Lois Concernant l’annulation et l’élimination du ‘Hamets (17§). Torat Hamoadim Pessah Ch. 4
Annulation et élimination du ‘Hamets
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Lois concernant l’Annulation et élimination du ‘Hamets
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1) [2–ד-א] Par ordre Rabbinique, on doit annuler le ‘Hamets après la recherche de celui-ci (vérification qu’il n’y a plus de ‘Hamets). Bien que, par la Torah, toute personne qui a vérifié qu’il n’y a pas de Hamets et l’a éliminé, n’a pas besoin de l’annuler.
Malgré tout, les sages ont craint que peut être quelqu’un ne va pas bien rechercher le ‘Hamets, ou que peut-être il va être attaché à son argent (à ses biens) et ne va pas éliminer le ‘Hamets avant l’heure de son interdit, en conséquence ils ont institué d’annuler le ‘Hamets après la recherche de celui-ci.
2) [2–ד-ב] En quoi consiste l’annulation du Hamets ? Il s’agit de dire le texte suivant qui est en Araméen :
כָּל חֲמִירָא דְאִיכָּא בִרְשׁוּתִי, דְּלָא חֲזִיתֵיהּ וּדְלָא בִיעַרְתֵּיהּ, לִבְטִיל וְלֶהֱוֵי כְּעַפְרָא דְאַרְעָא.
Tout Hamets et tout levain qui se trouvent en ma possession, que je n’ai pas vu et que je n’ai pas éliminé, qu’il soit annulé et soit considéré comme la terre du sol.
Il faut comprendre ce que l’on dit, c’est à dire qu’on [comprend qu’on] annule le Hamets à tel point qu’il est considéré à nos yeux comme rien du tout ; en conséquence on doit dire l’annulation dans une langue que l’on comprend. Par contre si on ne comprend pas l’explication de ce que l’on dit (on ne comprend pas les mots en Araméen par exemple), mais qu’on croit dire une simple prière alors on n’est pas quitte de la Mitsva d’annuler le ‘Hamets, et il faut recommencer dans une langue que l’on comprend.
3) [2– ד -ג] On a l’habitude de dire le texte d’annulation du ‘Hamets trois fois pour renforcer cette annulation. Du fait qu’il y a une discussion entre nos maîtres Rabbins médiévaux, pour savoir si l’annulation du ‘Hamets doit être son élimination, c’est à dire que lorsqu’on annule le ‘Hamets il n’a plus aucune valeur à nos yeux ou bien si cette annulation a un statut de Hefquer, c’est à dire que par l’annulation on le fait sortir de notre possession, en conséquence il est bien que lorsqu’on dit le passage Kol ‘Hamira (vu au §2 ci dessus) trois fois, on rajoute une des fois à la fin du texte :
לִבְטִיל וְלֶהֱוֵי הפקר כְּעַפְרָא דְאַרְעָא
qu’il soit annulé et soit considéré comme Hefquer, hors de ma possession, comme la terre du sol.
4) [2– ד-ד] Bien qu’on ait annulé le ‘Hamets après la recherche du ‘Hamets (la veille au soir), malgré tout on recommence et on annule à nouveau après l’élimination du ‘Hamets le 14 Nissan au matin, du fait que le ‘Hamets qui est resté en notre possession après la recherche du Hamets ne faisait pas du tout partie de l’annulation faite la veille au soir.
L’annulation du Hamets le matin du 14 Nissan doit se faire après son élimination (car si annule le Hamets avant de l’avoir éliminé, ensuite on ne peut plus accomplir la Mitsva de l’élimination du Hamets puisqu’on l’a déjà annulé et qu’il n’est donc plus en notre possession).
L’annulation du Hamets le jour du 14 Nissan sera selon le texte suivant :
כָּל חֲמִירָא דְאִיכָּא בִרְשׁוּתִי,דַחֲזִיתֵיהּ וּדְלָא חֲזִיתֵיהּ דְּבִיעַרְתֵּיהּ וּדְלָא בִיעַרְתֵּיהּ, לִבְטִיל וְלֶהֱוֵי כְּעַפְרָא דְאַרְעָא.
Tout Hamets et tout levain qui se trouvent en ma possession, que j’ai vu ou que je n’ai pas vu, que j’ai éliminé ou que je n’ai pas éliminé, qu’il soit annulé et soit considéré comme la terre du sol.
[c’est à dire que dans ce texte dit le jour, j’exprime que j’annule tout ‘Hamets, que je l’ai vu et que je l’ai éliminé ou que je ne l’ai pas vu et que je ne l’ai pas éliminé; par contre la veille au soir je ne peux pas annuler le ‘Hamets que j’ai vu puisqu’il y a encore en ma possession le ‘Hamets que je veux consommer avant le moment où le ‘Hamets est interdit].
5) [2– ד-ה] L’annulation du ‘Hamets, le jour, doit être faite avant le moment où le ‘Hamets est interdit (c’est à dire dans les 5 premières heures à partir du début du jour, comme on le verra plus loin). Si ce moment est passé, l’annulation n’est plus valable (elle ne sert plus à rien) puisque le ‘Hamets est déjà interdit, il n’est plus en notre possession pour pouvoir l’annuler.
6) [2–ד-ו] Même celui qui n’a pas fait lui même la recherche du ‘Hamets, et a nommé un émissaire pour la faire, devra a priori faire l’annulation du ‘Hamets par lui-même.
Malgré tout, si seul l’émissaire a fait l’annulation du ‘Hamets, c’est à dire qu’il a dit « Tout ‘Hamets et tout levain qui se trouvent en la possession d’untel, qu’il soit annulé et soit considéré comme la terre du sol » (en nommant la personne), cette annulation est valable.
7) [2–ד-ז] Si le maitre de maison n’est pas chez lui afin d’annuler le ‘Hamets, ou de même s’il y a un doute s’il a annulé le ‘Hamets ou non, alors son épouse fera l’annulation du ‘Hamets, même si son mari ne lui a pas explicitement demandé de le faire.
Elle dira alors : « Tout Hamets et tout levain qui se trouvent en la possession de mon époux, qu’il soit annulé et soit considéré comme la terre du sol » Si l’épouse ne comprend pas l’Araméen, alors elle dira l’annulation dans une langue qu’elle comprend.
A partir de quand le ‘Hamets est il interdit ?
8) [2–ד-ח] De par la Torah, il est interdit de consommer le ‘Hamets et d’en tirer profit à partir de la mi-journée (‘Hatsoth Hayom).
Les sages on interdit de consommer du ‘Hamets deux heures avant, c’est à dire après le premier tiers de la journée qui est 4 heures à partir du début du jour (du « matin ») du 14 Nissan.
De même, les sages ont interdit de tirer profit du ‘Hamets après 5 heures à partir du début du jour du 14 Nissan.
En conséquence, il faudra faire preuve de zèle pour éliminer le ‘Hamets avant le moment où il est interdit d’en tirer profit, et faire l’annulation du ‘Hamets après l’avoir éliminé, car après le moment où le ‘Hamets devient interdit d’en tirer profit, l’annulation ne marche plus [ne sert plus à rien] (comme nous l’avons vu au §5).
9) [2–ד-ט] Les heures utilisées pour considérer que le Hamets est interdit par ordre Rabbinique (les heures mentionnées au § précédent), doivent être décomptées en heures proportionnelles (zémaniyoth) c’est à dire qu’il faut partager la durée de la journée en 12 parties égales (par exemple si la journée dure 14 Heures [de montre] chaque heure proportionnelle (zémanith) aura une durée de 70 minutes et si la journée fait 10 heures alors une heure zémanith aura une durée de 50 minutes).
Les décisionnaires discutent pour savoir à partir de quel moment on commence à compter les heures de la journée (quel est le début du jour) : est-ce à partir de l’aube ou bien à partir du lever du soleil ?
En ce qui concerne l’interdit du ‘Hamets, le Minhagh est d’être strict et de compter le début du jour à partir de l’aube (c’est à dire environ une heure et quart, en heures proportionnelles, zémaniyoth, avant le lever du soleil). Malgré tout, il est permis de donner aux petits à consommer du ‘Hamets jusqu’à la quatrième heure à partir du lever du soleil.
10) [2–ד-י] Il est convenable que chacun se nettoie très bien les dents et les rince très bien après le petit déjeuner le 14 Nissan (veille de Pessah) afin qu’il ne reste même pas une infime parcelle de ‘Hamets entre les dents et que lorsqu’il mangera par la suite, alors que le ‘Hamets est interdit à la consommation, ne sorte d’entre ses dents une infime partie de Hamets et il en mangerait donc au moment où ce ‘Hamets est interdit .
Celui qui a une prothèse dentaire temporaire [ou un dentier], il est bien qu’il l’enlève la veille de Pessa’h pour la nettoyer en dessous, et que la bénédiction vienne sur lui.
Elimination du Hamets (Annulation et élimination du ‘Hamets)
11) [2–ד-יא] C’est un commandement positif de la Torah de faire disparaître et d’éliminer le Hamets en notre possession le 14 Nissan, comme il est écrit (Exode Ch. 12 v15), תַּשְׁבִּיתוּ שְּׂאֹר מִבָּתֵּיכֶם vous ferez disparaître le levain de vos maisons.
Les femmes ont également cette Mitsva. En conséquence, si l’époux n’est pas à la maison, l’épouse éliminera le ‘Hamets avant le moment où il est interdit d’en tirer profit et le mari l’annulera par la suite. S’il y a un doute pour savoir si le mari a fait l’annulation, l’épouse fera cette annulation après avoir éliminé le ‘Hamets.
12) [2–ד-יב] Comment accomplit-on la Mitsva d’éliminer le Hamets ? On le brule ou bien on l’émiette en fines particules et on jette ces particules au vent ou bien on le jette à la mer comme il est écrit : תַּשְׁבִּיתוּ שְּׂאֹר מִבָּתֵּיכֶם, « vous ferez disparaître le levain de vos maisons» c’est à dire que vous le ferez disparaître par tout moyen possible.
On a l’habitude d’éliminer le ‘Hamets en le brulant par le feu, en conséquence il est bon de mettre le ‘Hamets en petits morceaux avant de le brûler afin que le feu prenne bien jusqu’à ce que le ‘Hamets soit consumé parfaitement comme du charbon, ou bien on peut verser sur le ‘Hamets du pétrole afin que le goût soit abimé et qu’il ne soit plus apte à la consommation.
13) [2–ד-יג] Il est interdit de débuter un travail depuis le moment où on peut brûler le ‘Hamets et jusqu’à ce qu’on le brule.
14) [2–ד-יד] Si on a mis du ‘Hamets, avant l’heure où il devient interdit, dans la poubelle dans le domaine public ou bien sur les côtés du domaine public, on n’a pas besoin, de par la halakha, de l’éliminer lorsque que l’heure de l’interdit du Hamets est arrivée. Malgré tout, il est bon d’être plus exigeant et de l’éliminer en le brulant.
Celui qui trouve du ‘Hamets dans le domaine public pendant Pessa’h, il lui est interdit de « lever » ce ‘Hamets (ce qui est un moyen d’acquérir quelque chose) même s’il n’a pas l’intention de l’acquérir, il lui est interdit de le lever, car les sages ont craint qu’il n’en vienne à en consommer [par mégarde].
Le ‘Hamets sur lequel Pessah est passé (le ‘Hamets après Pessah)
15) [2–ד-טו] Tout personne qui garde du ‘Hamets en sa possession pendant Pessa’h (sans le vendre) annule (transgresse) un commandement positif de la Torah comme il est écrit (Exode Ch. 12 v 15) תַּשְׁבִּיתוּ שְּׂאֹר מִבָּתֵּיכֶם, « vous ferez disparaître le levain de vos maisons» et transgresse un commandement négatif (interdit) de la Torah, comme il est écrit (Exode Ch. 13 v 7)
וְלֹא-יֵרָאֶה לְךָ חָמֵץ, וְלֹא-יֵרָאֶה לְךָ שְׂאֹר–בְּכָל-גְּבֻלֶךָ.
et l’on ne doit voir chez toi ni pain levé, ni levain, dans toutes tes possessions.
En conséquence, les sages ont « taxé » celui qui conserve en sa possession du ‘Hamets pendant Pessa’h et ont interdit le ‘Hamets sur lequel Pessa’h est passé (c’est à dire le Hamets que quelqu’un a conservé en sa possession, à qui il appartient toujours).
Les sages ont interdit de tirer profit de ce ‘Hamets que ce soit pour cette personne (le « propriétaire ») ou que ce soit pour les autres.
Même si les autres personnes ne savent pas que du ‘Hamets est un « Hamets sur lequel Pessa’h est passé », il est nécessaire de le leur faire savoir et de les empêcher de transgresser cet interdit afin qu’ils n’en consomment point.
16) [2–ד-טז] Toute personne craignant D.ieu devra veiller à ne pas acquérir après Pessa’h, d’une personne qui ne craint pas D.ieu et qui ne respecte pas les Mitsvoth, tout besoin de consommation contenant du ‘Hamets, car il y a lieu de craindre que ce soit du « Hamets sur lequel Pessa’h est passé » [ce cas se produit souvent en France, certaines chaînes de magasin (pas Cashers) appartenant à des juifs].
Si le vendeur (de ‘Hamets) dit qu’il a vendu son Hamets par l’intermédiaire du Rabbinat local avant Pessa’h et montre un certificat corroborant et prouvant ses dire, il est alors permis de lui acheter du ‘Hamets après Pessa’h.
17) [2–ד-יז] Un non-juif qui amène des aliments ‘Hamets à un juif le septième jour de Pessa’h (le dernier jour de Pessa’h, 7ème en Israël et 8ème en dehors d’Israël) en vue de les consommer à la sortie de Pessa’h, le juif devra veiller à ne pas le recevoir ; il faudra veiller également à ce que ses actes ne montrent pas qu’il a envie de recevoir ce ‘Hamets.
Il est bien de dire explicitement qu’il ne veut pas que ce ‘Hamets soit acquis ni dans sa maison ni dans sa possession afin de ne pas transgresser l’interdit de « et l’on ne doit voir chez toi ni pain levé, ni levain, dans toutes tes possessions »
Il est de même interdit de reprendre le ‘Hamets qui a été vendu à un non juif avant Pessa’h, le septième jour de Pessa’h en vue de le consommer à la sortie de Pessa’h [en Israël, hors d’Israël il s’agit alors du 8ème jour].
[Valable en Israël uniquement] Si le septième jour de Pessa’h tombe un vendredi, il est permis de consommer le ‘Hamets pendant Shabbath (qui n’est plus Pessa’h) et il n’y a pas dans ce cas une crainte de l’interdit de Mouqtsé (c’est à dire que le ‘Hamets était interdit avant Shabbat et pendant la partie de pénombre, à l’entrée de Shabbath, avant la sortie des étoiles [ce qu’on appelle Ben Hashémashoth]; on aurait pu croire alors que ce ‘Hamets est interdit pendant Pessa’h du fait de l’interdit de Mouqtsé. Il n’en est rien).
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Lois Concernant l’annulation et l’élimination du ‘Hamets (17§). Torat Hamoadim Pessah Ch. 4 a été Mis en ligne le 21 mars 2015 – Mis à jour le 31 mars 2020