I Les quatre jeûnes publics (18§) Torat Hamoadim
Les quatre jeûnes publics
Cet article constitue le chapitre 1 du livre de Rav David Yossef sur les jeûnes (et le 9 Av)
Ci après la Table des matières complète du livre
1) [2–א-א] Le livre de Zacharie (Ch. 8 – verset 19) nous enseigne :
כֹּה-אָמַרה׳צְבָאוֹת, צוֹם הָרְבִיעִי וְצוֹם הַחֲמִישִׁי וְצוֹם הַשְּׁבִיעִיוְצוֹם הָעֲשִׂירִי יִהְיֶה לְבֵית-יְהוּדָה לְשָׂשׂוֹן וּלְשִׂמְחָה,וּלְמעֲדִים, טוֹבִים; וְהָאֱמֶת וְהַשָּׁלוֹם, אֱהָבוּ
« Ainsi parle l’Eternel-Cebaot: Le jeûne du quatrième mois et le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième mois seront changés pour la maison de Juda en joie et en allégresse et en fêtes solennelles. Mais chérissez la vérité et la paix! »
Les sages enseignent dans le traité Talmudique de Rosh Hashana (page 18 folio b) (à propos de ces quatre jeûnes publics):
o le jeûne du quatrième mois : il s’agit du jeûne du 17 Tamouz, puisque Tamouz est le quatrième mois à partir du mois de Nissan[1] ;
o le jeûne du cinquième mois : il s’agit du 9 Av, puisque Av est le cinquième mois à partir du mois de Nissan ;
o le jeûne du septième mois : il s’agit du jeûne de Guédalia qui a lieu le 3 Tishré (lendemain de Rosh Hashana) puisque Tishré est le septième mois à partir du mois de Nissan;
o le jeûne du dixième mois : il s’agit du jeûne du 10 Téveth, puisque Téveth est le dixième mois à partir du mois de Nissan.
Le RAMBAM écrit, dans le chapitre 5 des lois concernant les jeûnes, au §1, que tous les juifs jeûnent à ces dates du fait des souffrances qui y eurent lieu et ce afin de réveiller les cœurs et ouvrir les sentiers du repentir ce qui donne un signe (indication) concernant nos mauvaises actions; les actes de nos ancêtres sont similaires aux nôtres et ont provoqué envers eux et envers nous ces souffrances. En se souvenant de ces mauvaises actions, cela nous conduit à nous améliorer comme il est écrit
וְהִתְוַדּוּ אֶת-עֲוֹנָם וְאֶת-עֲוֹן אֲבֹתָם
Puis ils confesseront leur iniquité et celle de leurs pères
2) [2–א-ב] Que s’est-il donc produit à ces dates ?
Le 17 Tamouz il s’est produit (au long de l’histoire) 5 événements particulièrement pénibles :
- Les tables de la loi furent brisées (dans le désert, après la sortie d’Egypte) ;
- Le rite du sacrifice perpétuel (quotidien matin et après-midi) a été interrompu.
- A l’époque du second temple, les ennemis (Romains) ont fait une brèche dans la muraille de Jérusalem ;
- L’abject Apostophus a brulé la Torah ;
- Une idole a été installée dans le Temple de Jérusalem (Beth Hammiqdash).
Le 9 Av il s’est produit (au long de l’histoire) 5 événements particulièrement pénibles :
- D.ieu décréta que nos ancêtres ne rentreraient pas en terre d’Israël suite aux médisances des explorateurs ;
- Le premier Temple y a été détruit ;
- Le second Temple y a été détruit
- La métropole de Bittér (Bétar) a été conquise par les Romains qui ont tué des myriades de juifs ;
- L’abject Tornostrofus a labouré l’endroit du Temple de Jérusalem et ses environs (sur le mont du Temple) comme il est prophétisé dans le livre de Mikhah (Michée) au Ch. 3 verset 12 :
לָכֵן, בִּגְלַלְכֶם, צִיּוֹן, שָׂדֶה תֵחָרֵשׁ
Eh bien! à cause de vous Sion sera labourée comme un champ
Le 3 Tishré Guédalia fils de A’hikam a été assassiné, et alors la flamme d’Israël des rescapés habitant encore en Terre Sainte après la destruction du premier Temple s’est éteinte.
Le 10 Téveth Nabuchodonosor a encerclé Jérusalem, en a fait le siège et y a apporté la détresse. Le 10 Téveth marque donc le début du siège de Jérusalem par Nabuchodonosor, roi de Babylone, et les premiers assauts de la bataille qui allait détruire la ville et le Temple de Salomon, et voir également partir les Juifs pour un exil de 70 ans à Babylone. La date du 10 Téveth nous a été rapportée par le prophète Ezéchiel qui se trouvait déjà àBabylone car il faisait partie du premier groupe de Juifs exilés par Nabuchodonosor onze ans avant la destruction du Temple. Le 10 Téveth est considéré comme un jour de jeûne très important et très strict, à tel point, comme nous le verrons, qu’il est observé même s’il tombe un vendredi (veille de Shabbath) alors que les dates des autres jours de jeûne sont calculées de telle sorte qu’ils ne tombent jamais un vendredi, afin de ne pas gêner les préparatifs de Shabbath.
3) [2-א-ג] Tout le monde est tenu de jeûner ces jours-là et il est interdit de ne pas les respecter. Même les Talmidé ‘Hakhamim (sages) dont l’ étude de la Torah est la seule activité, et pour lesquels le jeûne les empêcherait d’étudier, ou bien les enseignants (de Qoddesh) pour lesquels le jeûne serait un dérangement dans l’étude sont tenus de jeûner (et de même pour le jeûne d’Esther) ; il va sans dire que les ouvriers ou employés sont tenus de jeûner même si le jeûne les dérange dans leur travail.
4) [2-א-ד] L’obligation de jeûner, le 17 Tamouz, lors du jeûne de Guédalia et le 10 Téveth, débute à l’aube (c’est à dire une heure et quart Zémanith[2] avant le lever du soleil) et dure jusqu’à la sortie des étoiles (çéth Hakkokhavim) [c’est à dire 13 minutes et demi Zémanith après le coucher du soleil].
Pour le 9 Av, le jeûne débute au coucher du soleil le jour du 8 Av [la veille du 9 Av au soir]. Celui qui s’astreint, pour les autres jeûnes, à jeûner à partir du coucher du soleil recevra de grandes bénédictions.
5) [2-א-ה] Bien que l’obligation de jeûner ne débute qu’à l’aube (sauf pour le 9 Av), malgré tout si quelqu’un dort (la nuit) et se réveille en pleine nuit il lui sera interdit de manger ou de boire même avant l’aube.
Par contre, si avant d’aller se coucher il a émis explicitement une condition (une intention) de se lever pour manger et boire avant l’aube, il pourra alors manger et boire jusqu’à l’aube. Les Ashkénazim sont plus permissifs pour boire de l’eau avant l’aube, c’est à dire que si quelqu’un dort et n’a pas émis de condition avant d’aller se coucher il pourra boire avant l’aube mais seulement s’il a l’habitude la nuit de se lever pour boire de l’eau afin d’épancher sa soif [pour les Ashkénazim].
6) [2- א-ו] Lors de tous ces jeûnes, à l’exception du 9 Av, il est permis de se laver, de s’oindre d’huiles (ou de parfum), de porter des chaussures (en cuir) et d’avoir des relations conjugales. Il est permis, dans la loi pure (c’est à dire que celui qui le fait en a parfaitement le droit), de se laver tout le corps à l’eau chaude. Celui qui est plus strict et ne se lave pas tout le corps à l’eau chaude qu’il reçoive des bénédictions.
Certains Ashkénazim ont l’habitude de ne pas se laver tout le corps à l’eau chaude lors d’un jeûne public. Si le jeûne tombe un vendredi (veille de Shabbath) il est permis selon tous les avis de se laver tout le corps à l’eau chaude en l’honneur de Shabbath.[3]
7) [2- א-ז] Si le jeûne du 17 Tamouz, du 9 Av ou le jeûne de Guédalia tombe Shabbath (le jeûne du 10 Téveth ne pouvant jamais tomber Shabbath) le jeûne est repoussé au dimanche.
Si le 17 Tamouz tombe un vendredi, alors on jeûne normalement jusqu’à la sortie des étoiles et il ne faut pas être «souple» et manger avant la sortie des étoiles à cause de l’honneur dû au Shabbath.
On dit עננו Ânénou[4] [Répond nous] dans la Âmida (prière debout à voix basse) et on sort les rouleaux de la Torah dans lesquels on lit le passage Way’hal Moshé et ce y compris dans la prière de Min’ha le vendredi après-midi qui est proche de l’entrée du Shabbath. Par contre on ne dit pas les confessions (Widouy et Néphilath Appaym) à la prière de Min’ha (le vendredi après-midi). Les autres jeûnes ne peuvent jamais tomber Shabbath.
8) [2- א-ח] L’Habitude des Séfaradim et des juifs orientaux est que l’officiant annonce et fasse connaître la date du jeûne les Shabbath avant les jeûnes du 17 Tamouz et du 10 Téveth. On le dit avant le Ashré du Moussaf. Le texte précis est dans les Siddourim (livres de prières), que l’on peut traduire ainsi :
Nos frères, maison d’Israël, écoutez ! le jeûne du quatrième mois (pour le 17 Tamouz ; le jeûne du 10ème mois pour le 10 Téveth) aura lieu tel jour de la semaine. Que le Saint, béni soit-Il, le transforme en jour d’allégresse, de joie et de fête comme il est écrit :
« Ainsi parle l’Eternel-Cebaot: Le jeûne du quatrième mois et le jeûne du cinquième, le jeûne du septième et le jeûne du dixième mois seront changés pour la maison de Juda en joie et en allégresse et en fêtes solennelles. Mais chérissez la vérité et la paix! »
On n’a pas l’habitude d’annoncer les autres jeûnes.
Les Ashkénazim n’ont pas l’habitude d’annoncer les jeûnes, y compris pour le 17 Tamouz et le 10 Téveth.
9) [2- א-ט] Les épiciers et restaurateurs, vendant de l’alimentation, devront veiller à ne pas vendre de nourriture le jour du jeûne, sauf s’il est connu que celui qui mange et qui boit est malade et est exempté de jeûne, ou de même s’il s’agit d’un enfant exempté de jeûne ou un cas similaire.
Même si dans ce quartier il y a d’autres commerçants qui vendent de l’alimentation le jour du jeûne à qui le désire, malgré tout un commerçant qui est attaché aux paroles d’Hashem sera attentif à ne pas vendre d’aliments à quelqu’un qui doit jeûner.
Malgré tout, il est permis, pour les commerçants, de vendre de l’alimentation qui ne se consomme pas sur place et que chacun emporte chez soi car il y a lieu de considérer que l’acquéreur n’a pas l’intention de consommer pendant le jeûne mais seulement à la fin de celui-ci. On peut également supposer que l’acquéreur achète cette nourriture au profit de quelqu’un qui ne doit pas jeûner, comme un enfant ou bien un cas similaire.
10) [2- א-י] On peut gouter (c’est à dire mettre en bouche pour évaluer le gout et ne rien avaler) un aliment lors d’un des jeûnes publics afin de savoir si cet aliment est suffisamment salé ou suffisamment épicé mais à condition de ne rien avaler de l’aliment et de rejeter l’ensemble de sa bouche après avoir gouté. On peut mettre en bouche une quantité jusqu’à un Réviîth c’est à dire (un volume de) 86 millilitres, si on sait pouvoir faire attention à ne rien avaler. Cependant, si quelqu’un craint d’avaler il goutera un peu et rejettera immédiatement.
Le jour de Kippour ou bien le 9 Av on ne peut absolument rien gouter même si on sait pouvoir rejeter l’intégralité de ce qu’on a mis en bouche.
Les Ashkénazim sont plus stricts et interdisent de gouter quoi que ce soit les jours de jeûne.
11) [2- א-יא] Il est bien d’être strict et ne pas se rincer la bouche avec de l’eau, au lever, lors des « quatre jeûnes » [pour le 9 Av, voir un peu plus bas]. Malgré tout, celui qui y est habitué et à qui il est très pénible de ne pas se rincer la bouche pourra être permissif, mais à condition de ne pas mettre simultanément plus de 86 millilitres [réviîth] en bouche et de faire attention à ne pas avaler du tout d’eau et de rejeter l’ensemble immédiatement (après s’être rincé).
De même, quelqu’un qui a l’habitude de se brosser les dents chaque matin et pour qui il serait très pénible de ne pas se brosser les dents un jour de jeûne public, ou quelqu’un qui a mauvaise haleine s’il ne se brosse pas les dents pourra être permissif et se brosser les dents lors d’un jeûne public aux conditions vues précédemment (pas plus de 86 millilitres simultanément et tout rejeter).
Pour le 9 Av, on ne peut rien permettre sauf si quelqu’un éprouve une grande souffrance s’il ne le fait pas ou s’il a une très mauvaise haleine mais en y ajoutant une condition à celles vues plus haut (dans les §10 et §11) : bien pencher la bouche vers le bas afin qu’aucune goutte d’eau n’atteigne sa gorge.
12) [2- א-יב et voir également 1- page ל en bas commençant par ללעוס] Il est interdit de mâcher du chewing-gum un jour de jeûne ; un chewing-gum qui n’aurait pas un gout sucré sera permis (sauf le jour de Kippour pour lequel on ne permet pas même s’il n’y a pas de gout sucré).
13) [2- א-יג – adapté avec 1- ידpage ל] Une personne en bonne santé qui jeûne lors des jeûnes publics mais qui doit prendre des comprimés à cause de maux de tête ou de gorge ou tout mal similaire, pourra avaler ses comprimés sans eau, tant que les comprimés n’ont pas un bon goût dont le palais tire profit. Si ce n’est pas possible d’avaler les comprimés sans eau, elle pourra les avaler avec un petit peu d’eau. Si les comprimés sont pour les besoins d’une maladie plus profonde, on permet dans tous les cas.
14) [2- א-יד] Il est permis, de par la loi pure[5] [עיקר הדין], de fumer des cigarettes pour tous les jeûnes publics si on a l’habitude de fumer [N.B. sauf Yom Kippour évidemment]. Malgré tout, il est bien d’être plus strict le 9 Av et d’éviter de fumer car c’est un plaisir (voir également au Chapitre III §3 en ce qui concerne le jeûne du 9 Av).
Il est très bien de s’abstenir de fumer toute l’année puisqu’il est notoire de nos jours que d’après les plus grands médecins fumer est grave pour la santé, apporte de graves maladies et raccourcit la vie de l’homme. Celui qui craint pour son âme s’éloignera de cela et accomplira l’injonction de la Torah
וְנִשְׁמַרְתֶּם מְאד, לְנַפְשֹׁתֵיכֶם
Prenez donc bien garde à vous-mêmes!
Il est permis de priser du tabac ou sentir des parfums pendant les jours de jeûnes publics, à l’exception du 9 Av où il faut être plus strict.
15) [2- א-טו] Si quelqu’un a oublié que c’est un des quatre jeûnes publics et a mangé, lorsqu’il se souvient que c’est jour de jeûne, il ne pourra pas continuer à manger mais devra finir le jeûne. Ceci est valable même s’il a mangé copieusement, il devra malgré tout terminer le jeûne. De par la loi pure [עיקר הדין], il n’aura pas l’obligation de jeûner un autre jour en compensation, sauf s’il souhaite jeûner pour racheter la faute faite par inadvertance.
Cependant, si le jeûne qu’il veut faire un autre jour pour racheter son inadvertance entraîne une baisse dans l’étude de la Torah, il ne faudra pas jeûner ; il « rachètera » le fait de ne pas avoir jeuné en donnant de la charité ou en étudiant avec plus de ferveur.
16) [2- א-טז] Quelqu’un qui a oublié que c’est un des quatre jeûnes publics et a mangé ; s’il a mangé un Kazayth (27 grammes) ou plus, il devra terminer le jeûne mais ne devra pas dire Ânénou dans la Âmida (de Min’ha, prière de l’après-midi). Par contre, s’il a mangé moins d’un Kazayth, il dira Ânénou dans la Âmida (de Min’ha).
17) [2- א-יח] Quelqu’un qui a oublié que c’est un des quatre jeûnes publics et a fait la bénédiction sur un met ou une boisson, et avant de goûter cet aliment s’est souvenu qu’il doit jeûner, devra goûter un tout petit peu de cet aliment afin que sa bénédiction ne soit pas faite en vain.
En effet, le fait de faire une bénédiction en vain (לבטלה ברכה) est bien plus grave que le fait de manger lors d’un des jeûnes publics. Il faudra toutefois s’efforcer de goûter le minimum possible afin d’être quitte de la bénédiction. Malgré tout il devra veiller à que gouter qu’un petit peu (il est évident qu’il ne pourra pas continuer à manger ou à boire). Après avoir goûté de l’aliment ou de la boisson, il pourra tout de même dire Ânénou dans la Âmida car il n’a pas mangé le Shiôur [la quantité qui permet de considérer qu’on a « mangé »] (c’est à dire 27 grammes) comme vu au § précédent).
18) [2- א-יח] Il est permis, dans la loi pure [עיקר הדין], de se marier le jour du jeûne du 10 Téveth, ou je jour du jeûne de Guédalia ou le jour du 17 Tamouz.[6]
Malgré tout il est préférable, si possible, de repousser la ‘Houppa [cérémonie nuptiale] après la sortie des étoiles, le jour du jeûne.
[1] Et la Torah nous dit explicitement que le mois de Nissan (le mois de Pessa’h-Pâques) est le premier mois de l’année.
[2] Une heure Zémanith (= de durée variable selon la période de l’année ; plus courte en hiver et plus longue en été) est égale à un douzième du jour. Il y a deux avis importants pour définir le début du jour : soit l’aube soit le lever du soleil (la fin du jour étant alors soit la sortie des étoiles [çéth Hakkokhavim] soit le coucher de soleil).
[3] Tout ce § ne s’applique pas au jeûne du 9 Av, comme indiqué dans le texte.
[4] On veillera à ne pas appuyer le N « Ânnénou » qui signifie alors « Fais nous souffrir » – A D.ieu de plaise !
[5] C’est à dire que celui qui le fait n’a aucun tord
[6] Remarque du traducteur : pour ceux parmi les Séfaradim qui permettent le mariage jusqu’à Rosh ‘Hodesh Av et non ceux qui interdisent à partir du 17 Tamouz ; les juifs originaires d’Afrique du nord interdisent généralement les mariages depuis le 17 Tamouz.
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Mis en ligne le 1er Juillet 2014. Mis à jour le 14 Juillet 2019 puis le 3 janvier 2020
L’image (modifiée) de cet article provient (et appartient) du site du British Museum (avec condition « Fair »)
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