Halakha Quotidienne – Profiter d’un travail fait pendant Shabbath 3
Shoulhan Aroukh Ch 318 §1
Beth Yossef sur le Tour (2)
Lois du Shabbath
Tirer profit d’un travail effectué pendant Shabbath
3. Shoul’han Aroukh Chapitre 318 Saif 1
Sujet : Interdit de profiter d’un travail fait pendant Shabbath
Saîf 1 / Alinéa 1 dans le Shoul’han Aroukh
Pour le Zivoug Yaffé de mon adorable fille Léa.
בשם השם נעשה ונצליח
Nous abordons dans cette publication le commentaire du Beth Yossef portant sur le Tour rapporté dans la première publication. Le début des commentaires du Beth Yossef sont rapportés dans la publication précédente. Les numéros entre parenthèses réfèrent à cette première publication. La prochaine publication permettra de terminer ce commentaire. Les différents avis rapportés dans la Mishna (Cf. publication précédente) sont synthétisés dans le tableau.
(3)ומה שכתב רבינו אין צריך להמתין בכדי שיעשו. כן כתב הרמב »ם בפרק ו’ (הכ »ג) וכתב הרב המגיד שכן דעת ה »ר יונה וטעמא משום דלא מצרכינן בכדי שיעשו אלא בדבר שאינו נעשה על ידי ישראל משום דמתוך שקל בעיניו יבוא לעשות כן פעם אחרת אבל דבר שעושה ישראל בידים ודאי ליכא למיחש דאי שרית ליה מיד אתי לבשולי להדיא וכן כתבו הרא »ש (חולין שם סי’ יט) והר »ן (שם ד. סוד »ה מתני’, שבת יז. ד »ה הלכך) לאפוקי מרש »י (חולין טו. ד »ה ר’ יהודה) והלכות גדולות (הלכות שבת כב:) והרמב »ן (חולין טו. ד »ה וכל) דהכא נמי מצרכי כדי שיעשו: וכתב הרשב »א בפרק קמא דחולין (שם ד »ה ולענין מה שאמרו) ומיהו לכולי עלמא במבשל לחולה בשבת או שקצץ לו דלעת מותר לבריא במוצאי שבת מיד דלא בעינן בכדי שיעשו אלא כשנתחלל שבת או בשוגג או במזיד אבל כאן שעשה ברשות שאינו אסור לבריא אלא משום מוקצה או משום גזירה שמא ירבה בשבילו לא בעינן בכדי שיעשו. וכן כתב הר »ן (שם) וגם הרב המגיד כתב בפרק ב’ (ה »ט) שכן הסכימו המפרשים:
Ce qu’écrit Rabbénou (le Tour) qu’il n’y a pas besoin d’attendre le temps d’attendre le temps nécessaire à la cuisson : tel l’a écrit le Rambam au chapitre 6 (des lois de Shabbath, Halakha 23) et le Rav Hammaguid a écrit [c’est un commentaire sur le Rambam] que telle est l’opinion de Rabbénou Yona [Guérondi], la raison en est qu’on n’exige d’attendre le temps que le travail soit fait [dans notre cas la cuisson] que dans le cas d’un travail exécuté par un non-juif, car, du fait que la chose n’est pas importante à leurs yeux (aux yeux du public juif) et donc ils en viendraient à refaire faire cet interdit par un non-juif à une autre occasion [et donc on « taxe » en demandant d’attendre, à l’issue du Shabbath, le temps de faire le travail]; par contre lorsque l’action [interdite] a été faite par un juif, il est évident qu’il n’y a pas lieu de craindre que si on permet immédiatement [l’objet cuit] il en viendrait à cuire immédiatement et de même l’a écrit le Rosh (Houlin ibidem §19) et le Rane, a l’opposé de Rashi et le Halakhoth Guédoloth et le Ramban qui pensent que même dans notre cas il est nécessaire d’attendre le temps de la cuisson. Le Rashba a écrit dans le premier chapitre de Houlin que malgré tout, dans le cas de quelqu’un qui cuirait pour un malade, pendant Shabbath, ou bien qui lui aurait cueilli un potiron, l’aliment est permis à l’issue de Shabbath immédiatement, à une personne bien portante, car nous ne demandons d’attendre le temps nécessaire à la cuisson que lorsque le Shabbath a été profané que ce soit involontairement ou volontairement, par contre dans notre cas où il a cuit alors que c’était permis [pour le bénéfice un malade], l’aliment n’est interdit [pendant Shabbath] à une personne bien portante que parce qu’il est Mouqtsé [chose interdite de déplacer pendant Shabbath, car a été sorti de notre esprit du fait de Shabbath] ou bien du fait de l’ordonnance rabbinique car les rabbins ont craint qu’il ne rajoute pour son propre bénéfice, alors dans ce cas-là nous n’exigeons pas d’attendre le temps de la cuisson. Tel l’a écrit le Rane ; également le Rav Hammaguid a écrit au chapitre 2 des lois de Shabbath (loi 9) que les commentateurs sont tombés d’accord dans ce cas [c’est à dire que même pour ceux qui pensent que dans le cas où un juif a cuit pendant Shabbath il est nécessaire d’attendre à l’issue de Shabbath le temps de la cuisson, ces décisionnaires considèrent malgré tout, que lorsque la cuisson a été faite pour un malade il n’est alors pas nécessaire d’attendre le temps de la cuisson pour permettre cet aliment à la consommation].
(4)ומה שכתב רבינו ויראה שאין חילוק בכל מעשה שבת. כלומר דלדברי ר »י שפסק כרבי מאיר דאמר בשוגג מותר בו ביום לאו דוקא מבשל דהוא הדין לשוחט או עושה שאר מלאכות בשוגג דמותר בו ביום:
(4) ce qu’écrit notre maître (le Tour) qu’Il apparait qu’il n’y a pas de différence (dans ces lois) dans toutes les actions faites pendant Shabbath (les produits de travaux interdits pendant Shabbath). C’est à dire que d’après le RI [un des Tossafistes] qui tranche la Halakha comme Rabbi Méir à savoir que si la cuisson a été faite involontairement pendant Shabbath, le produit de la cuisson est permis le jour même (le Shabbath), cette loi est non seulement valable pour « cuire » mais il en est de même si quelqu’un égorge un animal ou s’il fait involontairement une action interdite pendant Shabbath (un travail interdit) alors le produit de ce travail est permis le jour même (le Shabbath même).
(5)אבל בעל התרומה כתב. בסימן רמ »ח: דוקא במבשל בשבת בשוגג. הוא דשרי רבי מאיר משום דמעיקרא חזי לכוס אבל השוחט או שאר מלאכות דמעיקרא לא חזי כלל אסור בו ביום לכל ישראל וכן דעת סמ »ג (לאוין סה יט ע »ד) וסמ »ק (סי’ רפב עמ’ שב). ואף על פי שבספרי רבינו כתוב אסור לו באותו שבת דמשמע דלאחרים שרי לאו דוקא דכיון דטעמא משום דמעיקרא לא חזי כלל אפילו לאחרים נמי אסור וכן כתוב בהדיא בספר התרומה:
(5) mais le (5) Baal Hatérouma a écrit , au chapitre 248, que c’est uniquement dans la cas de quelqu’un qui cuit pendant Shabbath involontairement, que Rabbi Méir permet le produit de l’interdit est permis, car initialement cet aliment pouvait être grignoté [mangé de manière différente de sa manière habituelle lorsque cet aliment est cuit], par contre quelqu’un qui abat rituellement un animal (lui fait la Shé’hita) ou qui fait un autre travail interdit pendant Shabbath où l’objet sur lequel on fait le travail ne pouvait pas du tout être utilisé alors le produit du travail est interdit pendant Shabbath à tout israélite. Tel est l’avis du Samag et du Samaq. Même si dans le livre de notre maître (le Tour) il est écrit que le produit de l’interdit est interdit à celui qui a fait le travail ce Shabbath, ce qui sous-entend que pour les autre se serait permis, ce n’est pas ainsi qu’il faut comprendre car comme la raison d’interdire est que l’objet sur lequel a été commis l’interdit n’était pas utilisable initialement, alors c’est interdit y compris pour les autres. C’est d’ailleurs en ce sens que l’écrit explicitement le Baal Hattérouma.