Halakha Quotidienne – Profiter d’un travail fait pendant Shabbath 5
Shoulhan Aroukh Ch 318 §1
Shoul’han Aroukh et Mishna Béroura (2)
Lois du Shabbath
Tirer profit d’un travail effectué pendant Shabbath
5. Shoul’han Aroukh Chapitre 318 Saif 1
Sujet : Interdit de profiter d’un travail fait pendant Shabbath
Saîf 1 / Alinéa 1 dans le Shoul’han Aroukh
Pour le Zivoug Yaffé de mon adorable fille Léa.
בשם השם נעשה ונצליח
Nous poursuivons avec les commentaires du Mishna Béroura démarrés dans la publication précédente.
Second commentaire du Mishna Béroura
ב) בשבת – וכל שיש ספק פלוגתא בזה אי הוי בכלל בישול או לאו או בשאר מלאכות כה »ג אין לאסור בדיעבד דכל האיסור הזה הוא רק מדרבנן שקנסוהו וספיקא דרבנן לקולא [פמ »ג באות יו »ד וכעין זה כתב המג »א בסימן שכ »ג סקי »א ועיין בסקל »ב וצע »ק[:
- Pendant Shabbath: dans tous cas où il y a un doute issu de discussions entre les Sages pour savoir « cuisson » [N.B. une cuisson interdite, faisant partie du travail « Cuire »] ou non, ou bien un doute dans le cadre des autres travaux [N.B. est-ce un « travail » interdit ou non], dans une telle situation il ne faut pas interdire a posteriori [N.B. une fois que cela a été fait], car tout notre interdit [N.B. de tirer profit d’un travail effectué pendant Shabbat] n’est qu’un interdit d’ordre Rabbinique [N.B. et non de la Torah] qui ont « taxé » [N.B. et interdit le fruit du travail interdit] et donc « en cas de doute sur un interdit d’ordre Rabbinique, nous allons vers la souplesse » [au nom du Péri Méghadim §10, et le Maghen Avraham a écrit quelque chose qui est similaire au chapitre 323 §11, voir au §32, et un petit approfondissement est nécessaire]
Troisième commentaire du Mishna Béroura
ג) אחת משאר מלאכות – ואם היא מלאכה דרבנן עיין בביאור הגר »א שהאריך להוכיח דלכו »ע אם עשה אותה בשוגג אין לאסור בדיעבד ליהנות ממנה ועיין בבה »ל:
(3) Un des autres travaux [N.B. interdits Shabbath] : si le travail est interdit par ordre Rabbinique [N.B. et non interdit par la Torah], voir dans les explications du Gaone de Vilna qui développe longuement pour démontrer que, d’après tous les avis, si la faute a été commise involontairement il ne faut pas interdire, a postériori, de profiter du fruit de la faute commise, voir dans Biour Halakha [N.B écrit par le Hafets Haym c’est à dire par le même auteur que le Mishna Béroura].
ד) לעולם – ליהנות מאותה מלאכה דקנסוהו רבנן ומ »מ מותר לו ליהנות מדמיה של המלאכה. כתב המג »א בשם הרשב »א דגם הקדירה שבישל בה בשבת אסורה לו לבשל בה מפני שהיא בלועה מדבר האסור לו ודוקא המבשל לבריא אבל המבשל לחולה מותרת הקדרה:
Quatrième commentaire du Mishna Béroura
(4) Eternellement [la chose cuite est interdite à celui qui a cuit volontairement de façon définitive, « éternellement »] : il est interdit de profiter éternellement du fruit de ce travail car les Rabbanim ont « taxé » [et décrété cet interdit de profiter] ; mais malgré tout, il est permis de profiter de l’usufruit de la vente du fruit de ce travail [N.B. de la vente d’un aliment qui a été cuit pendant Shabbath, par exemple].
Le Maghen Avraham a écrit au nom du Rashba que la casserole dans laquelle des aliments ont été cuits pendant Shabbath est interdite de réutilisation [N.B. sans procédé de cashérisation] car l’interdit y a été absorbé. Cette casserole n’est interdite que lorsque la cuisson a été faite au profit d’une personne bien portante, par contre si la cuisson a été faite au profit d’une personne malade [N.B. et donc une cuisson permise], alors la casserole est permise.