Introduction aux lois de Mouktsé (2/2) – Rav David Pitoun
Introduction aux lois de Mouktsé
Second cours d’une longue série portant sur les lois de Mouktsé. Cours du Rav David Pitoun.
Cours audio d’une heure et vingt cinq minutes environ.
Cours dédié Léiloy Nishmat Tsipora Lévana bat Myriam
Résumé du cours. Le cours audio est bien plus complet. Le résumé écrit est destiné aux révisions
Introduction aux lois de Mouktsé (2/2)
Rappel
Dans le cours précédent nous avons étudié deux Kélalim (principes) dans les Halakhot (lois) de Mouktsé. Voir dans le Shoul’han Aroukh Ora’h Haym Chapitre 311.
- 1er principe énoncé par Marane : tiltoul mine hatsade, c’est à dire le déplacement (avec les mains) d’un objet mouktsé par le biais d’un objet permis, pour les besoins de quelque chose de permis, est autorisé (et donc pour les besoins de quelque chose d’interdit est interdit). Nous expliquerons plus loin ce que signifie « pour les besoins de quelque chose de permis »
Exemple : un stylo coincé dans les dents d’une fourchette, on peut déplacer la fourchette (avec le stylo).
- 2ème principe énoncé par Marane : tiltoul bégoufo (déplacement avec mon corps exceptées les mains) est autorisé. Le déplacement d’un objet mouktsé avec mon corps (sauf les mains) est autorisé, même si c’est pour l’intérêt de l’objet interdit directement.
- 3ème principe : neguiâ ( toucher, contact d’un mouksté)
TILTOUL MINE HATSADE
Tiltoul mine hatsade, c’est le déplacement d’un objet permis qui entraîne inévitablement le déplacement d’in objet permis. D’après les propos du Shoul’han Aroukh , il ressort que si c’est pour la nécessité de la chose permise c’est permis.
Concernant la notion de « nécessité de la chose permise », il y a une différence d’interprétation entre les A’haronim :
- Rabbénou Zalman, le ben ich hay et le ‘Hazon ich sont d’avis que ce déplacement est toléré que si l’on est exclusivement intéressé par l’objet permis, le déplacement du Mouktsé ne m’intéresse pas. Par exemple, une boîte dans laquelle j’ai oublié une pièce de monnaie avant shabbath. Je souhaite déplacer cette boîte pour la poser quelque part pour des raisons esthétiques par exemple, le déplacement est uniquement poules besoin de la boîte qui n’est pas Mouktsé, ce qui est permis. Si je suis intéressé également par le déplacement de l’objet interdit c’est interdit selon eux.
- Mais le Touré Zahav [Taz] (chapitre 308 du Shoulhane Aroukh, alinéa 8) objecte et dit que la notion de « nécessité de la chose permise » inclut également le cas où j’ai besoin de l’endroit qu’occupe cet objet interdit. Pour lui « nécessité de la chose permise » inclut toute situation de désir dune situation permise (j’ai besoin de la place par exemple). Le Taz permet de déplacer des épluchures de noix avec un couteau pour libérer de la place à table. Ainsi pensent le Michna Béroura et le Kaf Hahayim ( la halakha est tranchée ainsi).
Mais le Taz semble se contredire car, 3 chapitres plus loin (chapitre 311), il soutient qu’il est interdit de déplacer un Mouktsé avec un objet permis. L’exemple parle d’un morceau de Hametz qui serait tombé dans le jardin d’un juif (qui habite à côté d’un goy) pendant Shabbath de Pessa’h par exemple, et le Taz tranche que par Shoul’han Aroukh on ne peut pas déplacer le Hamets avec un balai (contradiction !). Mais en réalité, le Taz (dans le cas de Pessa’h) parle d’une situation dans laquelle on n’a pas besoin de l’endroit que l’objet occupe, on veut juste se débarrasser de l’objet Mouktsé, donc on ne peut pas le déplacer. Alors que dans la cas de la table avec des coquilles de noix on peux car on a besoin de la place.
S’il y a un objet Mouktsé sur une chaise, peut on pencher la chaise pour faire tomber le Mouktsé (pour s’asseoir) ? C’est permis car ça s’appelle Tiltoul Mine Hatsade
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TILTOUL BEGOUFO
- Etant donné que l’on n’utilise pas les mains pour déplacer la chose interdite, ainsi, pour n’importe quelle nécessité, on pourra la déplacer. Exemple : faire bouger un billet de banque dans une maison avec son pied, afin de le protéger.
- Quelle que soit le but comme le déplacement ne se fait pas par les mains c’est permis.
- Le ‘Hazon Ish seul conteste et demande qu’il y ait une nécessité permise même dans Tiltoule Bégoufo, mais son opinion est contestée par tous les autres décisionnaires.
Dernier principe général à connaitre absolument.
- Toute l’interdiction de Mouktsé ne concerne que le déplacement, c’est à dire faire « bouger » un objet. Par exemple une poutre (Mouktsé Mi’hamat Goufo), si on soulève une des deux extrémités uniquement (et pas les deux) ça s’appelle un déplacement (même partiel) et c’est interdit.
- Par contre on peut toucher un objet Mouktsé (sans aucun déplacement), par exemple poser sa main sur une radio (une radio est Moukté) est permis. Il faut néanmoins une condition : il faut qu’il n’y pas de risque que l’objet bouge
- La source de cette Halakha est dans les Responsa du Maharam de Rottenbourg : il permet à l’officiant de toucher le pupitre qui supporte des bougies étant donné qu’il n’y a pas de risque de déplacement de ce pupitre. Tous les Rishonim rapportent cet avis.
- Le Rambam dans Ch. 25 des lois de Chabbat écrit qu’il est permis de placer un objet (non mouktsé) sur un œuf pondu pendant Chabbat (l’oeuf est Mouktsé) pour le protéger. Par exemple mettre une assiette sur l’œuf. [59:20]. Cependant, le RAAVAD stipule, au nom du Talmud de Jérusalem, que l’on peut le couvrir seulement s’il n’y a pas de risque de contact avec cet œuf. Le Maguid Michné explique cette position du RAAVAD par le fait que l’œuf a une forme ovoïde et donc est susceptible de rouler (bouger) si on le touche légèrement. Il n’y a donc pas de contradiction. Le Radbaz (Rabbi David Ben Zimra) considère que cette explication du Maguid Michné est insuffisante, et explique que pour un objet ovoïde, on a une certitude (et non un risque) que oeuf bouge.
- Maran (Rabbi Yossef Caro) dans le Beth Yossef Shoul’han Aroukh semble trancher qu’on peut toucher un objet Mouktsé sauf s’il s’agit d’objet comme un œuf qui va bouger.
- Cependant Maran ramène l’avis du téroumat hadéchene qui dit qu’on peut toucher un objet Mouktsé sauf si on le touche pour lui-même. Par exemple poser ma main sur un billet pour le protéger, je n’ai pas le droit de procéder ainsi selon le Téroumat Hadéchene. Mais s’appuyer sur une voiture pour se reposer est permis même pour le Téroumat Hadéchene.
- Maran tranche (au chapitre 308 §42 du Choul’han Aroukh) que toucher un Mouktsé ( stable, si il n’est pas rond) est permis, peu importe la raison. Mais Maran au chapitre 310 semble se contredire, ramène l’avis du Raavad en stipulant qu’il ne faut pas toucher l’œuf si je mets une assiette par dessus. La majorité des décisionnaires résolvent cette « contradiction » en disant qu’un objet ovoïde va bouger en cas de contact.
En conclusion :
- si un objet est circulaire (ovoïde) il ne faudra pas du tout le toucher
- si cet objet est stable on peut le toucher dans tous les cas (même si on les touche pour le besoin du Mouktsé)
Statut d’une balle/ballon : les ballons ont un statut de Mouktsé, ce n’est pas un objet car il n’a pas de stabilité, pour les sefaradim et sont donc interdits, ce qui n’est pas le cas pour les Achkenazim (avis du RAMA).
Nous en avons terminé avec l’introduction aux lois de Mouktsé
Durée du cours : 84 minutes environ
Pour télécharger le cours : Télécharger “Introduction aux Halakhot de Mouktsé (2/2) - Rav David Pitoun” 2.RavDavidA.PITOUN21.12.09Mouktse-Introduction2.mp3 – Téléchargé 122 fois – 76,40 Mo
Pour écouter directement le cours sur le site :
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