II Qui a l’obligation de jeûner lors des quatre jeûnes publics ? (9§) Torat Hamoadim
Obligation jeûner quatre jeûnes
Cet article constitue le chapitre 2 du livre de Rav David Yossef sur les jeûnes (et le 9 Av)
Ci après la Table des matières complète du livre
Les quatre jeûnes – Qui a l’obligation de jeûner lors des quatre jeûnes publics ?
1) [2-ב-א] Les enfants sont dispensés de ces jeûnes. Un jeûne de quelques heures n’est même pas nécessaire. Même si un enfant est arrivé en âge d’éducation (7 ou 8 ans) et a la maturité pour comprendre le deuil sur la destruction de Jérusalem, tant qu’il n’a pas atteint l’âge des Mitsvot (c’est à dire 13 ans révolus pour un garçon et 12 ans révolus pour une fille) un enfant est dispensé de jeûner.
Même si cet enfant désire s’astreindre à jeûner, il faut l’en empêcher. Certains sont plus exigeants et ne donnent à manger à des enfants que du pain et de l’eau lors de ces jeûnes, et telle est l’habitude de nombreuses communautés Ashkénazes, cependant les Séfaradim et les juifs orientaux ont l’habitude d’être moins exigeants et de donner à manger aux enfants tout ce qui leur est nécessaire (sans changer à l’habitude quotidienne).
Note du traducteur Donnons un cas particulier [‘Hazon Ôvadia ח – p68, de Maran Rav Ôvadia Yossef, père du Rav David Yossef, auteur de notre livre] Un enfant qui a grandi et a atteint l’âge de la Bar-Mitsvah (ou Bath Mitsvah) le jour d’un jeûne, le jeûne étant repoussé du Shabbath au dimanche (les douze ou treize ans révolus sont donc le Shabbath) ; si cet enfant est faible, il a le droit de ne pas jeûner si ce n’est quelques heures et autant qu’il peut supporter. Par contre pour une jeune maman, si le trente-et-unième jour à partir de la naissance tombe le jour du jeûne du 9 Av, le jeûne ayant été repoussé du Shabbath au Dimanche, cette personne devra jeûner [pour les autres jeûnes voir §2]
Femmes enceinte ou qui allaitent (Qui a l’obligation de jeûner lors des quatre jeûnes publics ?)
2) [2-ב-ב] Les femmes enceintes et les femmes qui allaitent sont dispensées des jeûnes du 17 Tamouz, de Guédalia et du 10 Téveth (pour le 9 Av on verra plus loin) et même si elles souhaitent s’imposer le jeûne il faut les en empêcher.
Dans ce contexte, on appelle « femme enceinte » toute femme dont la grossesse est connue, c’est à dire après trois mois à partir de la conception. Si cette femme souffre de faiblesses ou de vomissements elle est dispensée de jeûner même si les trois mois ne sont pas révolus, et à plus forte raison si 40 jours sont passés depuis la conception.
Dans ce contexte, on appelle « femme qui allaite » toute femme dans les 24 mois à partir de l’accouchement même si elle n’allaite plus. De même, une femme qui a eu une fausse-couche et qui est faible à cause de cette fausse couche, est dispensée de ces jeûnes pendant 24 mois à partir de la fausse couche.
Malgré tout, une femme enceinte ou allaitant qui est dispensée de jeûner devra éviter de jouir de la nourriture et de la boisson et devra prendre uniquement ce qui est nécessaire comme de l’eau, du pain et des aliments dont elle a besoin [pour le bien du bébé, Cf. ‘Hazon Ôvadia ד– p56].
Note du traducteur Donnons une précision [‘Hazon Ôvadia ה – p62, de Maran Rav Ôvadia Yossef] Supposons le cas d’une femme qui a allaité, et a arrêté l’allaitement après quelques mois [elle n’allaite donc plus, sinon elle ne jeûne pas] et se trouve encore dans les 24 mois après l’accouchement.
Ce cas a suscité la controverse parmi les décisionnaires pour savoir si elle doit jeûner pendant les 3 jeûnes [le cas du 9 Av étant particulier]. Il y a lieu de diffuser (enseigner) que si cette dame est en bonne santé et ressent qu’elle peut jeûner et finir le jeûne (elle aurait la force de faire tout le jeûne), elle devra jeûner. Si elle se sent faible, et ressent de la souffrance pour poursuivre le jeûne, il sera suffisant qu’elle ne jeûne que quelques heures, autant qu’elle le peut.
Personnes malades ou âgées
3) [2-ב-ג] Une personne malade, mais qui ne court aucun danger, est dispensée de jeûner lors de ces quatre jeûnes car, en présence d’une maladie, les sages n’ont pas institué de jeûner. Même pour le 9 Av, ce malade mangera sans aucune crainte (il est absolument dans son droit). Même un malade qui a guéri et se sent encore faible pourra boire et manger tant qu’on craint qu’il rechute s’il jeûne.
4) [2-ב-ד] Une personne âgée qui est faible et souffre du jeûne, bien qu’elle « se renforce » et se déplace comme le ferait une personne en bonne santé a le même statut [halakhique =les mêmes lois] qu’un malade qui ne court pas de danger (voir § précédent). Elle est donc dispensée de jeûner pour tous ces quatre jeûnes. Il n’est pas nécessaire d’interroger un médecin spécialiste pour savoir si elle doit jeûner ou non ; il lui est interdit d’être plus exigeante vis à vis d’elle-même et de jeûner.
Note du traducteur Donnons une précision [‘Hazon Ôvadia ו – p65, de Maran Rav Ôvadia Yossef père de Rav David Yossef] Une personne âgée qui est faible et souffre du jeûne, et dont le médecin dit qu’il ne faut pas qu’elle jeûne, car le jeûne porte préjudice à sa santé, a le droit de manger pendant les jeûnes qui sont d’ordre Rabbinique (c’est à dire tous sauf Kippour) même si ce malade ne court strictement aucun danger. Il n’aura pas besoin de procéder à une cérémonie d’annulation des vœux [la différence entre les deux livres est le fait d’avoir recours à un médecin ; il est évident qu’on se conformera à l’avis de Rav Ôvadia et on aura recours à un médecin].
Jeunes mariés – Pidione Haben
5) [2-ב-ה] Un couple de jeunes mariés, dans la première semaine qui suit le mariage, est tenu de jeûner pour ces quatre jeûnes. De même, lors d’une circoncision, les « trois maîtres de l’alliance d’Abraham » que sont le père, le Sandaq (celui qui tient le bébé lors de la circoncision) et le Mohel (celui qui procède à la circoncision – en français [Littré] Circonciseur) sont tenus de jeûner si la circoncision tombe lors d’un de ces quatre jeûnes. [1]
Si un jeûne tombe Shabbath et est repoussé au dimanche ni un couple de jeunes mariés ni les « trois maîtres de l’alliance » ne devront terminer le jeûne mais devront manger et boire après la mi-journée ; ceci est valable même pour le jeûne du neuf Av qui a été repoussé au dimanche car, pour eux, c’est un jour de fête.
Même si ces personnes désirent être plus strictes et jeûner lors d’un jeûne qui a été repoussé, elles n’en auront pas le droit (à plus forte raison, le ou la mariée dans la première semaine qui suit le mariage ou l’un des trois « maitres de l’alliance » ne pourront pas jeûner lors d’un jeûne individuel, même s’il s’agit du jeûne fait à l’occasion du jour anniversaire du décès d’un père ou d’une mère, car pour eux c’est un jour de fête).
6) [2-ב-ו] Il en est de même si le jour du rachat d’un premier né [Pidione Habbène, פּדיון הבּן] tombe à un de ces jeûnes publics, le père devra jeûner. C’est seulement dans le cas où le jeûne est repoussé du Shabbath au dimanche que le père ne terminera pas le jeûne mais mangera et boira après la mi-journée (midi). [2]
Ceci n’est valable que si on fait la Mitsvah en son temps. Par contre si la Mitsvah a été repoussée comme par exemple si le 31ème soir à partir de la naissance du premier né tombe un Shabbath et le Pidione a été repoussé au dimanche, alors le père doit jeûner toute la journée même s’il s’agit d’un jeûne qui a été repoussé. De même, une circoncision qui n’a pas lieu en son temps (le huitième jour à partir de la naissance), le père, le Sandaq et le Mohel devront jeûner toute la journée.
7) [2-ב-ז] Bien que certains pensent que Guédalia Ben A’hiqam a été assassiné le jour de Rosh Hashana et que le jeûne a été repoussé au lendemain de Rosh Hashana, malgré tout, comme le jeûne a été instauré (installé) le 3 du mois de Tishré il ne faut pas permettre à un jeune marié ou à un des « maitres de l’alliance » de manger ce jour-là [in fine, le jeûne n’est pas considéré comme repoussé car il a été instauré ce jour-là].
C’est seulement dans le cas où le jeûne de Guédalia tombe Shabbat et a été repoussé au dimanche qu’ils ne termineront pas le jeûne comme précisé au §5 [le jeûne ayant alors un statut de « jeûne repoussé »].
8) [2-ב-ח] Toutes les personnes dispensées d’un jeûne public peuvent manger [dès] le matin du jeûne et n’ont pas besoin de jeûner quelques heures. Les mariés et les « maitres de l’alliance » qui mangent lors d’un jeûne repoussé [du Shabbath au dimanche] mangeront après Min’ha Guédola[3] [c’est à dire qu’on découpe le jour en 12 heures égales ; Min’ha Guédola est 6H et demi après le début du jour, autrement dit une demi-heure après la mi-journée; voir calendriers].
A plus forte raison, ceux qui sont dispensés du jeûne n’ont pas besoin de manger moins que le Shiôur [c’est à dire moins que la quantité minimale pour que la consommation s’appelle « manger » ou « boire » dans le temps imparti appelé « Akhilath Pérass » (disons 8 minutes)].
Il est bon, dans ce cas, de manger avec pudeur c’est à dire de ne manger que le strict nécessaire. On ne mangera pas de bons mets pour jouir de la nourriture et de la boisson. Malgré tout, un malade qui doit manger de la viande ou d’autres mets de valeur afin de prendre des forces et guérir pourra manger ce genre de plats.
9) [2-ב-טו] Toutes les personnes dispensées de jeûner pour les jeûnes publics n’ont pas besoin de procéder à une cérémonie « d’annulation des vœux » avant de manger un jour de jeûne. Elles n’ont pas besoin de « racheter » le fait d’avoir bu ou mangé à l’occasion d’un jeûne (pas besoin de racheter une « faute » car il n’y en a pas du tout).
Même un malade qui s’est rétabli par la suite n’a pas besoin de faire un jeûne en compensation du jeûne qu’il n’a pas fait. En effet, lorsque les sages ont institué ces jeûnes ils ne les ont institués que pour les personnes en bonne santé capables de supporter le jeûne.
La consommation de médicaments pendant les jours de jeûnes publics est examinée plus haut au Chapitre I §13.
Fin de l’article « Qui a l’obligation de jeûner lors des quatre jeûnes publics ? » Chapitre 2 du livre Torah Hamoadim sur les jeûnes de Rav David Yossef Chalita.
[1] La maman est exemptée par le §2 ci-dessus, pour des raison de santé et non de fête.
[2] La maman est exemptée par le §2 ci-dessus, pour des raison de santé et non de fête.
[3] Cette précision vient de Hazon Ôvadia p46. Dans ce livre traduit il est indiqué mi-journée, ce qui fait une différence d’une demi-heure zémanith.
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Première publication le 7 juillet 2014. Mis à jour le 30 Juin 2019 puis le 4 décembre 2020 et à nouveau le 9 juillet 2020
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