Halakha Quotidienne – Profiter d’un travail fait pendant Shabbath 8
Shoulhan Aroukh Ch 318 §1
Biour Halakha (2)
Lois du Shabbath
Tirer profit d’un travail effectué pendant Shabbath
8. Shoul’han Aroukh Chapitre 318 Saif 1
Sujet : Interdit de profiter d’un travail fait pendant Shabbath
Saîf 1 / Alinéa 1 dans le Shoul’han Aroukh
Pour le Zivoug Yaffé de mon adorable fille Léa.
בשם השם נעשה ונצליח
Nous allons poursuivre par le commentaire « Biour Halakha » (du même auteur que le Mishna Béroura, mais un commentaire plus « fouillé »).
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ביאור הלכה סימן שיח סעיף א
Nous allons poursuivre par un second commentaire du « Biour Halakha » (du même auteur que le Mishna Béroura, mais un commentaire plus « fouillé »).
ביאור הלכה סימן שיח סעיף א
* אחת משאר מלאכות – כתב בח »א כלל ט’ דוקא בדבר שנעשה מעשה בגוף הדבר שנשתנה מכמות שהיה כמבשל וכיו »ב אבל המוציא מרשות לרשות שלא נשתנה הדבר מכמות שהיה אם בשוגג מותר אפילו לו ואפילו בו ביום ואם במזיד אסור אפילו לאחרים עד מו »ש מיד ומ »מ יש להחמיר בכל איסורי תורה כמו מבשל עכ »ל. ודע דלדעת השו »ע דפסק כר »י דבשוגג מותר ליהנות במו »ש זהו בכל מלאכות דמנכר הקנס שקנסו חז »ל שלא ליהנות בו ביום עד מו »ש אבל בנוטע בשבת וה »ה בזורע דבלא »ה אין יכול ליהנות לאלתר שוגג שוה למזיד דבשניהם צריך לעקור הנטיעה כן איתא בהדיא בגיטין נ »ד ע »ב בדעת ר’ יהודה ע »ש:
[Nous avions ramené dans la publication N°4, l’annotation du Rama, sur laquelle porte le commentaire du Biour Halakha]
Annotation du Rama (Rabbi Moshé Isserles) ou bien qui fait un des autres travaux interdits pendant Shabbath (au nom du Tour) Fin de l’annotation) : le ‘Hayé Adam a écrit dans le principe N° 9 (Kélal 9) qu’il s’agit uniquement d’une chose « dans le corps de laquelle » a été faite une action [interdite pendant Shabbath], qui a changé de consistence comme lorsqu’on cuit ou une action équivalente. Mais si quelqu’un sort un objet d’un domaine à un autre [Otsaa – il est interdit de sortir pendant Shabbath du domaine public au domaine privé ou inversement, sauf dans un lieu où il y a un Erouv Casher] et donc il n’y a pas eu de changement d’état de l’objet :
- Si l’action a été commise involontairement alors l’objet est permis, y compris pour lui et y compris pendant Shabbath ;
- Si l’action a été commise volontairement alors l’objet est interdit y compris pour les autres jusqu’à la sortie de Shabbath.
- Malgré tout (dit le ‘Hayé Adam), il y a lieu d’être plus exigeant pour tous les interdits de la Torah comme on l’est pour cuire [même s’il n’y a pas eu de changement de consistance de l’objet comme amener une clé du domaine public au domaine privé N.D.T] [Fin du ‘Hayé Adam]
Sache que d’après l’avis du Shoul’han Aroukh, qui a tranché la Halakha comme Rabbi Yéhouda que lorsque la faute est involontaire, il est permis de profiter de l’objet permis immédiatement à la sortie de Shabbath, cela concerne toutes les Mélakhot (travaux interdits pendant Shabbath) car s’applique la « taxe » qu’ont affligé les Hakhamim de ne pas profiter [de cet objet] pendant Shabbath jusqu’à la sortie de Shabbath. Par contre, si quelqu’un plante ou sème pendant Shabbath, dans un tel cas il est impossible de profiter du fruit da Mélakha pendant Shabbath [pas eu le temps de pousser] alors le cas volontaire et le cas involontaire ont la même loi ; et dans les 2 cas il faut arracher ce qui a été planté. C’es ce que nous voyons dans le Talmud traité Guittin 54b selon l’avis de Rabbi Yéhouda.