Halakha Quotidienne – Profiter d’un travail fait pendant Shabbath 6
Shoulhan Aroukh Ch 318 §1
Shoul’han Aroukh et Mishna Béroura (3)
Lois du Shabbath
Tirer profit d’un travail effectué pendant Shabbath
6. Shoul’han Aroukh Chapitre 318 Saif 1
Sujet : Interdit de profiter d’un travail fait pendant Shabbath
Saîf 1 / Alinéa 1 dans le Shoul’han Aroukh
Pour le Zivoug Yaffé de mon adorable fille Léa.
בשם השם נעשה ונצליח
Nous poursuivons avec les commentaires du Mishna Béroura vus dans les deux dernières publications de cette série: la publication précédente.
Cinquième commentaire du Mishna Béroura
ה) מותר למו »ש מיד – ואפילו למי שנתבשל בשבילו דלא בעינן להמתין בכדי שיעשו אלא במלאכה הנעשית ע »י א »י בשביל ישראל משום דקל בעיניו איסור דאמירה לעו »ג ויבוא לעשות כן פעם אחרת כדי שיהיה מוכן לו במו »ש מיד אבל דבר שנעשה ע »י ישראל בידים ודאי ליכא למיחש דעי »ז שנתיר למו »ש מיד יבא פעם אחרת לומר לישראל לבשל לו בשבת בשביל זה ועוד שהישראל לא ישמע לו דאין אדם חוטא ולא לו. אם היה במו »ש יום טוב אפילו בישל בהיתר כגון שבישל בשבת לחולה מ »מ אסור לבריא גם ביום טוב ראשון דאין שבת מכין ליו »ט. אם נתערב בשבת אותו דבר שנתבשל במזיד באחרים דעת המ »א דאינו מתבטל ואסור לו בשבת ליהנות מזה דכיון דלמו »ש יהיה מותר לאחרים מקרי דבר שיש לו מתירין דאינו בטל אפילו באלף ומה שכתב ביו »ד סוף סימן קי »ב היפוך זה נדחק המ »א לישבו ועיין בחות דעת שם שחולק עליו וכ »ז להמבשל בעצמו אבל לענין אחרים לכו »ע מקרי דבר שיש לו מתירין:
(5) est permis aux autres à l’issue de Shabbath, immédiatement: y compris à celui au profit duquel cela a été cuit, car nous n’avons besoin d’attendre le temps pour faire le travail [N.B. c’est à dire à l’issue de Shabbath, nous n’avons besoin d’attendre le temps de faire le travail, que dans le cas qui va être exprimé ci-après] que dans le cas d’un travail effectué par un non juif au profit d’un juif, car le fait de demander à un non-juif de faire un travail n’est pas important aux yeux, et il en viendra à recommencer la prochaine fois afin que la chose lui soit prête/disponible immédiatement à l’issue de Shabbath ; par contre un travail qui a été effectué par un juif il est évident qu’il ne faut pas craindre que du fait qu’on va lui permettre le fruit du travail immédiatement à l’issue de Shabbath, il en viendra une fois prochaine de demander à un juif de lui cuire pendant Shabbath à cause de ça [N.B. du fait qu’on lui a permis de le consommer immédiatement] et de plus le juif ne va pas le suivre car une personne ne va pas fauter alors que ce n’est pas à son propre bénéfice.
Si à l’issue de Shabbath (le dimanche) c’est un jour de fête (Yom Tov), même dans un cas où quelqu’un à cuit alors que c’était permis comme par exemple lorsqu’on cuit pendant Shabbath pour un malade, malgré tout l’aliment cuit est permis le premier jour de fête car on Shabbath ne peut préparer pour le jour de fête [N.B. il y a un interdit spécifique de préparer de Shabbath pour Yom Tov].
Si cet aliment qui a été cuit volontairement pendant Shabbath se mélange à d’autres aliments, l’avis du Maghen Avraham est que cet aliment ne s’annule pas face au mélange [N.B. selon la règle du soixantième c’est à dire que si un aliment interdit se mélange, et n’est pas reconnaissable, avec un aliment permis qui est en quantité au moins soixante fois l’interdit, le mélange est permis] ce mélange est interdit d’en profiter, pendant Shabbath, à celui qui a cuit car comme cet aliment cuit est permis aux autres à l’issue de Shabbath, cet aliment s’appelle « Davar Shéyesh lo matirim » [N.B. c’est à dire un aliment qui est interdit à un instant donné et qui sera permis à un autre moment comme un œuf pondu pendant Yom Tov qui est interdit pendant Yom Tov et sera permis à l’issue de Shabbath], qui ne s’annule pas quelle que soit la quantité d’aliment permis avec lequel il s’est mélangé. Et ce qui est écrit à l’inverse dans le Shoulhan Aroukh Yoré Déa chapitre 112, le Maghen Avraham a peiné à trouver une solution à la contradiction. Voir dans le Havot Daat qui s’oppose à l’avis du Maghen Avraham. Tout ceci est pour celui qui a cuit mais en ce qui concerne les autres, d’après tout le monde l’aliment cuit pendant Shabbath s’appelle « Davar Shéyesh Lo Matirim » [N.B. et donc si cet aliment se mélange il ne s’annule pas, pendant Shabbath, quelle que soit la quantité].
Sixième commentaire du Mishna Béroura
ו) ובשוגג – שגג בדין או שכח כ »ז בכלל שוגג הוא:
(6) si la cuisson a été faite involontairement : s’il s’est trompé dans la loi [il pensait que c’était permis] ou bien s’il a oublié [que c’était interdit ou que c’était Shabbath], tout ceci est qualifié de « involontairement ».
Septième commentaire du Mishna Béroura
ז) גם לאחרים – הנה בגמרא פליגי בענין שוגג ומזיד ר »מ ור’ יהודה ודעת השו »ע הוא דעת ר’ יהודה שכן הסכימו הרי »ף והרמב »ם והגאונים והגר »א הסכים בבאורו לשיטת התוספות וסייעתם דפסקו כר’ מאיר דבמזיד אסור בין לו בין לאחרים עד מו »ש ובשוגג מותר גם לו מיד. ובמקום הצורך יש לסמוך על זה בבשול בשוגג:
(7) y compris pour les autres: en fait dans le Talmoud, il y a une discussion entre Ribbi Méir et Ribbi Yéhouda en ce qui concerne [N. B. les conséquences] si la cuisson a été faite involontairement ou volontairement, et le Shoul’han Aroukh a suivi l’avis de Ribbi Yéhouda car tel est l’avis du Rif, du Rambam et des Guéonim ; le Gaone de Vilna dans ses explications est d’accord avec l’avis de Tossafoth et de ceux qui ont cet avis qui ont tranché la halakha comme Ribbi Méir à savoir que si la cuisson a été faite volontairement, l’aliment cuit est interdit jusqu’à la sortie de Shabbath que ce soit à celui qui a cuit ou que soit pour les autres, et si la cuisson a été faite involontairement l’aliment cuit est permis, y compris à celui qui a cuit, immédiatement. En cas de besoin on peut s’appuyer sur cet avis lorsque la cuisson a été faite involontairement.