interdit est visible. Mais lorsqu’uniquement le plat a un gout de viande ce n’est pas interdit. D’ailleurs, nous avons jamais vu que l’on doit avoir deux marmites (ou poêle) différentes pour le poisson et la viande. Il est suffisant de bien laver la marmite après avoir cuit de la viande et ensuite on peut l’utiliser pour le poisson. Et ce, même dans les 24h.
Il y a environ 40 ans, je me suis joint à mon père lors d’un voyage à New-York et nous étions invités dans une maison. La femme qui nous préparé les repas était la femme d’un Avreh et je remarquai que le plat de viande qu’elle préparer était cuit dans le même four avec du poisson. Je m’approcha de Maran Harav Zatsal et je lui chuchota ce que j’avais vu. En fin de compte, il ne mangea que les salades. La femme compris et resta dans la cuisine. Je remarqua alors qu’elle pleurait. Lorsque je dis cela au Rav, il entra dans la cuisine et l’a béni de tous son cœur. Quelques années après, nous étions à Brookline et suite à la prier de Moussaf le Chabbat à Chaaré Tsion, nous sommes sortie (pour celui qui se souvient de Maran Harav Zatsal plus jeûne, ses pas étaient très rapide) et un homme derrière nous appela pour que l’on s’arrête (il était avec un petit enfant qui n’allait pas vite et ne pouvait pas le porter Chabbat). On s’arrêta et l’homme en question demanda au Rav de bénir l’enfant car c’était grâce à lui qu’il était là. Il lui demanda d’expliquer. L’homme lui dit qu’il était le mari de la femme qui leur préparait les repas et après sa berakha dans la cuisine, la même année elle accoucha d’un garçon. Cela faisait plus de 10 ans qu’ils attendaient à avoir un enfant.
[12] Lois de Malvé et Lové Chap.4 Halakha 2
[13] Birkei Yossef Hoshen Mishpat Siman 9 alinéa 3, Yaïr Ozéne Maarékhét 30 alinéa 13
[14] Responsa Tov Taam véda’atTélitaa Vol.2 Siman 31
[15] Extrais du livre « Beth Maran » vol.1 (année 5778) Parachat Houkat (voir là-bas pour plus de developpement): Il est important d’introduire. Il existe plusieurs règles dans la Halakha, certaines complexes. L’une d’entre elle est la généralité de Kol déparish mérouba parish, c’est-à-dire que lorsque la chose a été déplacée, il s’annulera dans la majorité. Expliquons : Il est rapporté dans les traités Ktoubot (9b), Pessahim (95a), Houline (8a), Zvahim (73a) et Nidda (15a) que lorsqu’il y a 10 bouchers et 9 d’entre eux Cachére et un seul non-cachère, si le juif est entré dans un des magasins et achète de la viande. Mais étant sur place, il ne se souvient plus si la viande acheté est Cachére ou pas, alors la Guemara nous apprend que Kavoua kémé’htsa al mé’htsa damé, c’est-à-dire que de là où il se trouve, le doute s’est fixé. Cet endroit est l’endroit initial ou la viande a été achetée. Donc dans ce cas-là, même s’il y a 9 bouchers cachére et qu’un seul ne l’est pas, on considérera son doute comme s’il y avait en réalité 5 bouchers Cachére et 5 non-Cachére. Ainsi, en cas de doute sur un ordre de la Torah, on sera plus strict, et interdira la viande. Cependant, si le doute lui est venu dans la rue, la généralité changera : Kol déparish mérouba parish, étant donné que l’endroit où le doute s’est installé n’est pas l’endroit où la viande est vendu. Alors, étant donné que la personne c’est déplacer de l’endroit initial et que le doute ne s’installa qu’à l’extérieur, on se tiendra sur la majorité : en l’occurrence sur les 9 bouchers Cachére (pour d’autres raisons, dans ce cas-là spécifique on interdira cette viande). En ce qui concerne les produits concerné par le travail Chabbat, nous, en tant qu’acheteur, le doute s’installe au magasin et non dans la fabrique, donc on dira la généralité : Kol déparish mérouba parish. Pour quelle raison ? Car 6 jours dans la semaine, le travail est fait de manière permise et seulement un jour de manière interdite. Donc on se tiendra sur la majorité de fabrication.
[16] Vol.2 Yoré dé’a Siman 53
[17] Yoré Dé’a Siman 37 alinéa 13 Haya
[18] Vol.6 Yoré Dé’a Siman 24
[19] Même si le Rav Franck dans son livre Har Tsvi (Vol.1 Siman 183) pense que l’interdit de profiter d’un interdit enfreint durant Chabbat est similaire à un interdit de la Torah, il parle là-bas en ce qui concerne l’électricité et il est très strict sur ce sujet. Il se peut qu’il fut strict à ce sujet afin de faire montrer la virulence et O combien il ne faut pas transgresser Chabbat dans les usines. Celui qui le peut qu’il soit plus strict (de ne pas profiter d’un travail qui a peut-être était réalisé le Chabbat).
[20] Une fois, ils proposèrent à Maran Harav d’imprimer ses livres avec un papier n’étant pas d’une fabrique qui ne respecte pas le Chabbat. Il s’y intéressa, mais lorsqu’il sut que le prix était le double que le prix initial, il dit alors : je veux sortir mes livres et ne pas les vendre cher ». Quel est le but de Maran Harav de sortir un livre, est-ce pour un Buisness ? C’est uniquement pour le Zikouy Harabim, afin que les gens s’assoient et étudient la Torah. Il y a de cela des années, Maran Harav Zatsal nous demanda de sortir nos livres à très bas prix, presqu’au prix coûtant. Ce qui nous est possible. Mais si le prix du papier augmente le prix au double, on peut se tenir sur le Ikar HaDine.
[21] Et donc en cas de doute, on dira Safek DeRabbanane Lakoula.
[22] Aujourd’hui, qui utilise une lame pour couper du papier… On peut donc penser que cette lame est achetée afin de se raser avec (interdit).
[23] Traité Avoda Zara (6b) Minayine.
[24] Siman 299
[25] Yoré Dé’a Siman 151 alinéa 6
[26] 44a
[27] Certains veulent être plus Tsadikim que les Rabbanim et se disent comment puis-je donner de l’eau à cet homme sachant qu’il ne dira pas de Berakha ? Pensez comme cela c’est assez cruel, cet homme a travaillé de manière si difficile et il ne lui donne pas d’eau !
[28] Si on n’a pas soif, on ne peut pas dire de Berakha. La solution est de prendre du Soda, car le gaz apporte à la personne un certain profit. Donc, même si on n’a pas soif, en prenant du Soda on peut dire la Berakha de « Cheakol »
[29] Même s’ils répondent « Baroukh Hou OuBaroukh Chémo », ils sont quittent Bediavad.
[30] Le statut d’Apikoros crée plusieurs points Halakhique, comme il est dit dans le traité Avoda Zara (26b), le différenciant d’un homme ayant le statut de « Tinok Chénishba »
[31] Responsa Chévéth Halevy Vol.2 Siman 172 et vol.9 Siman 198
[32] Selon cette opinion, il en ressort quelque chose d’effrayant ! Si on voir une telle personne durant Chabbat faire un accident de voiture, on ne le sauvera pas ! Mais je précise. La Halakha, est évidemment pas tenu de cette façon Has Veshalom !
[33] Yoré Dé’a Siman 2 alinéa 28