Halakha Quotidienne – Profiter d’un travail fait pendant Shabbath 4
Shoulhan Aroukh Ch 318 §1
Shoul’han Aroukh et Mishna Béroura (1)
Lois du Shabbath
Tirer profit d’un travail effectué pendant Shabbath
4. Shoul’han Aroukh Chapitre 318 Saif 1
Sujet : Interdit de profiter d’un travail fait pendant Shabbath
Saîf 1 / Alinéa 1 dans le Shoul’han Aroukh
Pour le Zivoug Yaffé de mon adorable fille Léa.
בשם השם נעשה ונצליח
Nous abordons maintenant la loi tranchée dans le Shouk’han Aroukh (qui a été écrit par Rabbi Yossef Karo, qui est également l’auteur du Beth Yossef). Nous poursuivrons avec le commentaire du Mishna Béroura. Les numéros entre parenthèses renvoient au commentaire du Mishna Béroura.
Shoul’han Aroukh Ch. 318 – Saîf/Alinéa 1
שולחן ערוך אורח חיים הלכות שבת סימן שיח סעיף א
*)א) המבשל (ב) בשבת, (או שעשה * (ג) אחת משאר מלאכות), (טור), במזיד, אסור לו (ד) לעולם ולאחרים (ה) מותר למוצאי שבת מיד; (ו) ובשוגג, אסור בו ביום (ז) גם לאחרים, ולערב מותר גם לו מיד; (ואם אמר לאינו יהודי לעשות לו מלאכה בשבת, ע »ל סימן ש »ז סעיף כ’).
Celui qui (1) cuit pendant (2) Shabbath (Annotation du Rama (Rabbi Moshé Isserles) (3) ou bien qui fait un des autres travaux interdits pendant Shabbath (au nom du Tour) Fin de l’annotation) volontairement, l’aliment cuit lui est interdit (4) éternellement et est (5) permis aux autres à l’issue de Shabbath, immédiatement. Si la cuisson a été faite (6) involontairement, l’aliment cuit est interdit pendant Shabbath (7) y compris pour les autres [N.B. c’est à dire interdit à lui comme aux autres] et le soir venu [i.e. à la sortie de Shabbath] l’aliment cuit est permis y compris à celui qui a cuit [involontairement] (et si un juif a demandé à un non-juif de faire un travail à son profit pendant Shabbath, voir plus haut au chapitre 307 Saif/Alinéa 20).
Premier commentaire du Mishna Béroura
משנה ברורה סימן שיח ס »ק א
N.B. Ce premier commentaire détaille le travail “cuire”, et ne se rapporte pas au sujet de notre série « profiter du fruit d’un travail accompli pendant Shabbath ».
א) המבשל וכו’ – אחד המבשל את המאכל או את הסממנין או המחמם את המים [ר »ל אף דמים ראוי לשתיה בלא בישול וה »ה חלב מ »מ חייב כיון דמשתבח ע »י הבישול] ואחד האופה את הפת הכל ענין אחד הוא [דאפיה הוא מענין בישול אלא שאפיה הוא בפת ובישול הוא בשארי דברים]. המתיך אחד ממיני מתכות כל שהוא או המחמם את המתכות עד שתעשה גחלת ה »ז תולדת מבשל [שהרי בחימומו הוא מרככו שיהא ראוי לתקנו ולעשות ממנו כלי והרי הוא מרפה דבר הקשה] וכן הממסס את הדונג [שעוה] או את החלב או את הזפת והכופר והגפרית וכיוצא בהן ה »ז תולדת מבשל וחייב וכן המבשל כלי אדמה עד שיעשו חרס חייב משום מבשל [דקודם שמתחזק הכלי ונצרף בהכבשן ונעשה חרס כראוי מתבשל בה טיט של הכלי] וכן הנותן חתיכת עץ בתנור כדי שיתייבש וידוע שמתחלה הוא מתרפה ויוצא ממנו הלחלוחית חייב משום מבשל כללו של דבר בין שרפה גוף קשה באש או שהקשה גוף רך ה »ז חייב משום מבשל [רמב »ם בפ »ט] וע »כ יש ליזהר מאד שלא להניח עצים לחים על התנור ליבשן אחר שקיעת החמה דהוא חשש דאורייתא. הניח בשר ע »ג גחלים אם נצלה צליה גמורה כשיעור גרוגרת חייב ואפילו הגרוגרת אינה במקום אחד אלא מתלקט משנים ושלשה מקומות ג »כ חייב ואפילו אם לא היה צליה גמורה רק כמאב »ד ג »כ חייב אלא דבזה שאינו צליה גמורה צריך שיהיה הבשר צלוי משני הצדדים של הבשר דוקא וא »ל פטור [כן כתב [ה] הרמב »ם שם בהלכה ה’] וכ »ז הוא לענין חטאת [ו] אבל איסורא יש בכל גווני וכן מה שכתב הרמב »ם מתחלה לענין צליה השיעור גרוגרת הוא ג »כ רק לענין חיוב חטאת אבל איסור דאורייתא יש בכל גווני כדקי »ל חצי שיעור אסור מן התורה [שבת ע »ד גמ’ ורש »י שם]:
- Celui qui fait cuire pendant Shabbath etc. Que ce soit celui qui fait cuire un aliment ou bien des « encens » ou celui qui chauffe de l’eau (c’est à dire, bien que l’eau soit apte à être bue sans être cuite [B. c’est quand même interdit de la cuire], et il en est de même pour du lait, malgré tout il est passible de la peine correspondante car cette eau ou ce lait s’améliore grâce à la cuisson), ou que ce soit celui qui fait cuire au four tous ces cas sont un même sujet [N.B. = CUIRE] (cal « enfourner » est le même sujet que « cuire », seulement « enfourner » concerne le pain et « cuire » concerne les autres choses).
Celui qui fait fondre un métal, même de manière infime, ou bien celui qui chauffe un métal jusqu’à en faire des braises effectue un travail dérivé de « CUIRE » [N. B. ce n’est pas le travail effectué pour l’édification du Mishkan (Temple Mobile), mais un travail dérivé, qui ressemble] (car lorsqu’il le fait chauffer, il amollit ce métal afin qu’il soit apte à être travaillé et d’en faire un ustensile, et donc il « amollit » (N.B. rend plus « tendre ») quelque chose de dur) .
De même, celui qui fait fondre de la cire ou bien du goudron ou bien de la graisse ou bien du bitume ou du soufre ou toute chose qui y ressemble effectue un travail dérivé de « CUIRE » et transgresse ainsi un travail interdit par la Torah pendant Shabbath [N.B. on dit Hayav c’est à dire que si ce travail est fait involontairement, alors il faut amener un sacrifice expiatoire, Hayav signifie en réalité « ‘Hayav ‘Hattat » « doit apporter un sacrifice expiatoire », si ce travail est fait volontairement avec témoins et mise en garde, la personne est passible de mort ; il faut des conditions extrêmement précises pour que cette peine puisse être prononcée et appliquée, elle ne peut l’être que par le Sanhédrine].
De même, celui qui fait cuire de la terre afin de faire de l’argile transgresse l’interdit de « CUIRE » (car avant que l’ustensile ne durcisse et ne soit mis dans le four et ne devienne de l’argile [dur] comme il faut, la boue d’argile de l’ustensile cuit) ; et de même celui qui met un bout de bois dans un four afin qu’il s’assèche et il est connu qu’au départ [de l’action du feu] le morceau de bois devient plus « tendre » et son humidité sort, cette personne est coupable [Hayav].
Le principe de cet interdit est : que l’on ramollisse un corps dur par l’effet du feu ou bien que l’on rende dur un corps mou, par l’effet du feu, on transgresse l’interdit de « CUIRE » [Rambam Chapitre 9, c’est à dire que tout ce qui précède provient du Rambam].
En conséquence, il faut veiller avec la plus grande attention de ne pas poser des morceaux de bois tendre sur un four, après le coucher du soleil, afin de les assécher car il y a à craindre de commettre un interdit de la torah.
Si quelqu’un a posé de la viande sur des braises et que cette viande a été grillée, complètement grillée, dans la quantité d’un Guéroguéreth (N.B. une datte)[1] il est coupable même si cette quantité n’est pas en un seul lieu mais dispersée en deux ou trois endroits, il est coupable. Même si cette quantité n’a pas été grillée complètement mais l’est comme « Maakhal Ben Déroussay » (au tiers ou à la moitié selon les opinions) il est coupable mais dans ce cas où la viande n’est pas complètement grillée il faut qu’elle soit grillée des deux côtés uniquement et si elle ne n’est pas [N.B. pas grillée complètement mais d’au moins la quantité Maakhal Ben déroussay et n’est pas grillée des deux côtés][2] alors la personne n’est pas coupable [N.B. c’est à dire qu’elle n’a pas commis un interdit de la Torah mais un interdit d’ordre Rabbinique] ; tel l’a écrit le Rambam [Ibidem Halakha 5] ; tout ceci n’est vrai que pour amener un sacrifice expiatoire [N.B. en cas de faute involontaire] mais il y a un interdit dans tous les cas. De même, ce qu’écrit le Rambam au début en ce qui concerne le fait de griller, la quantité de Guéroguéreth, n’est également que pour amener un sacrifice [N.B. si on a grillé cette quantité ou plus] par contre il y a [N.B. si la quantité est moindre] un interdit de la Torah dans tous les cas, car nous tenons le principe « si une quantité donne lieu à un sacrifice, la moitié de cette quantité est interdite par la Torah [N.B. même si elle ne donne pas lieu à un sacrifice] [voir Talmoud Shabbath 74 et Rashi sur place].
[1] Ce qui représente le tiers d’un œuf (soit 18 grammes)
[2] Il faut donc plusieurs conditions pour être tenu d’apporter un sacrifice expiatoire : griller une quantité supérieure ou égale à Guéroguéreth, et griller d’au moins Maakhal Ben droussay, et griller des deux côtés.
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